Si l'euquéte doit être faite à une plus grande dis
25o œOB DR PROCÉD. CIV. I'^ Part. Liv. li Tît. XII. tance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.
= Elle sera commencée. Le motif de cette disposition est sensible: la loi ne pouvait exiger l'impossible, et il fallait bien donner aux parties le temps de se mettre en mesure pour procéder à l'enquête ; mais si l'enquête n'était pas commencée daus le délai fixé par le jugement , serait-elle nulle ? La négative semblerait devoir résulter de ce que l'article 258 ne prononce pas cette nullité ; mais l'opinion contraire paraît mieux fondée; car le motif qui a déterminé le législateur à prononcer la nullité dans le cas où l'enquête ne serait pas commencée dans la huitaine , conformément à l'article 237, s'applique évidemment au délai que le juge peut accorder lorsque l'enquête doit être faite à une plus grande distance.
259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement , par l'ordonnance qu'elle obtient du juge-commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués. — En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs, par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.
= Est censée commencée. Ainsi , c'est du jour où celle des parties qui veut faire entendre des témoins , et les deux parties , s'il y a contre-enquête , se sont présentées séparément par le ministère de leurs avoués devant le juge-commissaire pour obtenir l'ordonnance à l'effet d'assigner les témoins, que se trouve accomplie la formalité qui veut que l'enquête soit , à peine de nullité, commencée dans la huitaine. — On a demandé si la partie qui n'aurait pas assigné quelques-uns des témoins à comparaître au jour fixé par l'ordonnance , pourrait obtenir une nouvelle ordonnance pour \es faire entendre? Oni; cette nouvelle ordonnance n'est pas un autre commencement d'enquête qui ne peut jamais réellement êlre commencée qu'une fois : c'est la continuation de l'enquête commencée ; mais pourvu toutefois que cette enquête résnlîant de la nouvelle ordonnance soit faite dans le délai de huitaine , à partir de l'audition des premiers témoins, aux termes de l'article 278,3 moins qu'il n'y ait eu prolongation du délai.
TillBUN. LNFER, - DES E^QUETE-S. 25 1
Par l'ordonnance. Cette ordonnance peat être demandée
par requête ( MODSIiH , form. N° 84.) , et même par
simple réquisition verbale , dont il est fait mention ,
comme porte notre article, snrles procès-verbaux respectifs.
Les procès-ierbaux, [VLOIXIËJ^^ form. N*^ 85.)
260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile : ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant F audMon ; il sera ajouté un jour par trois myriamètres j)our ceux domicilies à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin , du dispositif du jugement , seulement en ce qui concerne les faits admis , et de l'ordonnance du juge-cornmisscire : le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées.
= Seront assignés. Par un exploit renfermant tontes les énonciations prescrites par lesariicles 61 et 68 (MODH^II, form. BT" 86.) ; mais des témoins qai se présenteraient sans avoir été assignés, devraient-ils être cntendas.' Non, car notre article porte d'une manière absolue : c[u ils seront assignés , et l'article 269 veut qu'ils représentent leurs assignations.
Un jour Oi'ant l'audition. Ce jour doit être franc, aux termes de l'article io33, qui dispose que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont pas compris dans les délais. Ce jour est donné aux témoins pour qu'ils puissent se rappeler les faits sur lesquels ils doivent déposer, et aussi pour qu'ils ne soient pas inopinément distraits de leurs occupai ions.
Du dispositif. Pour qu'ils sachent sur quels faits leur témoignage est réclamé.
Et de l'ordonnance du juge-commissaire. Afin qu'ils connaissent les jour et heure de l'enquête indiqués par lui aux termes de l'article précédent.
261. La partie sera assignée pour être présente à l'enquête , au domicile de son avoue ^ si elle en a constitué , sinon à son domicile ; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms , professions et demeures des témoins à produire contre elle , lui seront notifés ; le tout à peine de nullité , comme ci dessus.
252 CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. II. TtT. XII = Sera assignée. ( MOBÈliE, /ô/w. KT" 87.)
^u domicile de son m'oué. C'est à l'avoué , qui connaît la rapidité de la procédure d'enquéîe, à prévenir sa partie. Comme la loi ne parle que du domicile- de ravcué , on a JDgé que l'omission dans l'exploit de l'iudicatiou du domicile réel de la partie ne vicieiait pas cet exploit. Mais l'assignation .serait nulle , comme l'a jugé la cour de cassation , si elle ne renfermait pas tontes les éjiouciatious prescrites par l'article 6r, et cette nullité ne pourrait être déclarée couverte par la contre-enquête à laquelle lerait procéder l'avoué auquel a été faite l'assignatioa nulle, parce qu'une contre-enquête n'est pas une de ces défenses au fond qui puisse couvrir une nullité piimitive. Comme la loi veut que l'assignation soit donnée à la panie au domicile de son avoué, si elle en a constitué un, elle serait nulle si elle était donnée au domicile de la paitie qui a ccnstituéun avoué; elle serait nulle aussi sans doute si , au lieu d'être adressée h la partie au domicile de son avoué, elle était faite persor.nellemcnt à l'avoué pour être présent à l'enquête; s'il y a plusieurs parties ayant le même avoué, il est clair qu'il doit être laissé autant de copies de l'assignation qu'il y a de parties. (6t;)
Trois Jours au moins avant l'audition. Ces trois jours sont également/ra«c.î et auj^mentés à raison des dislances. (Art. io33, C. pr.) Ils sont donnés à la partie adverse pour qu'elle ait le temps de prendre des informations sur les témoins qu'on se propose de faire entendre , et afin qu'elle puisse les reproilier, s'il y a lieu; c'est aussi par cette même raison que les noms, professions et demeures des témoins lui sont notifiés. Cette notification est faite ordinairement , dans l'exploit d'assignation à la partie pour être présente à l'enquête ; mais si celte notification était faite par un acte séparé, la cour suprême a jugé qu'elle devrait avoir lieu aussi trois jours an moins avant l'audilion, puisqu'autrement l'avantage du délai donné à la partie assignée pour prendre des l'enseignements sur les témoins serait toul-à-fait paralysé par une signification tardive des noms des témoins.
Lui seront notifiés. I^galemenl au doi»iicile de son avoué, si elle en a constitué un , à peine de nullité ; d'autant mienx que cette notification se /ait souvent, comme nous l'avons dît, par l'exploit d'assignation à la partie pour