‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 39 sur 113 · Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après · texte numérisé non relu

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

— 1° S'il est parent ou allie des parties , ou de l'une d'elles , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

— 3° Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des partif'S , ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties , au degré ci-dessus , lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée , il en existe des enfants; si elle est décédée, et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges. — La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée , s'il existe des enfants du mariage dissous; — 3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants , ou alliés , dans la même ligne , ont un différent sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties ; — 4° S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge ; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties ; — 5° Si , dans les cinq ans qui ont précédé la récusation , il y a eu procèscriminel entre eux et l'une des parties , ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe; — 6° S'il y a procès civil entre le juge , sa femme , leurs ascendants et descendants , ou alliés dans la même ligne , et l'une des Tiarties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée ; si , ce procès étant terminé , il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; — 7° Si le juge est tuteur, subrogé -tuteur ou cui^ateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction , partie dans la cause ; si l'une des parties est sa présomptive héritière; — 8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différent ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité , recommandé ou fourni aux frais du procès ; s'il a dépose comme témoin ; si , depuis le commencement du procès , il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des

TRIBUN. 1>'FÉR. — DE LA. KÉCUSATION. 3ig

parties dans leur maison , ou reçu d'elle des présents ; — 9° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'uue des parties ; s'il r a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance , ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

= Tout juge. Ces expressions génériques , à la différence de celle àe juge qu'on lit dans l'article 368 , comprennent nécessairement les suppléants , les avocats et avoués appelés à prendre connaissance d'une affaire, et qui sont dans le cas d'être récusés : elles comprennent aussi les juges des tribunaux de commerce.

S'il est parent ou allié. Un grand nombre des causes de récusation étant également des causes de reproches, les observations que nous avons faites sur les causes de reproches s'appliquent ici ; et , pour ne pas nous répéter , nous n'examinerons que celles de ces causes sur lesquelles nous n'avons encore fait aucune remarque.

Des parties, ou de t une d'elles. La loi ne dit plus ici , comme au titre du renvoi (art. 368) , que la lécusation pourra être demandée par l'autre partie ; la récusation peut donc être proposée par la partie dont le juge est parent ou allié; et, à plus forte raison, lorsque le juge est allié des deux parties , chacune d'elles a le droit de le récuser : la loi d'ailleurs a pu vouloir, en autorisant la récusation même de la part de celle des parties dont le juge est parent , prémunir cette partie contre les effets d'une délicatesse excessive qui porterait ce juge , peutêtre à son insu , à prononcer contre sou propre parent.

Ont un différent sur pareille question. Son intérêt peut l'engager à prononcer, dans ce cas , comme il désire que son propre procès soit jugé : il n'est pas même nécessaire, pour que cette disposition reçoive apphcation, que les circonstances des deux procès soient absolument les mêmes ; il suffit qu'ils présentent à juger la même question. Mais il faut que le procès soit actuellement existant , il ne suffirait pas quil y eût possibilité que ce différent survint par la suite.

Oii l'une des parties sera juge. Ou craint qu'alors le juge ne favorise cette partie , pour que celle-ci le favorise à son tour.

Créanciers ou débiteurs. — Créanciers. Ils ont intérêt

3io CODE DE PROCîlD. CIV. V^ Part. Lrv. II. Tit. XXI. que leur débiteur ne devienne pas insolvable , et conséquemmeut qu'il gagne son procès : le joge statue alors en quelque sorte dans sa propre cause; or, nemo jus siln dlcere débet. — Débiteurs. Ils peuvent avoir intérêt à ménager leur créancier , pour qu'il les traite avec moins de rigueur; mais si le juge , sa femme ou ses ascendants étaient débiteurs d'une rente dont ils auraient payé les arrérages , la récusation serait-elle permise ? Non , car tant qu'on ne se trouve pas dans les cas où la loi autorise le créancier à exiger le remboursement du capital ( X912, Cod. civ.), ce capital n'est pas dû.

Procès criminel. La haine qu'un tel procès a dû engendrer n'est peut-être pas encore éteinte, et la loi suppose qu'un laps de cinq ans est au moins nécessaire pour produire cet effet; mais qu'entend ici la loi par procès criminel!^ Evidemment toute espèce de procès, soit en police simple ou correctionnelle, soit devant la cour d'assises ; car tous les procès de cette nature produisent des haines entre les familles , et d'ailleurs il est évident que le mot criminel est opposé ici à procès civil , et qu'ainsi tout procès qui n'est pas civil est compris dans l'expression procès criminel ; mais il faut qu'il y ait ou qu'il y ait eu procès; ainsi une simple, dénonciation à laquelle il n'aurait été donné aucune suite , ne serait pas un motif de récusation.

S^il y a procès civil. Ces sortes de procès engendrent aussi des haines ; mais comme elles sont toujours moins vives que celles qui résultent des procès criminels , la loi veut qu'ils ne soient motifs de récusation qu'autant qu'ils existent encore ou qu'ils n'ont été terminés que dans les six mois qui ont précédé la récusation.

L'ait été avant Vinstance. Ainsi le procès civil intenté par la partie après l'instance n'est pas une cause de récusation ; la loi a craint qu'une partie, pour se délivrer d'un juge dont elle redouterait l'ascendant et les lumières, ne se créât une cause de récusation en dirigeant contre lui un procès civil ; celte raison n'existe plus évidemment, .si c'est le juge qui intente l'action, et il devient récusable.

Maître ou commensal. On a pensé que la décision du juge pourrait, dans ce cas, être dictée par une sorte de bienveillance dont il ne saurait bien lui même se rendre

TRIBUN. I>FÉR. - DE LA RÉCUSATIOîî. 3ii

compte : cette expression maître ue paraît pas devoir s'appliquer à nn propriétaire à l'égard de son fermier,

^ donné conseil, piaulé ou écrit. Les séductions de l'aïQOur-propre sont Jes plus fortes de toutes; ou doit doue 'îraindre que le juge qui a déjà émis son avis ne résiste aux raisons destinées à le combattre.

S'il ena précédemment connu comme juge. Mais il est clair que cette dispositiôu ne s'applique pas au cas où c'est par voie de tierce-opposition qu'un jugement est attaqué devant le même tribunal , car autrement l'article 475 resterait presque toujours sans application; dans ce cas, d'ailleurs , ce ne sont pas les mêmes parties qui altaqueut le jugement, mais des tiers à l'égard desquels les juges n'avaient pas encore statué.

Dans leur maison. Et non dans une maison tierce ; le motif de suspicion n'existe plus en effet dans ce cas.

Ou reçu d'elle des présents. Lors même que les présents auraient été adressés à la femme du juge, le motif de récusation existerait; car on devrait craindre que sa bienveillance ne fût toujours la même.

Inimitié capitale. C'est-à-dire une inimitié causée par homicide , querelles ou affaires dbonneur , et qui soit telle qu'on doive craindre que le juge ne saisisse a\ec avidité roccasion de la venge.-.nce en oubliant ses devoirs ; mais il faut indiquer les circonstances qui ont pu produire cette inimitié; et une allégation vague ne sutlirait pas.

S'il y a eu, de sa part , agressions , etc. Ue la part du juge : ainsi les iujuies de la part de l'une des parties ne seraient pas un motif de récusation ; s'il n'en était pas ainsi, une partie , pour faire descendre de son tribunal un juge intègre dont elle redouterait l'ascendant, n'aurait qu'à l'insulter. — On a demandé si les causes de récusation énumérées dans cet article étaient les seules que pussent invoquer les parties.^ L'aflirraative paraît constante; car autrement l'honneur des juges serait expose à tire sans cesse attaqué par les causes de récusation les plus infâmes et les plus calomuieuscs. — On ne peut pas non plus dire que toutes les causes de récusation des juges soient des motifs de reproches à l'égard des témoins ; car le législateur a dû restreindre les moveus d'écarter des témoins qu'il est diflicile de se procurer, taudis (ju'on

322 CODE DE PROCÉD. CIV. 1'° Part. Liv. II. Tit. XXF. peut lonjours trouver des juges : l'article 878 ue b'applique donc pas au titre des enquêtes , comuie quelques auteurs l'avaient peusé. — Si au moyeu de plusieurs récusations , les juges ne se trouvaient plus en nombre sufllsaut pour composer légalement un tribunal ou une cour royale , il y aurait lieu à indication d'un tribunal nouveau ou d'une autre cour royale; dans le premier cas , par la cour royale du ressort ; dans le second , par la cour de cassation, comme nous l'aAons dit page 3i2; la loi n'admet pas au reste , la récusation en masse , si ce n'est pour suspicion légiùme , et nous avons vu également page 3i3, quelles juridictions doivent alors statuer.

379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties , ou des membres ou administratems d'un établissement, société , direction ou union , partie dans la cause , à moins que lesdits tuteurs , administrateurs ou intéressés , n'aient un intérêt distinct ou personnel.

=^ Serait parent du tuteur. On ne peut pas présumer que l'intérêt qu'il porte au tuteur puisse entraîner l'oubli de ses devoirs dans la cause du pupille.

Un intértl distinct ou personnel. Par exemple, si un tuteur cohéritier d'un mineur agit tant pour lui que pour sou pupille.

3SO. Tout juge qui saura cause de récusation en sa persoime , sera tenu de la déclarer à la chambre , qui décidera s'il doit s'abstenir.

=r Sera tenu de la déclarer. La récusation ayant toujours quelque chose de scandaleux , la loi a voulu que le juge , sans attendre la récusation , déclarât lui-même à ses collègues le motif qui peut le faire récuser.

Oui décidera s'il doit s'abstenir. Le législateur n'a pas permis qu'un magistrat, par une délicatesse peut-être mal entendue , pût se déporter de lui-même et priver les parties de son expérience et de ses lumières ; mais la loi ne dit pas que la décision de la chambre portant que le juge s'abstiendra, sera signifiée aux parties : cette décision est une mesure de discipline intérieure qui paraît étrangère aux parties. — La cour de cassation a pensé que des

TRIBUN. iriFER. — DE LA. RECUSATION. 323 jnges pouvaient déclarer à la chambre da conseil les caose.s d'abstention qu'ils connaissent en leur personne, en tout état de cause, et conséquemment après le délai fixé par l'article 382 spécial poui' les récusations proposées pâlies parties; et que la chambre du conseil pourrait les autoriser à s'abstenir , lors même que le tribunal aurait précédemment rejeté la récusation proposée contre ces mêmes juges , par les parties , après le délai indiqué dans Tarticle 382. — Mais la même cour a décidé que , bien qu'un juge sachant cause de récusation eu sa personne eût jugé , le jugement ne devrait pas être anuuié , parce que les parties, n'ayant pas usé de la faculté que leur accorde l'article 3:8 , ne sont plus recevables à se prévaloir de l'article 38o du même Cède; et que l'omission de la déclaration prescrite aux jug'^s par cet article n'eutraîne pas, dans le silence des parties , la nullité des jugements auxquels ils ont concouru , puisqu'elles ont pu renoncer à une faculté que la loi a établie dans leur intérêt; cependant il semble résulter d'un autre arrêt, émané également de la cour suprême, qu'il devrait eu être autrement si le juge qui a concouru au jugement avait un intérêt personnel dans la contestation.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public , lor.^qu'il est partie jointe ; mais il n'est pas récusable , lorsqu'il est partie principale.

= Partie jointe. ?sous avous expliqué ces termes p. m: dans ce cas, on craint que la partialité ne l'engage à etnhrasser un système contraire à celui que sa raison et ses lumières lui dicteraient en d'autres circonstances.

Lorsqu'il est partie principale. Il agit alors comme toute antre partie ; il est l'adversaire de la partie contre laquelle il plaide, et il ne peut pas plus être récusé qu'un demandeur ne peut l'être par le défendeur.

382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le commencement de la plaidoirie ; et , si raffaire est en rapport, avant que l'instruction sort achevée, ou que les délais soient expirés , à moins que les causes de la récusaticn ne soient survenues postérieurement.

= Avant le commencement de la plaidoirie. La récusation

324 CODE DE PROCED. CIV. 1"= Part. Liv. II. Tit. XXI. est introduite dans l'intérêt de la partie à laquelle il est permis de l'invoquer; si elle laisse coiuaiencer la plaidoirie sans exercer la récusation , elle est .supposée renoncer à ce moyen. Permettre de récuser plus tard , ce serait donner aux. plaideurs la faculté d'entraver la marche de la procédure ; mais un juge qui saurait cause de récusation en sa personne pourrait-il la déclarer à la chambre, même après le commencement de la plaidoirie ? L'afïirmative paraît résulter de Tarticle 38o, qui règle ce cas , sans faire la distinction qu'on retrouve article 382.

383. La récusation contre les juges commis aux descentes , enquêtes et autres opéralions , ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront , i° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition , du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition ; 3" si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition , du jour du débouté d'opposition , même par défaut.

334. La récusation sera proposée par un acte au greffe , qui en contiendra les moyens , et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale , laquelle sera annexée à l'acte.

= Par un acte au greffe. Il eût été contriiire à la dignité de la magistrature que la récusation eût ])u être faite à l'audience et en présence du juge, ( M01>!ËXiS de l'acte de récusation , form. BI" 114.)

385. Sur l'expédition de l'acte de récusation , remise dans les vingt-quatre heures j)ar le greffier au président du tribunal , il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public , rendu jugement qui , si la récusation est inadmissible, la rejettera; et, si elle est admissible , ordonnei'a 1° la conununication au juge récusé , pour s'expliquer en termes précis sur les faits , dans le délai qui sera fixé par le jugement ; 2° la com- ' jnunkatioa au ministère public , et indiquera le jour où le ra])j)ort sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.

:.:- Rendu jugement. Auquel évidemment ne devra pas con-

TRIBU>-. 1>TÉR. - DE LA RÉCUSATION. 325 courir le jnge récasé, parce qu'autrement il serait ju^e dans sa propre cause.

La communication au ministère public. Il doit toujours être entendu dans les causes de cette nature , où l'honneur de la magiistrature peut être coropromis.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe , à la suite de la minute de l'acte de récusation.

= Sa déclaration. Pour que le tribunal puisse statuer en connaissance de cause d'après les renseignements que cette déclaration lui donnera ; mais le jnge récusé n'est nullement partie dans l'incident , aucune disposition du titre actuel, en efl'et, ne le suppose partie.

387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la commuiiication , tous jugements et opérations seront suspendus ; si cependant l'une des parties prétend (jue l'opération est urgente et qu'il y a jx^ril dans le retard , l'incident sera porté a l'audience sur un simple acte , et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé i^a/- un auttv juge.

= Par un autre Juge. Par exemple , s'il s'agit de constater l'état d'un lieu qui peut changer, le tribunal a la faculté que l'article énonce.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation , ou si ces faits sont prouves , il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

rr Convient des faits. Ainsi son aveu fait preuve complète sur le motif de la récusation , et ne peut être conteste par les parties.

389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou cornmencement de preuve des causes de la récusation , il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation, sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevahle , sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal , laquelle ne pourra être moindre de cent francs , et sans préjudice, s'il y a lieu , de l'action

3o.& CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Lrv. II. Tit. XXI. du juge en réparation et dommages et intérêts^ auquel cas il ne pourra demeurer juge.

= Tion admissible ou non recevable. La demande en récusation peut être déclarée; i° non admis.sible, quand les faits allégués ne sont point de nature à fonder uue récusation ; 2° non recevahle, quand elle est formée après la plaidoirie ; 3° mal fondée, quaud le récusant n'a point fourni la preuve des causes de récusation qu'il a invoquées.

A telle amende. Par le motif indiqué article 374 : elle doit être prononcée, malgré le silence du Code , dans le cas même où la récusation est déclarée mal fondée ; car l'injnre que la loi veut punir est tout aussi gi ave et même plus grave, que quand la demande a été simplement déclarée non admissible ou non recevable.

Demeurer juge. La récusatiou a fait trop d'impression sur son esprit pour que son impartialité ne paraisse pas ébranlée.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tri}>unal de première instance juge en dernier l'essort, sera suî-ce})lil)le d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence, il est nécessaire de procéder à une opération , sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'ar-dience sur un simj^ie acte; et le tribunal qui aura rejeté la récu.sation , pourra ordonner qu'il sera p^rocédé a l'opération par un autre

= Toui jugement sur récusation. C'est-à-dire les jugements qui ont déclaré la récusation non admissible , non recevable on mal fondée; mais lorsque la récusatiou a été admise , l'adversaire du récusant peut-il interjeter appel du jugement.^ Pour la négative, ou objecte qu'il n'a aucun intérêt, puiyque le juge récusé est remplacé par un autre juge ; qu'il u'est pas considéré comme partie, puisque la loi décide qu'aucune signification ne doit lui être faite ; qu'enfin les articles Sgi et 396 ne parlant que de raj)pel du jugejnent qui a rejeté la récusation , ne sujiposent pas qu'il pui.SHc y avoir appel du jugement qui l'a admise. Pour l'affirmative, on répond que l'adversaire du récusant peut avoir intérêt à conserver un juge dont les lumières lui sont connues; que l'appel est de droit commun, et que les

TRIBUN. 1>TÉR — DE LA REÇUS ATIO?.'. 3?.: termes de l'arîicle , tout jugement de récusation , ue permettent pas de distincruei" relativement à l'appel entre les juj^ements qui admettent et ceux qui rejettent la récusation. — Quant au jn£(e récusé, son honneur pouvant être compromis par le jugement , il doit toujours avoir le droit d'en appeler.

392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

:r^ Dans les cinq jours. Ce délai ne paraît pas tellement fatal que l'appelant doive être déclaré non recevable , s'il fait après les cinq jours la déclaration d'appel ; la loi en effet ne prononce pas dans ce cas de ciéchcance. ( MQI^!^I<E de l'acte d'appel dont il s'agit ,form, SJ' 2.15.)

393. L'expédition de l'acte de récusation , de la déclaration du juge, du jugement , de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la reqiièie et aux frais de l'appelant, au greffier de la cour royale.

394. Dans les trois jours do la remise au greffier de la cour royale , il préseuiera lesdites pièces à la cour, laquelle indiquera le jour du jugement , et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public , il sera rendu à l'audience jugement , sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

= Sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Nous nvous déjà observé que la récusation était autant une mesure de discipline intérieure laissée à la conscience des juges , qu'un droit rigoureux ; lors donc qne les })artie.s ont interjeté appel , comme l'instruction faite devant le tribunal , et les faits de récusation sont , au moyen de l'acte motivé rédigé au greffe, sous les yeux des juges, la présence des parties est inutile , et d'ailleurs la procédure 6ur la récusation doit être simple et rapide; car il ne fant pas qu'un magistrat reste long-temps sons le poids d'un soupçon.

335. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jiigeraent, le greffier de la cour royale renverra les pièces

328 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. Tit. XXII. à lui adressées , au greffier du tribunal de première instance*

396. L'appelant sera tenu ^ dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur Fappel , ou certificat du greffier de la cour royale , contenant que Tappel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par la cour ; sinon le jugement qui aura rejeté la récusation , sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable , encore que la récusation fût admise sur l'appel.

=: L'appelant sera tenu dans le mois. Nous avons vu que l'appel des jugements de récusation était suspensif, (Art. 387.) Mais pour que cet appel ne devienne pas un moyen de prolonger la contestation , la loi veut ici que l'appelant, dans le délai très-court qu'elle fixe, ou signifie le jugement intervenu sur l'appel , ou un certificat du greffier constatant qu'il n'est pas jugé ; autrement on pourrait procéder valablement sur le fond.

TITRE XXII

De la Péremption.

ziz II faut encore faire l'emarquer ici l'enchaînement des matières traitées dans le Code de procédure. Nous avons vu d'abord se développer une instance dégagée d'incidents, son instruction , et le jugement qui la termine. Le Code parcourt ensuite les divers incidents qni peuvent retarder et interroropi-e l'instance. Il traite ici des moyens de teruuuer l'instance sans qu'il intervienne cependant jugement sur le fond : ces moyens sont la péremption et le désistement de l'instance. La péremption (de périmer^ , éteindre, anéantir) est l'extinction de l'instance par la discontinuation de poursuites pendant le temps fixé par la loi. Elle repose sur la présomption que le demandeur a abandonné îa demande , puisqu'il est resté si long-temps sans la poursuivre , ei sur la nécessité de mettre un terme aux procès. Le titre suivant traire du désistement.

397. Toute instance , encore qu'il n'y ait pas eu constitution

TRÏBUN. INFÉR. - DE LA PÉREMPTIO:^. ^29

J'a^'oué , sera éteinte oar discontinuation de poursuites pendont trois ans. — Ce délai sera augmenté de six mois , dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance , ou constitution de nouvel avoué,

:^= Toute instance. On entend par instance (de stare in judicio , ag^ir en justice), la procédure nécessaire pour parvenir aa jDgemeut : elle comprend tous les actes depuis l'assi^ation jusqu'au jugement.

Encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'aioué. De la part du défendeur; car le premier acte de l'instance consistant dans rajoumement qui contient nécessairement constitution d'un avoué par le demandeur ( art. 61), il ne saurait y avoir instance sans que le demandeur ait constitué un avoué; mais ces expressions indiquent que la péremption a lieu , Lien que le défendeur n'ait pas contesté, puisqu'elle a lieu encore qu'il n'ait pas constitué avoué. iNoQS avons, page 72, examiné si la citation eu conciliation était nn acte de l'instance, et si par suite la péremption pouvait on non l'atteindre. — On a jugé que la péremption n'a pas lieu dans la procédure des tribunaux de commerce, par le motif que la péremption est de droit rigoureux , et qu'aucun article dn titre de la procédure deTact ces tribunaux (art. 4r4 et suiv. ), ne rappelle l'article actuel.

Par discontinuation de poursuites. Mais si la partie qui demande la péremption était cause elle-même de la ibscontiuuation des poursuites; par exemple, si elle avait retiré ses pièces des mains du juge rapporteur avant qu'il n'eût lait son rapport , il est clair que la péremption ne devrait pas être prononcée, ce serait le cas d'appliquer le principe : Factum cui(jue suum non ad^ersario nocere débet.

Pendant trois ans. Elle a lieu quelquefois pgr un laps de temps moins long : ainsi les instances des justices de paix sont périmées par quatre mois. (Art. i5.) Le commandement qui précède une saisie immobilière l'est par trois mois etc. (Art. 674). — La péremption étant une espèce de prescription , doit se compter par jours et non par heures. (Art. 2260, C. civ.; Mais le cas fortuit , c'està-dire l'événement qu'il a été impossible de prévoir ni d'empêcher, arrêterait-il la péremption 7 Oni , car le cas fortuit fait ordinairement exception aux dispositions de la

33o CODE DE PROCÉO. CIV. T" Part. Liv. II. Tit. XXÏf. loi; ainsi la péremption n'aurait pas lien si, par exemple, une occupation militaire avait mis le demandeur ou sou avoué dans limpOîsibilité absolue u'àgir. — Nous avons expliqué divers incidents qui i)euvent compliquer et entraver la procédure : on a demandé si un incident non encore terminé par un jugement , et qui existerait depuis moins de trois ans , empêchei'ait la péremption d'une procédure arrivée à ce terme ? La négative paraît devoir résulter de cette considération qu'un incident est aussi un acte de la procédure dans le cours de laquelle il survient, et qu'il doit dès lors s'éteindre avec elle. La cour suprême a même décidé qu'un jugement simplement préparatoire qui interviendrait dans une instance , par exemple , un jugement ordonnant une expertise, tomberait en péremption avec tous les autres actes de la procédure, s'il s'était écoulé un délaide trois ans sans poursuites, à partir de ce jugement.

En reprise d'instance. Nous avons vu qu'il y avait lieu à reprise d'instance et constitution de nouvel avoué , lorsque l'une des parties est décédée ou que son avoué est luimême décédé , ou interdit, ou bien encore qu'il a donné sa démission: or, comme dans tous ces cas, le demandeur ou son avoué ne peuvent plus agir, il était juste qu'on donnât aux héritiers de la })artie, un délai pour qu'ils reprissent l'instance , et au demandeur un délai pour qu'il constituât un nouvel avoué, et que la péremption fût suspendue pendant ce temps ; mais on a demandé si ce délai de six mois appartiendrait également au demandeur, dans le cas où l'événement qui donnerait lieu à la reprise d'instance arriverait après les trois ans,^ La plupart des auteurs pensent que les six mois doivent, dans tous les cas , appartenir au demandeur, attendu que la péremption n'ayant pas lieu de pL^in droit, elle se trouve couverte par un événement qui empêche d'agir, et conséqnemmeut pendant le délai donné pour reprendre l'instance. — Mais que doiton décider dans l'espèce suivante : Paul forme une demande contre moi ; trois ans sont prêts à s'écouler sans çju'il ait fait de poursuites , je meurs ; mes héritiers à l'expiration des trois ans demandent la péremption contre Paul ; celui-ci oppose qu'il y avait lieu à reprise d'instance par mes héritiers ; qu'ainsi le délai de trois ans a du être augmenté de six mois, et que ces six mois n'étant pas en-

TIUDUN. I>Tr.Il. — DE L . PER.EMI»'!!'.)^. 3Jr coie écoalés, la péremption ne saurait être prononcée ? Ou peut dire en faveur de cette opioiou, consacrée récemment par la cour suprême , que la loi prolonge de six mois le délai , sans aucune distinction , dans tous les cas où il y a lieu à la demande en reprise d'instance ; que ce délai est également utile aux adversaires de la partie décédée pour qu'ils aient le temps de connaître les Léntiers , et de les appeler en reprise d'instance. Dans l'autre opinion qui a^ait d'abord été adoptée par la cour de cassation , on dit qu'il est clair que la loi n'a entendu éraLlJr la prorogation du délai qu'en faveur de la partie ayant droit à la reprise de l'instance , et non en faveur de l'autre partie qui pouvait toujours agir valablement » tant que le décès de son adversaire ne lui avait pas été notifié. (344.) • — S'il y avait t'Kit à la fois lieu à reprise d'instance jiar le décès d'une des parties, et à constitution de nouvel avoné , la prorogation devrait-elle être de douze mois , au lieu de six.^ La cour de cassation a consacré la négative, par la raison que la loi ne parle jamais que d'une prorogation de six mois.

333. La péremption covirr:^. contre l'Étal , les élablissements publics, et toutes personnes , même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

= Contre l'Etat , les établissements publics. La prescription elle-même , par des motifs d'ordre public , courant contre l'État fart. 2227, C. civ.) , c'était une conséquence que la péremption qui n'éteint pas l'action , mais seulement l'instance (art. 4oi) , courût également contre lui. Quant aux établissements publics et aux n?:nears , l'intéièt public, qui réclame l'extinction des procès, voulait aussi que la péremption courût conire eux, d'autant mieux qu'ils conservent l'action, et qu'ils ont un recours contre les admi' nistrateurs et tuteurs. De ces derniers mots on a conclu que là pérem])t;on ne courrait pas contre un mineur non pourvu d'un tuteur, puisqu'il ne pourrait pas exercer l'action en recours que la loi v.epeni!ant lui réserve expressément.

399. La péremption n'aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une eu l'auti'e des parties avant ia demande en pcreraption.

:= y aura pas lieu de droit. Ainsi le défcndeuï doit la

532 CODE DE PROCÉD. CIV. T' Part. Liv. II. Tit, XXÏI. demander, et le juge ne saarait la suppléer d'office : par nue faveur particulière , elle a lieu de droit devant les justices de paix. (Art. i5,) Quoiqu'elle soit une espèce de prescription , elle en diffère cependant en ce que la prescription a lieu de droit; rendons sensible cette difféi-ence. Je vous demande 10,000 francs , que je prétends vous avoir prêtés ; je reste trois ans sans poursuivre l'instance : si au bout de trois ans je reprends mon instance en vous signiiiant un acte quelconque, vous ne pourrez pas m'opposer que l'instance est périnjée par l'expiration des trois ans ; il fallait demander cette péremption après ce délai, avant que je ne vous eusse signifié mon nouvel acte. Au contraire, je reste trente ans sans réclamer les 10,000 francs que je prétends vous avoir prêtés ; au bout de ce temps , je vous actionne, vous pouvez m'opposer la prescription acquise ; car, pour en profiter, la loi n'exige pas qu'à l'expiration des trente ans et avant tout acte de ma part , vous demandiez contre moi la prescription. D'où vient cette différence? Un auteur grave la fait résulter de ce que , prescrivant presque toujours contre un individu que nous ignorons être notre créancier, nous ne pouvions êti'e oblige de demander la prescription ; au contraire, nous connaissons toujours la personne qui nous a intenté un procès, nous pouvons donc au bout des trois ans écoulés sans poursuites, demander la péremption.

Elle se couvrira. Ces expressions signifient , comme nous l'avons dit page 187, qu'il n'est plus possible de demander la péremption.

Par les actes valables. La loi entend par là tous les actes ordonnés ou permis par la loi , et qui ne sont atteints d'aucun vice de forme : les auteurs admettent même comme devant couvrir la péremption , des actes valables qui ne seraient pas permis par la loi: par exemple , des dupliques en matière ordinaire (art. 8r.) ; mais des actes étrangers à la contestation n'auraient pas cet effet, car ils ne sont d'aucune considération dans la cause. Il est même probable qu'un acte fait devant un tribunal incompétent d signifié à l'autre partie couvrirait la péremption ; c'est ce qu'on doit induire de l'article 2246 du Code civil, et ce que paraît aussi avoir jugé la cour de cassatiou. — Nous avons vu, sous l'article 82, ce qu'on entend par mettre une cause au rôle ; on a agité la question de savoir si cette

TRIBUN. mFÉR. - DK LA PÉREMPTIOTÏ. 333 mise au rôle aurait pour elfet de couvrir la péremption? Pour la uégative , ou objecte qne la loi n'a dû considérer comme devant couvrir la péremption qu'un acte signifié par une partie à l'autre, et qui lui fasse ainsi connaître le nouvel état de la procédure; qu'une mise au rôle ne doit pas être plus efficace qu'une inscription hypothécaire , dont l'eiTet ne s'étend pas jusqu'à pouvoir interrompre une prescription (art. 2180, C. civ.) : pour l'affirmative , oa répond , que la nécessité de la signification se conçoit à l'égard des actes qui sont destinés à être signifiés , parce que cette signification est une des conditions de leur validité ; mais qu'il doit en être difTéremment à légard des actes de procédure dont la signification n'est pas ordonnée ; qu'il suflit , aux termes de notre article, que ces actes soient valables, et que si le législateur eût voulu que la péremption ne pût être couverte qu'au moyen d'actes ^valables signifiés y il l'aurait dit formellement ; que c'est le cas de la maxime, lex non omistC incautè , sed nuia dictum noluit. Au reste, il est certain que la péremption devrait du moins courir à partir de la mise au rôle, et que la loi exigeant impérieusement un acte qui interrompt la péremption , on ne s'aurait se prévaloir, pour prétendre qu'elle n'a plus dû courir, de cette circonstance que la cause étant mise au rôle, il ne dépendait pas des parties de la faire juger.

400. Elle sera demandée /^ar requête d'avoué à avoué, à moins que Cavoué ne soit décédé , ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

=: Fur requête d'avoué à avoué. On aurait pu croire que la péremption ne pouvait être demandée que par un acte signifié à personne ou domicile ; car la péremption n'étant autre chose que l'extinction de la procédure , il aurait été permis de penser que les pouvoirs de l'avoué primitivement constitué s'éteignaient avec elle ; mais le législateur a repoussé cette considération par cette autre , que la demande de la péremption ne suppose pas toujours qu'elle soit acquise réellement, et que jusqu'au jugement qui l'accorde , l'avoué est supposé le représentant légal de la partie. La cour de cassation a positivement jugé par argument de l'art. 2246 que nous avons déjà cité sous l'article précédent, que la péremption demandée même devant un juge incompétent ne pouvait plus ensuite être couverte par un

334 CODE DEPROCÉD. CIV. T" Part. Liv.U. Tir XXÏI. acte quelconque de procédure. (K[OÏ>EIiS de la requête pour demander la péremption , form. KT" 116.)

A moins que l'avoué ne. soit décédé. Il est Lien évident que, dans ce cys , la péremption ne peut plus être demandée que par exploit signifié à la personne ou au domicile du demandeur originaire, puisque son avoué ne peut plus agir pour lui.

401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas , opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. — En cas de péremption , le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

= N'éteint pas l'action. De ce qu'après avoir intenté une action , j'ai négligé de poursuivre le procès , je ne puis être supposé renoncer à mou action; je ne renonce qu'à l'instance en elle-même ; or l'action et l'instance sont deux choses tout-à-fait distinctes, et ma négligence à poursuivre l'une ne doit pas me faire perdre l'autre. — Cependant il est des cas où la péremption peut contribuer à éteindre l'action : c'est lorsque la prescription étant près de s'accomplir, on forme une demande qui interrompt la prescription, si on laisse ensuite périmer cette demande, et que dans l'intervalle la prescription s'accomi lisse , en demandant la péremption qui éteint l'instance, l'interruption sera comme non avenue et la prescription acquise; ceci s'entendra mieux par un exemple. Je devais 100,000 francs à Paul ; il ne me les demande que vingt-neuf ans après l'époque de la naissance de la dette ; cette demande interrompt la prescription (9.244 , C. civ.), et s'il continuait ses poursuites, il me serait impossible de l'invoquer; mais il laisse passer trois ans sans poursuivre : je demande et j'obtiens la péremption ; l'interruption est censée n avoir jamais existé (2247, C. civ.) ; et comme dans l'intervalle, les trente ans lixés pour la prescription de toute action personnelle se sont écoulés (2-262 , G. civ.) , je puis opposer la prescription qu'il m'eût été impossible d'invoquer, si la demande iuterruptive ne se fût trouvée péiimée. — La péremption eu cause d'appe! a pour effet d'éteindre l'action , aux termes de l'article 469 ; nous en dirons le motif en expliquant cette disposition. Il est de jurisprudence que la demande

TRILUN. l^FÉR. - DU DÉSISTEMENT. 335

en péreuiptîon est une action nouvelle qui contorménient à l'article 1041 , doit être jugée d'après les lois existantes au moment où. elle est demandée , bien que l'instance ait été iatentée sous l'enjpire d'antres lois ; cependant elle n'est pas assujettie au préliminaire de conciliation; car elle suppose toujours une instance préexistante entre les parties , et, par suite, elle n'est pas iulroductive d'instance. — Lorsque la péremption frappe sur une insunnce d'opposition , il est clair qu'elle s'étend nécessairement à l'instance principale dont l'instance d'opposition n'est que l'accessoire.

Aucun des actes de la procédure éteinte. Et même les dépositions des témoins qu'il sera souvent impossible de se procurer ensuite ; peut-être la loi eùt-elle dû l'aire une exception pour ce cas.

TITRE XXllI.

Du Désistement.

= Le désistement est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la demande qu'il avait formée. Le désistement produit les mêmes effets que la péremption, qui n'est elle-même, comme nous l'avons dit, qu'un désistement présumé : ainsi le désistement est aussi un moyen d'éteindre l'instance iJ acquiescement du défendeur aux prétentions du demandeur a également pour effet d'éteindre l'instance, puisque le demandeur obtenant tout ce qu'il réclamait, reste sans intérêt à la poursuivre.

402. Le désistement peut être fait et accepté/^«/' de simples ccVo signés des parties ou de leurs mandataires, et siguifîés d'avoué à avoué.

= Par de simples actes. C'est-à-dire par une simple déclaration signée du demandeur et par une acceptation signée du défendeur et signifiées d'avoué à avoué. ( MOlîSLSS d'actes de désistement et d'acceptation de désistement, form. N" 117.) La loi a voulu simplifier les formalités qui avaient pour objet de mettre un terme aux procès. La signature du désistement , dn moins sur la copie signifiée , est indispensable; car cette signature, qui est une condition essentielle de la validité de l'acte , forme seule preuve

336 CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Tit. XXIIf. dans les mains du défendeur, que le désistement lui a été proposé. Cependant il y a des exceptions à ce principe , et on a jugé qu'un désistement proposé et accepté à l'audience, et dont le tribunal donne acte , est valable , parce que d'abord la loi n'exige pas impérieusement que le désistement ait lieu dans la forme qu'elle indique , puisqu'elle se sert an moi peut être fait , et qu'ensuite le contrat judiciaire se forme à l'audience par le consentement respectif des parties, sans qu'il y ait de signatures de part et d'autre. Des arrêts ont même jugé que la partie à qui le désistement est fait peut demander que le tribunal en donne acte , afin que la minute du désistement repose dans un dépôt public ; garantie que n'offre pas un désistement accepté par simple acte. — • La plupart des auteurs sont au reste d'accord sur ce point, qu'il faut avoir la libre disposition de ses droits pour donner un désistement dont les effets peuvent être très-défavorables : ainsi un mineur, une femme mariée ne le pourraient pas sans autorisation.

403. Le tlésistement, lorsqu'il aura été accepté , emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu elles étaient avant la demande. — Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes , ou ap- ])elées })ar acte d'avoué à avoué. — Cette ordonnance , si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant o])position ou appel ; elle sera exécutée nouobst.'»nt opposition , si elle émane d'une cour royale.

=: Lorsqu'il aura été accepté. On pourrait conclure de ces expressions que le défendeur peut refuser d'accepter le désistement qu'oa lui propose , et forcer le demandeur à poursuivre une instance quil croit avoir intérêt à abandonner; mais telle ne paraît pas avoir été lintention du législateur ; l'acreptatiou du défendeur est nécessaire , parce qu'il peut arriver qne le désistement soit proposé dans des termes conditionnels ou injurieux auxquels le défendeur ait intérêt à se refuser ; mais si le désistement est régulier, pur et simple , et donné par une personne capable, comme le défendeur est sans intérêt légal à pei-pétuer le procès, le demandeur peut se pourvoir à l'audience pour en demander

TRIBUN. INFÉR. - DES MATIÈRES SOMMAIRES. 33: acte , et ce désistement dont acte est donné par le tribunal doit produire tout l'effet d'un désistement accepté par le défendeur. Au reste, le demandeur peut, jusqu'au moment de Tacceptation , rétracter son désistement ; car jusque là il n'y a qu'une simple proposition, l'acceptation ou le jugement qui donne acte du désistement formant seuls le contrat.

Au même état qu'elles étaient avant la demande. Ainsi le désistement comme la péremption , à moins qu'on n'en consente l'abandon manifeste, n'éteint pas l'action, niais uniquement l'instance; car il remet seulement les choses an même état qu'avant la demande, et l'action existait en effet avant cette demande, — Il n'est plus d'ailleurs permis à la partie de se servir d'aucun des actes de la procédure dont elle s'est désistée; et en effet le désistement formel doit avoir sur ce point encore les mêmes effets que la péremption , qui n'est , nous le répétons , qu'un désistement présumé.

TITRE XXIV

Des Matières sommaires.

^ On appelle matières sommaires , celles qui exigent célérité , ou qui sont tellement simples , qu elles peuvent être jugées sans employer les jormes ordinaires : nous avons déjà eu occasion de parler plusieurs fois de cette procédure

abrégée.

404. Seront réputés matières sommaires , et instruits comme tels : — Les appels des juges de paix ; — Les demandes pures personnelles , à quelque somme qu'elles puissent monter , quand il y a titre , pourvu qu'il ne soit pas conteste ; — Les demandes formées sans titre , lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs ; — Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité ; — Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

:= Les appels des juges de paix. Ces appels , qui ont pour objet des contestations ordinairement simples et d'une iàible importance , sont portés aux tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouvent les justices de paix dont les jugements émanent, ainsi que nous l'avons observé page 29.

338 CODE DE PROCÉD. CIV. f" Part. Liv. II. Tit. XXIV.

Pures personnelles. Cest-à-dire qui n'ont aucun des caractères des actions mixtes dont nous avons parlé à la page 84.

Quand il y a titre. Ce titre , en effet, qui sert de fondement à la demande, la rend très-simple et facile à juger sans les formes de la procédure ordinaire ; mais ii faut qu'il ne soit pas contesté ; car alors cette contestation exige une instruction plus étendue : ainsi un titre authentique est argué de faux ; sous seing-privé , ii est méconnu (art. 195) , ou bien on prétend qu'il est vicié par le dol oa l'erreur ; il est contesté : mais comment , si le titre n'est pas contesté, peut-il y avoir procès? On peut admettre ce titre , et prétendre cependant qu'on ne doit rien , par exemple, si on oppose des quittances, des compensations: la contestation ne roule plus alors sur le titre , mais sur le fond.

Les demandes formées sans titre , lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs. Mais la loi n'a encore entendu parler ici que des demar.des pures personnelles , et non des demandes réelles ou mixtes qui. Lien que relatives à des objets inférieurs à 1,000 francs, sont toujours trop compliquées pour être réputées sommaires ; c'était d'ailleurs la disposition des lois précédentes, et rien n'indique sur ce point une innovation contraire à la nature des choses ; mais comment peut-on former sans titre une demande jusqu'à r,ooo fr. , lorsque l'article i34i du Code civil n'admet la preuve tes • timoniale que jusqu'à i5o fr. , et exige un titre au-dessus de cette somme ? Il faut se rajjpeler qu'il existe plusieurs exceptions à celte règle ; et , par exemple , lorsqu'on n'a pas pu se procurer un titre. (Art. i348, C. civ.) — Les appels des jugements rendus en matière sommaire lorsque l'appel n'en est pas défendu par la loi , sont également portés à l'audience sur simple acte et sans autre procédure. (463.) — La loi indique spécialement une foule de causes qui doivent être jugées comme matières sommaires, et notamment dans les articles 3 20 , 608 , 973 ; mais il faut distinguer les affaires qui doivent être jugées sommairement des affaires sommaires ; par ce mot sommairement , le législateur a seulement voulu indiquer le plus souvent que ces causes doivent être jugées avec célérité, sans instruction par écrit, et par certaines formes spéciales indiquées au Tarif, comme nous l'avons observé plusieurs fois. (Voir

THIBL3. r:^FrR. - des matières sommaires. 339

les art. 172, 287, 718, etc.) — Ce qu'il faut encore remarquer c'est que la liquidation des dépens eu matière sommaire doit nécessairement être faite par le jugement qui les adjuge (543), tandis qu'il peut en être différemment dans les autres matières. (544)

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience , après les délais delà citation échus , sur un simple acte , sans autres procédures ni formalités.

r= Sur un simple acte. C'est-à-dire sur un avenir, siguillé d'avoué à avoué.

Sans autres procédures ni formalités. Ainsi les défenses par écrit, permises dans les matières ordinaires . et les délais accordés en conséquence par les articles 77 et 78, n'ont pas lieu dans les matières sommaires.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ue pourra contenir que des conclusions motivées.

:=z Les demandes incidentes et les infervations. Ces demandes sont également matières sommaires : mais comme elles forment eu quelriue sorte nue affaire nouvelle, il faut bien l'indiquer au triltunal , et en déduire les causes ; de là cette requête d'avoué qu'exige notre article.

Conclusions motivées. Ce sont des conclusions dans lesquelles se trouvent exposés tous les motifs de la demande.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin fie les articuler préalalilement , et fixera les jour et h(riire où les témoins seront entendus à l'audience.

= Contiendra les faits. Cette enquête est celle que nous avons appelée verbale, page 2 43; et ces faits, qui, à la différence de ce qui a lieu dans les enquêtes ordinaires , n'ont pas besoin d'être articulés préalablement , pour ne j)as multiplier les actes d'une procédure essentiellement rapide , sont indiqués au tribunal, afra qu'il puisse recounaître s'ils sont pertinents et admissibles , etc.

403. Les témoins seront ossignés au moins un Jour avant celui de l'audition.

34o CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. Tit. XXIV. = Un jour. Franc : ainsi ils doivent être assignés la surveille de l'audition (io33) , mais le délai est-il prescrit à peine de nullité? C'est la disposition de l'article 260, et le motif qtxi l'^a dicté paraît également applicable ici.

409. SI l'une des parties demande prorogation , l'incident sera jugé sur-le-champ.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel , il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête ; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins , et du résultat de leurs dépositions.

411. Si le jugement est susceptible d'appel , Usera dressé procès-verbal , qui contiendra les serments des témoins , leur déclaration s'ils sont parents , alliés , serviteurs ou domestiques des parties ; les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

= // sera dressé procès-verbal. Le motif de cette disposition contraire à celle de l'article précédent est facile à saisir. Les juges d'appel qui doivent prononcer sur la contestation , et qui n'ont pas, comme les juges de première instance, entendu les dépositions , ne peuvent les connaître qu'au moyen d'un procès-verbal de l'enquête.

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence : dans ce cas , l'enquête sera rédigée par écrit ; il en sera dressé procès-verbal.

413. Seront observées , en la confection des enquêtes sommaires , les dispositions du titre XII des Enquêtes , relaiii'es aux formalités ci- après : — La copie aux témoins , du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés ; — Copie à la partie , des noms des témoins; — L'amende et les peines contre les témoins défaillants ; — La prohibition d'entendre les conjoints des parties , les parents et alliés en ligne directe ; — Les reproches par la partie piésente , la manière de les juger, les interpellations aux témoins , la taxe ; — La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

^=Relatlves aux formalités ci-après. Voir pour connaître les fornialités des enquêtes ordinaires, non applicables anx matières sommaires, nos observations sous l'ardcle 278.

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