‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 48 sur 113 · VOIES EXTRAORD. PRISE A PARTIE · texte numérisé non relu

VOIES EXTRAORD. PRISE A PARTIE

royales ou l'une de leurs stcdons , sera portée à la haute cour, conformément a l'article ici de l'acte du 18 mai

= Seront portées à la cour royale du ressort Si an tribunal était resté juge d'nn de ses merobres, on anrait dà craindre la preventioa et la partialité. Comme les cours royales se composent d'an grand nombre de juges , la lucme crainte n'existe plus, et ces cours peuvent connaître de la prise à partie contre un on plusieurs de leurs membres.

Ou l'une Je leurs sections. Cbaque section d'une cour représente dans ses décisions la cour tout entière: la prise à partie contre une section, ne pouvait donc être portée à la cour royale. ,

A la haute cour. Cette cour n'existant plus, c'est à la cour de cassation que la prise à partie est portée dans ces divers cas; car c'est elle qni était investie de cette attribution , avant l'acte du 8 mai i8o4.

510. Néamoins aucun juge ne pourra être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.

= Sans permission préalable. Le législateur n'a pas voulu qn'une simple allégation plaçât un magistrat sous le coup d'une accusation injuste; et le tribunal peut, si l'allégation lui paraît invraisemblable et men-jongère, ne pas même permettre la prise à partie.

Du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée. Et non devant le tribunal dont le juge fait partie, car on a du craindre la partialité de ses colIègLies en sa faver-r ; cependant lorsque c'est nu conseiller de cour rovale qui est pris à partie , la permission est demandée à la cour dont il est membre (Soq) , le grand nombre des magistrats qui composent nue cour royale et leur caractère garantissent leur impartialité.

SIX. Il sera présenté, à cet effet , une requête signée de '7 partie ou de son fondé de procuration authentique et I éciale ; laquelle procuration sera annexée à la requête,

ainsi que les pièces justificatives s'il y en a , à peine de

nullité.

= Une requête signée de la partie. Ainsi , la requête signée

4IO CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. IV. Trr. III. sealemenl de Tavoué , serait rejetée ; rimporlance d'une telle action exige que la partie ne paisse pas la désavouer. (MODSIiE de celte requête, /orm. N° 135.)

512. Il ne pourra àtre employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué , de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.

= Aucun terme Injurieux. Le caractère da juge doit toujours être respecté, et c'est à la justice seule qu'il appartient de condamner ses ministres.

513. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs , sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties , s'il y a lieu.

= La partie sera condamnée à une amende. Il fallait réprimer, par la crainte d'une amende, de téméraires accusations , qui tendent toujours à flétrir l'honneur de la magistrature. L'amende étant, sous ce rapport , d'ordre public, est de droit, et doit être prononcée d'office; les dommages-intérêts, au contraire, étant prescrits dans l'iutérèt privé du juge , doivent nécessairement être demandés par lui.

514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dan» trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. — Il s'abstiendra de la connaissance du différent; il s'abstiendra môme , jusqu'au jugement définitif de la prise à partie , de toutes les causes que la partie , ou ses parents en ligne directe , ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.

= Au juge pris à partie. La loi n'exige plus Ici que cette signification soit faite dans la personrie du greffier; cela paraîtrait cependant plus convenable, et l'on doit penser que, faite de cette manière, elle serait tout aussi valablo que si elle était faite au juge lui-même.

Ses défenses. ( MODÈIiE, de la requête en défense, form. RT" 13S.)

De toutes les causes. Il ne faut pas que la délicatesse du juge puisse être suspectée.

VOIES EXTrwACRIX - PRISE A PARTIR 4< •

515. La prise a partie sera portce a l'audience sur un 6in)j)le acte, el sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour royale n'est composée que if une section, le jugement de la jjrise à ])arlie sera renvoyé à la cour royale la plus voi^ine par la cour de cassation.

= Par une autre section. La section qui a admis la prise à ])3r!ie , a déjà émis on avis défavorable ; son opinion paraît , en qtielqne sorte , formée contre le jnge. Le jngement de la prise à partie doit donc être rendu par nne antre seclion: s'il n'y avait qu'nne section civile, la prise à partie devrait être jugée par la chambre des mises en accnsation, ou la chambre concctionnelle. — La prise à partie doit être coromnniquee au ministère public. (Art. 8 3 , § 5.)

AVjr composée que d'une section. La division actnelle des cours royales en plusieurs chambres (pag. 354) , ne permet pas que le cas prévu par notre article se présente.

516. Si le demandeur est débouté , il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans prf^judice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

= Est débouté. Ainsi, lorsque la prise à partie a été admise , il peut encore arriver qu'il résulte des explications du juge et des débats, qu'elle était mal fondée :1e demandeur est, par suite, débouté et condamné à la même amende; car il est également, dans ce cas, démontré qu'il a inculpé, sans motif légitime, le caractère du juge; mais si la prise à partie est, an contraire, jugée bien fondée, le demandeur obtient l'adjudication de ces conclusions contre le jni^e.

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