‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 42 sur 113 · LIVRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME

Des Cours royales.

= Une cour royale est un tribunal cJtargé de connaître souverainement , en matière civile et correctionnelle, de l'appel des jugements de première instance, rendus par les tribunaux d' arrondissement et de commerce de son ressort. — Il existe eu France vingt-sept coars royales , dont les présidenls et meiuhies prennent le titre de conseillers de Sa Majesté. Cîiarjue cour royale se compose de vingt-quatre conseillers au moins (y compris nn premier président et des présidents de chambre) , et d'un nombre de conseillers auditeui'S qui peut être du quart des membres de la cour; ils ont voix délibérative à vingt-sept ans; avant d'avoir atteint cet Age, ils peuvent procéder aux actes d'instruction, et s'ils ont vingt-deux ans, suppléer le ministère public (décret du i6 mars 1808) : chacune de ces cours se divise en trois chambres au moins, dont une connait des affaires civiles , une des mises en accusation, et l'autre des appels en matière correctionnelle. La chambre civile ne peut rendre arrêt qu'au nombre de sept juges au moins ; celle des mises en accusation qu'au nombre de cinq juges au moins , et quant à la chambre correctionnelle qui ne se composait autrefois que de cinq juges , et qni indépendamment des appels en matière correctionnelle pouvait connaître des causes civiles sommaires , lorsqu'elles lui étaient distribuées par le premier président de la cour, elle se compose aujourd'hui de sept juges au moins, y compris le président; etelle peut ainsi composée, connaître des causes civiles tant ordinaires que sommaires distribuées par le premier président; mais elle reste autorisée comme auparavant à juger les appels de police correctionnelle au nombre de cinq joges. (Loi du 27 ventôse an 8 , décret du t) juillet 18 ro, et ordonnance du 24 septembre 1828.) Cerlaines affaires très-inipoi-tantcs, telles que les questioiii>

(TÉîat, doivent être portées aux audiences solennelles, c'esl-à-dire à des audiences composées des deux chambres civiltfs reunies, oa bien dans les cours qui n'ont qu'une chambre civile, de cette chambre et de celle qui doit connaiJre des appels en matière correctionnelle ; de manière que les arrêts soient rendus au nombre de quatorze ju^es au moins, (Ordonu. du 24 sept. 1828.) Les termes dans lesquels Tarticle 3 de Tordonnance du 24 septembre 1828 est conçu , semblent abroger la partie de l'article 7 du décret du 6 juillet i8io qui laissait au premier président dans les cours qui n'ont qu'une chambre civile , la faculté de requérir on de ne pas requérir la chambre des appels correctiouQels , pour faire le service aux audiences solennelles ; cette chambre doit maintenant toujours y être appelée. Il y a dans chaque cour un greflîer en chef et autant de commis greffiers que de chambres, et un nombre fixe d'avoués et d'huissiers , avec droit exclusif de postuler et d'instrumenter près cette cour.

TITRE UXIQUE.

De l'Appel , et de C Instruction sur ï Appel.

= iJ appel est le recours à un tribunal supérieur contre un jugement d'un tribunal Inférieur, pour en obtenir la réformation , comme avant été mal et injustement rendu. La loi romaine définit l'appel en ces termes ; y4ppeltatio est ini- (juilatis sententiœ querela. Sous avons déjà eu occasion de remarquer qu'il v avait en France deux degrés de juridiction, c'est-à-dire deux classes de tribunaux auxquels la même affaire peut être successivement portée. La loi a voulu garantir aux citoyens la justice la plus complète possible; elle a pensé qu'en plaçant au-dessus d'un tribaual, un autre tribunal supérieur en nombre et presque toujours en lumières, il serait difficile que Terreur échappât à cette révision imposante; mais, pour ne pas perpétuer les affaires et multiplier les trais, elle a borné à deux, les degrés de juridiction ; car nous verrons que la cour de cassation n'en forme pas jin troi.sicme : le premier degré de juridiclioa est rempli par les tribunaux de première instance , les tribunaux de commerce , les jostiees de paix et

356 CODE DE PROCÉD. CIV. 1'" Part. Liv. III. Tit. uniq. les conseils de prudhorames , dans les matières qui leur sont respectivement attribuées. Cependant le principe des deax degrés de juridiction ne s'applique pas à toutes les affaires , et. il en est un grand nombre qui , à raison de leur faible importance , et afin d'éviter des frais qui absorberaient peut-être la valeur des objets réclamés, sont jugées en dernier ressort , c'est-à-dire sans subir les deux degrés de juridiction. Ainsi nous avons vu , pages lo et ii, que les justices de paix décident en dernier ressort les affaires personnelles et mobilières qui n excèdent pas 5o francs; au-delà de cette somme , P appel des décisions des justices de paix est porté au tribunal de première instance. Nous avons vu également, page 62, que les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort toutes les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la râleur de 1,000 fr. deprincipal et les actions réelles et immobilières dont l'objet principal n'excède pas 60 francs de revenu déterminé , soit en rente, soit par prix de bail. Quant aux tribunaux de commerce , ils jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de i. 000 francs. (689 , C. com.) Au-delà des sommes que nous venons d'indiquer, les tribunaux de première instance et de commerce ne jugent qu'à charge de l'appel, lequel est porté aux cours royales du ressort. — Les conseils des prudbommes , dont nous ne dirons ici qu'un mot , sont des juridictions composées de négociants , de fabricants , de chefs d'ateliers et d'ouvriers. Ces conseils ont été institués pour juger, en cas de non conciliation , les contestations , quelle qu'en soit la valeur, qui s'élèvent entre les fabricants et ouvriers. (Loi du 18 mars 1806 , décrets du 1 1 juin 1809 et du 3 avril 18 10.) Ils statuent eu dernier ressort sur les demandes qui n'excèdent pas 100 francs, et au-dessus de cette somme , à charge d'appel devant le tribunal de commerce ds l'arrondissement , où , à défaut du tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance. — Les règles qui vont suivre étant applicables et aux cours royales, statuant sur l'appel des juges des tribunaux de première instance et de commerce , et à ces derniers , .statuant sur l'appel des jugements des justices de paix et des conseils de prudhommes, c'est à tort que le livre actuel du Code de procédure a été simplement intitulé des cours royales : avaut les changements que la restauration a ap-

portés dans nos Codes , ce livre était intitulé des tribunaux d'appel, bien qu'alors le nom de cour appartînt déjà aux tribunaux supérieurs ; ce tilre était évidemment plus exact. — 'Vappel et Yopposidon dont nous avons retracé les règles au titre TIII, page i6g , sont les deux voies ordinaires pour attaquer les jugements ; quelques auteurs y joignent le désaveu , comme nous Tavons déjà observé : on le^ nomme ordinaires , parce qu'on peut les employer contre tout jugement et pour quelque cause de nullité que ce soit ; les voies extraordinaires , au contraire, ne peuvent être employées que dans certaines circonstances; ces roies sont la tierce-opposition , la requête civile, la cassation et la prise à partie.

443. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la 'lignification à personne ou domicile : — Pour les jugements par défaut , du jour oii l'opposition ne sera plus recevable. — - L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause , quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

= De trois mois. Fixer un délai trop court pour appeler, c'eut été blesser les intérêts de la partie qui a succombé , l'exposer à des surprises, et lui ôter le moyen de réfléchir sur l'utilité de son recours ; en accorder un trop long , c'eût été laisser les droits les plus sacrés dans l'incertitude et pei'pétuer les procès : la loi nouvelle a pris un juste milieu en fixant ce délai à trois mois. Quelques dispositions spéciales déterminejit cependant des délais plus courts dans certaines matières : par exemple , en matière de récusation , le délai n'est que de cinq jours (art. Sga) ; il est de dix jours pour les jugements de distribution par contribution. (Art. 669), etc.

Du jour de la signification à personne ou domicile. La signification a pour objet de faire connaître d'une manière certaine le jugement à la partie condamnée , qui peut ne pas l'avoir toujours bien saisi à l'audience ; c'est , dès lors, de ce jour seulement que devait courir le délai de l'appel ; mais comme cette signification est uniquement prescrite dans son intérêt, il est hors de doute qu'elle peut renoncer au bénéfice qui lui est offert, et appeler valablement du jugement avant sa signification; mais dans ce cas, si l'acte

358 CODE DE PROCÉD. CIT. I" Part. Liv. III. Tit. csfiQ, d'appel se trouvait nul , et que trois mois se fussent écoulés depuis cet acte qui atteste bien que la partie a eu connaissance du jugement , serait-elle recevable à interjeter un nouvel appel régulier du même jugement? Oui , car la loi est positive ; il n'y a que l'expiration des trois mois à partir de la connaissance qu'on a eue du jugement , au moyen de la signification , qui puisse donner naissance à la fin de non recevoir; la connaissance àa jugement par toute autre voie ne peut donc faire courir contre la partie les délais dont il s'agit , et rendre son appel non recevable : il en serait différemment si la partie avait laissé périmer l'instance d'appel ; car la péremption en cause d'appel donne au jugement l'autorité de la chose jugée. (469.) — Le jour de la s)gnification et celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai, aux termes de l'article io33, qui s'applique incoutestaLlement au délai d'appel; mais il n'y a pas lieu dans ce cas aux délais à raison des distances fixées par le même article; car cette disposition n'a été introduite que pour les délais donnés afin de comparaître et pour faciliter les comparutions ; or, le délai de l'appel n'est pas un délai de cette espèce. — Le délai de trois mois se compose du nombre de jours fixés pour chaque mois par le calendrier grégorien, et non d'un nombre fixe de quatre-vingt-dix jours , en comptant chaque mois pour trente jours ; car autrement la loi l'eût dit et ne se fût pas contentée de parler de mois. (Argum. i3'2 , C. com.) — Il est évident qu'une signification nulle par l'omission de quelque formalité essentielle ne saurait faire courir le délai , et qu'il en serait de même si , la signification étant valable, la copie du jugement se trouvait incomplète par suite de quelque omission importante, puisque le but de la loi, qui est de faire connaître les termes du jugement, serait manqué. Mais une question plus importante est celle de savoir si l'omission delà signification à avoué avant celle faite à domicile vicie cette dernière et empêche de couiir le délai d'appel? Pour l'affirmative, on dit que l'article 147 a pour objet , en prescrivant la signification à l'avoué, avant la signification à domicile, de permettre à cet officier d'instruii'e sa partie des moyens d'exécution ou de réformation que la loi lui donne, et que cet objet n'est plus rempli dans l'espèce supposée. Dans l'opinion contraire, on répond que cette signification a bien moins l'objet qu'on vient d'indiquer, que de

COURS ROYALES. - DE L'APPEL. Soy

forcer rofficier lainistédel d'occuper sur rexécuîîondu jugement , lorsqu'elle a lieu dans rannée, aux termes de Farticle io3S; que cette circonstance est indifférente dans le cas proposé, et que, d'ailleurs, la partie étant eu effet complètement avertie par la signification qui lui est faite à elle-même , doit s'imputer de n'avoir pas appelé dans le délai que prescrivait la loi , qu'on n'est jamais suppose ignorer. — Ou a encore agité la question de savoir si lorsqu'un jut^ement a été rendu contre plusieurs parties ayant le même intérêt et signifié à chacune délies . 1 appel formé par Tune profite aux autres, de telle sorte qu'elles puissent elles-mêmes appeler, Lien qu'elles aient laissé écouler le délai. L'affirmative se puise dans plusieurs lois romaines , qui le décident positivement; mais la négative semble résulter surtout de cette considération , que les lois romaines ne sont plus obligatoires en France, et qu'il faudrait une exception formelle à l'article qui nous occupe pour qu'on accordât aux parties qni n'ont pas appelé dans le délai , l'avantai^e dont il s'agit. Enfin il est de jurisprudence que la signification du jugement en matière commerciale au domicile clu conformément à l'article 422 du Code de procédure ne dispense pas. pour faire courir le délai d'appel, de la signification à personne ou domicile.

Où l'opposiùon ne sera plus recevable. Pour entendre; celte disposition , il faut se reporter à l'article 107, portant que , quand le jugement par défaut est rendu contre une partie avant avoué , lopposilion n'est recevable que pend.int huitaine, à compter de la signification à avoué , et à l'article 162 , qui dispose que, lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué , l'opposition sera recevable y «.î/yu 'à l'exécution du jugement. La raison en est que toutes les fois que deux voies sont ouverte? à une partie contre un jugement , elle doit, non les faire concourir ensemble , miiis prendre d'abord la plus respectueuse : or l'opposition par laquelle on demande aux mêmes juges la léforraation de leur sentence, vu qu'ils n'ont entendu qn'une seule partie, est plus rcspectiieuse que celle par laquelle on dénonce à des juges supérieurs l'erreur qu'on impute aux premiers juges, La cour de cassation avait d'abord jugé que , si le jugement par défaut a été rendu contre une partie ayant un avoué, comme aux termes de l'article i57, l'opposition n'est recevable que pendant

3Go CODE DE PROCÉD. CIV. P Part. Liy. HT. TrT. v^iq. Huitaine à partir de la signification à avoué , le délai de l'appel commençait à courir à l'expiration de cette huitaine , bien qu'il n'y eiit pas en de signification à personne ou domicile; mais elle est revenue sur cette jurisprudence, et a décidé définitivement que le délai pour appeler ne courrait même à l'égard des jugemeu ts par défaut,/û!//re de plaider, après le délai de l'opposition , qu'autant qu'il y aurait eu signification à personne ou domicile , aux termes des articles i47 et 443; signification plus nécessaire encore pour éviter les surprises à l'égard de ces sortes de jngements qu'à l'égard des jugements contradictoires. — La même cour a également jugé que la signification du jugement rend la partie qui a fait cette signification non recevable à appeler ensuite de quelques chefs défavorables, si elle a signifié sans protestation ni réserve : car une signification de cette nature est un commencement d'exécution , et par suite un acquiescement : mais il en serait différemment si l'autre partie appelait ; car alors , aux termes de notre article, l'autre partie pourrait appeler incidemment, bien qu'elle eût signifié le jugement sans protestation ni réserve.

L'intimé. C'est le nom particulier qu'on donne au ^e- /èn</e/i;' sur l'appel : ce mot vient d'intimare , enjoindre, parce que l'appelant enjoint au défendeur, de comparaître en appel.

Interjeter incidemment appel en tout état de cause. Ainsi on compte deux sortes d'appel ; V appel principal , qui est le premier qu'interjette une des parties , et qui est le principe de la nouvelle instance : V appel incident {cVincidere , interrompre) , qui est formé dans le cours de Vap^yel principal, soit contre un des chefs du jugement déjà attaqué , soit contre nn autre jugement qu'on oppose. Donnons uu exemple : Joseph forme contre moi une demande en paiement d'une somme de 10,000 fr, , qu'il dit m'avoir prêtée; on me condamne à lui payer 8,000 fr. seulement, et il me signifie ce jugement. Je prétends ne rien devoir et j'appelle ; voilà Vapipel principal. S'il appelle lui-même enssite, à raison des 2,000 fr. qu'on ne lui a pas accordés , ce sera un appel incident ; si c'était lui , au contraire, qui eût le premier interjeté appel , cette appel eût été principal, et celui que j'aurais formé de mon côté , incident : car ce qui caractérise l'appel principal est cette circonstance seu-

COURS ROYALES. - DE L'APPEL. 36i

lement , qu'étant interjeté le premier, il est \q principe de l'instance en appel. La loi permet d'interjeter l'appel incident en tout élut de cause , et conséquemment plus de trois mois après la signification qui a été faite du jugement : le motif de celte disposition est sensible. Si dans l'espèce précédente mou adversaire m'a signilié le jugement et n'a pas d'abord appelé, bien que 8,000 fr. seulement lui eussent été accordés, au lieu des 1 0,000 qu'il réclamait , c'est sans doute parce qu'il espérait qae je n'appellerais pas moimême; mais son attente étant trompée, et mon appel le replongeant dans les embarras d'un procès , il peut luimême toujours revenir sur le sacrifice qu'il avait cru devoir faire à la paix, et appeler incidemment pendant tout le temps que dure le procès, encore qu il eût si-jjnilié le jugement sons réserves ni protestation, parce que désirant dans le principe ne pas appeler, et s'y trouvant seulement forcé par mon appel principal, il n'avait évidemment aucune réserve à faire, — L'acte d'appel incident est-il signifié à personne , ou simplement d'avoué à avoué? 11 peut être formé par acte d'avoué à avoué; car l'instance étant déjà liée par la déclaration de l'appel principal , et les deux avoués étant en cause, il suffit dun simple acte d'avoué à avoué pour former un appel incident, qui n'est autre chose qu'une sorte de défense à l'appel principal. Mais s'il s'agissait d'appeler incidemment d'un jugement produit dans le cours d'un appel, et à l'égard duquel il n'y aurait pas d'appel principal , l'acte d'appel devrait être signifié à personne ou domicile, car les motifs qui précèdent seraient ici sans application. — Il faut observer encore que s'il n'y avait appel principal que de la part de lune des parties auxquelles on a signifié le jugement , la partie qui a fait faire la signification , ne pourrait interjeter incidemment appel que quant au chef du jugement relatif à celle des parues qui a cru devoir appeler; l'acquiescement de la partie qui a fait signifier subsiste quant aux chefs concernant les parties qui n'ont pas appelé ; mais l'article 443 ne distinguant pas, pour autoriser l'appel incident, entre les chefs sur lesquels il y a eu appel principal, et ceux sur lesquels il n'y a pas eu appel , la cour de cassation a jugé que l'intimé pouvait également interjeter incidemment appel des chefs à l'égard desquels l'autre partie avait gardé le silence.

CODE DE PKOC CIV. 3l

;{62 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. III. Tit. u.Nro. 444. Ces délais emporieroul déchéance : ils courront contre toutes parties , sauf le ygcomys contre qui de droit ; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé , que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé - tuteur , encore que ce dernier n'ait pas été eu cause.

= Ces délais emporteront déchéance. C'est-à-dire qu'api-ès le délai de trois mois fixé par Tarticle précédent , la partie qui aura succombé sera déchue àa droit d'interjeter appel. — Non seulement l'expiration du délai emporte déchéance , mais l'acquiescement formel et tacite a le même effet avant l'expiration des délais ou lorsqu'il n'y a pas eu de signification. Il y a acquiescement /orme/, lorsque la partie déclare positivement dans un acte renoncer à l'appel ; il est taci/f", lorsqu'on fait un acte qui suppose nécessairement cette renonciation : si, par exemple, la partie demande uu délai pour payer les dépens , et, à plus forte raison , si elle les paie sans protestation ; si elle signifie, comme uous l'avons observé sous l'article précédent , le jugement sans réserves ni protestations , et que l'autre partie n'interjette par elle-même appel, etc. ; mais l'acquiescement ne peut être donné que par des personnes maîtresses de leurs droits, et il est nul , s'il est le résultat du dol ou de l'erreur; enfin, ou a jugé que s'en rapporter à la prudence des juges, n'était point acquiescer d'avance au jugement à intervenir et renoncer à l'appel.

Contre toutes parties. C'est-à-dire qu'ils courront même contre les parties auxquelles la loi accorda souvent des privilèges, telles que les mineurs, les interdits, l'Etat , les établissements publics : l'intérêt public, qui réclame contre îa perpétuité des procès , et l'incertitude qui en résulte dans les propriétés, s'opposant à toute exception.

Contre qui de droit. C'est-à-dire contre les tuteurs , les administrateurs ; mais ii est bien clair que ce recours n'existe qu'autant que le défaut d'appel a causé quelque préjudice; ce qu'il faudra d'abord que juge le tribunal.

Qu'au subrogé-tuteur. C'est une précaution que prescrivait cette sollicitude dont la loi environne toujours le mineur. Le subrogé-tuteur, nonobstant la signification qui lui est faite , n'interjettera pas lui-même appel; car ce n'est pas lui, mais le tuteur qui représente le mineur (art. 45o,

COURS ROYAL BS. - DE L'APPEL. iC^

C. civ.) ; mais il veillera à ce que le conseil de famille soit convoqué pour dcllbércr à ce sujet. — Lorsque la sigoillcation n'a pas été faite au subrogé-tuteur, faut-il , à la majorité du mineur, lui signifier une seconde fois le jagegemeiit pour faire courir le délai ? L'afËrmative parait constante : le jugement n'ayant pas été signifié , comme la loi le prescrit, cette signilicatiou est comme non avenut^, à moins que , depuis sa majorité , il n'y ait en acquiescement ybrw?e/ de la part du mineur devenu majeur.

445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, pour interjeter appel , outre le délai de irois mois depuis la signification du jugement , le délai des ajournemenls réglé par l'article 73 cidessus.

446. Ceux qui sont absents du territoire européen dn rovauine pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'Etat , auront , pour interjeter appel , outre le délai de trois mois depuis la siguifîcaiion du jugement , le délai d'une année.

--^:= Ceux qui sont absents du territoire. Il e^t inutile d'expliquer le motif de cette disposition; mais si les parlies absentes revenaient avant l'échéance du délai d'une année, elles ne jouiraient pas moins de tout le délai ; car la loi ne distingue pas si elles rentrent sur le territoire européen du royaume, ou continuent d'en être absentes.

447 . Les délais de l'aiipel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. — Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement fixité au domicile du déjaut , avec les formalités j)rescrites en l'article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié , avant que ces derniers délais fussent expirés, — Celte signification pourra être faite aux héritiers collectivement , et sans désignation des noms et qualités.

=^ Seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Les héritiers peuvent içjnoîer le jugement prononcé contre leur auteur; il importe donc que les délais soient suspendus jusqu'à ce (jn'aa moyeo d'une nouvelle signilicatiou

364 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Ltv. ITI. Tit. uniq, qui doit leur être faite, ils soient valablement avertis, et puissent prendre leurs mesures.

Faile au domicile du défunt. C'est-à-dire aux héritiers collectivement , comme le dit la disposition finale de l'article ; cette signification est faite en ces termes : « Aux héritiers de tel , demeurant, lors de son décès , à.... , en son domicile. » La loi a prévu que la partie qui doit faire faire cette nouvelle signification , peut fort bien ne connaître ni les noms, ni le domicile réel des héritiers , et elle a voulu lui épargner des soins difficiles. ( MOSEIiE de cette signification, /t^rw. N** 121.)

En l'article. 6t. Des auteurs graves prétendent qu'il existe ici une erreur de rédaction , et que c'est à l'article 68 que la loi a voulu renvoyer. Ils se fondent sur ce que le renvoi à l'article 6r est à peu près inutile , puisque toutes les fois qu'on parle de signification à domicile , il est tout simple qu'on observe, sans que la loi le dise, les formalités de l'article 6r ; tandis que le renvoi à l'article 68 était beaucoup plus essentiel ici , puisque souvent la maison du défunt étant fermée, il importe que l'exploit soit remis aux personnes indiquées , suivant les circonstances prévues par l'article 68.

448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse , ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisn>e qui était retenue par son adversaire , les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu , ou juridiquement constaté , ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas , il y ait preuve par écrit du jour oii la pièce a été recouvrée , et non autrement.

-=: Sur une pièce fausse. La condamnation qui repose sur une telle pièce, doit être vicieuse, et la loi devait prolonger, dans ce cas , le délai d'appel.

Une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Par exemple une quittance : mais il faut que la pièce ait été retenue par l'adversaire : car la partie elle-même doit s'imputer de n'avoir pas fait toutes les productions utiles à sa cause , et on ne devait pas lui permettre de se ménager perpétuellement im moyen d'appel , en retenant une jnèce du procès ; mais comment la partie se procurera -t-elle cette pièce retenue par l'adversaire? Plusieurs circonstances

peavent se rencontrer : si, par exemple, la partie qui a perdu son procès assiste , à un titre quelconque, après le décès de son adversaire , à l'inventaire qu'on dresse de ses papiers.

Reconnu , ou juridiquement constate'. Reconnu par la partie à laquelle il esl imputé, ou qui en a profité : j'uridiquement constaté par nn jugement sur le faux, et non simplement, comme le disent quelques auteurs, par le procès- verbal d'expertise; car nn tel procès-verbal, qui peut ne pas être conlirnié par le tribunal , ne saurait juridiquement constater le faux ; on peut d'ailleurs argumenter en outre de l'article 48o , no (j.

Preuve par écrit dujouroli la pièce a été recouvrée. La loi a voulu que le jour où la pièce a été recouvrée fût prouvé , afiu qu'il n'v eût aucuue incertitude sur le moment où doit commencer le délai ; et ensuite elle a voulu que cette preuve fût faite par écrit, parce qu'une partie qui aurait voulu prolonger le délai de Tappel, aurait pu trop facilement se procurer des témoins pour attester l'instant de la découverte : la preuve par écrit résultera , par exemple, d'un inventaire dans lequel on aurait fait mention de cette pièce.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine , à dater du jour du jugement ; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.

= Non exécutoire par provision. Si le jugement est exécutoire par provision , c'est-à-dire nonobstant l'appel , il doit être permis d en appeler, même avant l'expiration de cette huitaine , puisque la partie pourrait profiter de l'impossibilité où serait son adversaire d'appeler dans la huitaine , pour se livrer à des actes d'exécution irréparables en définitive.

ye pourra être interjeté dans la huitaine. Aûn de donner à la partie qui a perdu son procès, le temps de se calmer et d'écouter les conseils de la raison. — L'article 645 du Code de commerce qui permet d'interjeter appel des jugements, soit contradictoires , soit par défaut , le jour même du jugement . fait évidemment exception à l'article actuel, ainsi que l'a jugé d'ailleurs la cour suprême : cette excep-

360 CODIi DK l*ïlOCÉD. CIV. !'« Part. Liv. III. Tit. uniq. tion a été iutroduite dans rintérèt du commerce, et poui accélérer la décision des affaires commerciales. — La cour de cassation a également jugé qu'une partie ne violerait pas notre article dans le cas ou son adversaire ayant exécuic le jugement avant l'expiration de la huitaine prescrite pai l'article ^5o , elle appellerait de son côté avant l'expiration de ladite huitaine, pour éviter les effets d'une exécution prématurée et illégale.

A dater du jour du jugement. Il résulte hien de ces expressions q^ue le jour du jugement n'est pas compris dans la huitaine.

450. L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.

■■^= Pendant ladite huitaine. C'est la conséquence de l'article précédent ; puisque la partie qui a succombé ne saurait interjeter appel, l'autre ne peut non plus exécuter le jugement.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra ôtvc interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif: cet appel sera recevable , encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réser{>es. — L'a[)])el d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le ji>gement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une pronsion,

=: Qu'après le jugement définitif. Si la loi avait permis de déférer aux juges d'appel, tous les jugements d'instruction, sous le prétexte par exemple qu'une enquête était inutile , ou qu'une procédure ordonnée a été trop longue , il y aurait eu une multitude d'appels qui aiuaieut compliqué les instances et augmenté les frais.

Sans résen'es. Toute réserve était inutile , puisqu'on ne pouvait se refuser à Texéculion.

D'un jugement interlocutoire. La partie étant lésée dès à présent par cette espèce de jugement, l'appel en devait être permis saus attendre le jugement définitif.

Pourra tire interjeté. Ces expressions ont fait naître la question de savoir si l'appel du jugement interlocutoire avant le jugemeaî défiuitii", était ou non facultatif? Pour

COURS IIOTALKS. — DE L'APPKL. S^i;

raflirmative , on argamente de celte expression , pourra , et Je la maxime que l'interlotutoire ne lie pas le jn{,'c d'après l'ancienuc règle, Judici ab inlevloculorlo discedeie licet : la cour de cassation s'est en effet fondée sur ces deux motifs pour consacrer cette opinion; cependant dans l'opinion contraire , on peut dire que la loi ayant fixé un defai de trois mois pour interjeter appel de tout jugement , et l'appel du jugement interlocutoire étant ouvert aussitôt qu'il est rendu ; si les parties laissent passer le délai , elles sont supposées avoir acquiescé, et ne peuvent plus dès lors appeler. Cette dernière opinion paraîtrait surtout devoir prévaloir, à l'égard de la partie qui aurait fait signifier le jugement interlocutoire sans réserves ; car notre article n'autorise l'appel des jugements exécutés sans réserves., qu'autant que ces jugements sont sïrm^Xeuxeut. préparatoires .

Une provision. i>ous avons vu que les jugements provisoires sont ceux qui prononcent sur un point qui exige célérité, celui, par exemple, qui ordonne la remiseprovisoire d'un objet dont l'une des parties a actuellement besoin ; cette remise provisoire pouvant léser dès à présent une des parties, la loi permet qu'elle eu appelle sur-le-cliamp.

452. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour rinstruciiou de la cause , el qui tendent à mettre Je procès en ciat de recevoir jugement définitif. — Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit , une preuve , une 'vérification , ou une instruction qui préjuge le fond.

= En état de recevoir jugement définitif. Par exemple : une enquête qu'aucune des parties ne conteste, une descente des lieux , une expertise.

Interlocutoires. Ces jugements sont également des jugements préparatoires , mais ils diffèrent des jugements préparatoires proprement dits, en ce qu'ils préjugent le fond. La difficulté est de reconnaître quand les jugements préjugent le fond : c'est lorsque l'instrnction ou la preuve ordonnée par le jugement ayant été contestée par l'autre partie, le tribunal n'a pas été arrêté par cette contestation et n'en a pas moins décidé que la preuve serait faite; il préjuge, en effet , par là le fond ; car il déclare que si la preuve est faite , il y subordonnera son jugement : ainsi une enquête est demandée à un tiibuual par une partie;

368 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lit. HT. Txt. uiïiq. l'antre prétend que la loi la prohibe dans le cas indiqué ; nonobstant cette fin de uon-recevoir, le tribunal ordonne que l'enquête aura lien ; il est évident qu'il juge déjà la fin de non-recevoir, et autorise un avant faire droit inutile , si la loi proscrivait cette enquête : le jugement ne met pas seulement la cause en état d'être jugée, il statue déjà sur un point important , il lèse les droits de la partie qui s'opposait à la mesure, et révèle quelle sera l'opinion du juge en définitive. En un mot, un jugement rendu avant faire droit est interlocutoire, s'il fait grief dès-à-présent à l'une des parties.

Une preuve , une vérification ou une instruction. Est-ce seulement dans ces trois cas que le jugement est interlocutoire.^ non : ces expressions ne sont qu'énonciatives , et il est évident que tout jugement qui préjuge le fond est interlocutoire.

453. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort , lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. — Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges , mais qu'ils auraient omis tie qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

= Les jugements qualifiés en dernier ressort. Ainsi un tribunal de première instance statue sur une demande en paiement d'une somme de 1,200 francs, et déclare qu'il statue en dernier ressort ; son jugement n'en est pas moins susceptible d'appel. La raison en est que les actes ne doivent pas être appréciés par les qualifications qu'on leur donne improprement , mais par la substance de leurs dispositions et les règles de droit; d'ailleurs, les attributions accordées par la loi aux tribunaux sont d'ordre public, en ce sens , du moins, qu'il ne leur est pas permis de les modifier à leur gré ; une fausse qualification est donc impuissante pour enlever aux parties le droit d'appeler que la loi leur donne ; par la même raison , ils ne peuvent pas , en qualifiant de jugement en premier ressort , un jugement f|ui n'est pas susceptible d'appel, priver les parties du bénéfice d'un jugement irrévocable ; mais les parties pourraient-elles consentir à voir juger en dernier ressort , une contestation dont le principal excéderait 1,000 fr..^ Oui ; les deux degrés de juridiction sont bien d'ordre public.

mais ils sont introduits uniquomeut dans 1 inti-rct des justiciables , qui sont dès lors maîtres d\ renoncer. (Axgum. 639 , § 2 , C. cbm.)

Qu'en première instance. Nous devons rappeler ici , que, pour savoir si nn tribunal juge en premier on en dernier ressort, ce n'est pas à la somme accordée , mais à la somme demandée qu'il faut recourir ; car la loi du a 4 ^ont 1 790 , en attribuant aux tribunaux de premitre instance la connaissance en premier ressort des affaires qui excèdent t,ooo francs, entend parler des demandes qui constituent l'affaire et non de la somme accordée en définitive ; s'il en était autrement , les tribunaux de première instance pourraient juger eu dernier ressort les affaires les plus importantes; il leur suffirait de n'accorder au demandeur qu'une somme inférieure à 1,000 fr. Il est également de principe que l'objet d'une demande réconvendonnelle , dont nous avons parlé, page 291 . doit entrer en ligne de compte avec la somme qui compose la demande primitive, pour déterminer le premier ou le dernier ressort. Ainsi j'assigne Paul en paiement d'une somme de ooo fr. ; il réclame réconventionnellement contre moi, une somme de 600 fr. , le jugement qui interviendra sera en premier ressort : la raison en est que la loi du 24 août 1790 détermine le ressort d'après la valeur de Y affaire ; or l'affaire se compose des deux demandes réunies , pourvu toutefois que la demande reconventionnelle ait réellement tous les caractères de cette espèce de demande.

434. Lorsqu'il s'agira d'incompétence , l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

= Lorsquil s'agira d'incompétence. Quelle que soit la valeur de la contestation sur le fond , Tappel pour cause d'incompétence est permis, parce qu'il s'agit du pouvoir du juge , et que cette contestation est en quelque sorte d'ordre public : ainsi , je suis traduit devant un tribunal que je prétends n'être pas celui de mon domicile , en paiement d'une somme de 200 fr. ; bien que le tribunal puisse juger en dernier ressort scr cette somme, je pourrai toujours appeler du jugement par lequel il s'est déclaré compétent; car il ne pouvait s'attribuer ainsi irrévocablement le pouvoir de me juger que je lui contestais , et j'ai ce droit ,

370 CODE DE PROCÉD. CIV. 1'"= Part. Liv. IIl. Tir. vniq. alois même qu'il qualifierait son jugement en dernier ressort. Il n'y a pas , eu effet, de plus grand vice dans un jugement que celui d'avoir été Vendu par un juge sans pcivoir, et , quelles que soient la faible importance du fond et la qualification donnée au jugement, ce vice ne saurait éirc couvert : Non est major defectus quam defecius potestalK. L'article 4^5 contient une disposition semblable relativement aux jugements des tribunaux de commerce, et il est de jurisprudence que l'article actuel s'applique également aux jugements des justices de paix.

455. Les appels ties jugements susceptibles d'oppositiou ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

= Pendant la durée du délc'i pour l'opposition. La loi ne distingue pas si ces jugements par défaut ont ou non ékdéclarés exécutoires par provision , et la cour de cassation a par suite jugé qu'il n'était pas permis aux juges de distinguer. Nous avons déjà observé que la voie de l'opposition était plus respectueuse que celle de l'appel ; il fallait donc que les parties fussent obligées de l'employer tant qu'elles se trouvent dans le délai , lorsqu'elles veulent attaquer le jugement. C'est seulement après que les délais dr l'opposition sont expirés, qu'on permet aux parties de prendre la voie de l'appel ; la loi suppose alors que si elle;> ne se sont pas servies de la voie de l'opposition, c'«st qu'elles ne se sont pas trouvées à portée ou à temps de fournir leurs moyens. Mais l'article 645 du Code de commerce, déjà cité sous l'article 449, fait évidemment exception aussi à l'article actuel, en permettant d'interjeter appel des jugements , soit contradictoires , soit par défaut , sans aucune distinction, du jour du Jugement , afin d'accélérer la décision des affaires commerciales ; l'article 645 du Code de commerce est en effet exclusif de l'article 455, d'après la disposition de l'article i delà loi du i5 septembre 1807. On a aussi jugé que l'article 455 ne s'appliquait pas aux affaires qui intéressent la régie des droits réuais , par application de l'article 32 du décret du i^»' germinal an i3.

456. \'acle d'appel contiendra assignation dans les délais (le lu loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine Je nullité.

=; Uacie d'appel. Ou entend par ces expressions, la décla-

rarion que fait une des parties, qu'elle entcud appeler «lu jugement qui lui préjudicie ; déclaratiou qu'elle signifie aux autres parties avec assignation devant le tribunal ou la cour royale qui doivent connaître de l'appel. (MODEXE de l'acte ,form. N" 122.)

Contiendra assignation. Ainsi l'instance s'engage deraut la cour royale comme devant le tribunal, sur une assignation contenue dans l'acte d'appel; mais on a juge qu'il n'était pas nécessaire que l'assignation renfermât les griefs d'appel; l'aj-ticle 45o du projet prescrivait cette enonciation sommaire ; mais il n'a pas été adopté ; d'ailleurs l'article 462 décidant que, dans la buitaiue de la constitution d'avoué par l'intimé , l'appelant signifiera ses griefs , suppose bien que cette insertion ne doit pas avoir lieu dans l'acie d'appel. L'acte d'appel est soumis, à peine de nullité , aux mêmes lormalités que Y ajournement. Il doit être notifié au domicile réel , sauf l'exception portée dans l'article 584 pour le cas où il y a élection de domicile dans un commandement, à iin de saisie; et celle qui a lieu eu matière d'ordre , car d'après la jurisprudence de la cour suprême , la siguiflcation à un créancier inscrit de l'acte d'appel d'un jugement d'ordre est valablement faite au domicile élu dans l'inscription , conformément aux articles m et 21 56 du Code civil, et 59 du Code de procédure. ■ — ■ L'appel étant une instance nouvelle et l'article G9 , n» 9, voulant que ceux qui sont établis chez l'étranger soient assignés au domicile du procureur du roi près le tiibunal où sera portée la demande , il est de jurisprudence que l'exploit d'appel doit être signifié dans ce cas, au domicile du procureur ge- 7iéral près la cour royale devant laquelle l'appel est porté, • non au domicile du procureur du roi près le tribunal • ai a rendu le jugement attaqué.

437, L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce j)as l'exécution provisoire dans les cas oit elle cài autorisée. — L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort iic pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant , à l'audience de la cour rovale , sur assignation à bref délai. — - A l'égard des jugements non qualifiés , ou qualifiés eu premier ressort , et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort,

372 CODE DE PROCÉD. CIV. I'" Part. Liv. III. Tit. uniq. Texécuiion provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale , à Taudience et sur un simple acte.

= Sera suspensif. Ces expressions signifient, comme nous l'avons déjà remarqué , que l'appel arrête l'exécution du jugement ; la raison en est que tout étant remis en question par l'appel , et la décision des premiers juges pouvant être réformée , il importe de ne pas permettre de continuer une exécution dont les effets pourraient être irréparables en définitive.

Dans les cas oîi elle est autorisée. Nous avons vu que l'exécution provisoire , c'est-à-dire nonobstant l'appel , devait être ordonnée saus caution , lorsqu'il y avait titre auîbenlique , prooiesse reconnue , etc. , et qu'elle pouvait l'être, avec ou sans caution, lorsque l'affaire i^equérait célérité; par exemple, lorsqu'il s'agissait d'expulsion des lieux, (Art. i35.) Si, bors des cas prévus par cet article i35, on procédait, nonobstant l'appel, à quelques poursuites, elles seraient nulles.

Mal à propos qualifiés en dernier ressort. On peut toujours appeler de ces jugements , comme nous l'avons vu article 453 : mais cependant comme cette qualification donnée par le tribunal à son jugement a toute l'autorité qui s'attacbe aux déclarations des tribunaux , et que les officiers publics n'en peuvent être juges , pour en détruire l'effet et empêcher l'exécution que ces expressions autorisent, il faut obtenir de l'autorité supérieure des défenses d'exécuter attendu l'appel, et jusqu'à ce que cet appel soit décidé ; de même , si les premiers juges ont déclaré prononcer en premier ressort , lorsqu'ils étaient autorisés à juger en dernier ressort, comme l'exécution des jugements en dernier ressort ne doit pas être suspendue par l'appel , il faut obtenir des juges d'appel la permission d'exécuter le jugement : en effet, dans un cas comme dans l'autre , il n'est plus possible de s'adresser au tribunal qui a rendu le jugement; car nous avons déjà cité le principe qu'une fois que le tribunal a donné sa décision, il est irrévocablement dessaisi de l'affaire.

Sur assignation à bref délai, c'est-à-dire , sans observer le délai ordonné de huitaine. (MODEIiS de cette assignation , form. N° 123.)

Sur un simple acte. C'est-à-dire par un acte d'avoué à

avoué ; l'instance étant en effet engagée en appel , celte signification saffît. (MODÈLE de ce simple acte, form. BTo 124.)

458. Si l'exécntion provisoire n'a pas été j)rononcée dans les cas où elle est autorisée , l'intimé ])ourra , sur un simple acte , la faire ordonner à l'audience , avant le jugement de l'appel.

= Sur un simple acte. (MODELiS , form. No 125.)

459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi , l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience , sur assignation à bref délai , sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.

= Sur assignation à bref délai. Et non sur un simple acte : la raison de différence avec l'article précédent vient de ce que , dans l'arlicle actuel , c'est contre l'intimé que l'appelant a^àt , tandis que dans l'article précédent, c'est contre l'appelant que l'intimé demande l'exécution provisoire ; or, il est de principe que le demandeur doit toujours être prêt à plaider, mais non le défendeur ; ce dernier doit donc être assigné à bref délai pour répondre eu appel.

Sur requête non communiquée. ( MODÈIiE de la requête pour obtenir des défenses , form. N'^ 126. ) Il ne fiiut pas entendre que la loi ordonne seulement par ces expressions la communication au ministère public , mais bien la communication à partie ; car elle a intérêt à dédéfendre tous les avantages déjà obtenus en première instance.

460. En aucun autre cas , il ne pourra être accordé de» défenses , ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement , à peine de nullité.

= En aucun autre cas. Si les juges supérieurs avaient pu, hors des cas prévus par la loi , suspendre l'exécution des jugements, on serait promptement retombé dans l'^irbitraire qui existait autrefois, et qui devient toujours un grand abus dans l'administration de la justice : il faut cependant ajouter aux cas indiqués par la loi , celui oii l'acte est argué de faux. (Art. iSig , C. civ.)

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