TRIBUN. LNFER. — DES ENQUÊTES
être présente à i enquête. Telle est encore sur ce point la doctrine de la coar suprême.
262. Les témoins seront entendus séparément , tant en présence quen l'absence des parties. — Chaque témoin , avant d'être entendu , déclarera ses noms , profession , âge et demeure , s'il est parent ou allie de l'une des parties , à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles ; il fera serment de dire vérité : le tout à peine de nullité.
= Entendus séparément. Pour que leurs dépositions ne puissent être calqaées les unes sur les autres.
Tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque partie a bien le droit d'être présente à l'enquête pour suivre les dépositions , et faite les interpellations qu'elle juge nécessaires : mais son absence , quand elle a été daeraent appelée, ne saurait arrêter la marche de l'enquête. Elle n'est pas faite devant le tribunal et en public, parce qu'où a craint que l'appareil d'une audience n'intimida les témoins, et ne les empêchât de rectifier les erreurs qui leur seraient échappées : la présence des parties devait être permise , pour que le juge ne put inscrire sur son procèsverbal que la déposition exacte du témoin, et aussi afin que si les témoins oubliaient des faits importants , les parties pussent, au moyen de l'interpellation , les faire déposer.
Déclarera ses noms, profession , etc. Ces déclarations ont deux objef.s : premièrement de bien fi<ire connaître le témoin qui va dépo«:er ; secondement d'indiquer aux parties s'il est dans le cas dêtre reproché.
Serment. Et non une simple promesse qni n'engage pas, comme le serment, envers la Divinité , qu'on j^rend à témoin de la sincérité de ce qui va être dit. — Il est de principe et de jurisprudence que le serment doit être prêté selon les rites parlicnliers à la religioa des personnes appelées à le faire. Si le témoin refusait de prêter serment , il pourrait être considéré comme défaillant, puisque la déposition étant nulle par sa faute , c'est comme s'il ne s'était pas présenté : il faudrait conséquemment lui appliquer l'article suivant. — Le Code ne parle pas des témoins constitués en dignités; peut-être faudrait-il appliquer ici les dispositions des articles 5to et suivants du Code d'in-
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204 CODE DE PROCÉD. CIV. l'' Part. Liv. II. Tir. XII. struction criminelle , qui venlent que les dépositions des personnes qui y sont dénommées soient reçnes par le président de la Cour royale , ou du tribunal , qui se transporte chez elles. Yoir aussi pour le mode d'audition comme témoins , des ministres , préfets , grands officiers , conseillers et ministres d'état , ambassadeurs et agents diplomatiques , sous-préfets et maires , l'arrêlé du 7 thermidor an 9 , et le décret du 4 mai 1 8 1 2.
a63. Les témoins défaillants seront condamnés par ordonnances du juge-commissaire, qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel , à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés , par la même ordonnance , à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs. — • Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais.
=: Défaillants. Ou qui refusent de réponcfee, car leur refus est une désobéissance qui équivaut au défaut de se présoater. La vérité est une dette que chaque citoyen contracte envers la société ; si donc il prétend s'affranchir de cette obligation, il s'expose tout à la fois envers la partie anx dommages-intérêts pour la réparation du préjudice que son refus ou le retard qu'il apporte à répondre peuvent lai causer, et envers la société à une amende dont elle a droit de punir l'inobservation d'un devoir sacré.
Opposition ou appel. Ainsi on est libre de se pourvoir par l'une ou l'autre de ces deux voies contre une condamnation qui peut être injuste , si le témoin n'a pas éfé valablement assigné , ou si , pour des motifs graves , il n'a pu comparaître ; mais la célérité qu'exige cette procédure particulière réclamait l'exécution provisoire , et même sans caution , puisque l'article actuel , à la différence de l'article i3d , ne l'exige pas.
Ils pourront de plus. La condamnation à l'amende est donc facultative , à la différence de la condamnation anx dommages-intérêts qui est commandée par ces expressions de notre article : les témoins défaillants seront condamnés. Au reste cette condamnation à l'amende n'est pas prononcée avec contrainte par corps : ces mots, qui existaient dans le projet , furent définitivement suppi imés. — Si le témoin élait sous le coup d'une contrainte par corps, il
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pourrait être appelé an moyen d'im sauf -conduit. Le sauf condnit est l'acte par lequel on garauîir conduite sauve ; c'est-à-dire que le porteur aura la (acuité de se rendre daus le lieu indique sans pouvoir être arrêté , ni le jour fixe pour sa comparution, ni pendant le teraps nécessaire pour aller et pour revenir : il est délivré par le président du tribunal da lien ou la déposition doit être reçue , sur la requête de la partie ou dn témoin lui-même , et les conclusions dn ministère public ; sa durée est ûxée à peine de nullité. (782.)
Réassignés à leurs frais. Sans qu'il soit nécessaire de réassigner la partie contre laquelle l'enquête est faite. (Arg. des articles 267 et io34.)
264. Si les témoins réassifi^ncs sont encore défaillants , /7.Î seront condamnés , et par corps , a une amende de cent francs; le juge-commissaire /^ow/ra même décerner contie eux un mandat d'amener.
= Ils seront condamnés. Nous avons vu , sons l'article précédent, que le juge pouvait se dispenser de prononcer la première amende; mais il résulte des termes de l'article actuel , qu'il doit prononcer celle dont la loi punit le refus obstiné des témoins qui lont défaut pour la seconde fois.
Et par corps. Il y a , dans ce cas, une désobéissance telle qu'elle doit être réprimée par des moyens rigoureux..
Pourra même décerner. La loi n'impose pas cette mesure comme nue obligation pour le jnge , c'est à lui d'examiner si le témoignage du témoin est indispensable , ou si Tordre public le réclame.
Mandat d'amener. C'est l'acte par lequel un magistrat enjoint à un prévenu (ici à un témoin) de comparaitre devant lui , et au moyen duquel il peut être contraint , s'il refuse d'obéir. (Art. 91, 9g , C. d'inst. crim.)
265. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.
=: De l'amende et des frais de réassignation. Ainsi, sans former opposition ni prendre la voie de l'appel , le témoin qui a des motifs d'excuses peut obtenir la décbarge de ramenùe et des frais de réassignation ; mais pourrait-il aussi obtenir la remise des dommages-intérêts que la loi
256 CODB DS PROCÉD. CIV. t" Part. Ltv. IL Tit. Xi[. prescrit de prononcer coutre loi ea faveur de la partie ? Oai ; car il y a même raison de décider dans ce cas que pour l'amende et les frais de réassignation.
266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibiVué de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant , qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné , le jugecommissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commeltra un juge ; le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal oùle procès est pendant , sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu.
=0« commettra un juge. ( MOBUZiS de la requête à cet effet , form. K'^ 38.)
267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains; ei il ne sera donne nouvelle assignation , ni aux témoins , ai à la partie , encore qu'elle n'ait pas comparu.
= Et il ne sera donné nouvelle assignation. L'ordonnance du juge-coîKuiissaire est lue aux témoins et aux parties ; conséquemment , ils sont suffisamment avertis du jour et de l'heure auxquels ils doivent se piésenîer.
JS^'ait pas comparu. La partie doit s'isnputer de n'avoir pas comparu, et c'est à elle à prendre les renseignements propres à s'éclairer sur la marche de l'enquête.
268. Nul ne pourra être assigné comme témoin , s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint , même divorcé.
= S'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties t ou son conjoint. La nature et la morale ne permettent pas que le témoignage d'un père soit invoqué contre son fils; celui d'un époux contre son conjoint: mais il faut que la parenté existe en ligne directe ; si on n'avait pas borné là l'incapacité , la preuve d'une foule de conventions aurait pu être souvent impossible. Les autres parens peuvent conséquemment être assignés, sauf à la partie qui croira de son intérêt de repousser leurs témoignages à les reprocher, s'ils sont parens au degré de cousin
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issQ de gerniain. (283.) — Mais si une des personnes désignées cl-desbus avait été appelée en témoignage , ne pourrait-elle être écartée de l'enquête qa'antant que l'antre partie la repiocherait? Non; le jujj;e-comiiiissaire doit rejeter d'oflice son témoignage , car notre article , ne permettant pas d'assigner les parents en ligue directe, veut, par cela même , qu'ils ne soient pas entendus ; ils sont donc frappes d'une sorte d'incapacité.
Même divorcé. Le divorce brisait bien le mariage , mais la morde s'opposait toujours à ce que deux peisonnes qui avaient vécu dans une union intime , déposassent l'une contre l'autre : celte di>positiou s'appliquait et s'applique encore, à plus forte raison lorsqu'il y a séparation de corps, laquelle reiâchs seulement les liens du mariage sans les b;iser. — Il faut observer qu'il y a exception au principe posé par notre article, quand il b'aglt d'établir les faits sur lesquels repose une demande en séparation de corps ; danscf cas, en effet, les ascendants peuvent être entendus. On avait d'abord doute que l'article 201 du Code civil, qui renferme cette exception , et qui se trouve au titre du Divorce, .s'<ippliquàt à la séparation de corps ; mais la cour suprême a levé tous les doutes en décidant que la séparation de corps ayant été placée sur la même ligne que le di\orce, les moyens d'enquête pour l'une devaient être les mêmes que pour l'autre : en effet, les causes qui donnent lieu à la séparation, comme celles qui donnaient lieu au divorce, lorsqu'il existait, ne sont souvent connues que des parents les plus proches, car elles se passent dans l'intérieur des familles : de là, la nécessité de l'exception; mais il fant bien remarquer que le même article 25 1 du Code civil , repousse , encore par un motif de morale publique , le témoignage des enfants et descendants. — La cour de cassation a jugé , par application des articles premier et suivants du concordat du 26 messidor an 9 , et delà loi du i8 germinal an 10, qu'un prêtre ne peut être tenu de déposer ni même être interrogé sur les révélations qu'il a reçues , sur la foi de l'inviolabilité da secret de la confession, lors même que cette révélation ne lui aurait pas été faite dans un acte même de confession ; si cette révélation n'avait d'ailleurs été déterminée que parle secret dû à cet acte, secret réclamé parle révélant: que décider autrement ce serait violer la religion de l'elat , puisque
258 CODE DE PROCÉD. CIV. 1" Part. Liv. IL Tix. XIJ. cette reiigiou cesserait d'être pratiquée, dès lors que ïinviolabilité d'un de ses rites essentiels , la conCes.siou , ne serait plus assurée. — Les avocats doivent égaleiucul être dispensés de déposer sur ce qui leur a été confié sons le sceau du secret à raison de leur ministère ; il en serait de même s'il s'agissait de prouver des faits confiés à des médecins, chirurgiens, etc., en leurs diverses qualités. (378 , C. pén.) 2.G9. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure , les comparution5 ou défauts des parties et témoins , la représentation des assignations , les remises à antres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité.
= La représentation des assignations. La cour de cassatioîi a jngé que la mention, de cette représentation ne pouvait résulter suffisamment d'inductions et d'éqaipollents , et qu'elle devait être expresse. (275.)
A peine de nullité. Il ne faut pas entendre ces expressions en ce sens , que l'omission d'une seule dfe ces formalités annule toute l'enquête : cela est vrai si l'omission est celle d'une formalité substantielle , par exemple la formalité de la date; mais il en serait différemment si ou avait seulement omis de faire mention de la représentation de l'assignation d'un des témoins; la déposition de ce témoin serait seule nulle : cette distinction résulte d'ailleurs de l'article 294.
270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin , qui sera tenu de s'expliquer sur iceux : ils seront circonstanciés , pertinents, et non en teimes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin serontconsignés dans le procès-verbal. ^=^ Les reproches. Nous avons donné la définition de ce mot, article 36. 11 est facile de voir que les reproches sont fondés sur la partialité dont les passions , la parenté , la reconnaissance et le zèle sont naturellement suspects ; les causes de reproches sont énumérées aiticle 283.
Ou par son avoué. La loi n'exige pas dans ce cas de pouvoir spécial.
Avant la déposition. Après, le reproche semble commandé par le résultat de la déposition ; mais il y a exception à cette di.'.positioa dans le cas où le reproche est jus-
TRIBUN. INFÉR. — DES EiNQUÈTES. a.i.i
tiiie par écrit, (Art. 282 , C pr.) — Une partie pounahelle reprocher un témoin qu'elle a produit? Non , en priucipe général ; mais si cepeadant il était Lien démoulré qu'une partie, au moment où elle assignait un témoin pour comparaître, i^^norait le motif qoi devait le rendre à ses yeux , suspect de partialité , il serai» juste qu'elle put le reprocher.
Circonstanciés. Ainsi il ne suffirait pas d'ai'éguer qu'un témoin est un voleur; il faut citer dans quelle circonstance il a été condamné comme volear.
Pertinents. Nous avons déjà défini cette expression ^ article 253. Si , par exemple, on reprochait au témoin d'avoir donné des certificats, et que ce fût sur une autie affaire , ce reproche ne serait pas pertinent.
Seront consignés dans le procèi-ierbal. Afin que le tribunal puisse trouver la les renseignements nécessaire.s pour apprécier les reproches qui doivent êtie admis ou rejetés par lui et non par le juge-commissaire.
271. Le témoin déposera , sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste ; le tout à peine de nullité : il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.
r= Aucun projet écrit. La déposition du témoin doit êtie dictée par sa conscience , et la loi s'est défiée d'un témoignage préparé à l'avance , et qui pourrait être concerté avec la partie intéressée, — Mais si le témoin était muet , pourrait-il écrire sa déposition ^ Non , le juge-commissaire devrait nommer un interprète ayant l'habitude du langage des sourds-muets , lequel prêterait serment et transmettrait au juge la déclaration du témoin. (Arg. de l'article 333 , C. d'instr. crim.)
Consignée. Par le greffier qui tient la plume , et qui écrit la déposition sous la dictée du juge-commissaire , lequel doit, autant que possil'e, conserver les expressions du fémoin , surtout lorsqu'elles présentent un sens qui fortifie ou qui auénne sa déclaration.
S'il requiert taxe. Cette disposition se trouve placée après la peine de nullité qui forme la sanction de la première partie de l'article. Il ea résulte que le législateur n'a pas attaché la nullité à l'omission de celte demande, nonobstant les termes absolus de l'articte 275, qui doit
2(10 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. XII. s'appliqaer à l'article acîuel , sealemeat quant aux ptemièies dispositions.
272. Lors de la lecture de sa déposiiiou , le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera ; ils seront écrits à la suite ou à îa marge de sa déposition ; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition , et mention en sera faite; le tout à peine de nullité.
= Changements et additions. Il peot se faire, en effet , que la déposition du témoin n'ait pas été fidèlement rédigée, on qu'il ait omis des faits importants ; de là , la faculté que lai accorde l'article actuel de faire les cbangements eî additions qu'il juge à propos.
273. Le juge-commissaire pourra , soit d'office, soit sur la réquisition des parties , ou de l'une d'elles , faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues , ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer ; elles seront également signées du juge et du greffier ; le tout à peine de nullité.
= Les Interpellations. Mais les parties ne peuvent faire elles-mêmes aux témoins les interpellations. (Art. 276.) La loi a voulu éviter les altercations qui résulteraient de ces rapports immédiats entre les témoins et les parties. Le juge-commissaire ne doit même, autant que possible , faire les interpellations qu'après la déposition; car autrement, au lieu d'une déclaration , il n'y aurait plus que des réponses par oui et par non à des interrogations préparées : tel sembled'ailleurs être le vœu de notre article , qui permet les interpellations au témoin, ^o«r éclaircir sa déposition.
274. La déposition du témoin, ainsi que les cbangements et additions qu'il pourra y faire , seront signés par lui, le juge et le greffier ; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention ; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe , s'il la requiert , ou de son refus.
= Seront signés par lui. La signature du témoin atteste que la déposition consignée an procès-verbal est bien la sienne ; mais comme la loi permet de faire des additions et des changements , lesquels sont ordinairement écrits en znargc , suflit-il que le témoin les paraphe 1 Non , la loi