TRIBUN. INFÉR. — RAPPORTS D'EXPERTS
TITRE XIV
Des Rapports d'Experts.
= Lorsque le jage ne saurait par lui-même se rendre un compte exact des faits qui lui sont soumis , il peut demander à des gens de l'art, les renseignements dont il a hesoiii. Ainsi , un propriétaire réclame pour prix d'uu hail verbal , une somme qui, selon le locataire , excède celle qui a été convenue ; on peut ordonner que l'estimation en sera faite par des hommes qui ont l'habitude de ces sortes d'appréciations. (Art. 1716, C. civ. ) On appelle expertise , l'opération par laquelle des hommes de l'art procèdent à l'examen et à l'estimation des objets contentieux ; et rapport d'experts , l'expose par écrit de cette opération.
302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts , il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise.
■= Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts. Par ces expressions générales, le législateur indique suflisamment que le rapport peut être ou requis par les parties, ou ordonné d'ollice par le tribunal , lorsqu'il croit eu avoir besoin pour éclairer sa religion. — Eu matière de droits de mutation , il est de principe et de jurisprudence que les redevables ne sont jamais dans le cas de requérir l'estimation par experts des biens, contre la régie , parce qu'ils doivent fournir à celle-ci , ou nn acte énonciatif de la valeur de l'objet soumis à l'enregistrement, ou, à défaut d'acte, une déclaration estimative; que la régie seule a' la faculté d'exiger l'expertise , si la valeur exprimée dans l'acte on déclarée lui parait inférieure à la valeur réelle. (Art. 17 et 19, loi du 22 frimaire an 7.) Ainsi la loi du 22 frimaire an 7, forme exception aux règles tracées par le Code de procédure sur les expertises. 11 faut en dire autant de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais. (Art. 8 et 9 de cette dernière loi.)
Clairement les objets de l'expertise. Afin que les experts ne puissent s'écarter de leur mission, et sachent parfaite-
27^) CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. IL Txt. XIV. menl sur quels points doivent frapper leur examen et leurs observations.
303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts , à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.
= Par trois experts. S'il n'y avait que deux experts , et que chaque partie eût clioisi le sien , il est évident que chaque expert épousant les intér<*ts de la partie qui l'aurait nommé , il serait toujours très-difficile qu'ils ne fussent pas d'avis différents ; le nombre de trois empêche en général le partage d'opinions , qui occasionne toujours des frais, en même temps qu'il entrave la marche des affaires. Par un seuL Mais il faut que toutes les parties donnent ce consentement; et comme un mineur, uu interdit, ne sont pas capables de donner un consentement qui pourrait d'ailleurs , dans ce cas , léser leurs intérêts , un seul expert ne pourrait procéder dans une cause où un mineur serait partie.
304. Si , lors du jugement qui ordonne l'expertise , les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.
305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties , le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification ; sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement. — Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra !e serment des experts convenus ou nommés d'office : pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.
=:= Si les experts ne sont pas convenus par les parties. Ainsi , il ne suffirait pas que les parties s'entendissent sur un on deux experts pour que le tribunal nommât les autres. Il faut qu'elles s'accordent sur les trois experts ; autrement le tribunal doit en nommer trois d'office.
306. Dans le délai ci-dessus , les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration an greffe.