‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 44 sur 113 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

Des voies extraordinaires pour attaqner les Jugements.

r^r= ?s'ous avoQs déjà remarqué qae les voies ouvertes anx parties coutre les jugements , se divisaient en ordinaires et en extraordinaires , et nous avons indiqué les motifs de ces deux qualifications ; il est peut-être superflu de répéter ici que Yopposition et ï appel sont les voies ordinaires , auxquelles on ajoute le désat-'cu , parce qu'il a pour objet de faire tomber le jugement intervenu sur la procédure désavonée ; les voies extraordinaires sont, comme nous 1 avons déjà dit , la iierce-opposidon , la requête civile , la prise Cl partie, et la cassation. Cette dernière, dont nous ne dirons qu'an mot, à la suite delà requête civile, ne puise point ses règles dans le Code de procédure.

TITRE PPŒMiER.

De la Tierce-Opposition.

= Un jugement dans lequel je n'ai pas été partie , et lors duquel conséquemment je ne me suis pas défendu, ne doit jamais pouvoir léser mes droits; si donc un jugement intervenu entre deux parties me portait cependant préjudice, j'ai droit de m'en plaindre et d'en demander la réfbrmation, quant à moi ; et la tierce-opposition m'est ouverte à cet effet : ainsi, Pierre reclame contre Paul, mon fermier, une servitude de passage ; Paul, au lieu de m'appeler pour repousser cette prétention, répond et se laisse condamner: le bail fini, et rentré en jouissance de ma propriété , je m'aperçois que Pierre passe sur mon héritage ; je l'assigne pour qu'il ait à s'abstenir de passer ; il m'oppose le jugement rendu coutre Paul, et qui consacre son droit ; j'y forme tierce-opposition , car cej ugemcnt me préjudicie, et

384 CODE DE PROCÉD. CIV. F" Part. Liv. IV. Tit. P' . je n'ai pas été représenté valablement par mon fermier dans une contestation relative à ma propriété. — On la déliait : Une l'oie extraordinaire au moyen de laquelle un tiers attaque un jugement dans lequel il n'a pas été partie, et qui préjudicie à ses droits. — Il est à remarquer que cette voie ne semble pas ouverte contre certains jugements , bien qu'ils paraissent cependant préjudicier à nos droits : ce sont les jugements rendus, non entre deux parties , mais sur requête et sans contradicteur : par exemple , les jugements qui statuent sur une demande en rectilication d'un acte de l'état civil : l'article loo du Code civil a décidé que ces jugements ne peuvent jamais être opposés aux parties intéressées qui n'y ont pas été appelées.

474. Une partie peut former tierce-opposition à un Jugement qui préjudicie à ses droits , et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente , n'ont été appelés.

= Une partie peut. Ainsi la tierce-opposition est facultative , c'est à la partie à voir si sou intérêt exige qu'elle forme tierce-opposition au jugement pour éviter des contestations ultérieures , ou si elle doit se contenter de déclarer que ce jugement rendu sans elle est , à son égard , comme s'il n'existait pas , sauf à réclamer ses di'oits si elle le juge à propos par action principale dans le cas où des tiers en jouiraient en vertu du jugement : ce droit qu'elle a de repousser ce jugement sans prendre la voie de la tierceopposition , résulte des principes sur l'autorité de la chose jugée, consacrés par l'article i35i du Code civil, et que la loi romaine exprimait en ces termes : Res inter alios judicata aliis prœjudicare non potest.

A un jugement. En premier ou en dernier ressort exécuté ou non exécuté par les parties , entre lesquels il a été rendu et quel que soit le tribunal dont il émane , tribunal civil , de commerce ou cour royale (466) ; car personne ne peut éprouver préjudice d'une décision, sans avoir été mis à portée de se défendre : aussi a-t-on jugé que la voie de la tierce-opposition était même ouverte contre les jugements des justices de paix.

Qu'elle représente. Ainsi un héritier représente son auteur, un acquéreur son vendeur, un créancier son débiteur ; cependant le créancier n'étant pas comme l'héritier tenu de tous les faits du débiteur, si celui-ci avait laissé

■VOIES EXTRAORD — TIERCE-OPPOSITION. 385 rendre un jagement par dol et coUosion avec l'autre partie , et pour frauder son créancier , ce dernier pourrait attaquer ce jugement par la voie de la tierce-opposition; car le débiteur n'a pas pu représenter son créancier dans un acte qu'il faisait pour le frauder. (Argum. ii67,C. civ.)

A' ont clé appelés. Mais suffit il qu'on n'ait pas été appelé , ou faut-il en outre qu'on dût être appelé ? Pour la négative , ou argumente des termes de l'article , qui ouvrent la tierce-opposition à toute partie qui /t'a pas été appelée à un jugement qui prejudicie à ses droits ; on ajoute que , d'aprïs la discussion du conseil d'Etat, l'intention du législateur paraît bien avoir été d'accorder cette voie à tonte personne dont un jugement blesse les droits , qu'elle dût ou non y être appelée. Pour Taffimative , on répond que les anciens principes n'autorisaient ce moyen qu'en faveur des parties qui avaient dû être appelées a un jugement , parce qu'autrement la stabilité des jugemeuts pourrait à chaque instant être attaquée , et qu'il ne parait pas constant que les lois nouvelles aient voulu déroger à ces principes; la cour de cassation après avoir varie quelque temps paraît avoir enfin embrassé la première opîaion.

A75. La tierce-opposition formée par action principale , sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué. — La tierce-opposition incidente à uue contestation dont un tribunal est saisi , sera formée ^a/' requête à ce tribunal , s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

= Par action principale. Il résulte bien des dispositions de l'article actuel qu'il existe deux espèces de tierce-opposition : la tierce-opposition ^/7>îc/^a/e, qui est celle qu'on forme par action principale , et lors qu'aucune instance n'est encore engagée; et la tierce-opposition incidente, qui se forme contre un jugement produit dans le cours d'une instance , par une des parties. La tierce-opposition principale doit être formée , comme toute autre action , au moyen d'une a*»ignation (MODÈLE d'acte de tierce-opposition par exploit, form. N° 128,; mais c'est une question fort grave que celle de savoir si elle doit être précédée du préliminaire de conciliation ? Pour l'affîmalive , on observe que l'article 48 est générai , et que l'article 49 , qui renferme les exceptions au principe posé dans le premier article , ne parle pas de la tierce-opposition. Pour la né-

386 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. IV. Txt. I" . gative , on dit que la tierce-opposition est une espèce d'intervention , laquelle est dispensée du préliminaire.

Qui aura rendu le jugement attaqué. Ce tribunal est évidemment plus à portée que tout autre d'apprécier le mérite de la tierce-opposition.

Far requête à ce tribunal. ( MODSlXiS de cette requête , form. KT" I2i9.) Ainsi , la tierce-opposition incidente peut être portée à un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement ; mais pourvu que le tribunal saisi de la contestation principale soit égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement. Lorsque cette circonstance se rencontre , il n'y a aucun inconvénient à ce que ce tribunal connaisse de la tierce-opposition ; il modifie bien le jugement émané d'un autre tribunal , mais il ne porte d'ailleurs aucune atteinte à ce qui a été jugé entre les parties qui ont comparu dans ce jugement; an reste, l'intérêt des parties réclamait cette disposition , puisqu'en restant devaut le tribunal saisi de la contestation principale , ils seront jugés plus promptement et à moins de frais.

476. S'il n est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

= S'il n'est égal ou supérieur. La hiérarcliie des tribunaux commandait cette exception ; il ne fallait pas qu'un tribunal inférieur put modifier le jugement émané d'un tribunal supérieur, même à l'égard d'une partie qui n'avait pas été appelée devant lui. — Quel délai a-t-on pour former tierce-opposition à un jugement? La loi est muette sur ce point ; il faut en conclure qu'on a trente ans à compter du jour où le jugement a été connu , car l'action est née et a pu être exercée dès ce moment : or, la prescription la plus longue des actions est celle qui s'accomplit par trente ans (art. 2262 , C. civ.), à moins cependant que la partie qui a joui de la chose en vertu du jugement n'en eût prescrit la propriété avant que la partie intéressée à former tierceopposition, n'eut connu le jugement.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura t'té produit, pourra , suivant les circonstances , passer outre ou surseoir.

=^ Passer outre ou surseoir. Ou laisse au tribunal à se di-

VOIES EXrRAORD. — TIERCE-OPPOSITION. J87 viger d'après les circoustauces; s'il crorait s'apercevoir que la tierce-opposition n'est qu'une chicane employée pouiretarder la décision de la contestation principale , il devrait passer outre.

478. Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un hérilagc , seront exécutés contre les parties condamnées , nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier, — Dans les autres cas , les juges pourront , suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.

= jà délaisser la possession d'un héritage. On entend par héritage, toute espèce d'irumenble. Comme l'héritage ne peut disparaître, rien n'empêche que le jugement passé en force de chose jugée ne soit exécuté nonobstant Ja tierceopposition ; mais il faut que ce jugement soit réellement passé en force de chose jugée : car la loi semble faire de cette circonstance une condition de l'exécution ; et on eu peut d ailleurs donner pour motif, que l'exécution , dans ce cas , nonobstant la tierce-opposition , est une espèce d'hommage rendu à l'autorité de la chose jugée.

Dans les autres cas. C'est-à-dire lorsqu'il ne s'agira pas d'un héritage : si , par exemple , un tiers avait été condamné à rendre à Paul un meuble ou une somme d'argent que je prétends m'appartenir, le tribunal aurait le droit de suspendre l'exécution ; car il serait possible qu'elle me devint funeste, puisque Paul pourrait disparaître avec !e meuble ou la somme d'argent, et rendre ainsi illusoire ma tierce-opposition.

479. La partie dont la tierce-opposition sera rejetée , sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs , sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu.

= A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs. L'amende dont on punit la tierce-opposition est plus forte que celle dont est passible l'appelant qui a succombé; c'est que par la tierce-opposition ou cherche à porter atteinte à un jugement qui règle entre des tiers , des droits qu'il ne nous appartenait pas de troubler, puisque la tierceopposition a été rejetée : il fallait défeudie la sainteté des jagemeuts contre les attaques téméraires de tiers qui y sont

388 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. IV. Tit. II. étrangers; mais ou a demandé si l'amende peut excéder 5o francs. Il semble eu effet résulter de la rédaction de l'arlicle, que cette amende est arbitraire ; mais qu'elle ne peut jamais être inférieure à 5o francs.

TITRE II

De la Requête civile.

= La Requête civile est une vole extraordinaire par laquelle on fait rétracter, dans certains cas, par les juges qui les ont rendus , les jugements en dernier ressort , auxquels on a été partie ou dûment appelé. Comme c'est aux juges mêmes qui ont rendu le jugement qu'on en demande la rétractalion , et que cette voie est surtout fondée sur l'erreur dans laquelle ces juges ont été entraînés , ou sur la surprise faite à leur religion , la requête ne doit rien contenir d'offensant , et c'est même de là que vient l'expression ch'ile (décente , respectueuse). Lorsqu'un jugement est empreint des caractères du dernier ressort , il est , en principe , inattaquable ; autrement , il n'y aurait aucun terme aux contestations, et les jugements n'offriraient plus aucune garantie pour des droits qui resteraient toujours flottants et incertains : on a donc dû attacher en général aux jugements en dernier ressort , comme à ceux dont on n'a pas appelé dans le délai, une autorité qui donne à l'erreur même toute la force de la vérité : Res judlcata pro verltate habetur. Contre ce principe conservateur viennent se briser les efforts de la chicane; et si cette autorité sacrée couvre quelquefois de grandes erreurs et de grandes injustices, elle assure incessamment le repos des familles, et concourt au maintien de l'ordre public; cependant le législateur a cru devoir introduire quelques exceptions à ce principe , à l'égard de certains jugements destitués des garanties qui en font la sainteté , ou surpris par le doi et la fraude. La loi permet alors aux parties de demander eux juges de qui le jugement émane, la rétractation d'une décision trop vicieuse pour que l'autorité de la chose jugée puisse s'y attacher ; mais , pour éviter des abus , et parce que tous les moyens de cette voie particuhère son autant d'exceptions au principe général , elle les a soigneusement énoncés dans le titre actuel.

VOIES EXTRAOIID. - REQUÊTE CIVILE. 38() 480. Les jugements conlTadictohes . rendus en dernier ressort par les tribunaux de pnmiùre instance et les cours royales, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition pourront être rétractés , sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés , pour les causes ci-après: i'^ S'il y a eu dol personnel ; — 2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées , soit avant , soie lors des jugements , pourvu que la nullité ji' ait pas été couverte par les parties; — 3" S'il a été prononcé sur choses non demandées ; — 4° S'il a été adjugé yp/«^ qu''il n'a été demandé; — 5" S'il a été omis de prononcer sur l'un des chejs de demande ; — 6' S'ilj a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens , dans les mêmes cours ou tribunaux; — 7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ; — 8" Si, dons les cas où la loi exige la communication au ministère public , cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ; — 9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; — 10° Si, depuis le jugement , il a été recouvré des pièces décisives , et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

=^ Rendus en dernier ressort. Lorsque les jagements ne sont pas rendus en dernier ressort , ils sont sasceptibles d'appel , et cette voie ordinaire doit être alors préférée à la voie extraordinaire de la requête civile ; mais si le jugement rendu en dernier ressort n'était plus susceptible d'appel parce qu'on a laissé écouler le délai, aurait-on encore la voie de la requête civile ? La négative paraît résulter des termes de l'article qui parle d'un jugement rendu en dernier ressort , et non d un jugement passé en force de ctose jugée , et de celte circonstance que la partie qui laisse passer ce délai sans appeler, est supposée acquiescer au jugement, La cour suprême paraît avoir adopté ce dernier sentiment.

De première instance. On a conclu de ces expressions , d'un côté , que la requête civile n'était pas ouverte contre les jugements des justices de paix , attendu que la loi ne comprend eu général , sous le nom de tribunaux de première instance , que les tribunaux d'arrondissement; ifuu

390 CODE DE PKOCRD. CIV. V Part. Liv. IV. Tit. II. antre coté , qu'elle est ouverte contre les jugements des tribunaux de commerce, par la raison qu'ils sont des t/ihiinaux de première instance appelés à statuer sur les affaires commerciales , sauf à omettre dans l'instruction les formalités incompatibles avec l'organisation de ces tribunaux , par exemple , la communication au ministère public , puisqu'il n'y en a pas devant ces juridictions exceptionnelles. La requête civile est également ouverte contre les jugements des arbitres volontaires (1026), et elle doit l'être aussi à plus forte raison contre les jugements des arbitres forcés (02, C. comm.), quoique la loi garde à cet égard le silence ; les jugements des arbitres forcés étant assimilés aux jugements ordinaires : la requête civile est portée devant la cour qui eut été saisie de l'appel du jugement arbitral si les parties n'y eussent pas renoncé. (i026)Ona jugé toujours parle motif que les jugements des arbitres forcés sont assimilés aux autres jugements que c'était l'article 480 , qu'il fallait appliquer pour la requête civile contre ces jugements, et que l'article 1027 ne régissait que les jugements des arbitres 'volontaires.

Pourront être rétractés. Et non pas cassés, annulés; car la faculté d'a««tt/e/' un jugement suppose une autorité supérieure à celle qui l'a rendu. Par la rétractation , les clioses sont remises au même état qu'avaut le jugement.

Qui auront été parties^ ou dûment appelés. Si une personne n'a été ni partie, ni appelée à un jugement qui préjudicie à ses dnits, elle a la voie de la tierce-opposition, et dès lors elle ne saurait se pourvoir par celle de la requête civile; car il est de principe qu'on ne doit embrasser une voie que quand celles que la loi présente d'abord sont épuisées : ainsi on ne peut se pourvoir en requête civile tant qu'on a la voie de l'appel ou de l'opposition , et l'on ne peut en général se pourvoir en cassation , tant qu'on a la voie de la requête civile. Cependant, lorsque, dans le doute, si des moyens sont des ouvertures de requête civile ou de cassation , et alîu d'éviter la déchéance résultant de l'expiration des délais, ou. prend simultanément l'une et l'autre voie, il est de jurisprudence qu'il ne peut résulter de là , une fin de non-recevoir; aucune loi prohibitive n'existant sur ce point.

Dol personnel. Le dol est toute manœuvre pratiquée pour tromper quelqu'un. (Art, iii6,C. civ. ) Par cette expression personnel, la loi entend un dol émanant de la

VOIES EXTRAORD. - REQUÊTE aVILE. 3<,t personne même an profit de laquelle le jogeracnl a ile leudo; car s'il provenait d'un ti«'rs, sans aucnne complicité de la partie qui a obtenu un jugement favorable, la requête civile ne «erait plus admise; la Joi, en effet, n'a voulu faire fléchir l'autorité de la chose jugée, que devant la nécessité de punir le délit d'une des parties. Dans le cas où le dol a été pratiqué par un tiers, la partie qui a perdu aurait une action en domiuages-inlérèts contre le tiers qui est parvenu par son dol à faire prononcer contre elle : le Code civil, article 1116, renferme une disposition analogue. Quant aux exemples de dol personnel, nous pourrions en donner un grand nombre: nous n'en citerons qu'un : j'allègue un fait faux et qui a une influence décisive sur la cause: je tiens en main à l'audience un acte que je prétends renfermer la preuve de ce fait; les juges croient cette allégation, et décident en ma faveur; s'il est prouvé que mon allégation était iausse, et que l'acte dont j'excipais ne renfermait en aucnne man'iére la preuve de ce fait, il y a là nu dol personnel qui peut motiver la requête civile.

Soit ai'ant , soit lors des jugements. Les formes sont ^iolées ai-ant\e jugement, lorsqu'il y a nullité dans l'assignation ou dans la procédure ; elles sont violées lors du jugement, toutes les fois que les formalités prescrites par l'article 141 et par les autres aiticles relatifs aux jugements ont été violées; mais ces explications paraissent inconcilia- Lies avec les lois qui déclarent moyen de cassation la violation des formes et des lois de procédure ; voici comment ces choses se concilient. Quant aux formes violées a^-anl le jugement , elles sont des moyens de requête civile, si leur violation n'a pas été opposée; mais si elle l'a été, et que les juges aient atalué, il n'v a plus possibilité de présenter ce moyen comme ouverture de req^.èîe civile contre le jugement qui l'a déjà rejeté, et c'est alors que cette violation des formes devient un moyen de cassation. Quant à la violation des formes lors du jugement, il est évident que 1 observation qui précède e.st inapplicable; mais alors il faut distinguer entre les diverses formalités prescrites par l'article 141 ; les unes, telles que l'omission des noms (les juges el des motifs, ont été déclarées ouvertures de cassation par une loi du 7 avril 18 10; les autres, telles que 1 omission du point de fait et de droit, sont restées

39^ CODE DE PROCÊD. CIV. I'" Part. Liv. IV. Txt. H. ouvertures de requête civile; cependant la cour suprèiue a jugé que l'omission de ces dernières lormalités entraînait la cassation : celle opinion semble enlever toute espèce d'application à cette partie du u° 2 de l'article 480.

JS^ait pas été couverte. Nous avons déjà vu dans quel cas une nullité est couverte ; c'est lorsqu'on a poursuivi l'affaire sans invoquer cette nulliîé ; il semblerait que les nullités devraient toujours être considérées comme couvertes eu matière de requête civile, puisqu'elle n'est permise que contre les jugements en dernier ressort ; mais il faut remarquer qu'elle a lieu anssi contre les jugements par défaut qui ne sont plus susceptibles d'opposition : or, dans ces jugements, le défendeur n'ayant pas défendu, n'a pu couvrir la nullité.

Sur choses non demandées. Ainsi, je réclamais un héritage, on m'en adjuge le prix : il y a lieu à requête civile.

Plus qu'il na été demandé. C'est ce que les Romains qualifiaient d'ultra petita; ce moyen de requête civile diffère du précédent , en ce que la chose accordée peut être inférieure à ce qui a été demandé ; tandis qu'ici le défendeur se plaint qu'on a même excédé la demande formée par son adversaire : or, en adjugeant une chose qui n'était pas demandée , les juges ont commis un excès de pouvoir, puisqu'ils sont institués uniquement pour déclarer si la demande d'une partie est conforme à la loi : Sententia débet esse conformis libello , et potestas judicis ultra id quod in judicium deductum est , nequaquam potest excedere ; ainsi je demandais l'usufruit d'un héritage, les juges m'en accordent la propriété , le moyen de requête civile est évident.

Omis de prononcer sur l'un des chefs. Il est clair qu'il n'y a pas sur ce point chose jugée, et qu'ainsi il doit être permis de venir demander à cet égard un jugement qui n'est pas encore intervenu.

s'il y a contrariété de jugements. Deux jugements contraires ne sauraient exister ensemble ; il y a dans ce cas , de la part des juges, une erreur évidente qui devait autoriser la requête civile; mais comme c'es4 le second jugement qui a porté atteinte aux droits acquis par le premier, la requête civile admise rend à ce premier jugement toute sa force. (Art. 5or , C. pr.) Si la contrariété de jugements ou d'arrêts résultait de deux chambres du même liibanal

VOTES EXTRAORD. - REQUÊTE CIVILE. 3(j3

ou de la même cour, ce serait toojonrs le cas de la reqaète civile, car ces jugements tt arrêts résnltent toiijouis du même tribunal ou de la même cour ; mais s'ils émanent de tribunaux différents ou de cours différentes, il y a lieu à cassation. (Art. 5o4, C. pr. ) C'est également celte dernière voie qu'il faudrait prendre, s'il est constant que les jugements ont été sciemment rendus en sens contraire, car il n'y aurait plus là Yerreur involontaire qui donne ouverture à la requête civile, niais une violation de l'autorité He la chose jugée , invoquée par les partie?.

Des dispositions contraires. Ainsi , dans une partie du jugement , on décide que je ne puis être poursuivi que par les voies ordinaires, et dans une autre, que je serai contiaignable par corps; le jugement ne saurait s'exécuter dans des termes contradictoires, et la requête civile devenait indispensable.

Cette communication n'a pas eu lieu. Ainsi la loi exige cette communication dans les causes des femmes mariées, même autorisées de leur mari, lorsqu'il s'agit de leur dot (art. 83) : le défaut de communication deviendrait, dans ce cas, pour la femme qui perdrait le procès qu'on lui aurait intenté, un moyen de requête civile.

Si l'on a jugé sur pièces. Ainsi, il faut que ces pièces reconnues fausses aient été la base du jugement ; si d'autres pièces établissaient qu'il a d'ailleurs été bien jugé, la requête civile ne serait pas admise: car elle n"a été autorisée , dans ce cas, qu'à raison de ce que le jugement se trouve empreint du vice de la pièce fausse.

Par le fait de la partie. Si la partie qui a perdu son procès a négligé de produire la pièce décisive, elle doit s'imputer à elle-iuême l'erreur funeste où elle a entraîne les juges; mais si c'est son adversaire, il n'est pas juste qu'il profite de son dol et de sa mauvaise foi ; et par suite, la requête civile devait être autorisée dans ce cas.

481. L'État , les communes , les établissements publics et les mineurs , seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

= L'État , les communes, etc. Ce sont des mandataires auxquels sont confiés les intérêts, pour ainsi dire, sacrés de rÉtat, des communes, des établissements publics, et des mineurs. La loi a craint qu'ils ne les défendissent pas

>9^ CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. IV. Txt. II. toujours avec tout le zèle que ces administrateurs mettPDt ù leurs propres affaires: de là l'ouverture particulière 'Îlrequête civile que consacre notre article. — Ley comtounes ont besoin d'une autorisation pour foraier une requête civile ; mais la cour suprême a jugé qu'elles pouvaient y défendre sans autorisation, par argument de l'article 44 de redit de 176^^, qui leur permet de défendre sans nouvelle autorisation aux appels dirigés contre les jugements rendus en leur lave.ur.

Les mineurs. La loi ne distingue pas s'ils sont ou non émancipés , et si , dans ce dernier cas, ils plaidaient pour des objets don-t ils peuvent disposer (481, C. civ. ) Cependant , malgré la maxime que l'on ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas , il nous semble difficile d'étendre le privilège que la loi accorde ici aux mineurs, à raison de l'espèce d'incapacité où ils sont de se défendre , à ceux d'entre eux qui ont réellement cette capacité.

S'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement. Ainsi, par exensple, les mineurs n'ont pas été défendus, lorsqu'ils ont été jugés par défaut ; ils rne l'ont pas été valablement, lorsqu'on a omis les principales défenses de fait et de droit, et que cette omission a été cause de la décision dont on se plaint ; supposons en effet qu'on ait omis d'opposer une prescription certaine, il n'y a pas eu réellement défense. — Il faut évidemment étendre ce bénéfice de l'article actuel aux interdits, assimilés aux mineurs par l'article Sog du Code civil ; mais cette assimilation n'existant pas , quant aux femmes mariées , quelle que soit la faveur dont la loi les environne , il est clair que l'ouverture actuelle de requête civile ne leur appartient pas.

432. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement , il sera seul rétracté , à moins que les autres n'en soient dépendants.

= // sera seul rétracté. C'est l'application du principe qu'il y a dans un jugement autant de décisions que de chefs : tôt capita , tôt sententiœ.

433. La requête civile sera signifiée avec assignation , dans les trois mois , à l'égard des majeurs , du jour de la signification à pei'sonne ou domicile, du jugement attaqué.

VOIES EXTRAORD. - REQUÊTE CIVILE. 3(j5

=z La requête civile sera signifiée avec assignation. Ainsi une requête doit d'abord être piésentée aux président et jnges da tribunal ou de la conr. (MOIÏ£LE de cette \cquète,/or/w.N°130.) (Argom. art. i8 du Tarif); cependant la cour suprême a jugé que la loi ne frappe pas de nullité une requête civile formée par simple assignation et sans requête préalable.

434. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement , faite , depuis leur majorité , à personne ou domicile.

= Depuis leur majorité, à personne ou domicile. Il faut bien remarquer la différence qui existe entre le délai pour se pourvoir en requête civile, et le délai pour appeler. Ce dernier court, aux termes de l'article 444, dii jour de la signification de Fan et faite, tant au tuteur qu'au subroge-tuteur. Ici ce délai ne court que dn jour de la signification faite à personne ou domicile , depuis que les mineurs ont atteint leur majorité; la raison de cette différence résulte de ce que la requête civile aTant lieu contre les jugements en dernier ressort, ce serait intitilemerit qu'on les signifierait au subrogé-tuteur pour faire courir les délais, parce que le subrogé-tuteur ignorerait presque toujours les motifs qui donnent lieu à la requête civile, et ne pourrait dès lors la provoquer, tandis qu'il peut toujours provoquer l'appel, lequel peut être interjeté dans tonte espèce de cause, et non pas, comme Ja requête civile, dans certains cas particuliers seulement; d'ailîeurs , la requête civile est une dernière ressource qu'il ne fallait pas ravir an mineur, avant qu'il fût en état de la faire valoir lui-même. — Si le jugement n'avait pas été signifié depuis la majorité, le mineur devenu majeur aurait trente ans pour l'attaquer par la voie de Ja requête civile. Ce drlai est, en effet, celui de la prescription de toutes les actions. (22G2 Code civ. ) — II est évident, au reste, que l'article ne s'appiique et ue pouvait s'appliquer qu'aux mineurs, et non à l'Etat et aux établissements publics, puisque les mineurs seuls sont susceptibles de devenir majeurs.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire curojjcen du royaume pour un service de terre ou de

396 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Lrv. IV. Txt. II. mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'État , il aura , outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale , auront , outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, Je délaides ajouinements réglé par l'article 78 ci-dessus.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera , contre la succession , que dans les délais , et de la manière prescrite en l'article 447 (^i'^^^^ii^-

^^ Et c/e la manière prescrite en l'article 447 ci -dessus. C'est-à-dire que les délais de la requête civile ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt dans les termes suivants déjà ludiques sous cet article 447 : aux héritiers de tel..., demeurant, lors de son décès, à... , en son domicile. Les Léritiers, en effet , succédant à tous les droits du défunt , sont saisis de celui qu'il avait de se pourvoir par requête civile, et pour qu'ils connaissent le jugement contre lequel il peut y avoir ouverture à requête civile, il fallait bieu qu'il leur fût signifié.

433. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux , le dol , ou la découverte de pièces nouvelles , les délais ne courront que du jour où , soit le faux , soit le dol , auront été reconnus, ou les pièces découvertes ;. pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ail preuve par écrit , du jour et non autrement.

= // Y ait preuve par écrit, du jour et non autrement. Nous avons déjà, sous un article à pea près semblable (448}, donné le motif de cette disposition.

489, S'il y a contrariété de jugements , le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

■= Du dernier jugement. Le délai ne pouvait courir qu'après la signification de ce jugement; car c'est lui qui a établi la contrariété.

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