TRIBIN. 1>TÉR. DES DESCENTES
mais on a jugé qne si les lieus contentieux étaient trop éloiifnés , le tribunal saisi de la contestation pourrait , conformément à l'article io35 , commettre un autre tribunal ou un juge de paix, pour faire l'opération. Tout ce qui résulte de l'article actuel, c est que le tribunal doit nécessairement, lorsqu'il commet un de ses membres pour descendre sur les lieux , choisir un de ceux qui ont assisté au jugement.
0.97 . Sur la requête de la partie la plus diligente , le jugecommissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu , jour et heure de la descente; la signification en seia faite d'avoué à avoué ^ et vaudra sommation.
= Rendra une ordonnance. Mais on a jugé que si un tribunal par un jugemeut contradictoire ordonnait la descente dans le jour, cette décision serait valable parce que Tobservation de l'article 297 n'était pas prescrite à peiue de nullité. ( BfOSEItE de la requête pour obtenir l'ordonnance, for m. K"° 93.^
D'avoué à avoué. ( MODEXiE de cette signification , form. ISo S4. ) Si la partie n'avait pas d'avoué , la signification devrait lui être faite à personne ou domicile; car cette formalité de la signification, qui seule avertit la partie du jour oii elle pourra se présenter sur les lieux contentieux , est essentielle.
298. Le juge-commissaire fera mention , sur ta minute de son procès-verbal , des jours employés au transport, séjour et retour.
=: Sur la minute de son procès-verbal. Indépendamment des formalités que doivent toujours renfermer ces sortes de procès -verbaux, ils énoncent la présence ou l'absence des parties, la désignation des lieux contentieux, les faits et les circonstances reçu illis par le juge-commissaire, les observations des parties , et enfin la mention des jours employés aux transport , séjour et retour, afin que les frais qu'entraîne la descente puissent être fixés d'après le procèsverbal lui-même, et non arbitrairement; mais il faut bien remarquer que le juge ne pourrait recevoir ces renseignements et observations d'autres personnes que les parties «Iles-mêmes ; car il ferait ainsi une espèce d'enquête sans mission , et sans que les formalités prescrites au titre des
274 CODE DE PROCÉD. CIV. T* Part. Liv. I[. Tit. XIîI. enquêtes eussent été observées. — Si le juge remet la continuation de l'examen des lieux à un autre jour, il nV a besoin d'aucune sigiulîcation aux parties; car c'est leur faute si elles ne se sont pas présentées. (Argum. des art. 267 et io34.) 2i99. L'expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties ; et trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte.
= Sera signifiée. ( MODELE de cette signification , form. BJo 95.)
Et trois jours après. Afin que , dans cet intervalle , la partie puisse examiner les moyens qui résultent pour elle des observations consignées au procès-verbal , et se préparer à les faire valoir à l'audience.
300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie.
= Lui-même partie. Il faut rappeler ici la distinction que nous avons faîte, page no, relativement au ministère public. Nous avons remarqué qu'il agissait quelquefois par voie d'action, ou, en d'autres termes, comme partie principale; et le plus souvent par 'voie de réquisition , c'està-dire comme partie jointe. Or, c'est seulement lorsqu'il agit par voie d'action, par exemple au nom d'un présumé absent, qu'il doit assister à- la descente sur les lieux; car c'est seulement alors qu'il peut avoir, comme toute autre partie, intérêt à faire des observations; mais lorsqu'il ne fait que donner ses conclusions , comme partie jointe , les parties ayaut dû assister à l'accès de lieu , et faire leurs observations, sa présence serait inutile, et occasionnerait des frais frustratoires.
301. Les frais de transport seront avances par la partie requérante , et par elle consignés au greffe.
= Par la partie requérante. Cette disposition est facile à entendre, lorsque la descente est ordonnée sur la réquisition d'une des parties ; mais lorsqu'elle est ordonnée d'office , quelle partie doit avancer les frais ? Evidemment celle qui , ayant intérêt à obtenir jugement , croira devoir, conformément à l'article 297, requérir l'ordonnance du jugecommissaire et la faire sijïnifier.