La requête civile sera portée au même tribunal où le
VOIF.S EXrRAORB. - REQUETE CIVILE. 3c,7
jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.
^= Au même, tribunal. La loi considère presqne toojonrs la cause de la reqai'te civile, comme le résaltat d'une erreur involontaire. L'honneur de la magistrature semblait donc exiger que la rétractation d'une décision injuste émanât du même tribunal; si c'est une section de ce tribunal qui a rendu le jugement, les juges qui la composent peuvent statuer sur la requête civile ; car la loi dit quMl pourra y être statué par les mêmes juges; njais il résulte aussi des expressions de la loi qu'il pourrait y être statué par une section composée d'autres juges.
491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement profluit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui Ta rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit , pourra , suivant les circonstances , passer outre ou surseoir.
= Devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. La requête civile diffère sous ce rapport, comme sous beanconp d'autres, delà tierce-opposition, qui peut être jugée par un autre tribunal que celui qui a rendu le jugemeul , s'il est égal ou supérieur; lu raison en est que la tierce-opposition est une nouvelle contestation élevée par un tiers qui , n'ayant pas été partie dans la première, demande l'annulation d'un jugement qui lai est étranger, et qui , par suite, ne pouvait lui préjudicier; un antre tribunal peut donc, sans offenser les premiers juges, connaître de cette nouvelle contestation, et réformer, quant au tiers opposant, la décision existante. La requête civile, au contraire, remet en question, entre les mêmes parties, ce qui a déjà été jugé. C'est la même contestation , et nu autre tribunal ne pourrait rétracter le jugement déjà rendu sans blesser l'honneur des premiers juges. Si le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ne subsistait plus , il faudrait s'adresser à la Cour de cassation, qui en désignerait un autre pour connaître de la requête civile.
492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la pnriie qui a obtenu le jugement
CODE DE PROC. Crv. 34
IgS CODE DK PROCED. QV. i''^ Part. Liv. IV. Tir. II. attaqué, si elle est formée (^ans les six mois de la date du jugement; après ce délai , rassignatioa sera donnée au domicile de la partie.
T= Par assignation: (MODSÎiE de Tas-signation an domicile de l'avoué ou à celui de la. partie , form. SJ*^ 131. )
Dans les six mois de la date du jugement. La requête civile est regardée coranie une suite de la procédure qui a déjà eu lieu, et couséqueiiiment les avoués devaient continuer d'occuper. Le principe général sur ce pf)int est pose daus l'arlicle io38 : la loi veut, comiue conséquence, qu'ils soient constitués de droit, sans nouveau pouvoir. (Art. 496) Mais comment la requête civile peut-elle êlre formée dans les six mois du jugement, lorsque l'art. 483 n'accorde que trois mois pour prendre cette voie? la réponse est facile, c'est seulement du joar de la signification du jugement, et non pas du jour même du jugement que commence le délai de trois mois : or, cette signification a souvent lieu plusieurs mois après le jugement; d'ailleurs, le délai de la requête civile peut être prolongé par la minorité. (Art. 483.)
493. Si la requête civile est îovvnée incidemment devant un tribunal compétent pour en conuaitre , elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée daus un autre tî'ibunal que celui qui a rendu le ju^'ement , elle sera formée par assignation devant les juijes qui ont rendu le jugement.
:= Incidemment devant un tribunal compétent. Ainsi la requête civile peut être incidente de deux manières : elle peut être formée incidemment à une autre contestation portée devant le tribunal (pii a rendu le jug(-meut contre lequel la requête ci\ile est dirigée: dans ce cas, il est clair qu'elle peut être formée par requête signifiée d'avoué à avoué, parce que les avoués qui occupent pour les diverses parties, d.ms la contestation piincipale, doivent tout uatarellement occuper sur la requête civile; mais loisqu'elle est incidente à une contestation portée dans un antre tribunal que celui qui a rendu le jugement , objet de la requête civile, elle ne peut être formée que par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement; car les avoués qui occupent dans la contestation principale, ne peuvent évi-
TOIF.S KXTRÂORD. — HHQUÈrB CIVFLR. ^(jtj
ileinruenl occuper sur la ifqTn-te civile, puisqu'elle nest pas un incideut à la procédure île cette iii'^lance principale. Par requtle d'avoué à ai'ouc. f MODÈZtE de celle requête et de la réponse de l'autre partie ^ form. TS1° 132.)
494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'Etat , ne sera reçue , si , avant que cette requête ait été présentée , il u'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages -intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu : la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou pur forclusion; et du quart , s'il s"oglt de jugements rendus par les tribunaux de première instance.
= Une somme de trois cents francs. Les jugements contre lesquels la requête civile est admise, sont empreints de l'autorité de la chose jugée. Si la requête civile est admise, cette autorité a dû fléchir devant les moyens indiqués par la loi; mais si elle est rcjefée, la teulative a été imprudente, et le respect dû à cette grande autorité devait être vengé. L'amende devrait être restituée si on justifiait d'une transaction intervenue sur la requête civile, on si Id partie qui a fait la consignation se détermine à ne pas former sa demande. — Les indigents ne sont pas même affranchis de celle obligation de consigner l'amende (avis du Conseil-dEtat, da 'i. août iSio) ; il en est différemment en cassation.
Forclusion. Le jugement par forclusion difTère piincipalenient du jugement par défaut proprement dit, en ce qu'il est prononcé pour défaut de production de pièces, elcoufcacre ainsi une déchéance. (Articles n3, 736.)
Et du quart. Tant de l'amende qne des dommages-intérêts , sans distinguer si le jugement est par défaut ou contradictoire, ain?i la consignation devant être, loisqu'ii s'agit d'une décision de cour royale, de 4^0 fr. pour l'amende et dommages- intérêts, la consignation de la somme de 1 12 fr. 5o c. , et le dixième en sns (i 23 fr. 75 c.) serait suffisante, si ou attaquait un jugement de i*^^ instance.
493. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats (.-xerçant depuis dix aus au moins pris un des tribunaux du
400 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. IV. T it. II. ressort de la cour royale dans lequel le jugement a ct( rendu. — La consultation contiendra déclaraiion qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle, en énoncera aussi les ouvertures ; sinon ia requête ne sera pas reçue.
= Près un des tribunaux du ressort. La cour suprême a décidé que ces expressions n'enlevaient nullement le droit de signer la consultation dont il s*agit, aux avocats de la cour royale elle -même, et que c'est d'ailleurs ce qui résulte des articles loet II du décret du 14 décembre I 8 lo. La régie même de l'enregistrement qui se pourvoit eu requête civile doit signifier une consultation.
Et elle en énoncera aussi les ouvertures. La loi n'a pas voulu qu'on put, sous le plus léger prétexte , attaquer un jugement passé en force de chose jugée : il faut que les inmières de trois anciens jurisconsultes garantissent que les moyens d'attaque ont été mûrement léfléchis,
496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement , l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.
=■ Sera constitué de droit. Nous avons vu le motif de cette disposition , article 492.
497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'eu rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal.
= J\' empêchera pas l'exécution du jugement. Cette disposition a pour objet de prévenir les requêtes civiles qui seraient dictées par l'espoir de se soustraire à l'exécution d'un jugement d'ailleurs irrévocable. — Les termes généraux de notre article ne permettent même pas d'admettre ici l'exception portée en matière de tierce - opposition , par l'article 478 , pour le cas où l'objet du jugement est mobilier.
498. Toute i-equête civile sera communiquée au ministère public.
::= jîu ministère public. Il s":!git de dépouiller de soii au-
VOIES EXTRAORD. - REQUÊTE CIVILE. 40 < torité un jageinent qui a pour lui la prësom[>tion de -sa validité; l'ordre public est doue intéressé dans celle contestation ; et par suite le ministère public devait être entendu.
499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile, tnoiicées en la consultation , ne sera discute a Taudience ni par écrit.
= Énoncées en la consultation. Pour que cette voie ne devienne pas le prétexte de procédures énormes et ruineuses.
500. Le jugement qui rejettera la requête civile, condamnera le demandeur à l'amende et aux dommagesintérêts ci-dessus fixés , sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il va lieu.
501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté , et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues , et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté , seront lestilués. — Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements , le jugement qui entérinera la requête civile , ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
;= Entérinée pour raison de contrariété de jugements. On entend par entérinement , Tapprobation qu'un tiibunai donne à un rapport quelconqae ; ou l'admission d'une demande autorisée par la loi. Lorsque le tribunal admet la requête civile pour raison de contrariété de jugements, il est tout simple que le premier sorte tout son elief, puisque c'est le second qui avait porté atteinte à la chose jugée.
502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracte aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête ciiile.
^= Au même tribunal qui aura statué sur la requête ciiùle. C'est ce tribunal qui est surtout à portée d'apprécier le fond , puisqu'il l'a déjà jugé une première fois ; c'est d'ailleurs lui qui était seul compétent dans le principe.