Tout appel , même de jugement rendu sur instruction
3;4 CODE DE PHOCÉD. CIV. T" Part. Liv. IH. Txt. vniq. par écrit , sera porté à l'audience ; sauf à la cour à ordonner l'instruction par écrit , s'il y a lieu.
= Même de jugement rendu sur instruction par écrit. L'affaire peut se trouver en appel réduite à des termes asse? simples pour être jugée à l'audience sans instruction pai écrit; ainsi, à la différence de ce qui existait autrefois, Tinstruction par écrit, qui occasione toujours des frais et des longueurs , ne sera ordonnée en appel qu'autant que, d'après les plaidoiries, les juges auront reconnu que cette instruction est nécessaire ; si elle est ordonnée , elle a lieu en appel comme en première instance , et conforméroent aux règles tracées par les articles 95 et suivants. C'est îevœu de l'article 470.
462i. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé , l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.
zn Ses griefs. (BSOBEXiS , form. W» X27.) On nomme ainsi les moyens qu'on fait valoir eu appel , contre le jugement , mais l'appelant pourrait-il se dispenser de faire cette signification ? Tous les auteurs sont d'avis que l'appelant a cette faculté en appel , comme il l'a en première instance ; on objecte, il est vrai , que la loi n'exigeant pas que l'acte d'appel renferme les griefs , si l'appelant peut se dispenser de les signifier ensufle , Tintimé pourra les ignorer , ce qin est contre le vœu de la loi; mais on répond que les débats qui ont eu lieu en première instance, ont suffisamment instruit l'intimé des griefs de l'appelant. Quant à l'intimé , il n'y a pas de doute qu'il peut se dispenser de répondre par écrit.
Dans la huitaine suivante. Et même après , car la loi ne prononce aucune nullité des griefs ou défenses signifiés plus tard.
Sans autre procédure. Ainsi la loi ne permet que ces procédures indispensables, afin d'éviter des frais et des retards.
463. Les apjiels de jugements rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte , et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres juge-nients, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.
œURS ROYALES. — DH L'APPEL. 3:5
= De jugements rendus en mal'ùre sommaire. Lors touteibis que l'appel de ces jugements nVst pas interdit par la loi ; ainsi, bien que le jugement intervenu sur l'appel d'une sentence de justice de paix soit rendu en matière sommaire (4*^4^ j ce jugement ne saurait être déféré à la cour royale; car ies tribunaux de première instance statuent eu dernier ressort sur les appels des sentences des juges de paix , comme nous l'avons observé sons les articles i ti et 404. Il faut en dire autant des jugements rendus par les tribunaux de première instance sur des demandes qui n'excèdent pas mille francs (page 62 ) , bien que ces demandes puissent être sommaires, si elles sont formées sans titre. (404.) — Les appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce doivent aux termes de l'article 648 da Code de commerce être instruits et jugés dans les cours comme appels de jugements rendus eu matière sommaire. Seront portés à l'audience sur simple acte. Il snftit cousequemment , dans ces sortes de matières qui exigent célérité . d'exposer les griefs à l'audience , sur un simple avenir : ces affaires devant être jugées de cette manière, même en première instance (art. 4o5) , il ea devait être ainsi, à plus forte raison, en appel.
464. Il ne sera formé , en cause d'appel , aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation , ou que la demande noui'elle ne soit la déjense à l'action principale. — Pourront aussi les pai lies demander des intérêts , arrérages , iovers et autres accessoires c'c/ius depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
= Aucune nouvelle demande. Si la loi n'eût pas porté cette prohibition , il eût été trop facile d'éluder les deux degrés de juridiction , pnisqu'à l'occasion d'une contestation en appel , on aurait pu élever une prétention toute nouvelle, et absolument distincte de la première.
Compensation. On entend par cette expression la libération respective de deux personnes qui se trouvent débitrices Tune envers l'autre. (Art. 1289 et suiv, C. civ.)
Ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Il est dans l'esprit de la loi de donner une grande extension à cette disposition; car la défense étant de droit natarel , toot ce qui tend à la fortifier doit être
3'jf\ CODE DE PROCÉD. CIV. T^ Part. Liv. m. Tit. uniq. favorablement admis ; ainsi tonte action qni a ponr objet immédiat d'anéantir la demande ou les prétentions de la partie adverse , doit être accueillie en appel , bien qu'elle n'ait pas été présentée devant les premiers juges : c'est ainsi qu'on a jugé qu'âne action en nullité pour défaut de prix, n'était pas en appel une demande nouvelle dans une contestation où Ton avait demandé, en première instance , la rescision d'un contrat de vente pour cause de lésion. — Puisqu'il est permis en appel de former toute espèce de nouvelle demande qui peut servir de défense , il est évident qu'on peut, à plus forte raison, présenter de nouveaux moyens et prouver des faits qui n'ont pas été établis en première instance , pourvu que ces moyens et ces faits se rattachent à la défense respective des parties : c'est d'ailleurs un principe consacré depuis long-temps : In appellationibus non deducta deduci , non probata prohari possunt.
Echus depuis le jugement de première instance. Ces objets sont naturellement l'accessoire des choses comprises dans la demande soumise aux juges d'appel , et doivent en suivre le sort : uccessorii idem est judicium quod principalis ; la prohibition ne pouvait donc s'étendre à ces sortes dff demandes sur lesquelles les premiers juges, d'ailleurs , n'auraient pu statuer, puisqu'elles n'étaient pas nées encore.
463. Dans les cas prévus par l'article précédent . les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par dï; simples actes de conclusions motivées. — Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions, — Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit , soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe. — Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens , on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.
=: Ne pourront être formées. La cour de cassation a jugé que ces dispositions n'autorisaient pas à annuler les nouvelles demaunes faites en appel par d'autres actes que des conclusions motivées , parce que l'article io3o ne permet pas de suppléer les nullités qui ne sont pas formellement prononcées par la loi; seulement les actes de procédures
qui ne seront pas dans le cas actael de simples actes de conclusions ne passeront point en taxe , aux termes mêmes de notre article.
Par de simples actes de conclusions moti^-ees. l'onjours pour simplifier la marche de la procédure , et éviter les écritures inutiles.
Changer ou modifier. Mais ces changements et modifications ne pourront pas comprendre de nouvelles demandes , aux termes de l'article précédent.
466. Aucune intervention ne sera reçue , si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition.
= i\'e sera reçue. Cette disposition a pour objet d'empêcher que les parties ne s'entendent avec des tiers sans intérêt dans la contestation, pour qu'ils interviennent et retardent ainsi la décision de la cause.
Droit de former tierce-opposition. Cest-à-dire qu'il n'y aura que les parties qui devraient être appelées devant les premiers juges qui pourront intervenir; car il n'y a que les personnes , ayant droit de former tierce-opposition à l'arrêt, s'il éta-t rendu (474)5 qtii aient un juste motif pour se présenter, afin qu'il soit rendu avec elles.
467. S'il se forme plus de deux opinions , les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.
= Plus de deux opinions. Voyez nos observations sous l'article 117.
Seront tenus. Lorsque les voix sans doute auront été recueillies une seconde fois. (117.)
463. En cas de partage dans une cour royale , on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire , et toujours en nombre impair, en suivant F ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée , ou de nouveau rapportée , s'il s'agit d'une instruction par écrit. — Dans les cas où tous les juges auraiout connu de l'affaùe, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes.
= Fa toujours en nombre impair. Pour prévenir un nouveau partage.
>:8 CODE DS PROCÉD. ClV. l' Part. Ltv. III. Tit. vmq. L'ordre du tableau. On a jugé qu'nn arr^t rendu pai' des conseillers , à l'ég^ard desquels on n'avait pas suiva Tordre du tableau, était nul, et que l'arrêt devait énoncer les motifs d'empêchement des conseillers désignés par Tordre du tableau; l'empêchement légitime n'étant jamais présumé, et les actes devant porter avec eux la preuve de leui régularité.
469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
== La force de chose jugés. C'est-à-dire l'autorité qui s'attache à la chose irrévocablement jugée ; autorité qui est telle que les tribunaux ne peuvent plus désormais en connaître, parce que le fait empreint de ce caractère, fùt-il erroné , est présumé être la vérité : Res judicata pro verltate accipitur ; mais pour que cette présomption acquière une force aussi grande et repousse désormais toute espèce d'attaque , il faut que la chose demandée une seconde fois, soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; quelle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, en la même qualité. (Art. i35r , C. civ.) Si nue de ces conditions manque, on ne pourra opposer à la nouvelle demande l'exception de la chose jugée. — La péremption en première instance n'éteint que la procédure et non Taction (art, 401); mais en appel, elle éteint même Taction : on en conçoit parfaitement la raison lorsque l'appel a été interjeté dans les trois mois de la signification du jugement de première instance : en effet , la péremption éteignant tous les actes de Tinstance , frappe même sur l'acte d'appel; de sorte qu'il est supposé n'avoir jamais existé; dès lors c'est comme si on n'eût pas formé appel dans les trois mois : or, ce délai étant , au moment de la péremption , depuis long-temps écoulé , il n'est plus possible de faii'e un nouvel acte, et le jugement se trou\r ainsi passé en force de chose jugée , par la nature mémo des choses ; mais le motif de la loi ne s'entend plus aussi bien lorsque la jïéremptiou frappe sur un appel interjeté sans que le jugement eût été signifié , comme les parties en ont en effet le droit. (Art. 443.) Tant que le jugement n'a pas été signifié , on est toujours dans le délai pour interjeter appel ; comment se lait-il qu'on ne puisse plus ref'onunencer I'appc-1 périmé dans ce cas? La péremption a
œURS R0Y4LES. — DE L'APPEL. j;^
bien éteint jusqu'à l'acte d'ap^>el ; mais alors je devrais être , le jugement n'ayant jamais été signifié , dans la même position que ;«i je n'eusse jamais appelé; il en est cependant tout ditïéreiument. C'est que le législateur a vu dans la péremption un arquiescenient tacite au jugement de première instance; il a pensé que la partie qui a laissé périmer son appel, avait eu. une connaissance aussi parfaite du jugement que s'il lui avait été signilié , puisqu'elle en a appelé, et dès lors il n'a pas cru qu'il y eut aucuue raison pour distinguer, quant aux effets de la péremption.
470. Les autres règles éiahiies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les cours royales,
= Pour les tribunaux inférieurs. Celles , par exemple, qui sont relatives à la comparution .-.es parties en personne (119) , au serment ordonné par jugement (120 , 121) aux délais accordés (122 , 128 , 124) -, à la contrainte par corps (126, 127), aux dommages-intérêts, aux restitutions de fruits, aux dépens (128, 129, i3o, i3i), etc. ]Nous pensons aussi que l'article 14- qui preicrit la signification à avoué des jugements provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations , avant la signification à personne ou domicile, s'applique aux arrêts des cours royales.
471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cincj francs , s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce.
= ^ une amende de cintj francs. La partie qui se pourvoit accuse implicitement les premiers juges d'erreur ou d'iniquité; il est donc tout simple que la justice soit vengée , loi'squ'nne plainte téméraire et dénuée de preuves a été élevée. D'après l'article 90 du Tarif, celte amende doit être consiguée avant le jugement ou l'arrêt à intervenir sm l'appel. La peine est de 5oo fr. d'amende , tant contre les avoués que les greffiers qui délivreraient extrait ou expédition des jugements sans qu'il leur ait été justifié de la consignation d'amende. (Déclaration du 21 mars 167 1 , anêtés des 27 nivôse an 10, et 10 lloréal an 11.); mais l'amende est-elle due , lorsqu'il y a désistement ? De ces expressions de notre article : l'appelant qui succombera y on a conclu que le désistement emportait restitution de
3So CODE DE PROCÉD, CIV. l" Part. Liv. III. Tit. umq. l'aïueude, puisqu'on ne peut pas dire que la partie qui se désiste ait succombé. Il est évident aussi que Tappelaut , qui obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d'autres , a droit à la restitution de l'amende ; car son appel n'a été ni téméraire ni injurieux. (Ai'gum. 248.)
472. Si le jugement e^/ confirmé , C exécution appartiendra au tribunal dont est appel ; si le jugement est infirmé , rexécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour rovale qui aura prononcé , ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt ; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement , en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction,
= Est confirmé, F exécution appartiendra au tribunal dont est appel. Puisque le jugement est confirmé , il n'y a aucune raison pour dépouiller le tribunal de l'exécution du jagerae-nt : l'appel est en quelque sorte comme non avenu , et il importe d'ailleurs aux parties que l'exécution du jugement soit suivie, dans le lieu où elles sont présumées , le plus souvent , avoir leur domicile et leurs biens.
Si le jugement est infirmé. Dans ce cas, le tribunal qui a rendu le jugement se trouve dépouillé de Texécution , et il devait en être ainsi ; car il eût été à craindre que les premiers juges, préoccupés des motifs qui avaient déter- miné leur opinion , n'apportassent quelque prévention dans le jugement des difficultés que l'exécution pourrait faire naître : alors la cour peut, ou retenir l'exécution de son arrêt , ou décider qu'elle appartiendra à un autre tribunal , si , par exemple, les poursuites, à raison de l'éloignement des biens, devaient être fort dispendieuses devant elle. Mais à qui appartiendrait l'exécution , si le tribunal confirmait sur certains chefs, et infirmait sur d'autres? L'exécution étant indivisible , on peut dire que la cour aurait le choix selon Tintérct des parties , ou de renvoyer l'exécution sur le tout au tribunal qui a rendu le jugement, puisque l'exécution d'une partie lui appartient, ou de retenir le tout, puisqu'elle a droit de conserver l'exécution de la partie infirmée,
473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement iuterlocutdire ; si le jugement est infirmé , et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours
royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en mt^me temps sur le fond définitivement , par un seul et même jugement. — Il en sera de même dans les cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient , soit pour vice de forme , soit pour toute autre cause , des jugements définitifs,
^= Pourront statuer en même temps sur le fond définitivement. Cette disposition semble blesser la règle des deux degrés de juridiction, puisque le fond, lorsqu'il y a simplement appel d'un jugement interlocutoire , n'a été ni examiné, ni jugé par les premiers juges; mais elle a pour objet d'abréger les procès , de simplifier les procédures , et par suite, d'épargner des frais : l'afiaire étant d'ailleurs disposée à recevoir une décision définitive , les juges d'appel peuvent prononcer en parfaite connaissance de cause ; mais si l'affaire n'était pas en état, ils ne pourraient retenir le fond et le juger sans violer la loi, puisque c'est sous cette condition seulement qu'il leur est permis d'évoquer le fond; ainsi, ils n'auraient pas cette faculté, par exemple , si une enquête ayant été ordonnée par les premiers juges, il n'y avait pas encore été procédé, car l'affaire ne serait pas diî'posée à recevoir décision définitive , et ils ne pourraient , comme ju^'es d'appel , ordonner qu'il serait donné suite à cette enquête , puisqu'ils ne statueraient plus par un seul et même jugement sur le tout. Observons , au reste , que le jugement interlocutoire préjugeant le fond ^ il n'est pas tout-à-fait exact de dire que le premier degré de juridiction n'a pas été parcouru.
Par un seul et même jugement. Cette condition est encore la conséquence du motif qui a dicté l'article entier; puisque l'affaire est disposée à recevoir un jugement définitif; que le législateur veut abréger les procès et simplifier les procédures , il fallait que la décision à intervenir sur le tout fût renfermée dans un seul et même jugement ; aussi la cour suprême a-t-elle toujours cassé les arrêts qui lui étaient dénoncés pour violation de cette disposition , à moins que les parties ne lui eussent pas dénoncé , dans le délai de trois mois, l'arrêt qui avait statué sur l'appel du jugement interlocutoire.
// en sera de même. Ces expressions lient cette disposition finale de notre article avec la précédente , et consé-
,382 CODf: DE PROCÉD. CIV. C^ Part. Liv. HT. Tix. uniq. queinmeut , pour que les juges d'appel puissent retenir et statuer sur le fond eu annulant , pour vice de forme ou pour toute outre cause , un jugement définitif, il faut que l'affaire soit disposée à recevoir un jugement définitif, et que le tribunal d'appel statue sur le tout , par un seul et même jugement ; car il est évident qu'indépendamment des termes de l'ai-ticle que nous venons de rappeler, le motif qui a dicté cette disposition relativement à la faculté donnée aux juges , d'évoquer le fond , lorsqu'ils statuent sur l'aj^pel d'u7i jugement interlocutoire, s'applique également au cas où ils statuent sur l'appel d'un jugement définitif.
Soit pour toute autre cause. On a conclu avec raison de ces expressions générales , que , s'il y avait appel d'un jugement définitif par lequel un tribunal se serait déclaré incompétent , et qui , par suite , n'aurait aucunement examiné le fond, le tribunal d'appel pourrait juger tout à la fois sur le déclinatoire et sur le fond , si l'affaire était disposée d'ailleurs à recevoir jugement; par exemple, si la demande était justi^^e par un titre non contesté. Sans doute , lorsque les premiers juges se' sont déclarés incompétents , ils n'ont ni examiné ni .jugé le fond, et conséquemment l'affaire n'a pas réellement subi le premier degré de juridiction; mais l'article actuel, pour le motif que nous avons indiqué, fait une sorte d'exception au principe des deux degrés de juridiction , en permettant à la cour d'évoquer le fond, toutes les fois qu'elle infirme le jugement, soit pour vice de forme , soit pour toute autre cause.
VOIES EXTRAORD. — TtF.RCE-0PP061T10X. 3Si