Le délai sera au moins d'un jour
= D'un jour. L'article io33 étant général , ce jour doit être franc : ce délai arbitraire, et qui peut même n'être que d'un jour, était commandé par la nature des affaires commerciales et la rapidité qu'elles exigent,
417. Dans les cas qui requerront célérité , le président du tribunal pourra permeitre d'assigner, même de jour à jour et d' fleure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra , suivant l'exigence des cas , assujetir le demandeur à donner caution , ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant o!)positioa ou appel.
= De jour à jour, et d'heure à heure. Ainsi, je pourrais obtenir de vous assigner à comparaître demain , au dans
TRIBUT. r>TÉR. — TRIBUN. DR COMMERCE. S;! une heure ; mais pour que cette faculté ue dégénère pas <-n abas , la loi exige la permission du président dn tribunal , laquelle s'obtient au moyen d'une requête qu'on lui présente , et qui est précédée d'une ordonnance csécuroire par provision.
418. Dans les affaires maritimes , où il existe des parties non domiciliées , et dans celles où il s'agit d'agrès , -victuailles ^ équipaijes et radoub de vaisseaux prêts a mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires , Tassignatiou de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donm^e sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.
= Oit il existe des parties non domiciliées. Parce qu'il est urgent d'assigner des personnes qui n'ont pas de domicile, et qui peuvent disparaître, de manière à ce qu'il ne soit plus possible de les retrou\er.
D'agrès, Tictuaillcs , etc. Ou entend par agrès les cordages , poulies et autres manoeuvres d"uu vaisseau; par 'victuailles les provisions de bouche , par équipages les approvisionnements nécessaires pour équiper et armer le vaisseau , par radoub les réparations faites à sa charpente.
Prêts à mettre à la Toile. Les contestations sur des choses qui concerHent le vaisseau lui-même , et au moment où il est prêt à mettre à la voile , sont nécessairement Irès-urgentes , puisqu'il importe de ne pas perdre l'occasion de partir : delà le motif de l'exception.
Et autres matières urgentes et provisoires. Pourvu toujours qu'il s'agisse d'affaires maritimes ; car l'exception paraît fondée sur 1 urgence de ce& sortes d'affaires : ces matières pourraient être, par exemple , des contestations sur Ita chartes parties , ou loyers de navires. (273-, C. com.)
419. Toutes assignations données à bord à la personne aslignée seront valables.
=: Toutes assignations. On a élevé la question de savoir si le législateur n'avait entendu parler que des assignations données dans les affaires maritimes et autres indiquées dans l'article 4t8 , de telle sorte qu'une assignation donnée à bord pour une autre affaire de commerce serait nulle .^ La plupart des auteurs ont embrassé cette opj-
344 œDE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. Tit. XXV. nion , et regardent conséqueminent l'article actuel corBine une suite de l'article qui précède , cependant les expressions de notre article semblent , dans leur généralité , résister à l'interprétation restrictive qu'on veut leur donner.
Données àb'ord. Souvent un marin, même au port, loge et couche dans le vaisseau ; il eût donc presque toujours été impossible de pouvoir l'assigner valablement sans la disposition actuelle. Mais il faut bien remarquer qu'à la différence de l'ordonnance de la marine, l'article ne comprend pas seulement les maîtres et mariniers ; mais toutes les personnes qui demeurent pour ainsi dire sur le vaisseau , à titre d'employés, passagers ou autrement; il n'est pas nécessaire non plus , que le vaisseau soit en voyage.
j4 la personne assignée. Il semble résulter de ces expressions que l'assignation pour être valable doit nécessairement être remise à la personne elle-même , de telle sorte qu'un exploit remis au capitaine, ou à une personne de l'équipage, pour la personne assignée, serait nulle; cependant, contre cette opinion, on observe avec beaucoup de raison que toute assignation remise à la personne elle-même, dans quelque lieu qu'on la trouve (68) étant valable , l'article 419 renfermer;iit une disposition inutile , s'il n'avait pas pour objet de valider tonte assignation donnée à bord à une personne de l'équipage pour remettre à la personne assignée, dans le cas où celle-ci ne se trouverait pas à bord lors du transport de l'buissier.
420. Le demandeur pourra assigner , à son choix , — Devant le tribuwal du domicile du défendeur; — Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; — Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.
=^ A son choix. En principe général , le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile (Sg) ; car, en matière personnelle, acior sequittir forum rei. Il y a exception ici en faveur du commerce , afin de faciliter aux négociants les moyens d'arriver promptement à l'exécution de leurs transactions.
La promesse a été faite et la marchandise livrée. Iav cour de cassation a jugé que la réunion de ces deux circonstances était nécessaire de telle sorte que si la promesse
TRIBUX. INFÉR. - TRIBUIV. DE COMMERCE. 345 avait été faite à Paris, par exemple, et la marchandise livrée à Marseille, et qu'il n'y eût rien d'exprimé sur le lien ou le paiement devrait être effectué , ce serait au tribunal du domicile du défendeur qu'il faudrait s'adresser; mais une cour rovale semble avoir, en matière de vente , méconnu cette interprétation de l'article actuel , eu jugeant que s'il n'avait rien été exprimé sur le lieu où le paiement devrait être effectué, il fallait porter l'action au tribunal du lieu où la marchandise a été livrée , bien qae la promesse eût été faite dans un autre lieu ; parce qu'aux termes de l'article i65r du Code civil. «S'il n'a rieu été réglé sur le paiement , lors de la vente, l'acheteur doit parer au lieu , et dans le temps où doit se faire la délivrance ; disposition qui place les parties dans le troisième cas prévu par l'article 420, »
421. Les parties seront tenues de comparaître en personne , ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.
= De procuration spéciale. Mais qui peut être donnée sous-seing privé et même au bas de l'original ou de la copie de l'assignation : ce pouvoir doit être exhibé au grefliei avant l'appel de la cause, et par lai visé sans frais (article 627, C. com.) ; il suit même de là qu'il peut être donné par leUre missive ; mais les agréés , dont nous avons parlé article 414 , ont-ils besoin d'un pouvoir spécial? La loi ne distingue pas, et il est certain qu'ils ne sauraient être assimilés à des avoués, puisqu'ils ne sont pas institues de la même manière, et n'offrent pas les mêmes garanties. Dans tous les cas, un consentement de leur part sans pouvoir spécial , ne devrait pas du moins obliger les parties.
422. Si les parties comparaissent , et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif , les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal , seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. — L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; a défaut de cette élection, toute si<,MÙOcation, même celle du jugemeut délinitif, sera faite au greffe du tribunal.
= L'éUction d'un domicile. Toujours à raison de la célérité qu'exige la décision des affaires commerciales , et aiin
34^) CODE DE PROCÉD. CIV. r Pa:vt. Lrv. II. Tir. XXV. d'éviter les longueurs qu'entraînerait la nécessité de faire des significations au domicile réel. C'est anssi pour ces mêmes raisons qu'à défaut d'élection de domicile , toutes les significations aux termes de notre article , sont valablement faites au greffe du tribunal,
423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés , en matière de commerce , à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant ua tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce,
= En matière de commerce. Cet article répète , toujours fniore commercii , la disposition de l'article i6 du Code civil, omise comme nous l'avons vu dans l'article i66 du Code de procédure.
424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière , il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. — Le déclinatoire pour toute autre cause, ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.
= J raison de la matière. Nous avons vu, article 170 , que cette incompétence était d'ordre public et ne pouvait se couvrir.
425. Le même jugement pourra , en rejetant le déclinatoiie, statuer sur le fond, mais par deux dispositions di«ilinctes, l'une sur la c«mpétence, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.
=Sur la compétence. Bien qu'il .s'agisse d'une somme inférieure à mille francs , le jugement sur la compétence peut toujours être attaqué par la voie de l'appel , parce que l'ordre public est intéressé dans les questions qui s'élèvent sur les pouvoirs des magistrats. (434.)
426. Les veuves et héritiers des justiciables d'-i tribunal de commerce y seront as.sigués en reprise , ou par action nouvelle , sauf , si les qualités sont contestées , à les reiîvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés , et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.
TRIBOÎ. IKFÉR. - TRIBUN. DE COMMERCE. 5.;: ~ Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce. La femme conimnne en bicLs, et rbéritier succédant aux droits du défunt , succèdent également à ses obligations; ils doivent donc se trouver soumis, comme lui-même , bien que peut-être ils ne soient pas eux mêmes commerçants, à la juridiction exceptionnelle du tribunal de commerce; toutefois, comme les qualités de commune, ou celles d'héritier, ne sont jamais soumises qu'aux principes du droit civil, le tribunal doit renvoyer devant les tribunaux civils pour décider les contestations qui pourraient s'élever sur ces qualités ; mais , dans aucun cas , les personnes dont il s'agit ici ne peuvent être assujetties à la contrainte par corps , bien que le défunt y pût être soumis , car cette contrainte est personnelle.
Ou par action nouvelle. C'est-à-dire lorsqu'ils sont assignés à raison des opérations commerciales du défunt , bien qu'il n'eût encore existé aucune instance entre le défuut et celui qui les assigne.
427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux , et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. — Néanmoins, si la pièce n'est relative qu à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.
= Ze tribunal renverra. ÏNIais il est de jurisprudence que le tribr.nal n'est pas obligé de renvoyer si , abstraction faite de toute vérification , l'instruction de la cause établit, soit la nullité , soit la validité des actes.
428. Le tribunal pourra , dans tous les cas , odoaner, même d'oflice , que L-s part es seront entendues eu personne, à l'audience ou dans la chambre , et , s'il y a empéchenient légitime , commeiti e un des juges , ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès- > erbal de leurs déciarations.
= Que les parties seront entendues en personne. La cour de cassation a jugé que si une partie citée comparaissait en exécution d'un jugement qui ordonnerait son audition, les faits pouvaient être tenus pour avérés ; et que c'était le
348 CODE DE PROCED. CIV. T^ Part. Liv. II. Tit. XXV. cas clans le silence de l'article 428 d'appliquer la disposition de l'article 33o.
429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres , pour examen de comptes , pièces et registres , il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties , et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises , il sera nommé un ou trois experts. — Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.
r= Sinon donner leur avis. Cetîe mesure , introduite seulement en matière commerciale , a pour objet de faciliter le rapprocbement des parties, et, dans tous les cas, de préciser les difïlcnltés et de mettre le tribunal plus à portée de les juger. Il ne faut pas confondre cette disposition , qui ne dessaisit pas définitivement le tribunal , si \qs arbitres ue concilient pas les parties , avec celle de Tarficle 5i du Code de commerce , qui veut que les contestations pour raison de la société , soient décidées par les arbitres exclusivement, et no<a par le tribunal de commerce : c'est dans ce dernier cas que l'on dit que l'arbitrage est forcé. — ( MC- 1>EI«E de sommation de comparaître devant un arbitre , form. N° 1X9.)
430. La récusation ne pourra être proposée cjue dans les trois Jours de la nomination.
= Que dans les trois Jours de la nomination. Il est clair qu'il s'agit ici de la récusation des arbitres et des experts nommés d^office , conformément à l'article précédent , et non de ceux nommés par les parties elles-mêmes ; car elles ue peuvent rejeter les bommes de leur choix : il faut rapprocher de cette disposition , celles du Code de procédure relatives aux expertises.
431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.
432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins , il V sera procédé dans les formes ci-dessus presciites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins , dans les causes sujettes à appel , les dépositions seront rédigées par écrit
TillBUN. I>TKR. - TRIBUN. DE COMMERCE. 3:,9 j).ir le greffier, et signées pai' le témoin ; eu cas de refus , mention en sera faite.
433. Seront observées , dans la rédaction et l'expédition des jugements , les formes prescrites dans les articles I ji et i4fi pour les tribunaux de première instance.
= Les Jormes prescrites dans les articles 141 er 146. Mais il est clair que puisqu'il u'y a pas d'avoués devant les tribanaux de conimeice , il u'y a pas lieu à la rédaction des qualités dont uons avons parié art. 142. Les jugements sont doue entièrement rédigés par les juges sur l'assignation remise au greffier.
434. Si le demandeur ne se présente pas , le tribunal <lonnera défaut , et renverra le défendeur de la demande. — Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut , et les conclusions du demandeur seront adjugées , si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis a cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune oii elle se fait , si le demandeur n'y est domicilié. — Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition.
=: Election de domicile dans la commune où elle se fait. Le jugement, aux termes de notre article, étant exécutoire M«yt>«r après la signification , il fallait mettre le condamné à portée d'éviter cette exécution , en faisant des offies ou en formant opposition: or, s'il avait fallu qu'il allât chercher son adversaire à son domicile réel , il n'aurait pu souvent échapper à une exécution dont les efléts sout toujours funestes. Mais la cour de cassation a ju^é que cette élection n'était pas exigée lorsqu'il s'agissait de jugements par défant qui ne contieuuent aucune condamnation , par exemple , d'un jugemeat de jonction. (x53.)
436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signif cation.
= L'opposition. (MODHIiE de cette opposition, form.
ar» 120 ).
Après la huitaine du jour de la signif cation. Cet article est en contradiction manifeste avec l'article 438 : nous
35o CODE DE PROCÉD. CTV. H Part. Lrv. II. Tit. XXV. expliquerons sous ce dernier article comment l'article 643 du Code de commerce, a fait disparaître cette contradiction.
437. L'opposition contiendra les moyens de Topposant, et assignation dans U délai de ta loi i elle sera signifiée au domicile élu.
= Dans le délai de la loi. G'est-à-dire à un jour au moins. (Art. 416.)
438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution , par déclaration sur le procès- verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution ; à la charge , par ropposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation j passé lequel délai , elle sera censée non avenue.
= L'opposition faite à l'instant de F exécution. Ainsi cet article permettait l'opposition jusqu'à Tiristaut de l'exécution, sans distinguer si elle était faite avant ou après la huitaine de la signification , et sous ce rapport il y avait contradiction entre l'article actuel et l'article 436 : la disposition de l'article 438 était plus équitable; car comme il n'exis'^e pas d'avoués devant les tribunaux de commerce, les parties n'étant pas présumées bien connaître la disposition rigoureuse de la loi qui ne leur donne que huit jours, auraient pa souvent laisser écouler ce délai sans former opposition. L'article 643 du Code de commerce a effacé cette contradiction en déclarant applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce , les articles r56, i5S et 159 du Code de procédure, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux ordinaires : or, l'article i56 veut que les jugements par défaut rendus contre une partie qui n'a pas d'avOfué , soient signiliés par un huissier commis , et qu'ils soient nuls , s'ils ne sont pas exécutés dans les six mois de leur obtention. Comme les parties ne sont jamais assistées d'avoués devant les tribunaux de commerce, il est évident que cet article reçoit toujours son application à l'égard des jugements par défaut rendus par les tribnnairx de commerce. L'article i 58 veut que l'opposition aux jugements par défaut rendus contre une partie qui n'a pas d'avoué , soit recevable jusqu'à l'exécution du jugement : c'est cette dernière disposition qui abroge implicitement l'article 436, lequel ne permettait l'cxéculion que pendant la huitaine du jour de la signifl-
TRIBUN. i:^F£R. — TRIBUN. DH COMMERCE. 35 1 cation. Mais il faut bien remarquer que d'après la jurisprudence delà cour de cassatiou citée sous l'article i57, cette abrogation de l'article 436 n'existe pas si le défendeur refusant d'ailleurs de plaider an fond , comparaît , soit par Ini-mème, soit par un fondé de pouvoir; dans ce cas, le défaut à le même effet que s'il était rendu contre avoué faute de plaider, puisqu'il est certain que le défendeur a reçu la citation , et conséqueraraent l'opposition n'est recevable qu'autant qu'elle a eu lieu dans la buitaiue de la signification du jagement par défaut, aux termes des articles 107 et 436. Cette opinion de la cour suprême ne nous semble pas à l'abri d'objections sérieuses. — EnlinTarticle i58 détermine les cas où le jugement est réputé exécuté ; c'est lorsque les meubles saisis ont été vendus , que le condamné a été emprisonné , etc.
439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements , nonobstant l'appel, et sans caution , lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y ar.ra pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution , ou de justifier de solvabilité suffisante.
= Ou de justifier de soh-ahlUté suffisante. L^article actuel applique aux jugerpents des tribunaux de commerce l'article i35 ; maisi! en diffère en ce que l'article 4-9 suppose que, dans toutes les causes, l'exécution provisoire peut être ordonnée en donnant caution ou en justifiant de solvabilité suffisante, tandis que l'article l'iS n'autorise les juges à accorder l'exécution provisoire que dans certains cas qui requièrent célérité ; le commerce réclamait encore cette faveur. Remarquons même que , dans les cas où la loi permet l'exécutif)n de certains jugements en matière ordinaire avec ou sans caution, si la caution est prescrite , la partie ne peut pas se dispenser de la fournir bien qu'elle justifie de sa solvabilité. Cette alternative n'est accordée qu'aux commerçants, — Mais les jugements des tribunaux de commerce sont-ils de plein droit exécutoires? Il est de jurisprudence que l'exécution provisoire à la charge de donner caution est de plein droit ; mais que quant à l'exécution provisoire sans caution , dans les cas où il y a litre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a
352 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. lî. Txt. XXV. pas d'appel, il faut que le tribunal Fordoune; c'est ce qui résulte des termes de l'article actuel portant : les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements , nonobstant l'appel et sans caution , lorsqu'il y aura titre, etc., t«t de ces autres expressions du même article; dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge , etc.
440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant , s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication , sans déplacement, des titres de la caution , s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission , en cas de contestation.
441. Si l'appelant ne comparait pas , ou ne conteste point la caution , elle fera sa soumission au greffe ; s'il conteste , il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exécutoire ^ nonobstant opposition ou appel.
::=: Le jugement sera exécutoire , nonobstant opposition ou appel. Il s'agit évidemment ici du jugement sur la contestation relative à la caution : sans cette exécution provisoire du jugement dont il s'agit, l'exécution du jugement sur le fond eut pu être suspendue pendant un temps trèspréjudiciable à la partie qui a obtenu ce jugement.
442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de r exécution de leurs jugements.
=: Ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements. C'est un principe que les juridictions d'exception ne doivent connaître que des contestations pour lesquelles elles ont été instituées : une fois que leur décision est rendue , les juges de commerce ont épuisé leurs pouvoirs : s'il s'élève quelques contestations sur une saisie , sur un emprisonnement , la connaissance en appartient au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuit (art. 553) : cette exécution en effet n'est pas un acte commercial , mais bien un acte d'autorité publique : le tribunal civil doit donc être seul compétent. Un avis du conseil
TRIBUT. I>TER. - TRIBU^^ DE COMMERCE. 3J3 d'État da 29 avril 1809 , a même décidé que c'était aux tribunaux ordinaires à conuahre des ventes de navires saisis eu vertu des jugements des tribunaux de commerce, — Mais la jurisprudence ne cousidère pas comme décision sur un acte d'exécmiou interdit aux tribunaux de commerce, celle par laquelle ces tribunaux commettraient un huissier pour exécuter l'emprisonnement prononcé pai le même jugement, conformément à l'article 780 ; les actes d'exécution dont il est défendu aux tribunaux de commerce de connaître , doivent s'entendre des actes postérieurs au JQgeuieut , comme cela résuite de l'article 553.
354 GODE DE PHOCÉD. CIV. T" Part. Ljv. II[. Tit. uki