TRIBUN. INFÉR. - DES ENQUÊTES
exige que les cbaugements et les additions soient signés comme ia déposition elle-même , à peine de nullité.
a75. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des foruialilés prescrites par les articles 261, 262 , 269 , 270, 271, 272, 273 et 274 ci-dessus : ils seront signés, a la fin, par le juge et le greffier, et par les })arties , si elles le veulent ou le peuvent ; en cas de refus , il en sera fait mention : le tout à peine de nullité.
= Mention de l'observation. Maïs il n'est pas nécessaire de déclarer en général que les formalités prescrites par les arlicle^énumérés dans l'article 273 ont été observées, il suHit de la mention de l'observation des formalités qu'il exiEje : cet article 275 vient commander de plus fort l'observation des formalités que la loi a jugées indispensables pour garantir la sécurité des témoignages bnmaius, et pour en piévenir la corruptiou; et c'est pour cette raison, que la peine de nullité se trouve ^i souvent répétée dans le titre des Enquêtes.
276. La partie ne pourra , ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, niais sera tenue de s'adresser au juge-commissaire, à peine de di.\ francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion , en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opj)ûsition.
277. Si le témoin requiert taxe , elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation , et elle vaudra exécutoire : le juge fera mention de la taxe sur 5(jn procès-verljal.
278. L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins , à peine de nullité ^ si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai.
:=; Respectivement parachevée. C'est-à-dire qae l'enquête directe du demandeur devra être acbevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins assignés à sa requête , et que celle du défendeur, ou autrement la contie-enquêie , devra également être terminée dans la huitaine à partir de l'audition des premiers témoins qui ont dépose sur l'as-
iCyi CODE DE PROCED. CIV. 1" Part. Liv. II. TiT. XI F. signatiou du défendeur- : tel est le seus de ce mot respectivement. — La cuur suprême a jugé que , les articles 407 et 409 du Code de procédure ne fixant point de délai pour commeucer et parachever l'enquête sorumaire, et l'article 4^3, qui spécifie celles des formalités ordonnées pour les enquêtes ordinaires , applicables anx enquête^ sommaires , ne rappeiaat aucune des dispositions du livre 2, titre XII des enquêtes, en ce qui touche les délais pour faire enquête , il fallait en conclure que les articles 256, sSt, 278, 279, 286, relatifs à ces délais, ne sont point applicables aux matières sommaires, et qu'en ces matières, les témoins étant entendus à l'audience, la fixation du dél'^i pour commencer et parachever les enquêtes est entièrement abandonnée à l'arbitrage et à la volonté du juge.
Dans la huitaine de l'audition des premiers témoins. Ces témoins devront naturellement être ceux qui étaient domiciliés à de plus grandes distances ; car autrement , il pourrait souvent être difGcile de terminer l'enquête dans le délai de huitaine. Ce délai est fatal comme celui fixé pour commencer l'enquête, à moins de prolongation : nous avons déjà plusieurs fois indiqué l'objet de ces dispositions rigoureuses. — JNous avons déjà observé sous l'article 239 que le juge commissaire pourrait valablement rendre une ordounance pour entendre de nouveaux témoins 1 pourvu que ce fût dans le délai de huitaine d.; l'audition des premiers témoins , et que ces nouveaux témoins fussent entendus dans la huitaine de l'audition des premiers ; ce n'est pas là proroger l'enqaête : on a même jugé que si l'enquête dans laquelle avaient paru les premiers témoins était nulle, la seconde enquête faite dans le délai n'eu était pas moins valable.
A peine de nullité. Mais cette nullité frappe-t-elle toute l'enquête , ou seulement les dépositions qui auraient été reçues après la huitaine.'' Pour soutenir que toute l'enquête est nulle , on observe que notre article ne fait aucune distinction , et qu^ l'enquête devant être considérée comme indivisible, la nullité d'une partie entraîne tout le reste. Dans l'opinion contraire, on soutient que cette indivision est imaginaire , et que l'article 294 admet la division des divers témoignages qui composent une enquête, puisqu'il n'annule que les dépositions à l'égard des-
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quelles les formalîfés n'ont pas été observées . et valide les autres : or, cet article, dit-on, s'applique parfaitement à la question proposée.
279. Si néanmoins l'une des parties demande proroga- ?!on dans le délai firé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder.
■= Dans le délai fixé pour la confection de l'enquête. C'eJtà-dire dans le délai de huitaine. Il peut , en eftipt , arriver souvent qu'un événement on des difficultés imprévues ne permettent pas d'achever l'enquête dans le deiai légal : la loi devait donc laisser au juge le soin d apprécier les circonstances, et d'accorder ou refuser une prolongation.
230. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal ilu juge-commissaire , et ordonnée sur le référé qn'il en fera à l'audience , au jour indiqué par son procès-verbal , «^ans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués <int été présents : il ne sera accordé qu'une seule prorogation , à peine de nullité.
^^ Sur le procès-verbal du juge-commissaire. La demanda en prorogation serait-elle également valable si elle avait été formée par requête au président du tribunal ? Pour la négative , on dit que l'article entier est sanctionné par la peine de nullité qui le termine ; mais pour l'affirmative on observe que le mode indiqué par l'article pour demander la prorogation est un avantage accordé an demandeur qui forme ainsi cette demande sans frais; que l'omission de profiter de cet avantage ne sanrait être tournée contre lui , et que la peine de nnllité que prononce l'article paraît frapper uniquement sur nne seconde prorogatîou qui serait accordée. ( MODXIZX de cette reqnête ,form. KT" 89.)
Et ordonnée sur le référé. Ainsi c'est le tribunal et non le juge-commissaire qui accorde cette prorogation ou qui la refuse , car les causes doivent en être mûrement examinées et discutées ; au reste , la prorogation pourrait excéder le délai légal de huitaine , car la loi ne détermine pas le délai de cette prorogation.
Qu'une seule prorogation. Il ne fallait pas , au moyen de prorogations successives, permettre aux parties de rendre illusoires les précautions prises par le législateur
264 CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Tit XII. ajQn (le prévenir les abas qnî pourraient résulter de cette procédure partîcalière.
A peine de nullité. De la seconde prorogation, si elle était obtenue ; car, ainsi que nous l'avons déjà obseivé, la nullité d'une partie de la procédure d'enquête n'annule pas celle qui a elé valablement taite.
281. La partie qui aura fait eniewàre plus de cinq témoins sur un même fait, ne pourra répéter les frais des autres dépositions.
= Plus de cinq témoins. La loi nouvelle , à la difterence de ce qui existait autrefois, laisse à la cooscieuce des juges à se déterminer d'après les dépositions des témoins. La déclaration d'un seul peut avoir plus d'influence sur leur esprit que celle de plusieurs; mais à l'égard des parties, le législateur a pensé qu'un fait qui ne serait pas suffisamment prouvé par les dépositions de cinq témoins ne le serait pas mieux par celles d'un plus grand nombre ; et pour empêcher des frais frustratoires, il n'a mis à la charge de la partie qui perd son procès en définitive, q»;ie les frais des dépositions de cinq témoins sur un même fait.
282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il nesijnstijié par écrit.
r= Justifié par écrit. Par exemple , si cwi rapportait le c^rtlficat qu'un témoin aurait déjà donné dans cette même aifaire. Lorsque le reproche estjustilSé par écrit, on l'admet même après la déposition : car il est constant alors qu'il n'est pas uniquement dicté par le désir de faire tomber une déclaration défavorable. ( MOI>SI<E de l'acte de justification des reproches , form. BJ° 90.)
283. Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain Inclusivement ; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants : en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants , pourront être reprochés les parents et aillés en ligne directe, les frères , beaux-frères, sœurs et bellessœurs. — Pourront aussi être reprochés, le témoin héiitler présomptif ou donataire ; celui qui aura bu ou mangé avec la partie , et à ses frais , depuis la prononciation
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tlu jugement qui a ordonné l'enquête ; celui qui aura donné des certfpoats sur les faits relatifs au procès ; les serviteurs et domestiques ; le témoin eu état d'accusation ; celui qui aura été condamné à une peine affUctive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle /?o«r ccw^e de vol.
^rr Issu de germain inclusivement. A-insi les parents jnsqu'à ce degré sont frappés d'un soupçon rie partidllté qui permet de les reprocher ; maïs ils ne sont pas, comme les patents en ligne directe , incapables d'élre assignés et entendus. Si la partie qui aurait intérêt à les reprocher garde le silence, ils seront entendus, et leur déclaration pèsera dans la balance de la justice ; après ce degré ils ne peuvent même pins è:re reprochés , paice que l'inlérèt qni engendre le sonpcon de partialité diminue à mesure que le lien fie parenté s'affaiblit.
En a des enfants vivants. Ces enfants , en effet , perpétuent l'alliance qui, sans eux, se serait entièrement éteinte.
Les parents et alliés en ligne directe , les frères , beauxfrères. C'est-à-dire que le père de mon conjoint décédé peut être reproché, s'il est appelé par moi comme témoin , bien qu'il ne me reste pas d'enfants de mon mariage, et encore qne, parcelle raison, l'alliance n'existe plus : les relations ont été trop intimes po'.îr que la loi ne suspecte pas encore une grande partialité. Il en est de même à l'é-ard du frère ou de la sœur de mon conjoint décédé , et du mari de sa sœur ou de la femme de son frère ; mais quant aux autres parents de mon conjoint décédé sa:».s enfants , ils ne peuvent être reprochés , parce que le reproche ne pourrait être fondé sur les relations intimes que je ne pouvais avoir avec eux, mais sur l'alliance qui n'existe plus.
Héritier présomptij ou donataire. L'Intérêt et la reconnaissance ont aussi leur ;)artialité, La loi entend ici par héritier présomptif un parent à an degré plus éloigné que !e cousin issu de germain, puisqu'il serait jusqu'à ce degré reprochable du chef de la parenté. Ou peut être en effet héritier présomptif jnsqu'au douzième degré. (Art. 755 , C. civ.) — Puurrait-on reprocher celui eu f-ivenr duquel on saurait que la partie qui invoque son témoignage a dis-
jM code de PROCÉD. CIV. r« part. Ltv, IL TiT. XII. posé par testament? Pour la négative, on ponrraitdire que la loi ne parle que des hérîtiers , des donataires , et non des légataires ; qu'un testament étant toujours révocable, le légataire a des droits moins certains que l'héritier présomptif; mais , pour l'affiriiiative , on répond que la loi place sur la même ligne , l'héritier légitime et l'héritier testamentaire; que le premier n'est pas plus assuré de succéder que le second , puisqu'il ne s'agit pas ici d'un héritier à réserve, qui ne pourrait être qu'un héritier en lione directe, lequel, aux termes de l'article 268, ne pouvlnt être assigné ni entendu , n'est jamais susceptible d'être reproché ; qu'enfin le légataire doit se montrer encore plus complaisant que l'héritier, puisque son sort à venir dépend de la seule volonté du défunt, et dès lors il est, plus que le premier encore , suspect de partialité.
Bu ou mangé. Ces sortes de rapports intervenus depuis le jugement qui a ordonné l'enquête , rendent je témoin suspect. La loi a craint que sa déposition ne fût le résultat d'une séduction dont lui-même ne saurait pas bien se rendre compte. Mais pourrait-on reprocher le témoin pensionnaire de la partie qui l'appelle en témoignage? Non: c'est à ses propres frais qu'il mange chez la partie , et non «MX //aw de cette dernière.
Des certificats sur les faits relatifs au procès. 11 est déjà lié par ces certificats qui sont trop souvent l'œuvre de la complaisance , et la loi a pensé qu'il n'oserait pas se rétracter ; mais on a jugé qu'un notaire et des témoins qui ont reçu un acte, appelés à déposer sur des faits relatifs à cet acte , ne pouvaient être reprochés , parce qu'ayant rempli un ministère légal et obligé , ils ne pouvaient être assimilés au témoin qui a donné un certificat.
Les s''eri>iteurs et domestiques. Nous avons déjà , sous l'article 3, indiqué le véritable sens et l'étendue de ces expressions ; mais il est évident que les serviteurs et domestiques, pour être reprochés, doivent être actuellement au service de la partie.
Affliciive ou infamante. Avant qu'il soit permis de donner en justice un témoignage auquel on puisse ajouter fol , il faut que le témoin en accusation , se lave du crime qu'on lui impute ; et quant à celui qui a été condamné à une peine afflictiveet infamante, on ne doit plus attendre la vérité de celui qui a étouffé le cri de sa conscience , et
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forfait à Ihonnear. Si la peine avait été de nainre à emporter la inort civile , il ne serait pas nécessaire de reprocher le téinotn , car il est i/icapal?le de douner un témoignage eu justice. ( Art. 23 , C. civ.)
Pour cause de vol. Ainsi , le témoin ne pourrait être reproché, s'il avait été condamné à une peine correctionnelle pour %'oies de fait; car la violence n'est pas comme le vol , un acte empreint de tassesse et d'infamie ; mais comme les coudamnés correctionnellement pour cause de vol ne peu\ eut être interdits des droits civils que pour dix ans au plus (Art. 401, C. peu.), il sVusuit qu'après ce temps ils ne peuvent plus être reproches. — On a élevé la question de savoir s'il était permis de proposer 4'aii*res reproches que ceux énumérés painotre article ? La jurisprudence s'est déclarée pour l'allirmative : c'est donc aux juges à apprécier les reproches , et conséqnemment notre article est démonstratif et non limitatif. — La parenté entre les témoins n'est jamais un motif de reproche.