Il sera statué sommairemeat sur les reproches
288. Si néanmoins le fond de la cause était en état , il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.
=^ Sur le tout par wi seul jugement. Afin d'économiser les frais : ainsi, par exemple , si tous les îéiEoins étaient reprochés par de justes motifs, le tribunal pourrait, en même temps qu'il admettrait Its reproches, rejeter l.i demande comme n'étant pas prouvée,
289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit , la partie sera tenue d'en offrir la preuve , et de désigner les témoins ; autrement elle n'y sera plus reçue : le tout sans préjudice des réparations , dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.
= Ne sont justifies par écrit. Ainsi le reproche , basé sur nnc condamuation criminelle, se jastille par l'arrêt même de condamnation. La parenté se justifie par les actes de l'état civil ; mais le reproche fondé sur ce que le témoin a bu ou ma/igé à\ec la partie et iux frais de cette dernière, ne peut se justilier qne par témoins : or, la partie doit toujours être prêle à faire la preuve du fait qu'elle allègue; elle doit donc offrir sa preuve, et désigner les témoins^
Sera tenue d'en offrir la preuve. ( BIOZ>£XiiI de l'acte par lequel on fait cet offre , form. N''* 92.^
Des réparations. .Si, par une allégation dont la partie n'a pas offert la preuve, l'honnear du témoin se trouvait hlesbé.
290. La preuve , s'il y échet , sera ordonnée par le tiibunal, sauf la pireuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé , s'il n'est justifié par écrit.
= Les enquêtes sommaires. Afiu de ne pas comphqucr une enquête écrite, par une autre enquête écrite : voir les articles 407 et suivants.
^70 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lrv. II. Tit. XII.
291. Si les reproches sont admis , la déposition du témoin reproche ne sera point lue.
292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire, sera recommencée à ses frais ; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins couiront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée ; la partie pourra faire entendre les mêmes tcmûins ; et si quelques-uns ne peuvent être entendus , les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.
= Par la faute du juge-commissaire , sera recommencée à ses frais. Il en est tout différeuinieut aux tenues de l'article suivant, lorsque l'enquête e>t nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier ; la raison de cette différence vient de ce que le législateur n'a pas voulu qu'en matière d'enquêtes , où deà délais très-courts ont été prescrits pour empêcher la corruption des témoins, les parties pussent , au moyen d'un concert frauduleux , s'entendre avec les officiers ministériels qu'ils emploient, pour prolonger l'enquête , en la recommençant. Ce concert ne pourrait être supposé entre la partie et le juge-commissaire sans faire outrage à la magistrature ; mais aussi le juge-commissaire ne doit jamais , par sa faute , porter atteinte aux droits qu'il est chargé de constater. — La cour de cassation a pensé que !a disposition de notre article était facultative, et que si les juges d'après les nouvelles lumières qu'ils pourraient avoir recueillies , sans recourir à l'enquête annulée , estiment qu'ils peuvent juger l'affaire sans une nouvelle enquête , ils ne sont pas obligés de l'ordonjier. — Comme le greffier écrit sous la dictée du juge dont il est en quelque sorte l'instrument , on pense que la nullité commise par le greffier serait à la charge du juge-commissaire.
Les mêmes témoins. Mais pourrait-elle en faire entendre de nouveaux.»* IN^on ; la loi dit seulement que c'est la même enquête qui est recommencée. Cette opinion cependant est controversée , parce que, l'enquête étant annulée, la partie se trouve placée dans la position où elle serais s'il n'y avait pas en d'enquête ; or, dans celle position , elle pourrait faire entendre tous les témoins instruits des faits dont la preuve a été admise. — Les convenances, veulent que la nouvelle enquête soit faite par un anlie ingf"-coajmissaire.