‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 40 sur 113 · TRIBUN. I>T£R. TRIBUN. DE COMMERCE · texte numérisé non relu

TRIBUN. I>T£R. TRIBUN. DE COMMERCE

TITRE XXV

Procédure devant les Tribunaux de commerce.

= Les affaires commerciales ont besoin d'être jugées avec célérité. Elles souffriraient des longueurs d'une instruction compliquée, et c'est pour établir ces formes simples et rai>ides, que le Code a tracé les règles suivantes, qui, spéciales pour les matières commerciales , s'observent également dans les cours royales , jugeant ces sortes de matières. — Quant à la compétence des tribunaux de commerce , elle est réglée par les articles 634 et G35 du Code de commerce. Ainsi, ils connaissent de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; et entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce , etc. , etc. On entend par commerçant , celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (art. i*""". Code de commerce), et par acte de commerce, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, toute entreprise de manufacture, etc. (682 et G33 du Code de commerce. ) Les tribunaux de commerce jugent in dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 francs, et toutes celles dans lesquelles les justiciables de ces tribunaux ont déclaré consentir à être jugés sans appel. Dans les autres cas , l'appel est porté à la cour royale dans le ressort de laquelle ces tribunaux sont situés, (Art. 644 du Code de commerce.) — Voir pour V organisation des tribunaux de commerce, les articles 6i5 et suivants du Code de commerce ; nous remarquerons seulement que le gouvernement a dû se déterminer pour les établir sur l'étendue du commerce et de l'industrie des villes où ils sont places; ( décret du 6 octobre i8og ); que ce sont des commerçants élus pour deux ans au scrutin par une assemblée formée de commerçants notables qui composent ces tribunaux ; que leurs fonctions sont purement honorifiques , et que dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux

34i CODE DE PROCED. CIV. I' Part. Liv. U. Tit. XXV. juges de commerce (6i5, 6i8, 620, 621, C22, 628 et 640 du Code de commerce.)

4-14, I^a procédure devant les tribunaux de commerce se fuît sans le ministère d'avoués.

=^ Sans le ministère d'avoués. Les avoués sont institués dans les tribunaux ordinaires , à raison des nombreuses formalités qu'on doit v observer , et que les parties elies-mêmes n'y sauraient jamais remplir ; mais ces formalités étant proscrites devant les tribunaux de commerce, les avoués devenaient dès lors inutiles. Cependant les tribunaux de commerce peuvent s'attacher comme agréés , des hommes de loi , ayant l'habitcde des affaires commerciales , et que les parties peuvent charger de leurs intérêts , mais leur ministère, à la différence de celui" des avoués, n'est pas forcé. — Lorsque les tribunaux civils prononcent couime tribunaux de commerce, les parties doivent-elles constituer avoué ? Non ; car l'instruction a lieu dans ce cas devant les tribunaux civils , dans la même forme que devant les tribunaux de commerce. (Art. 641 , Cod. com.)

415. Toute demande doit y être formée par e^<ploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements.

= Par exploit d'ajournement. ( MOîîÈÏjE de cet exploit, form. m^ 118.)

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