‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 37 sur 113 · TRIBU>'. 1>FÉR. — RAPPORTS D'EXPERTS · texte numérisé non relu

TRIBU>'. 1>FÉR. — RAPPORTS D'EXPERTS

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie ia plus diligente uren£/ra V ordonnance du juge , et fera somraation aux exjjerts nommés par les parties ou d'office , pour faire leur serment , sans qu'il soit nécessaire que les narticj y scieni présentes.

= Prendra l'ordonnance du juge. C'est-à-dire que la partie la plus diligente , sur une requête qu'elle prébente aa juge commis pour recevoir le serment des experts (art. 76 du Tarif; , obtient une ordonnance afin de sommer les experts à comparaître aux jour et heure indiqués par le juge , pour prêter serment de bien et fidèlement remplir leur mission. ( nZODHIiE de cette requête et de la sommation, /orm.

Que les parties y soient présentes. Il s'agit là de l'accomplissenient d'une simple formalité; et comme les parties n'ont, dans ce cas, aucune observation à faire , lenr présence n'est pas nécessaire; cependant l'article 91 du Tarif attribue une \acation aux avoués pour s'y présenter.

308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommts d'ojfïce , à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serinent.

= Que contre les experts nommés d'office. Lorsque les parties ont choisi elles-mêmes leurs experts, il est évident qu'il ne saurait leur être permis de les récuser, à moins toatcfuis que la cause de récusation ne soit survenue depuis la nomination : par exemple , si un des experts était devenu l'allié d'une des parties; car l'autre partie ne saurait être supposée avoir renoncé, en le nommant, à une cause de récusation qui n'existait pas encore.

Et avant le serment. Il résulte de l'article actuel, combiné avec l'article suivant, que , quelles que soieut les causes de récusation qui pourraient exister après le serment , la récusation est impossible, sauf aux parties, au moment du débat, à soumettre aux juges, qui ne sont pas liés par l'expertise (art. 32 3 , C. pr.), des observations sur ces circonstances particulières , pour qu'ils aient tel égard que de raison au rapport des experts.

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la

2; s CODE DE PllOCÉD. CIV. I'" Pakt. Liv. II. Txï. XIV. nomination , par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial , contenant les causes de récusation , et les preuves , si elle en a , ou l'offre de les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré , la récusation ne pourra être proposée , et l'expert prêtera serment au jour indiqué par ia sommation.

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les \.ç.vcio\ni, peuvent être reprochés.

= Etre récusés. ( MODÈLE de l'acte de récusation contre un expert, forin. N"° 97.)

Peuvent être reprochés. Ces motifs de reproches sont énumérés, comme nous l'avons vu, article 283 ; mais on peut se demander pourquoi la loi indique ici comme motifs de récusation des experts , les causes qui donnent lieu à reprocher les témoins et non celles qui , aux termes de l'article 878, motivent la récusation des juges ? C'est que les experts ne sont pas des juges , puisque le tribunal n'est pas obligé de suivre leur avis (art. 32'i) : leur mission est plutôt une espèce de témoignage qu'ils rendent à la justice , d'après les connaissances particulières qu'ils ont dans un art , sur les objets à l'égard desquels ils sont consultés.

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public ; les juges pourront ordonner la preuve par témoins , laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.

= Contestée. Cette contestation peut provenir de l'expert lui-même, qui a souvent intérêt à repousser l'allégation d'un fait injurieux ; par exemple qu'il a subi une peine afflictive et infamante (art. 283) : l'une des parties peut aussi soutenir que la cause de récusation invoquée n'est pas fondée.

Et sur les conclusions du ministère public. Le fait imputé peut entacher l'honneur de l'expert et intéresser l'ordre public : il faut d'ailleurs remarquer que l'intervention du ministèi-e public est nécessaire , soit que la récusation ait été dirigée contre des experts nommés d'office , soit qu'elle l'ait été contre des experts nommés par les parties.

TRIBUN. INFÉRt — RAPPORTS D'EXPERTS. 271, 312, Le jugement sur ia récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel.

= Sera exécutoire , nonobstant l'appel. Ainsi, lorsque la récusation aura été rejetée , l'expert devra remplir la mission qui lui est confiée, bien que le jugement qui a rejeté la récusation puisse être réformé sur l'appel ; cette disposition a pour objet d'empêcher que les affaires ne traînent en longueur ; mais il est clair que si la lécusation est admise en appel , le rapport et même le jugement intervenu sur le rapport seront nuls, et qu'il faudra recommencer une nouvelle expertise. — Des termes généraux qu'emploie notre article, on a conclu qu'on pourrait appeler da jugement qui statue sur la récusation, même dans les af- Ciires susceptibles de recevoir jugement en dernier ressoit. (Argument de l'article 3 91.)

313. Si la récusation est admise , il sera d'office , par le même jugement , nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récuses.

= Il sera d'office. Les parties ne peuvent plus s'entendre pour choisir le nouvel expert ; ce choix entraînerait des longueurs , et le législateur a voulu que l'expertise, déjà arrêtée par des récusations, n'éprouvât pas de nouveaux retards; mais il est clair que les parties auront cependant le droit de récuser ce nouvel expert , si elles en ont de justes causes. (Art. 3oS.) Remarquons encore que l'appel du jugement qui aura admis la récusation ne suspendra pas non plus l'expertise , et l'arrêt qui interviendra ne viciera pas le rapport auquel aura concouru le nouvel expert ; car il importe peu qu'une opération soit faite par tel homme de l'art ou par tel antre ; conséquemment , dans le cas où la récusation est admise, tout l'intérêt de l'appel réside dans les dommages-intérêts que peut obtenir l'expert injustement récusé par des moyens injurieux.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condaniuce eu teis donimagf>s et intérêts qu'il appartiendra , même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas , il ne pourra demeurer expert.

=z 3Jême envers Pcxpcrt. Ces expressions indiquent bien que des dommages et intérêts peuvent être prononcés en

28o CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. H. Tir. XIV. faveur de la partie qui s'opposait à la récusaliou ; et en effet cette querelle sans fondement a pu prolonger l'affaire et porter préjudice à la partie qui s'en plaint ; quant aux dommages-intérêts que peut réclamer l'expert , on conçoit parfaitement qu'il ne doit eu obtenir qu'autant que les causes de récusation ont porté atteinte à son honneur ou à son crédit.

li ne pourra demeurer expert. Puisqu'il a demandé la réparation de l'injure qu'il prétend avoir reçue, il s'y est montré trop sensible pour que la loi ne susp^'cte pas son impartialité ; dans ce cas encore , le tribunal procède d'oflice au remplacement de cet expert.

315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication , parles experts, du lieu, et des jour et heure de leur opération. — En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudi^ft sommation. — En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué , de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiques.

= Le procès-verbal. (M02>EZsE de ce procès-verbal, form. N" 98.)

Indication, par les experts, du lieu , et des jour et heure. Cette indication n'étant pas prescrite à peine de nullité , son omission ne vicierait pas le procès-verbal (art. loio) ; mais les experts devraient être assignés devant le jugecommissaire pour faire cette indication.

Il sera fait sommation. (MODÈLiE de cette sommation , form. BJo 99.)

316. Si quelque expert n'accepta point la nomination , ou ne se présente point , soit pour le serment , soit pour l'expertise, aux jour et heuie indiqués , les parties s'accorderont sur-le-chamj) pour en nommer un autre à sa place ; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal., — L'expert qui, après avoir prt^té serment , ne remplira pas sa mission , pourra dire condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustra toires , et même aux dommages-intérêts , s'il y échet.

::;=: N'accepte point la nomination. Le ministère des experts est essentiellement libre ; il peut donc se faire que des

TRIBUN. INFÉR. RAPPORTS DEXPERTS. a8r experts oa uu des espei ts n'acceptent point la mission dont on les a chargés.

V expert qui , aprts avoir prêté serment. La prestation du serment constate Tacceptation que l'expert a faite de sa mission ; elle le lie envers les parties, et son refus de procéder ensuite à l'expertise l'oblige an reraLoarsement des frais frustra toires qu'il a occasionnés , et aux dommagesintérêts résultaut par exemple des retards qu'il a causes; mais il ne subit que des condamnations pécuniaires ; car personne ne peut être obligé à un fait : yemo potcst cogi ad jactam.

317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels diies et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport ; il sera rédigé dans îe lieu contentieux , ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. — La rédaction sera écrite par un des experts , et signée par tous : s'ils ne savent pas tous écrire , elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de j)aix du lieu où ils auront procédé.

=^Et signée par tous. La loi n'ayant pas aftacbé la peine de nullité à l'omission de la signature d'un des experts , la cour de cassation a décide qu'il suffisait que le rapport fût signé par la majorité des experts , comme la loi l'autorise eu matière d'arbitrage (loiô) , et qu'il ne serait pas juste en effet que le refus de l'un des experts d'apposer sa signature, privât les parties d'un droit acquis. (MO- DEIiE du rapport d'experts , form. N"o lOO.)

S'ils ne savent pas tous écrire , elle sera écrite et signée par le greffier. Ainsi , bien qu'un des experts sût écrire , ce serait toujours le grefQer qui devrait écrire et signer le procès-verbal. La loi a ^oulu que tous sussent écrire pour que la rédaction fût faite par l'un d'eux ; quand ils ne savent pas tous écrire , la loi a craint une sorte de surprise de la part de celui ou de ceux des experts qui sauraient écrire , et elle a, comme garantie , exigé que ce fût te greffier qui écrivît le procès-verbal. — Puisque le greffier est seulement cbargé à' écrire, le procès-verbal doit évidemment lui être dicté par l'un des experts; mais les experts pourraient-ils rédiger leur rapport un jour de fêle légale? L'affirmative paraît résulter de l'article :o j7, qui n'interdit

282 CODE DE PP,.OCÉD. CIV. 1" Part. Liv. II. Tit. XIV. rigoureusement de faire , les jours de fêtes légales , que les

significations et exécutions.

31S. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix. — Ils indiqueront néanmoins , en cas d'avis différents , les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux.

= A la pluralité des voix. Ainsi l'avis adopté par deux experts doit être consigné dans le rapport comme avis des experts ; mais la loi n'empêche pas que les motifs d'après lesquels un des experts a cru devoir ne pas adopter l'avis des deux autres , ne soient également consignés dans le procès -verbal, en taisant le nom de l'expert.

En cas d'avis différents. L'indicaiion des motifs en cas d'avis différents , a pour but d'éclairer les juges et de leur permettre de mieux préciser l'objet d'une autre expertise qu'ils pourraient ordonner. iSous avons vu , article 210, comment les trois experts pourraient même avoir des avis différents, et pourquoi ils ne doivent pas faire connaître le nom de l'auteur de chaque avis,

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise , sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute ; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, cuquiraurapoursuivie si elle a été ordonnée d'office.

.= Exécutoire. C'est en général un acte en vertu duquel on peut procéder à une exécution judiciaire; ici c'est l'acte en vertu duquel on peut contraindre la partie qui a requis on poursuivi l'expertise au paiement des vacations des experts ; cet acte consiste dans l'ordonnance du président placée au bas de la taxé des vacations ; on peut y former opposition dans les trois jours de la signification, (Art. 6 , décret du G février 1807.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport , ils pourront être assignés à trois jours , sans préliminaire de conciliation , pardevant le tribunal qui les aura commis , pour se voir condamner, même par corps , s'il y échet , à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction.

TRIBUN. LNFÉR. — RAPPORTS D'EXPERTS. 283 = Même par corps, s'il y tchet. Par exemple, si le reftis de la part des experts de déposer leur rapport provenait d'au accord coupable enti-e eux et celle des parties qui aurait intérêt à entraver la marche de Tafiaire : il n'y a pas même de doute que la partie qui éprouve préjudice de leur retard ou de leur refus, pourrait obtenir contre eux- des dommages-intérêts; c'est en effet ce qui résulte afordori de l'article 3i6. Il est sensible, nonobstant les termes généraux de notre article , que si le refus était apporté par ua seul des experts qui retiendrait le rapport , lui seul serait passible des condamnations prononcées par la loi.

321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la }j1us diligente ; l'audieuce sera poursuivie sur un Simple acte.

322. Si les juges ne trouvent point, dans le rapport, les éclaircissements suffisants , iLs pourront ordonner d'office une nouvelle expertise , ^o/* «« ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables.

= Les éclaircissements suffisants. Celle des parties qui y a intérêt peut à l'audience combattre le rapport , chercher à établir qu'il n'est pas concluant et qu'il ne donne pas les renseignements nécessaires pour juger l'affaire, et si les juges ne se trouvent pas en effet suflisamment éclairés sur le rapport, ils pourront ordonner, mais d'office seulement, une nouvelle expertise; on n'a pas voulu laisser à celle des parties qui aurait à se plaindre du rapport , le moyen de prolonger l'affaire, en requérant un nouveau rapport; et c'est d'ailleurs aux juges à décider s'ils se trouvent ou non assez instruits pour statuer. Le législateur n"a pas voulu non plus que les parties nommassent elles-mênâes ces nouveaux experts, afin d'éviter les retards que cette nomination occasione toujours. — Quelques auteurs pensent que les parties pourraient cependant requérir la nomination de nouveaux experts , sauf au tribunal à ne déférer à cette réquisition que s'il le juge à propos.

Par un ou plusieurs experts. Lesquels peuvent être les mêmes , surtout s'il ne s'agit que de réparer quelque omission.

323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts , si leur conviction s'y oppose.

284 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. !I. Txt. XV. = A suivre l'ai-is des experts. Cette di.sposition permet aux juges de remplir leur mission , qui consiste à apprécier la justesse des avis et des renseignements qui leur sont donnés , et non à s'y conformer servilement : aussi la cour de cassation a-t-elle décidé qu'un jogement ne pouvait être annulé, bien que les juges eussent ordonné que l'expertise serait faite par un seul expert , au lieu de trois qu'exige l'article 3o3 , lorsque les parties n'ont pas consenti qu'il soit procédé par un seul, si pour rendre le jugement définitif, les juges, au lieu d'honK)loguer simplement le rapport de l'expert , se sont déterminés d'après leur conscience : notre article n'est que la traduction de l'axiome : Dictum experlorum nuaquam transit in rem jadicatam. Il y a cependant , dans des lois spéciales, des exceptions à ce principe : par exemple, dans les lois des 22 frimaire an 7 et 27 ventôse an 9 , lorsque la régie de l'enregistrement ordonne l'estimation d'un bien afin de percevoir un supplément de prix : les juges sont, dans ce cas , liés par l'estimation des experts.

Si leur conviction s'y oppose. Les experts eu effet diffèrent esseutiellemeut des arbitres; ils ne font que donner des renseignements sur les faits à l'égard desquels le juge croit devoir les consulter : l'arbitre statue , au contraii-e , comme juge , sur le fond de la contestation ; de là aussi la différence dans les résultats; les juges ne peuvent refuser l'ordonnance à^exequatur aux décisions des arbitres (Art. 1021), tandis que les rapports d'experts ne sauraient forcer leur conviction.

TITRE XV

De l' Interrogatoire sur faits et articles.

:= Nous avons observé qu'une partie des incidents dont le Code de procédure s'occupe , a pour objet de tracer les règles relatives aux moyens de prouver les obligations énoncées dans le Code civil; au nombre de ces preuves , nous avons déjà, page 201, rappelé l'aveu de la paitie (art. i354 et suiv. , C. civ.) : cet aveu est spontané ou forcé : spontané , lorsqu'il est consigné dans un acte de procédure ou fait à l'audience dans une plaidoirie , et qu'il eu est de-

TRIBUN. I>TÉR. — DE L'L>TF,RROGATIO:f. uSS mandé acte. Forcé , lorsqu'il est arrache , pour ainsi dire, soit aa moyen de la comparution des parties , dont nous avons parlé article 119, soit au moyen du serment dont nous nous sommes occupés articles 120 et suivants, soit eniin au moveu de V interrogatoire sur faits et articles dont le Code de procédure donne ici les règles : on peut délîuir cet interrogatoire : un acte par lequel une partie fait interroger l'autre sur des faits relatifs à la contestation qui les divise, afin de tirer de ses réponses soit une preuve complète , soit des inductions utiles : s'il y a aveu , on applique rarticle i356 du Code civil , qui veut que les déclarations judiciaires fassent pleine foi contre celui de qui elles émanent , mais sa réponse ce saurait être di\isée contre lui; -i on n'obtient que des déuégJtions ou des contradictions, les inductions qui en résultent ne constituent que des présomptions dont l'effet pt-u elTicace est déterminé par l'article i 353 du mèîue Code. — Ainsi que nous l'avons observé sous l'arliole 119, il ne faut pas confondre la comparution des parties en personne avec l'interrogatoire sur faits et articles ; quoique ces deux voies arrivent souvent au même résultat , elJes différent cependant entre elles.

324. Les parties peuvent , en toutes maticres et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement.

= Les parties peuvent. Ainsi d'autres que les parties ne pourraient pas , dans une contestation , subir l'interrogatoire : les parties peuvent seules se faire interroger rcspectivement ; autrement on violerait les règles qui défendent , dans certains cas, la preuve testimoniale, en arrivant à celte preuve , sous le voile d'un interrogatoire.

En toutes matières. Ordinaires ou sommaires, et quelle qu'en soit l'importance, à la différence de la preuve testimoniale , qui n'est pas en général admise pour une somme qui excède i5o francs. (Art. i34r , C. civ.) La raison de différence résulte de ce que, si on pouvait prouver par témoins toute espèce de demandes, il serait trop facile de se procurer des témoins à prix d'argent ; mais dans l'interrogatoire , c'est la partie même qu'on poursuit qui est inter-

286 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Txt. XV. rogée , et oa ne doit pas craindre qu'elle compromette ses propres intérêts par ses réponses. — Comme un aveu donne gain de cause à celui qui réclame l'interrogatoire , c'est une question fort grave que celle de savoir si un tuteur pourrait être iutei'rogé pour son pupille qu'il représente ; car il pourrait ainsi aliéner indirectement les biens du pupille ; quant à ce dernier, qui ne peut pas lui-même ester en jugement, il est incapable de subir uu interrogatoire , à moins qu'il ne soit émancipé , et qu'il ne s'agisse de Tadmiuistration de ses biens et de son mobilier. (Art. 48 r , C. civ.) — La loi permettant en interrogatoire en toutes matières , il en résulte qu'il peut être ordonné dans les affaires commerciales et devant les tribunaux de commerce.

Sur faits et articles pertinents. C'est-à-dire qui ont uu rapport direct à l'affaire ; la partie adverse n*a en effet aucun intérêt à connaître des faits qui y seraient étrangers , et c'est pour exercer un droit et non pour satisfaire une vaine curiosité que cette procédure est autorisée.

Sans retard de l'instruction ni du jugement. Il semble qu'il y ait contradiction entre cette disposition et celle par laquelle le même article permet de faire interroger en tout état de cause ; car si on vent faire interroger au moment de rendre le jugement , et qu'il ne doive pas cependant être retardé , l'interrogatoire deviendra impossible ; on répond que le législateur, par la disposition finale de l'article, a seuleuienl voulu indiquer que les juges devaient avoir soin d'empêcber que l'interrogatoire ne devînt , dans les mains de la cbicane , un moTen de prolonger les procès : mais que si un interrogatoire , qu'ils jugeraient eux-mêmes utile , était demandé avant le jugement , il leur serait loisible de le différer, afin que l'interrogatoire eût lieu.

325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et j^ar jugement rendu à l'audience : il y sera procédé, soit devant le président , soit devant un juge par lui commis.

:r= Que sur requête. Ainsi , à la différence des autres voies d'instruction , l'interrogatoire ne saurait être ordonné d'office. Si le demandeur n'a , pour établir son action , que ce moyen qui occasionne toujours des frais considérables , c'est à lui à le demander, et non aux juges , en l'ordonnant

TRIBUN. IINTÉR. — DE L'INTERROGATION. 287 pour lui , à grossir peut-être des dépens qu'il supporterait en définitive : d'ailleurs , c'est seulement sur des faits connus de la partie qui demande linterrogatoire , qu'il doit avoir lien ; or il faut bien, pour qu'il soit ordonné , qu'elle les présente au tribunal. Les autres voies d'instruction , au contraire, sont ordonnées, lorsque les parties sont contraires en faits soumis déjà au tribunal. ( MGDXULZ! de cette requête . form. BT*' 101.)

Les faits. Exposés de manière à ce que l'on puisse juj^er s'ils sout pertinencs , car la loi n'autorisant l'interrogatoire que sur ces sortes défaits, le tribunal peut le refuser si les faits n'ont pas ce caractère.

Et par jugement. La partie contre laquelle l'iuterrogatoire est demandé ne doit pas êtrp assignée pour être présente à ce jugement. (Art. 79 du Tarif.) Le législateur s'en est donc entièrement rapporté à la prudence du tribunal sur la question de savoir si l'interrogatoire doit être ou non ordonné.

326. En cas d'éloignement , le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside , ou le juge de paix du canloa de cette résidence.

327. Le juge commis indiquera , au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé , les jour et heure de l'interrogatoire ; le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de son ordonnance.

328. En cas d'empêchement légitime de la partie , le juge se transportera au lieu où elle est retenue.

229. T'ingt-quatre lieures au moins avant l'interrogatoire , seront signifiées ^2ir\evcièvQ.e exploit, à personne ou domicile , la requête et les ordonnances du triiuual , du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire , avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet.

= Vingt-quatre heures au moins avant T interrogatoire , seront signifiées. Cette signification des divers actes de la procédure relative à l'interrogatoire, et le délai indiqué , ont pour objet de donner le temps à la partie qui doit subir l'interrogatoixe , de se rappeler les faits sur lesquels elle

288 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lrv. II. Tit. XV, sera interrogée, afin qu'elle ne tombe pas dans des contradictions qu'on pourrait tourner contre elle , hien qu'elle eût cru dire la vérité.

Et les ordonnances du tribunal, du président. La loi qualifie ici d'ordonnance Tacte qu'elle nomme juo;eraent dans l'arlicle 320, et par lequel elle autorise l'interrogatoire; c'est que cet acte étant rendu sur simple requête, et ne renfermant pas de motirs, mais simplement l'autorisation de procéder à l'interi-ogatoire d'une parlie , il a plutôt les caractères d'uue ordonnance que d'uu jugement. (MODEXjE de signification de la requête et des ordonnances du président et du juge commis , avec assignation , Jorm. Kr° i02.)

Qu'il aura commis à cet effet. Comme le défaut de comparution permet de tenir les faits pour avérés (art, 33o , C. pi'-), le légis'atear devait prescrire les plus grandes précautions pour que la partie fût exactement avertie de se présenter.

330. Si l'assigné ne comparaît pas , ou refuse de répondre après avoir comparu , il en sera dressé procèsverbal sommaire , et les faits pourront être tenus pour avérés.

— Pourront être tenus pour avérés. Le défaut de comparution ou le refus de répondre élève contre la partie une présomption très-forte que le fait allégué par son adversaire est vrai ; mais néanmoins la loi ne fait pus un devoir aux juges de tenir les faits pour avérés. Si , par exemple, il existait des titres qui démentissent ces faits , serait-il juste que le tribunal les admit , malgré la conviction où il serait qu'ils ne sont pas vrais ?

331. Si , ayant fait défaut sur l'assignation , il se présente avant le jugement , il sera interrogé , en payant les frais du premier procès-verbal et delà signification, sans répétition.

332. Si , au jour de l'interrogatoire , la jjartie assignée justifie d'empêcbement légitime , le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire , sans nouvelle assignation.

= Le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire. Il semlîlc qu'il y ait contradiction entre l'article actuel et

TRirXTÏ. INFÉR. — DE L'irÇTERROCATIO!^. 1^ Tarricle 3 28, qui vent qn'en cas d'empêchement légîtiine, le ju^e se transporte an lieu où la partie est ret'^nue ; mais cette coutradictioQ disparait si on observe que l'article SaS •s'occupe d"un empêchement permanent; et l'article actnel , d'un empêchement momentané.

333. La partie repondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil , aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge V interrogera d'office; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait , et sans aucun terme calomnieux ni injurieux : celui qui aura requis l'interrogatoire , ne pourra y assister.

--= La partie répondra en personne. C'est de sa bouche qu'on veut tirer la vérité , et si elle pouvait faire répondre à sa place un fondé de pouvoir, ou bien si elle pouvait lire un projet de réponse écrit, et encore, si elle était assistée d'an conseil qui lui dicterait ses réponse*., il deviendrait impossible de lui arracher l'aven qu'elle désire retenir, et l'interrogatoire deviendrait inutile.

Contenus en la requête. Le jugement qui ordonne l'interrogatoire ne contient pas les faits , et renvoie à ceux contenus en la requête; mais nous avons vu qu'on ne pouvait faire subir l'interrogatoire que sur des faits pertinents. (Art. 324, C. pr.) Si le tribunal a rejeté quelquesuns des faits contenus en la requête , comaie n'ayaut pas ce caractère , ils ne devront pas faire l'objet de linterrogatoire.

L'interrogera d'office. Cette Êicalté est laissée au juge afin qu'il puisse , par une interpellation adroite , détruire l'effet dune réponse préparée avec art , et arriver à la découverte de la vérité ; mais les faits sur lesquels le juge interroge d'office doivent-ils lui être communiqués d'avance par la partie qui a requis l'interrogatoire.^ On pense généralement que la loi laisse au juge le soin de se procurer, comme il le jugera à propos , les renseignements dont il peut avoir besoin pour faire ses interrogations d'office.

Précises et pertinentes. C'est-à-dire non équivoques , et relatives an fait même sur lequel porte l'interrogatoire.

Ne pourra y assister. Pour éviter les altercations, et

ugo CODE DE PHOCÉD. CIV. I" Part. Lit. TI. Tit. XV. laisser à luiterrogé la liberté d'esprit nécessaire ponr répondre*

334. L'interrogatoire achevé sera lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste : et si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de 1 interrogatoire; elle lui sera lue , et il lui sera fait la même interpellation : elle signera l'interrogatoire et les additions ; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

= Elle signera l'interrogatoire. Il devra être également signé par le juge et par le greffier. Si la loi a omis de le dire, c'est que cette formalité est de droit ; les frais de l'interrogatoire sont à la charge de la partie qui succombe eu -définitive.

335. La partie qui voudra faire usage de l'interrogatoire, le fera signifier, sans qu'il puisse être un sujet d'écritures de part ni d'autre,

336. Seront tenues les administrations d'établissements publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués : elles donneront , à cet effet , un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables ; sinon les faits pourront être tenus pour avérés ; sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnels , pour y avoir, par le tribmial , tel égard que de raison.

= Les administrations d'établissements publics. Il est évident que ces administrations ne peuvent répondre en personne ; elles doivent donc choisir des maudataires pour répondre à leur place ; mais de peur que le mandataire ne compromette leurs intérêts, ses pouvoirs contiennent les réponses expliquées et affirmées véritables , de telle sorte que le fondé de pouvoir peut se contenter de présenter au juge son mandat, pour satisfaire au vœu de la loi.

Qui leur seront personnels. Par exemple , s'il s'agissait de travaux commandés par l'administrateur chargé des pouvoirs de l'administration, il pourrait être particulièrement interrogé, et le tribunal aurait ensuite tel égard que

TRIBU5. ir^FÉR. — Dl^ L^ClIffi^fTS. 39 1

de raison à ses réponses. Ainsi , les faits de cet administratenr pourraient ne pas obliger Tadministration , s'il y avait en négligence de sa part , ou s'il avait excédé ies pouvoirs.

TITFxE XVI.

Des Incidents.

= Nous avons , page 177, observé que le Code , jusqu'aux exceptions , traçait les règles d'une procédure simple , et que c'était seulement à partir de ce titre que commençaient X'ès incidents qui entravent sa marche ; nous avons montré en effet que les exceptions et toutes les voies d'instruction qui précèdent étaient autant d'incidents, bien que le Code ne leur ait pas particulièrement donné ce nom. Ici le Code qualifie (^incidents des demandes qui , formées dans le cours d'une contestation , sout en quelque sorte des demandes nouvelles ; elles diffèrent des incidents dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent, en ce qu'au lieu de serviià éclaircir le procès principal, elles sout plutôt d'autres contestations ajoutées à la première.

§ I. Des Demandes incidentes.

= D'après les observations qni précèdent , la demande incidente peut être définie ; une demande nouvelle formée dans le cours d'une instance principale par l'une ou par l'autre partie. Quand elle est formée par le demandeur principal , elle conserve le nom de demande incidente ; quand c'est par le défendeur, elle prend le nom de demande réconventionnelle ; mais pour qu'une demande incidente pcusse être formée , soit par le demandeur, soit par le défendeur, il faut on qu'elle ait une connexilé évidente avec la demande principale , ou qu\41e soit une défense à l'action principale : en un mot , il faut que la demande principale et la demande incidente proviennent de la mèma source, de la même affaire, ou du même contrat; tx eodem fonte, sive ex eodem negotio , vel eodem contracta: ainsi je vous demande 100,000 francs que je vous ai prêtés : vous ne pouvez réconventionnellement réclamer contre moi une maison dont je suis possesseur, et que vous prétendez

292 CODE DE PROCÉD. CIV. 1'^ Part, Liv. II. Tit. XVL vous appartenir ; c'est une demande tout-à-fait étrangère à la mienne , et si , sous prétexte de former une demande incidente, on pouvait intenter toute espèce d'action nouvelle , on violerait facilement le principe qui veut que toute demande principale soit précédée du préliminaire de conciliation ; mais vous m'assignez pour que j'aie à garnir de meubles l'appartement que j'ai pris à bail de vous ; je puis réconventionneliement demander que vous fassiez les réparations nécessaires pour rendre l'appartement habitable ; dans ce cas , la demande incidente provient bien de la même source.

337. Les demandes incidenles seront îoTvnées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe. — Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par wn simple acte.

= Les demandes incidentes. Les autres demandes qui vont suivre ce titre sonl bien aussi des incidents ; mais ces incidents prennent xva nom particulier à raison des circonstances qui les accompagnent ; ainsi Vintervenlion est une demande incidente ; mais comme elle est formée par un tiers et non par une des parties en cause contre l'autre , on l'a nomnîée inlervention : dans le paragraphe actuel it s'agit de toute espèce de demande incidente formée par une partie contre Vautre. ( BSODSIiiE de demande incidente , form. N° 103.)

Par un simple acte, etc. La loi exige pour l'instruction de c»s sortes de demandes , une procédure simple et rapide, afin de ne pas trop compliquer le procès principal ; on entend, comme nous l'avons déjà plusieurs fois observé, par simple acte, un acte d'avoué à avoué ; puisque la loi exige que les demandes incidentes soient formées aiusi , on en a conclu qu'on ne pourrait pas former une demande incidente contre une partie qui n'aurait pas constitué d'avoué. — Comme le ministère d'avoués n'est pas admis dans les tribunaux de commerce et dans les justices de paix , les demandes incidentes sont, devant ces tribunaux, formées à Taudience.

Sa réponse. ( BIOD£Zi£l de la réi^onse à la demande incidente , form. N° 104.)

TRIBUN. irSFÉR. — DES INCIDENTS. 2y3

338. Toutes dcmaudes iucideates seront formées en même temps ; les fi als de celles qui seraient proposées postérieurement , et dont les causes auraient existé a l'époque (les j-remières, ne pounont cire répétés. — Les demandes incidentes seront 'yigôes> par préalable , s'il y a Heu; et, dans le? affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit , l'incident sera poi-té à U audience, pour èire statué ce qu'il appartiendra.

^= Seront formées en même temps. Afin de ne pas prolonger la contestation et maltiplier les frais , à moins toutefois qu'elles se trouvent ne pas exister en même temps ; car alors la loi ne peut exiger l'impossible : il faut même bien remarquer qu'il n'est pas défendu de former une demande incidente après une première demande incidente déjà formée. Senlement , aux termes de notre article , si les causes des deux demandes existent en même temps , les frais de la demande proposée postérieurement resteront à la charge de la partie , bien qu'elle gagnât sa cause.

Par préalable, s'il y a lieu. C'est-à-dire avant la demande principale : lors , par exemple, que c'est nue exception qui anéantit la demande elle-même. — S'il n'y avait pas nécessité de juger la demande préalablement, elle serait jointe au fond.

L'incident sera porté à l'audience. Il peut se faire en effet que , quelque compliquée que soit la demande principale , et bien qu'elle ait nécessité une instruction par écrit , l'incident soit de nature à être jugé facilement : il sera donc porté à l'audience; mais si le tribunal s'aperçoit qu'il ne peut être jagé qu'avec la demande principale , il pourra le joindre au fond; car la loi veut qu'il soit statué ce qu'// appartiendra.

§ ir. Des Interventions.

= "V intervention est un acte par lequel une personne se présente dans une contestation pendante entre d'autres pour y soutenir des droits qu'elle prétend y avoir. — Les cas où l'on peut avoir intérêt à intervenir sont nombreux, nous n'en citerons ici qnun seul : J'ai vendu une maison à Joseph, Henri la revendique contre lui ; ce dernier pourrait m'appeler en garantie. (Art. 175.) Je n'attends p.is qu'il forme cette action, et j'interviens pour défendre les

294 œDE DE WIOCÉD. CIV. V* Part. Lit. IL Txt. XVI. droits de Joseph dans la cause pendante entre lui et Henri. La loi elle-même indique des cas d'intervention dans les articles 882 et 1166 du Code civil.

339. L'intervention sera forn\ce par requête qui contiendra les moyens et conclusions , dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives.

= Par requête. Ainsi l'intervention diffère des demandes incidentes en ce point déjà que l'intervention doit être formée par requête et non comme les flernandcs incidentes par un simple acte : en effet l'intervenant n'étant pas partie dans l'instance, il faut Lien qu'il annonce au juge, par une requête , qu'il entend s'y présenter; cette requête est signifiée par l'avoué de l'intervenant aux avoués des parties en cause , afin qu'elles puissent contester l'intervention si elles s'y croient fondées. — On a en outre jugé que le demandeur qui introduit son action , doit indiquer ses noms , profession et domicile , comme le prescrit l'article 6i du Code de procédure, à peiue de nullité, de sorte que des cohéritiers intervenants qui formeraient leur intervention sous le nom collectif d'héritiers de telle personne , sans l'indication des noms , profession et domicile d'aucun d'eux , devraient être déclarés non recevahles. L'intervention est dispensée du préliminaire de conciliation. (49, n° 2.) ( MOSiSZiE de la requête d'intervention, form. !^" 105. ) — C'est ici le lieu de faire connaître une procédure fort ordinaire qui a une grande analogie avec l'intervention , et sur laquelle cependant le Code de procédure garde le silence ; nous voulons parler de la demande cil déclaration de jugement commun : cette demande a lieu soit par rapport à un jugement à rendre, soit par rapport à un jugement rendu : dans le premier cas , cette demande a pour ol)jet de forcer un tiers dintervenir dans une contestation pendante entre deux parties, et au jugement de laquelle, s'il n'était pas reudu contre lui , il pourrait former tierce-opposition comme blessant ses droits (art. 474-); dans le second cas, la demande a pour objet de faire déclarer qu'un jugement rendu entre plusieurs parties , liera un tiers comme s'il y avait été partie , ailn d'empêcher qu'il ne puisse y former tierce-opposition. La différence entre ces deux cas, consiste en ce que la première demande obligeant en quelque sorte un tiers d'iater-

TRIBUN. IISFÉR. DES LNCIDE^TS. api

■venir daus une cause déjà peîîdante, n'est pas înlroductlve d'instance , et peut être l'oiiaée sans préliminaire de conciliation ; l'autre demand." ;;ya[it, au contraire, trait à une contestation terminée par jugement, est une demande principale qui doit être précédée du préliminaire. (Art. 48,)

340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale , quand elle sera en état.

= Retarder le jugement de la cause principale. Cette disposition a surtout poor objet d'empêcher que l'une des parties , au moyen d'un concert frauduleux avec un tiers qui prétendrait intervenir, ne prolonge indéfiniment la contestation ; l'avantage de l'intervention , qui est de prévenir la multiplication des procès , ne balancerait pas l'iacouvénient qui résulterait d'une prolongation toujours ruineuse. D'ailleurs , si l'intervenant est en effet fondé dans sa demande, il pourra toujours la former par action séparée.

En état. L'article 343 décide que l'affaire est en état lorsque la plaidoirie est commencée.

341. Dans les affaires sur lesquelles il aura étc' ordonné une instruciioa par écrit, si liniervention est contestée par l'une des parties , l'incident sera porté à l'audience.

= L'incident sera porté à l'audience. Lorsque l'affaire ne s'instruit pas par écrit , on procède eu même temps sur l'intervention et sur la demande j)rinoipale, lors même que l'intervention est contestée , et il est statué sur le tout par un seul jugement ; mais si , dans une aflaire instruite par écrit, l'intervention est contestée, afin de ne pas compliquer une affaire difficile par une autre contestation , on porte d'abord à l'audience la question de sa>oir si l'intervention sera admise ou rejetée. — • Une cour royale a décidé que le jugement qui adaiet une iutcrveniioa était simplement préparatoire , et que par suite l'appel n'en était recevable qu'avec l'appel du jugement définitif (461 ) , parce qu'autrement l'appel du premier jugement ne pouvant suspendre le jugement de la cause principale , la demande eu intervention serait presque toujours illusoire , lors m«m« qu'ells serait trouvée fondée par l'arrêt posté-

2y6 œDE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Ltv. II. Tit. XVI F,

TITRE XVII

Des Reprises d'instance , et Constitution de nouvel Avoué.

= Comme un principe élémentaire en procédnre veut que personne ne puisse être jugé sans avoir été entendu , si l'une des parties ou son avoué décède avant que l'afTaire soit en état de recevoir jugement , rinstauce ne pouvant plus être suivie d'an côté , doit être suspendue , et c'est alors qu'il y a lieu à la reprendre ou à constituer un nouvel avoTié : — la reprise d'instance est l'acte par leqticl des personnes (jui sont aux droits d'une partie engagée dans une instance quelle ne peut plus suivre, la reprennent ^volontairement ou sont forcées de la reprendre. — Quant à la constitution d'avoué , nous avons déjà plusieurs fois indiqué en quoi elle consiste, et notamment page io3.

342. Le jugement de l'affaire qui sera, en état^ ne sera différé ni par le changement d'état des parties , ni })ar la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient , ni par leur mort , ni par les décès , démissions, interdictions ou destitutions de leurs aroués.

=a Qr/i sera en état. L'article suivant indique ce qu'il faut entendre par ces expressions.

JVe sera digéré ni par le changement d'état des parties, etc. La raison en est que l'affaire ayant reçu , de la part des parties et des avoués , tonte rinstructiou nécessaire pour mettre le juge à portée de prononcer, la défense se trouve complète , et tous les événements qui peuvent arriver aux parties et aux avoués deviennent indifférents , puisque les juges peuvent prononcer tout aussi bien que si aucun changement ne fût survenu. — On entend par changement d'état , le changement qui intervient dans l'état civil d'une personne , et qui modifie sa capacité on son incapacité ; par exemple , lorsqu'un mineur devient majeur, qu'un majeur est interdit, qu'une lémme se marie ou qu'une femme mariée devient veuve.

343. L'affaire sera en état , lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée , quand

TRIBUN. lUiYtR. — DES REPRISES D'IIVST. 297 les conclusious auront été contradictoircmeut prises à l'audience. — Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.

= La plaidoirie sera commencée. Rien que l'affaire soit alors en état , il ne s'ensuit pas que le tribunal puisse prononcer lorsque les plaidoiries sont coiumencëes et non terminées ; car alors l'affaire serait jugée san.s avoir été discutée devant le tribunal ; mais ces expressions signilient seulement que , dans ce cas, il n'y a pas lieu à reprise d'instance, les avocats chargés de plaider n'avant plus besoin des parties ni du ministère des avoués, pour donner à la discussion tous ses développements.

Réputte commencée. La plaidoirie n'est pas réellement commencée lorsque les conclusions ont été prises, puisque la plaidoirie est la discussion des moyens indiqués dans les conclusions ; mais elle est réputée commencée , parce qu'il ne s'agit plus que de développer ces mêmes conclusions ; développement jjour lequel l'avocat n'a pas besoin d'être assisté des avoués.

Contradictoirement prises. C'est ce qu'on appelle, comme nous l'avons expliqué page 16 r , poser qualités.

344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à ta notification de la mort de Cune des parties seront nulles : il ne sera pas besoin de sienifier les décès , démissions , interdictions ni destitutions des avoués ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuls , s'il n'y a constitution de nouvel avoué.

= Postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties. La loi ne s'occupe ici que du cas de décès de l'une des parties : c'est seulement ce décès notifié aux antres parties par l'avoué de la partie décédée , qui arrête l'instance, si l'affaire n'est pas en état ; car s'il y avait seulement changement d'état des parties , aux termes de l'article suivant , l'instance ne serait pas suspendue , bien qu'elle ne fût pas en état ; mais le décès a cet effet , par la raison que l'affaire n'étant pas en état, il faut bien que les héritiers ou les représentants de la pardc décédée puissent

2(jS GODE DE PROCÉD. CIV. V* Part. Lit. II. Tix. KA^I. prendre connaissance de la contestation , si toutefois le décès a été notifié aux autres parties, autrement celles-ci pouvant ignorer la mort de leur adversaire , sont censées poursuivre de bonne foi la procédure , qui dès lors ne saurait être annulée. (MOBEErE de notification du décès d'une partie , jorm. N'° 106 )

Seront nulles. Mais seulement dans le cas où les héritiers de la partie décédée jugeraient à propos d'invoquer cette nullité ; car cette disposition ayant été introduite eu leur faveur, ne doit pas être tournée contre eux.

Les décès y démissions , interdictions ni destitutions des avoués. Les avoués d'un même tribunal ayant ensemble des rapports fréquents , il est impossible qu'ils ignorent le décès ou la destitution d'un de leurs confrères; de là l'inutilité de la notification de ces divers événements.

Seront nuls. La loi place sur la même ligne le décès de la partie ou de son avoué, parce que, dans ce dernier cas encore , la cause , qui n'est pas en état , reste sans défense.

345. Ni le changement d'état des parties, «i la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient , n'empêcheront la continuation des procédures. — Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine , pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable.

=: Ni la cessation des fonctions. Ainsi un mineur devenant majeur dans le cours d'un procès, son tuteur cesse les fonctions dans lesquelles il procédait pour lui; mais cette circo7istance , comme le changement d'état , n'empêche pas la continuation de l'affaire, bien qu'elle ne soit pas en état; la raison eu est que, dans ce cas , la partie ou se défeud par elle-même , ou se trouve défendue par un autre tuteur, si la cessation des fonctions du premier était jjurvenue pour toute autre cause que la majorité du pupille ; de sorte qu'il n'est pas vrai de dire que , comme dans le cas de décès, la cause se trouve en quelque sorte abandonnée.

La continuation des procédures. S'il s'agissait non de continuer des procédures ; mais d'interjeter appel du jugemeut rendu contre une partie qui a changé d'état , il

TFuBU>'. iriFÉR. — DES REPRISES D'I^'ST. 299 en serait ditTéremment ; c'est ainsi que la cour de cassation a jngé qu'an appel dirigé contre une femme mariée pendant les procédures de première instance , sans qne le mari eût été assigné avec elle pour l'autoriser (217, C. civ.) était non-recevable.

Avant le changement d'étal ou le décès du demandeur. Le défendeur n'ayant pas encore constitué avoué sur l'assignation de la partie qui depuis a changé d'état ou est décédée, l'instance ne se trouve pas engagée; il était tout simple dès lors d'obliger le nouveau demandeur à assigner une seconde fois le défendeur, pour qu'il connaisse parfaitement la partie contre laquelle il doit se défendre.

346. L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajournements , avec indication des noms des avoués qui occupaient , et du rapporteur, s'il y en a.

= L'assignation en reprise ou en constitution. Lorsrpi'unc affaire n'étant pas en état, une des parties est décédée, et que le décès a éié notifié, ou que l'avoué ne peut plus postuler, les parties intéressées peuvent volontairement reprendre linstance, ou, en cas de décès, destitution ou démission de l'avoué, en constituer volontairement un autre; mais si elles ne le faisaient pas, comme la procédure se trouve suspendue , les autres parties devraient assigner, selon les cas , ou en reprise d'instance , ou en constitution de nouvel avoué , si elles veulent que l'instance reprenne son cours. Quand l'affaire est en état, ou bien qu'il y a seulement changement d'état ou révocation d'un avoué , car dans tous ces cas la procédure n'est pas suspendue (342 et 345), c'est aux parties intéressées à reprendre volontairement l'instance , puisque leur silence n'erapèche pas que la cause ne soit contradictoirement jugée. — Celte demande en reprise d'Instance n'étant qu'incidente, n'est pas évidemment soumise au préliminaire de conciliation. (Art. 48.; (9ZOI)iÈLL£ d'assignation en reprise d'instance, /or/7i. N"o 107.)

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