Aucime partie ne pourra se pourioir en requête civile
4o2 œDE DE PROCÉD. CiV. V^ Part. Liv. IV. Ttr. II. soit contre le jugement attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée , soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande , occuperait sur la seconde.
:= Ne pourra se pourvoir en requête chile. II fallait metfre un terme aux procédnres, et enlever aux plaideurs un moyeu perpétuel d'attaquer des jugements qui forment souvent la garantie de la fortune des citoyens.
Rescisoire. On nouime lescisoire la contestation principale qui doit être de nouveau jugée lorsque la requête civile a été admise. On entend par rescindant, la contestation qui tend à faire admettre la requête civile; et par suite faire annuler, rescinder le jugement : ainsi, un mineur a été condamné à paver 10,000 fr.; devenu majeur, il prétend n'avoir pas éié défendu. (Art. 4S1.) La contestalion sur la question de savoir si !e mineur a été ou non défendu , et si, par suite, la requête civile doit être admise, forme le rescindant ; lorsque la requête civile est entérinée, l'instance sur la question de savoir si le mineur doit ou non les 10,000 fr. est le rescisoire. — On a demandé si la partie contre laquelle la requête civile aurait été admise pourrait former requête civile contre ce jugement, dans le cas où il y aurait ouverture. Pour la négative, on argumente de ces mots de notre article aucune partie ; mais, pour l'affirmative, on fait remarquer que si la requête civile est refusée à l'égard d'un jugement déjà intervenu sur cette requête , c'est que la seconde requête civile est une deuxième demande ; or, la requête civile présentée par la partie contre laquelle la requête civile a déjà été admise est une première demande de la part de cette partie : il n'v a donc pas motif pour la proscrire.
504. La contrariété de jugements rendus en dernier ressort , entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation.
z=^ En différents tribunaux. Comme les jugements n'émanent plus du même triuuna!, on ne saurait se présenter devant les juges qui ont rendu le dernier jugement, pour
VOIES KXlTiAORD. - RKQUÈTR CIVILE. 4«>i obtenir la rétr.icfation par la voie de la requête civile ; c-ar, comme ils ne penveat êlre oblî^îés de subordonucr ]'.-uv opinion à celle des autres jugea qui ont rendu la première décision, ils refuseraient le jslus souvent de se létracter ; c'est donc à un tribunal supérieur aux deux tribunaux qui ont déjà prononcé, c'est-à-dire à la cour de cassation , qu'il faut s'adresser dans le délai de trois mois à partir de la signification du dernier jugenient. Si Itpourvoi n'était pas dirigé dans ce délai, comme le dernier jugement annulerait, implicitement au moins, le premier, c'est le second qui devrait être exécuté ; si, au contraire, il est attaqué dans le délai , c'est le dernier jugement qui doit être annulé, comme portant atteinte à la chose jagée. Conformément aux lois qui sont particulières à la cour Je cassation. C'est ici le lien de dire un mot sur la cour de cassation. « Il y a, pour toute la France, un tribunal de cassation qui prononce sur ies demandes en cassation Contre ies jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux. — Le tribunal de cassation ne connaît pas du fond des affaires; mais il eusse les jugements rendus sur d-^s procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiendraient quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond au. procès au tribunal qui en doit connaître. (Art. 65 et G6 de la loi de l'an G.) " Nous avons dit qne la cour de cassation ne formait pas un troisiùnie degré de juridiction ; et c'est ce qui résulte i[n principe que la cour de cassation ne connaît pas du fond des aff.iires ; elle ne peut en effet, comme la cour royale, examiner de nouveau le fait; elle doit le prendre tel que le tribunal ou la cour royale l'ont posé ; et c'est senlemenl daiis le cas où la loi n'a pas été bien appliquée au fait reconnu par le jugement, qu'elle doit casser. Ainsi une cour royale décide que l'ofKcier de Télat civil devant Jeqnel un mariage a été célébré était bien celui du domicile d'une des parties, et que le mariage, par suite, est valable ; la cour de cassation ne pourrait casser , sous prétexte que cet oilicier n'était pas, en effet, celui du domicile, et bien qu'on lui offrit d'en faire la preuve ; car elle rentrerait dans l'examen du fond; mais si une cour avait décidé que l'orticier de l'étal civil n'était pas celui du domicile d'un des futurs époux , et que ccpeudant elle eût validé le n)ariage , la cour de cas-saliou pourrait annuler l'arrêt : car la C(;ur
4o4 œOE DE PROCÉD. OV. r^ Part. Ltv. IV. Tit. II. anraît contreveua à l'article 191 da Code civil. — Les jagemenfs des justices de paix ne sout susceptibles de cassation que pour incompétence et excès de pouvoir. (Loi du 27 venlose an 8.) — Il eu est de raème des jugements des tribunaux militaires de terre et de mer. ( Ibld. ) — Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois pour les affaires civiles, à compter du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile. (Loi du i*''" décembre 1790, qui organise la cour de cassation.) Pour les oflàires criminelles et correctionnelles, le délai est de trois jours, à compter de la prononciation du jugement (378, C. d'instr. crim. ) , et quelquefois de vingt-quatre heures seulement (^Z'] l^ ibid.). La première formalité à remplir, pour se pourvoir, est de consigner en matière civile et correctionnelle, et non en matière criminelle, une somme de 100 fr. , si le jugement est contradictoire, et 75 fr. , s'il est par défaut, à moins que le demandeur en cassation ne produise un certificat d'indigence délivré par le maire de sa commune, visé par le sous-préfet, approuvé, et non pas simplement légalise , par le préfet du département. ( 420, C. d'instr. crim.) — La demande en cassation n'arrête pas, en matière civile, l'exécution du jugement ou de l'arrêt — La cour de cassation se divise en trois chambres. Chaque chambre ne peut juger qu'au nombre de onze conseillers au moins, y compris le président de la chaïnbre. En matière criminelle et correctionnelle , les affaires sont portées directement à la chambre criminelle; mais en matière civile, il est d'abord fait rapport de la requête , par un des conseillers , à une section qu'on nomme chambre des requêtes, et qui peut ou admettre ou rejeter la requête : si elle l'a rejetée , l'affaire est irrévocablement terminée, et le demandeur en cassation perd l'amende consignée; si la requête est admise, le demandeur signifiant à son adversaire , qui n'est jamais partie devant la chambre des requêtes, l'arrêt d'admission dans les trois mois , à partir du jour où il a été rendu, à peine de déchéance du pourvoi , l'assigne en même temps à comparaître devant la chambre civile, pour y défendre l'arrêt attaqué, dans le délai du règlement de 1738, tonjours obligatoire dans les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé. ( MODIUiE de la signification d'arrêt d'admission, form. N^ 133.) Si la section civile casse
VOIES EXrRAORD. — REQUETE CIVILE. 4o5
l'arrêt, 1 amende de i5o fr. est restituée, et l'affaire est reuvoyée à une autre cour pour statuer sur le fond. Si le pourvoi est rejeté, larrèt attaqué sort tous ses effets, et le demandeur est condamné en i5o fr. d'amende envers l'autre partie , et en 3oo fr. envers l'Etat, dans lesquels sont compris les i5o fr. primitivement consignés. — Le prociireur-géneral près la cour de cassation peut aussi se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi; mais alors les arrêts annulés conservent tonte leur force entre les parties. — La loi du 2 7 ventôse an 7 a établi près la cour de cassation des officiers chargés de remplir les fondions que les avocats aux conseils exerçaient près le conseil privé, avant sa suppression: le décret du 25 juin 1806 leur conféra le titre d^aiocals. Un décret du 11 juin précédent avait établi des avocats près le conseil d'Ftat , avec le droit exclusif de signer les mémoires et requêtes des parties en matière contentieuse de toute nature. Le conseil d'Etat étant placé au sommet de la hiérarchie administrative, comme la cour de cassation au sommet de la, Liérarchie judiciaire, il était naturel et désirable que les fonctions d'avocats aux conseils et à la cour de cassation fussent réunies dans les mêmes personnes ; c'est ce que consacra l'ordonnance du 10 septembre 181 7, portant : Art. i**^. L'ordre des avocats à nos conseils et le collège des avocats à la cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi el à la cour de cassation. — Art. 2. Les fonctions seront désormais indivisibles. — Art. 3. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante. Ainsi les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation sont aujourd'hui revêtus de la double fonction d instruire, discuter et plaider les causes portées devant la cour de cassation , et de présenter exclusii-ement toutes les affaires contentieuses de l'ordre administratif devant le conseil d'Etat. — Des décisions ministérielles plus récentes out en outre ordonné que les avocats aux conseils seraient seuls admis a\ec les parties, à défendre , en matière contentieuse, les intérêts souvent très-graves qui se discutent, dans les divers ministères, entre l'administralion et les particuliers.
406 CODE Dis PROCED. CIV. l'^^ Part. Lrv. IV. Tit. MI.
TITRE 111
De la Prise à partie.
= La prise à partie est une action au moyen de laquelle une partie obtient contre un ju^e ^ dans certains cas prévus par la loi, la réparation du tort qu'il lui a causé en abusant de son ministère. Ce n'est pas contre le jugement que cette action est dirigée, mais contre le juge : le jugement continue donc de subsister et de sortir tous ses effets entre les parties; et si la prise à partie est placée au nombre des voies extraordinaires contre les jugements, c'est seulement à raison de ce que, pour établir l'obligation en dommages-intérêts , la partie doit prouver l'injustice du jugement qui a blessé ses droits. Au reste, il est évident que la prise à partie n'est pas même indirectement une voie extraordinaire contre les jugements dans plusieurs cas, tels que le déni de justice, puisqu'alors aucun jugement n'est encore rendu.
SOS. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : — i° S'il y a dol , fraude ou concussion , qu'on prétendrait avoir été commis , soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements; — 2» Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; — 3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ; — 4° S'il y a déni de justice.
= Les juges. Ainsi un tribunal entier peut être pris à partie, principalement lorsqu'il y a déni de justice. Il est clair que les expressions de notre article s'appliquent également aux y«^6'j des tribunaux de commerce. La cour suprême a même jugé que la prise à partie était permise contre les arbitres appelés à statuer sur des contestations relatives à des sociétés de commerce, parce qn'aux termes des art. 5i eî G4 da Code de commerce, des arbitres ayant seuls pouvoir et étant seuls compétents pour prononcersur ces matières, ils formenl un véritable tribunal de commerce, et doivent dès lors être passibles de la jji'ise à partie comme les autres meinbres des tribunaux. Il est reconnu par tous les auteurs que nonobstant les termes de la loi [les ju<;cs), les magistrats du ministère publie,