VOIES KXTRAORD. - PRISE A PARTIE
peuvent c'j;a!einent cire pris à jiartie. La cour supnme paraît avoir consacré cette opinion, en jngeaul qu'un officier du luinislère public ne pouvait être condamné aux dépens d'une instance , qu'autant qu'il aurait été régulièremeul pris à partie dans un des cas prévus par la loi. L'héritier étant lespousable des faits de son auteur, peut être pris à partie à la place an juge ; mais il est clair qu'il n'est passible que de condaruuations pécuniaires.
Dans les cas suivants. Si les parties, toujours mécontentes du jugement qui les condamne , avaient pu arbitrairement faire descendre de leur tribunal les juges dont elles auraient cru avoir à se plaindre, le respect qui doit environner le caractère du magistrat , eût été à chaque instant méconnu.
S'il r a dot. Nous avons déjà dit «jue le dol consistait d.t:is de coupables manœuvres, pratiquées pour tromper quelqu'un. 11 résulte de notre article, que le mal jugé, c'esl-à-dire l'injustice comiuise par l'erreur on l'ignorance du juge ne donne pas lieu à la prise à partie ; si les juges avaient pu être déclarés responsables de l'erreur involontaire où ils peuvent à chaque instant tomber, personne n'eût voulu exerc-er cet important ministère. Mais l'erreur grossière, la faute lourde, est assimilée au dol. Magna negligentia cutpa est , magna culpa dolus est.
Fraude. Celle expression offre l'idée d'un artifice moins criminel : elle s'entend principalement ici d'une collusion entre le juge et une des parties.
Concussion. Elle consiste à ordonner de percevoir , à exiger ou recevoir ce qu'on sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû. (Art. 174» Code" pén.)
Est expressément prononcée par la loi. Par exemple , dans les cas de l'art. 77 du Code d'instruction ciiminelle, portant : Les formalités prescrites par les trois articlesprécédents, seront rem^^lies à peine de 5o fr. d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. Les art. 112, 16+, 271, 870 et 59'i du même Code, prononcent également la prise à partie.
Responsables à peine de dommages et intérêts. Lors, par exemple , qu'un juge de paix laisse par sa faute périmer une instance (i5) ; si nn juge prononce la contiainte }?ar corps, hors dej ca^ déterminés par la loi. (Art. 2o63, C.
4o8 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. IV. Tit. III. cîv.) Voyez eacore l'art. 928 da Code de procédure, et les art. ii4, 117 et 1 19 da Code pénal.
506. // )" a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent déjuger les affaires en état et en tour d'être jugées.
= Il f a déni de justice. Cet article renferme la définition du déni de justice ; les juges s'exposent à cette action , bien qu'ils refusent de juger sous prétexte du silence , de Tobscurité ou de rinsuflisauce de la loi (art. 4 , Code civ.); il importe que la justice ait son cours; et si la loi positive paraît obscure ou insuffisante aux juges, ils doivent recourir à une loi qui n'est jamais muette , et qne Dieu a gravée dans le cœur de tous les hommes, la loi naturelle.
507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce , et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges : tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions , à peine d'interdiction.
= Par deux réquisitions. ( MOBEZtE , form. KT'' 134.)
En la personne des greffiers. Toujours par respect poui les juges. Ces réquisitious nietteut, pour ainsi dire, les juges en demeure de prononcer.
A peine d'interdiction. On devait craindre qu'un huissier, par déférence pour le tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions, ne refusât de faire ces réquisitious; la loi a prévu cette circonstance , et la nécessité de conserver son état l'emportera , dans l'esprit de l'huissier, sur une vaine condescendance.
SOS. Après les deux réquisitions , le juge pourra être pris
à partie.
-= Pourra ctrepris à partie. Mais avec la permission du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée. (Art. 5 10.)
509. La prise à partie contre les juges de paix , contre les tribunaux de commerce ou de première instance , ou contre quelqu'un de leurs membres , et la prise à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une cour d'assises , seront portées à la cour royale du ressort. — La prise à partie contre les cours d'assises , contre les coui's