‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 32 sur 113 · Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition · texte numérisé non relu

Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition

= Sera entendu. Comme c'est le tribunal et non le jugecommissaire qui statue sur le reproche (art. 287, 28S) , il faut bien que la déposition soit reçue, pour le cas où le reproche serait rejeté ; autrement il faudrait que le jugecommissaire procédât de nouveau à l'audition des témoins reprochés sans motifs léi:itiines ; et pendant le jugemeut de.s reproches, le délai de l'eiiquète expirerait le plus souvent (278) ; seulement si le reproche est admis , la déposition ne sera pas lue. (Art, 291.) Si l'audition n'avait pas lieu devant un juge-commissaire , par exemj)le , si elle ava«t lieu dans un procès pendant en justice de pai'x , le juge pourrait en statuant sur le reproche , ordonner que le témoin ne sera pas entendu.

285. Pourront Irt individus âgés de moins de quinze anc révolus être entendus , sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.

= y^gés de moins de quinze ans. Les enfants et les femmes ne peuvent être témoins dans un acte public , pourquoi peuvent-ils déposer en justice ? C'est que les témoins des

2()8 œOE DE PROCÉD. CIV. I'-^ Part. Liv. FI. Tix. XH. actes participent au ministère qn'exerce l'officier public , tandis qu'une déposition en justice n'a point ce caractère ; d'ailleurs , on est maître de choisir les témoins qui doivent assister l'officier public pour la validité de l'acte , on ne l'est pas de choisir les témoins d'un fait ; mais il est un âge où un enfant ne devrait pas être enteudn, c'est lors-

. qu'il est encore incapable de discernement. Le juge-commisbaire doit dans ce cas en référer au tribunal. — Uu enfant entendu comme témoin est obligé de prêter serment ; car il fait une véritable déposition, et toute déposition doit être précédée du serment. (Art. 262.) La loi ne fait pas, en procédure, pour les enquêtes, l'exception prescrite par l'article 79 du Code d'instruction criminelle. Mais si l'enfant cité comme témoin ne comparaissait pas , de quelles condamnations serait-il passible ? Les auteurs distinguent: quant aux dommages et intérêts, ils décident qu'ils doivent être prononcés contre les père et mère (art. i384, C. civ,); mais quant à l'amende, comme le refus d'obéir à justice peut être assimilé à un délit, et l'amende à une peine correct io>on elle, dont la minorité n'affranchit pas, les mêmes auteurs pensent qu'elle pourrait être prononcée contre les mineurs , ainsi que le mandat d'amener.

236. Le délai pour faire enquête étant expiré , la partie la plus diligente /era signifier à avoué copie des procèsverbaux j et poursuivra l'audience sur un simple acte.

= Étant expiré. Mais s'il y a eu contre-enquête , c'est seulement après l'expiration du délai de l'enquête et de la contre-enquête , que l'audience peut être poursuivie.

Fera signifier. ( MOSÈItiE de cette signification , furm. N' 91.)

Des procès-verbaux. 'D''enquète et contre-enquête. Mais la partie la plus diligente devrait , si elle arguait de nullité le procès-verbal d'enquête de son adversaire, le déclarer en même teicps qu'elle ferait la signification ; car r«jtrement on pourrait lui opposer qu'elle a acquiescé. — Au reste , la conr suprême a décidé que le défendeur à l'enquête pouvait poursuivre le jugement de la cour sans signifier copie ni de sa contre-enquête, ni de l'enquête de l'adversaire, parce que l'article 286 ne renferme qu'une disposition facultative, ce qui est vrai surtout si le dé-

TRIDU>". I?«FÉR. — DE.S E>'QUÈTES. 2r-ç)

fendeor déclare qu'il ne veut pas faire usage de sa coutreenf|aèle , et si les juges croient pouvoir juger sans s'aider des procès-verbaux d'enquête.

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