L'instance sera reprisera/- acte d'avoué à avoué
= Par acte d'avoué à avoué. Si la partie assignée en reprise d'instance ne conteste pas, il lui suffira de reprendre l'in-^fance , comme la loi l'indique ici, pour qne l'incident
3oo CODE DE PROCED. CIV. 1'*= Part. Liv. II. Tit. XVII. soit terminé; si elle conteste ou ue comparaît pas, on applique les deux, articles suivants. — La constitution de nouvel avoué se fait é^'alement par acte d'avoué à avoué ; la loi ne l'a pas dit ici, parce qu'elle a sur ce point posé la règle générale dans l'article 7.5. ( !M[Oî>£XiX! d'acte de reprise d'instance ,Jorm. N"'-" 108. )
348. Si la partie assignée en reprise conteste , l'incident sera jugé sommairement.
= Conteste. Si , par exemple , l'héritier de la partie décédée prétend qu'il a renoncé à la succession , c'est alors aux parties en cause à faire créer un curateur à la succession vacante (art. 812 , C. civ.) , et à l'assigner en reprise d'instance ainsi qu'en constitution de nouvel avoué.
Sommairement. Nous avons déjà observé que cette expression ne signifie pas toujours que l'affaire doit être jugée comme lesaffaires sommiiires sans écritures nirequeles (4o5): ici , eu effet, l'article 73 du Tarif taxe une requête et une réponse à cette requête ; mais cette expi-ession indique toujours au moins que l'affaire ne doit pas être jugée dans les formes ordinaires , c'est-à-dire au moyen de défenses et de réponses. (7 7 et suiv.)
349. Si , à l'expization du délai , la partie assignée eu reprise ou en coastitution ne comparaît ])as, il sera rendu jugement qui tiendra In cause pour reprise , et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.
=:= La cause pour reprise. Mais , comme l'énonce l'article suivant , ce jugement , qui tient la cause pour reprise , uonobstaut le décès de la partie ou de l'avoué , est y^o/défaut , et on peut y former opposition.
D'autres délais. Si , par exemple, il avait été donné à la partie décédée un délai de deux mois pour se procurer et représenter une pièce importante , et qu'au moment du décès un mois fût déjà écoulé , il ne resterait plus qu'un mois aux représentants de la partie décédée pour justifier de cette pièce.
350. Le jugement rendu par défaut contre une partie , sur 'a demande en reprise d'instance ou en constitution
TRiBU>-. I^•FÉR. - DU DÉSAVEU. 3oi
de nouvel ayoué , sera siguifîé par un huissier commis : si laffaii e est en rapport , la signification énoncera le nom du rapporteur.
= Si cette signiGcation , qui est la principale exécution qu'on puisse donner à ce jngement, n'était pas faite dans les six mois , on a jngé qail serait considéré comme non avenu aux termes de l'article i5ô, qui , sans distinction, frappe de nullité tous les jugements par défaut rendus contre une partie qui n'a pas d'avoué, et non exécutés dans les six mois de leur obtention.
Par un huissier commis. IXons avons vu le motif de celle disposition, article i56.
351. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience , même dans les affaires en rapport.
= L'opposition à ce jugement. Cette opposition au jogemeut par défaut intervenu sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, a lieu dans les formes et dans les délais prescrits au titre des jugements par défaut et oppositions : le délai de l'opposition à ce jugement expiré , l'instance est considérée comme reprise , et les juges statuent sur la contestation principale elle-même; mais quelle espèce de jngement rendent-ils dans ce cas ? Evidemment un jugement définitif qui est également par défaut ; car il ny a lieu à assigner en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, que quand l'affaire n'est pas eu état (art. 34ô) , c'est-à-dire lorsque les conclusions n'ont pas été prises ; or tout jugement qui intervient sans qu'un avoué se soit présenté à l'audience pour prendre des conclusions , est nécessairement par défaut, et cette formalité ne saurait plus avoir lieu lorsque l'instance se poursuit , la partie étant decédée, ou bien son avoué n'étant plus en cause.
TITRE XVIIT.
Du Désaieu.
~= Le désaveu est la déclaration faite par une partie, qu'elle désai-oue Pacte qu'un avoue ou un huissier ont fait en son nom, sans pouvoir spécial, lorsque le loi exigeait qu'iU
•io2 CODE DE PROCÉD. CIV. ï" Part. Liv. IL Tit. XVIU. fussent munis d'un tel pouvoir. L'objet du désaveu est de réparer le préjudice causé par l'ofticier miaistériel , eu faisant tomber la procédure et le jugement qui reposaient sur Tacte désavoué. (Art. 36o.) Aussi quelques auteurs placeut-ils le désaveu au uombre des 7)0165 ordinaires ouvertes contre les jugements.
3S2. Aucunes offres , aucun, aveu ou consentement , ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial , à peine de desaveu.
= Aucunes offres , aucun aveu ou consentement. Nous avons observé, sous l'article 75, que la simple remise des pièces suffisait pour donner à l'avoué le droit de faire tous les actes ordinaires de son ministère ; mais qu'il ne pouvait, sans un mandat spécial, faire des actes qui compromettent les intérêts de sa partie , et entraînent la perte de son procès : ces actes sont ceux dont il est parlé ici. Il ne pourrait pas non plus déférer un serment , car il mettrait ainsi les droits qu'il est cbargé de défendre à la discrétion de son adversaire. — Des auteurs graves pensent que le désaveu n'est admis que dans les cas prévus par l'article actuel , parce que hors ces cas , l'adversaire n'est pas obligé de demander à l'avoué l'exhibition de ses pouvoirs dont il peut justement être présumé muni , tandis que dans les cas prévus par notre article , la loi attachant le désaveu à l'absence du mandat spécial, l'adversaire doit s'imputer d'avoir négligé d'exiger l'exhibition du mandat ; il suit de là que les actes faits par des avoués sans mandat spécial, lorsque la loi exige ce mandat , mais dans lesquels il n'est question ni d'offres, ni d'aveux ni de consentements , sont valables à l'égard de la partie adverse , sauf coutre l'avoué l'action résultant de l'article io3i , et celle résultant du mandat pour se faire déclarer indemne , à moins que ces actes ne soient radicalement nuls à raison de l'absence de la signature du mandant (216, 218 , 809 ,353, 3-o,384etoii); cette opiniou est vivement controversée.
Sans un pouvoir spécial. Mais si la partie exécute ou ratifie un acte de la nature de ceux pour lesquels ce pouvoir était exigé ou si cette raliilcation est faite par un mandataire à qui elle avait donné à cet effet un pouvoir spécial , elle ne peut plus désavouer rofficier ministériel ; car la
TRIBTJîs\ INFÉR. — DU DÉSAVEU. 3o3
raliCcation équivaut à un mandat : Ratiliab'uio maiidato œquiparatur,
jâ peine de désaveu . Eu principe général, les actes faits par un mandataire hors des termes de son mandat sont nuls 6ans que le mandant soit obligé de désavouer le mandataire. (1989 , 1998 , C. civ.) Il en est différemment ici : le mandataire doit être desavoué ; car, officier ministériel , et investi à ce titre de la confiance publique , il est supposé n'avoir agi que daus l'intérêt et avec ladliésion de son client, tant que celui-ci ne le désavoue pas. — INotre article s'exprimant en termes généraux , on en a conclu que les linissiers devaient aussi être désavoués à l'égard des actes qu'ils font sans un pouvoir spécial , tandis que la loi exige ce pouvoir : par exemple, daus le cas pré\ u par l'article 556, qui vent que Thuissier, pour metti'e un jugement à exécution par \-oie de saisie immobilière , soit muni d'un pouvoir spécial. — Un avocat peut-il être désavoué ? Non , l'avocat assisté de l'avoué est supposé n'avancer que ce que l'avoué l'a autorisé à dire; c'est donc contre l'avoué que le désaveu doit , dans ce cas , être formé, si la partie s'y croit fondée. Si l'avoué ne veut pas que les aveux ou déclarations de l'avocat de\ienrjeut contre luimême l'objet d'une action en désaveu, il doit s'empresser de désavouer hautement à l'audience , les assertions de l'avocat.
353. Le désaveu sera fak au greffe du tiibunal qui devra en connaître , par un acte sigaé de la partie , ou du porteur de sa ])rocuratiGU spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens , conclusious , et constitution d'avoué.
:=: Le désaveu sera fait au greffe. Ainsi ce n'est, ni par une assignation ni par requête que se fait le désaveu : l'acte en est dressé par le greffier, et il doit être , à raison de son importance , signé par la partie ou par son foudé de pouvoir spécial. ( MOI>£î<£ d'acte de désaveu , form. N"^ 109.)
354. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante , // sera signifié , sans autre demande , par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé , rjunux autres avoués de la caum : et ladite signification vaudra sommation de défendre au desaveu.
3o4 CODEDEPROCîtD.CiV.r" Part. Liv.TI.Txt. XVIir. = Dans le cours d'une instance encore pendante. Il y a deux sortes de désaveu , le désai'eu principal, c'est-à-dire celui qui est formé contre un acte sur lequel il u'y a point d'instance , et le désaveu incident , qui est formé contre un acte à l'égard duquel il existe une instance actuellement pendante : c''est du désaveu incident que s'occupe Tarticle actuel.
// sera signifié sans autre demande par acte d'avoué. Le désaveu incident diffère du désaveu principal en ce point, qu'il suffît de signifier copie da désaveu incident , tant à l'avoué contre lequel il est dirigé , qu'aux autres avoués de la cause : tandis que si le désaveu est principal , copie doit également être signifiée , mais avec assignation , à comparaître dans les délais de rajoumement.
Qu aux autres avoués de la cause. Afin qu'ils puissent examiner si le désaveu n'est pas le résultat d'un accord frauduleux entre le désavoué et la partie qui désavoue , pour anéantir un acte avantageux aux antres parties. (SIOI>ÈÎ(E de signification à avoué de l'acte de désaveu , form. N" IIO.)
355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera ^\2,n\i\é par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifie à ses héritiers, avec assignation au tribunal oii l'instance est pendante , et notifié aux parties de l'instance par acte d avoué à avoué.
=: Par exploit à son domicile. Et non plus , comme dans l'article précédent , par acte d'avoué à avoué , puisque l'avoué ne figure plus dans la cause : il en est de même quant à ses héritiers , s'il est décédé ; car les héritiers répondent des faits de ceux à qui ils succèdent.
Oii ^instance est pendante. Il s'agit toujours du désaveu incident : et puisque l'acte qu'on désavoue fait partie de la procédure encore actuellement existante, il est tout .simple que le désaveu soit jugé par le tribunal saisi de l'affaire : il en serait différemment , d'après l'article suivant , s'il s'agissait d'un acte désavoué dans le cours d'une instance , mais qui aurait été fait dans une procédure dingée devant un antre tribunal.
356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant Icipiel la procédure désavouée aura été instruite , encore que
TRIBUN. IKFER. — DU DESAVFU. 3o:>
l'instance dans le cours de laquelle il est formé , soit pendante en un autre tribunal ; le désaveu sera dénoncé aux ])arties de [instance principale , qui seront appelées dans celle de désaveu.
= Devant lequel la procédure désavouée aura été instruite. Ce tribunal est seul bien à portée en efiet de décider s'il y a lieu an désaA eu , et c'est d'ailleurs à lui qu'il appartient de connaître d'un acte qui doit entraîuer la ruine d'une procédure qu'il avait sanctionnée.
357. // sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu , à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désa>eu dans un délai fixe y sinon qu'il sera fait droit.
= // sera sursis à toute procédure. Le désaveu d'un acte de la procédure peut en effet changer toute la face de l'affaire ; il est donc important d'arrêter la marche d'une procédure qui devrait par la suite s'écrouler si le désaveu était admis.
Dans un délai fixe. Afin que le désavouant ne puisse trouver, dans le sursis qui est accordé , un moyen de prolonger la contestation principale.
358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur.
== Sera portée au tribunal du défendeur. 11 s'agit ici du désaveu principal : comme aucune instance n'existe , il n'y a plus à éviter une multiplication inutile de procédures, et l'on rentre dans les principes généraux du droit, qui veulent que le défendeur soit cité devant le tribunal de son domicile : nous avons déjà observé que , dans ce cas, le désaveu se poursuit au moyen d'une assignation. — Il y aurait, par exemple, lieu à cette espèce de désaveu si un huissier faisait des offres sans mandat spécial.
359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.
=. y!u ministère public. Parce qu'il est chargé de la surveillance des ofliciers ministériels.
3o6 CODE DE PROCÉD.ClV.I'« Part. Lir. II. Tit. XVIII. 360. Si le désaveu est déclaré valable , le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu , demeureront annulées et comme non avenues : le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties , en tous dommages-intérêts , même puni d'interdiction , ou poursuivi extraordi' nairement , suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.
= Demeureront annulées et comme non avenues. Je vous assigne en remboursement d'une somme de 10,000 francs, que je prétends vous avoir prêtée; votre avoué fait l'aveu de la dette sans un mandat spécial ; jugement intervient qui vous condamne en conséquence à me payer cette somme ; vous désavouez votre avoué , qui n'avait pas en effet de pouvoir spécial; il est évident que le jugement, reposant uniquement sur cet aveu fait sans mandat, doit s'anéantir de plein droit avec la déclaration qui lui servait de base.
Ou poursuivi extraordinairement. C'est-à-dire devant les tribunaux criminels, si, par exemple, il avait fait des offres au moyen d'un acte faux portant pouvoir spécial.
36X. Si le désaveu est rejeté , il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu; et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties , en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.
= En marge de T acte de désaveu. Cet acte étant destiné à rester perpétuellement au greffe, pourrait, sans cette mention, servir un jour d'accusation contre l'avoué, ou du moins blesser son honneur.
362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée , il ne pourra être reçu après la huitaine , à dater du jour ou le jugement devra être réputé exécuté , aux termes de l'article 169 ci' dessus.
= D'un jugement. Contradictoire ou par défaut : la loi ne distingue pas ; et son motif, que nous indiquerons tout à l'heure , s'applique d'ailleurs à l'un comme à l'autre jugement.
TRIBUN. IKFÉR. — DES KEGL. DE JUGES. îoy
Force de chose jugée. Un jagement a ce caractère ,
comme nous l'aTons déjà oLservé , lorsqu'il e5t en dernier
ressort , ou qu'étant rend»: en premier ressort , on a laissé
passer le délai de l'appel , ou eolin qu'on y a acquiescé.
Après la huitaine , a dater du jour où le Jugement de^ra être réputé exécuté. Xous avons déjà observé que la raliiicalion équipolle à mandat ; or l'exécution du jugement est une espèce de ratification, le désaveu n'est plus dès lors permis. Hors le cas prévu par l'article 302 , la loi ne fixe pas de délai pour former îe désaveu.
Aux termes de tarticle i5g ci -dessus. Lorsque les meubles saisis ont été vendus, que le condamné a été emprisonné , etc.
TITRE XIX
Des Règlements de Jiisres.
= Le règlement de juges est la décision par laquelle un tribunal supérieur déclare , afin d'éviter la multiplicité et la contrariété des jugements , quel est celui des deux tribunaux saisis d'une même contestation , qui devra en connaître. — On appelle conflit de juridiction , celte contestation qui existe entre les tribunaux, sur leur juridiction. Le conflit est ^oj////' quand deux tribunaux retien-aent la même affaire : négatif, quand ils refusent également d'eu connaître. Le Code de procédure ne s'occupe que du conflit positif; le conflit négatif est toujours porté à la cour de cassation. Si le conflit existe entre l'antorité judiciaire et Tautoritc administrative, il doit être jugé par le Couseil-d'état. — Il semblerait qu'il ne devrait jamais y avoir lien à règlement de juges , car toute affaire suppose un demandeur et un défendeur ; or, le demandeur étant maître d'assigner devant le tribunal qu'il croit compétent , ne saurait jamais prétendre que le tribunal qu'il a saisi ne doit pas connaître de l'anaire : c'est donc au défendeur seul qu'il appartiendrait de se plaindre d'avoir été assigné devant un tribunal incompétent ; et dans ce cas , il y a seulement lien au déclinatoire , et non au règlement de juges ; mais un peu datteniion suffit pour reconnaître que ce raisonnement est trop restrictif, et qu'il existe en effet une foule de cas où il y a lieu au règlement de juges ; ainsi . par exemple , je
3o« CODE DR PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tix. XIX. revendique contre Paul , devant le tribunal de Lyou , un immeuble qu'il détient , et j'y joins une demande en dommages-intérêts ; je l'assigne à Pai'is , où est son domicile , en paiement d'une indeumité pour dégradations faites à la maison que je revendique à Lyon ; il soutient qu'il y a sur ce point Utîspendaucc , et demande son renvoi devant le tribunal de Lyou ; on le lui refuse; il y a lieu à rcglement de juges. De même, l'art, iio du Cod. civ. déclarant que le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par le domicile du défunt , si un des héritiers assigne en partage à Versailles, qu'il prétend être le lieu du domicile du défunt, et un autre héritier à Paris, parce qu'il pense, au contraire , que le domicile du défunt était dans cette dernière ville, il y a lieu encore au règlement de juges. Après ces observations, il est facile d'entendre les articles qui suivent. Enfin l'article 19 , titre 2 de l'ordonnance de 1787 autorise positivement la partie déboutée du déclinatoire par elle proposé devant un tribunal , et de la demande en renvoi devant un autre tribunal ressortissant à une cour autre que celle où ressortissait le tribunal qu'elle déclinait, à se pourvoir en règlement de juges à la cour de cassation; de sorte qu'elle a le choix ou d'interjeter appel du jugement qui l'a déboutée de son déclinatoire ; ou de se pourvoir directement devant la cour suprême en règlement de juges ; mais elle doit former sa demande en règleiuent dans le délai de trois mois à partir de la signification du jugement. Si le jugement avait non-seulement statué sur le déclinatoire, mais encore sur le fond, il n'v aurait pas lieu à la demande en règlement de juges ; car cette demande suppose nécessairement des contestations à décider ultérieurement. — C'est aux. parties, comme nous venons de l'observer, à voir si elles ont plus d'intérêt de former directement leur demande en règlement de juges que d'interjeter appel ; mais on peut également se pourvoir en règlement de juges après l'arrêt confirmatif du jugement qui a rejeté le déclinatoire ; toutefois il faut qu'il s'agisse d'une demande en renvoi dans une autre cour ou dans une autre juridiction d'un autre ressort ; car c'est seulement à ce cas que s'appliquent les articles 19 et 20 du titre 1 du règlement de 1737 ; aussi la cour suprême a-t-elle décidé que s'il s'agit d'une question de compétence entre deux tribunaux du ressort de la même cour royale , cette cour a seule le droit de prononcer entre
TRIBUT*. liNFF.R. — DES RÈGL. DE JUGES. 309 les deux tribuuaux , et dès lors c'est par la voie de cassation qu'on doit se pourvoir contre son arrêt, et non par celle du règlement de juges.
363. Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal , le règlement de juges sera porté à ce tribunal. — Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents , le règlement de juges sera porté à la cour royale. — Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale , le règlement sera porté à la cour de cassation. — Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale , le règlement de juges sera })orté à cette cour : il sera porté à la cour de cassation , si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.
= De tribunaux différents. Par exemple , si le même différent était porté devant le tribunal de paix de Versailles , et un des tribunaux de paix de Paris , il faudrait former la demande en règlement de juges de\ ant la cour royale de Paris : la raison en est simple. Le tribunal de première instance de Paris n'ayant aucune juridiction sur le tribunal de paix de Versailles , ce saurait le dessaisir de la contestation portée devant lui , et il en est de même du tribunal de première instance de Versailles. Au contraire, la cour royale de Paris étend sa juridiction sur tous les tribunaux de son ressort , et par conséquent , sur le tribunal de paix de Versailles ; elle est donc compétente pour statuer sur le règlement de juges. Mais si le conflit existait entre un tribunal de première instance et un tribunal de paix situés tons deux dans le ressort de la même cour royale , est-ce à cette cour que le règlement de juges devrait 'être porté ? Non , car ce cas ne rentre dans aucune des dispositions de l'article 363; il faudrait conséquemment s'adresser à la cour de cassation. — Si le déclinatoire avait pour objet d'obtenir le renvoi devant un tribunal étranger, y aurait-il lieu au règlement de juges ? La cour de cassation a consacré la négative par la raison que ni l'ordonnance de I 7 3 7,ni les articles 36 3, 364 et 365 du Code de procédure ne s'appliquent à ce cas, et que les questions de compétence dans leurs rapports avec les tril)unaux non français ,
3io CXJDE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. U. Tit. XIX. doivent suivre les voies ordinaires , de sorte que la cour de cassation ne peut en être saisie que par le recours eu cassation, s'il y a lieu, et après que les degrés ordinaires de juridiction ont été épuisés.
A la cour de cassation. Les tribunaux de paix ne ressortissant pas de la mèuie cour royale , il faut recourir à la cour suprême qui , unique pour tout le royaume , étend sa juridiction sur tous les tribunaux du royaume, et par conséquent , sur les deux tribunaux de paix saisis du même différent. — Avant la publication du Code de procédure, toutes les demandes en règlement de juges devaient être portées devant la cour de cassation.
Tribunaux de première instance. Soit civils , soit de commerce ; la loi ne distingue pas, et ne devait pas distinguer.
364. Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur re(juéce, jugement 'portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis a toutes procédures dans lesdits tribunaux.
= // sera rendu , sur requête. ( MOI^SZiE de cette requête,
/«^ewp^^Cejugemeat doit émaner du tribunal ou de la cour auxquels il appartient de statuer sur le règlement de juges.
Permission d'assigner. Le tribunal peut refuser cette permission , s'il reconnaît que la demande en règlement de juges u'est qu'une vaine chicane; car s'il n'avait pas cette faculté, à quoi servirait le jugement portant permission, qu'il doit rendre?
Pourront ordonner qu'il sera sursis: Ainsi , les juges ont la faculté de ne pas ordonner le sursis; mais ils l'ordonnent ordinairement toutes les fois que la demande en règlement leur paraît sérieuse.
365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués. — Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine , à compter du jour du jugement. — Le délai, pour comparaî&e sera celui des ajournements , en com}>lant les distances d'après le domicile respectif des avoués.
=;= Au domicile de leurs avoués. Le règlement de juges est
TrxlBX7>'. 1^TÉR. — DU RENVOI. 3ti
un incident susceptible d'être juge sur la défense des avoués, et pour lequel il n'y a pas nécessité d'avertir directement les parties , qui le seront suffisamment par leur avoné respectif, — Mais comme dans les justices de paix, ainsi que dans les tribunaux de commerce , il nV a pas d'avoués, la signilication dont il s'agit ici doit évidemment être faite à personne ou domicile.
366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais cidessus , il demeurera déchu du règlement déjuges , sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.
= Dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement. Cette disposition prouve ce que nous avons dit plus hant, que le Code de procédure ne s'occupe que du conflit positif; car dans le conflit négatif, les tribunaux saisis par les parties refusant de connaître de la cause, les poursuites ne peuvent être continuées devant aucun des deux, tant qu'il n'est pas intervenu un arrêt qui règle celui qui doit statuer.
367- Le demandeur qui succombera ^ pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.
= Pourra être condamné aux dommages-intérêts. Cette condamnation est laissée à l'arbitrage du tribunal ; ainsi elle pourra être prononcée , par exemple, si le demandeur n'avait aucun motif plausible pour former sa demande , et s'il a , par ce moyen , prolongé la contestation au préjudice du défendeur.
TITRE XX
Du Renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance.
= Lorsqu'un seul juge , dans un tribunal , on deux conseillers seulement , dans une cour royale , sont parents , alliés, amis ou ennemis d'une des parties, la loi permet à l'autre partie de récuser des magistrats qui pourraient , égarés par des sentiments dont ils ignorent même toute la puissance, méconnaître leur devoir et laisser chanceler dans leurs mains la balance de la justice (art. 878, Cod.
3i2 CODE DE PROCKD. CIV. T* Part. Liv. 11. TtT. XX. pr.) ; mais si, au lieu d'un seul juge, il en existe, dans uu tribunal, plusieurs que les liens du sang rendent suspects de partialité; si au lieu de deux conseillers parents ou alliés de l'une des parties, dans une cour royale, il s'en trouve un plus grand nombre , la récusation ne suffît plus ; on pourrait craindre que , descendus de leurs sièges , ces magistrats n'exerçassent encore une grande influence sur leurs collègues restés juges ; et la loi , dans ce cas, a permis aux parties de demander leur renvoi devant nn autre tribunal ou devant une autre cour. Comme on le ^oit , la demande eu renvoi n'est aiitre chose qu'une récusation totale du tribunal ou de la cour ; cette deluande en renvoi a d'ailleurs les caractères de Xexceptlon de'clinatoire , puisqu'on cherche à chuter de plaider devant uu tribunal. ( A.rt. 168.) La partie, au lieu de demander le renvoi , pourrait évidemment se contenter de récuser les juges ou conseillers parents ou alliés de l'autre partie ; car si elle peut le plus , elle doit pouvoir le moins. — Indépendamment des demandes ea renvoi dont le Code de procédure s'occupe ici , il en existe d'autres dont il ne parle pas : ainsi 1° il y a lieu à demande en renvoi devant un autre tribunal , lorsque celui qui devrait connaître de l'affaire est empêché pour insuffisance de juges , par exemple , si le tribunal ne pouvait se composer qu'au moyen d'avocats ou avoués supérieurs en nombre aux juges ou suppléants pouvant siéger : si les parties ne conviennent pas du tribunal où l'affaire sera portée , elles peuvent, si l'insuffisance de juges a lieu dans un tribunal de première instance, se pourvoir à la cour royale en indication déjuges , en vertu du principe général posé dans l'article 363 du Code de procédure et à la cour de cassation , si l'insuffisance de juges existe dans une cour royale. Cette espèce de 'demande en renvoi prend particulièrement la dénomination d'indication de juges : 2° Il y a encore lieu à demande en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; pour sûreté publique , quand il est à craindre que la tranc^juillité publique ne soit troublée à raison de la part qu'un grand nombre d'habitants de la ville où siège le tribunal prend à l'affaire, soit par des motifs d'iutérêt personnel , soit par l'effet des liens de famille, soit partout autre motif; pour sdspicion légitime , toutes les fois qu'il existe des
TRIBUN. INFÉR. — DU RENVOI. 3i3
circonstances de nature à faire craindre à nne partie que tous les membres du tribunal ou la plupart d'entre eux ne soient prévenus contre elle : il n'a jamais été douteux que ces demaudes en renvoi pour sûreté publique et suspicion légitime existent eu matière criminelle et correctionnelle ; car elles sont positivement autorisées par les articles 042 et suivants du Code d'instruction criminelle ; mais il élait moins constant que ces demandes dussent avoir lieu également en matière civile ; cependant la cour suprême a consacré raffirmative par application de l'article 65 de la constitution du 22 frimaire an vin et des articles 60 et 79 delà loi du 37 ventôse suivant; seulement i! semble par argument de l'article 5^i du Code d'instruction criminelle, que le renvoi pour sûreté publique ne puisse être demandé que par le ministère public. Quant aux juges qui doivent statuer sur ces demandes , la cour suprême a également jugé que c'étaient ceux des cours royales, par application de l'article 363 du Code de procédure, lorsque ces demandes ont pour objet des contestations portées aux tribunaux qui ressortissent à ces cours royales, et les juges de la cour suprême, lorsque ces demandes concernent une affaire dont une cour royale doit être saisie.
368. Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement , parmi les juges d'un tribunal de première instance , ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour loyale ; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi Jes juges du tribunal de ])remière instance , ou deux parents dans la cour royale , et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander !e renvoi.
= Partie : Ainsi il ne sufïirait pas qu'un tiers , ayant deux parents ou alliés dans un tribunal de première instance , ou trois parents dans une cour royale , eût un intéièt plus ou moins direct dans le gain du procès avec Vune (les parties ^ pour que Vautre partie pût demander le renvoi ; la faculté de former cette demande est une exception au droit commun , qui doit être restreinte au cas textuellement prévu par la loi.
Aura deux parents ou alliés. La loi permet la récusa-
3i4 CODE DE PROCED, CIV. V Part. Lit. II. Tit. XX. tion , comme nous le verrons bientôt , pour une foule d'autres motifs que la parenté et l'alliance ; par exemple, lorsque le juge est donataire d'une des parties; lorsqu'il a été .sou conseil, etc. (Art. 378. ) Pourrait-on demander le renvoi pour ces mêmes causes, ou n'a-t-on cette faculté qu'à raison de la parenté ou de l'alliance ? Pour soutenir que le renvoi peut même être demandé dans les autres cas indiqués au titre de la récusation, on observe qu'il y a les mêmes raisons de suspicion , et que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets; mais l'autre opinion paiait mieux fondée : le législateur n'a dû permettre le renvoi, c'est-à-dire la récusation même des juges non suspects naturellement de partialité , que pour un cas très grave ; et ce cas était celui de la parenté et de l'alliance : c'est dans ce cas seulement qu'il a pu craindre que les juges, qu'où ne pouvait d'ailleurs récuser, n'envisageassent, même à leur insu, avec une sorte de prévention , la cause de l'adversaire de leurs collègues ; d'ailleurs , la loi ne parle que de la parenté et de l'alliance , et l'on ne peut , sans un texte formel , dépouiller un tribunal de sa juridiction.
Parmi les juges. Mais la parenté ou l'alliance du ministère public ne donnerait pas lieu au renvoi ; c'est une .sorte d'incapacité qui ne peut résulter que d'un texte de loi positif : au contraire, le ministère public peut être récusé, lorsqu'étant partie jointe ( art. 38 i), il y a cause de récusation dans sa personne, — La cour de cassation , s'attachant peut-être trop servilement au texte de la loi , a décidé qu'un juge suppléant n'était pas un juge à raison de la parenté duquel le renvoi put être demandé, parce que la disposition spéciale de l'article 368 ne devait pas être étendue à d'autres magistrats que ceux qu'elle indique.
L'autre partie. Ainsi, la partie qui a des parents ou alliés dans un tribunal , ne peut , pour cette cause , demander ^ le renvoi. On sent qu'elle n'a , en effet , aucun motif fondé ; mais il en serait différemment si les deux parties avaient les mêmes juges pour parents ou alliés , car chacune d'elles se trouverait comprise dans les termes de l'article Vautre partie ; et d'ailleurs l'af tection n'est jamais bien partagée. — La loi ne s'occupe pas ici de la parenté on de l'alliance qui pourrait exister entre les membres d'un même tri-
TRIBLK. 15FER. — DU REZs'VOI. 3i5
bunal ou d'une inèrue cour; il résalle d'un décret du 23 avril XS07, que nous avons déjà cité sons Tarticle 116, que le loi a loajours la faculté de nommer dans un même tribunal ou dans une même cour des membres liés par la parenté et l'aluance , lorsque cette nomination est déterminée par des considérations graves qui emportent implicitemeut une dispense donnée en connaissance de cause ; mais les voix des parents ou alliés au degré de coQsin-germain inclusivement, opinant dans la même cause, ne comptent que pour une, s'ils sont du même avis. Dans tons les cas il est clair que cette parenté ou alliance entre les juges ne peut jamais autoriser les parties à les récuser.
369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés , sinon il ne sera plus reçu.
= Il ne sera plus reçu. La demande en renvoi est une espèce de déclinatoire ratione personœ , qui doit être formée in Umine lits, par les raisons que nous avons indiquées sous l'article 169; mais la disposition de l'article actuel recevrait évidemment exception, si ralliance du juge était survenue depuis la plaidoirie. (Argum. de l'art. 382.)
370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens , et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique.
= Et sera signé de la partie, A cause de son importance : si la partie ne savait pas signer , elle devrait constituer un fondé de pouvoir spécial qui sût signer; car les notaires avant seuls caractère pour donner à la mention qu'une partie n'a pu signer toute l'autorité de la signature elle-même, la mention que ferait le greffier serait sans effet. (MOI>£Xi£ de l'acte au greffe pour demander le renvoi, /orm. U° 112.)
371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demande, pour faire, dans un délai fixe , leur déclaration au bas de l'expédition du jugement ;
3i6 CODE DE PROCÉD. CIV. T" Part. Liv. II. Txt. XX. "x la communication au ministère public; 3" le rapport, à jour indiqué , par l'un des juges uoramés par ledit jugement
= // sera rendu jugement. La cour suprême a jugé que les formalités pour la constatation desquelles ce jugement devait être rendu, n'étant prescrites qu'afln d'établir les faits de parenté et d'alliance , l'inobservation de l'article 471 ne pouvait engendrer un moyen de cassation, si le fait de la parenté ou de l'alliance n'était pas contesté.
372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi , les pièces y annexées , et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés diXxx autres parties.
=^ Seront signifiés. Par acte d'avoué à avoué. Il peut importer à la partie ou aux parties adverses de conserver leurs juges; elles doivent donc être mises à même de contester ; elles signifient leurs moyens par une requête (article 75 du Tarif), qu'elles développent ensuite au jour fixé pour l'audience. (MODSZiE de cette i-equête , Jorm. HT" 113.) Nous verrons qu'il en est différemment en matière de récusation.
373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance , le rem'oi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale ; et si c'est dans une cour royale , le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.
= Le renvoi sera fait. Evidemment par le tribunal récusé et non par un tribunal supérieur comme dans le règlement de juges , et dans la demande en renvoi pour suspicion légitime.
374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi , sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre .le cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérèfs de la partie , s'il y a lieu.
= Sera condamné à une amende. Cetle amende, qui doit toujours être prononcée, a pour objet de retenir les plaideurs qui cbercheraient, dans la demande en renvoi, un moyen d'entraver la raarcbe de la justice. Quant aux dommages intérêts, ils sont lais.sés à l'arbitrage du juge, qui ne doit même jamais les adjuger qu'autant qu'ils ont
TRIBUN. i:S[Éil. - DE LA RÉCUSATION. Si;
été demandés ; car les jnges ue peuvent d'office accorder aux parties des avantages qu'elles n'ont pas réclamés,
375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel , ou que l'appelant ait succombe , la contestation sera jiortée devant le tribunal qui devra en connaître sur simple assignation , et la procédure y sera cortinuée suivant ses derniers errements.
= Sur simple assignation. A domicile réel, et non à celui des avoaés ; car, en principe , toute assignation se lait à personne ou domicile , lorsque la loi ne dit pas positivement le contraire. (Argum. 365. )
Suivant ses derniers errements. C'est-à-dire eu repreunnt la cause aux derniers actes de procédure qui ont eu lieu.
376. Dans tous les cas , f appel du jugement de renvoi sera suspensif.
= L'appel du jugement de renvoi. Cet appel peut être interjeté même lorsque la contestation j)rincipale est susceptible d'être jugée eu dernier ressort ; car le renvoi étant , ainsi que nous l'avons observé, une espèce de récusation , ou doit applicjuer ici l'article Sgi.
Sera suspensif. Afio d'éviter que les parties ne fassent les frais d'une procédure inutile dans le cas où le jugement serait réformé sur l'appel.
377. Sent applicables audit appel , les dispositions des articles 3y2 , 3ç;3, 3y4» 3y5 , titre de la Récusation, ci-après.
TITRE XXI
De la B.rcnsatio/1.
^= Nous avons déjà })his baut indiqué les motifs puissauls qui ont fait introduire la récusation. 11 importe aux citoyens et à l'ordre social que les affaires soient appréciées et décidées par la justice, et non par la prévention, la haine, Tamitié ou l'iulérèt personnel ; de là les causes de récusation éuuniéréesdans l'aiticle suivant. — Nous avons déjà délini la récusation page 5g : ce mot vient de recusare, refuser, parce qu'on rejuse en effet d'avoir pour juge tel magistrat. — Cette étymologie indique pourquoi on em-
3 18 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. ïit. XXI. ploie l'expression reprochera l'égard des témoins (article 283 ) , au lieu du mot récusation; on ne peut pas refuser en effet pour témoin un homme qui dépose contre nous et non pour nous, mais on le reproche comme susceptible de partialité en faveur de l'adversaire.