‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 49 sur 113 · LIVRE CINQUIEME · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIEME

De l'Exécution des Jugements.

=:: Ce livre est le coinplérueut nécessaire de tout ce qui précède; car, soit que le jugement n'ait été attaqué par aucune voie , soit qu'après l'avoir été , par les voies ordinaires ou extraordinaires, il ait été ou confirmé ou inliruié, il s'agit de l'exécuter. — L'exécution d'un jugement, qui n'est autre chose que l'accomplissement de ce qu'il prescrit, est ou volontaire ou forcée. L'exécution 'volontaire a lieu lorsque le condamné se conforuie de lui-même aux dispositions du jugement; l'exécution yo/'cee consiste d;)us l'emploi des moyens et des contraintes autorisés par la loi pour obliger à satisfaire aux ordres de la justice. Ces moyens peuvent frapper sur les biens, et, daus certains cas , sur la personne du débiteur ; ils frappent sur les biens , par les saisies mobilières qui sont au nombre de quatre , savoir, la saisie\arrél {55'] et suiv.) , la saisie exécution (583 et suiv,), la saisie brandon (626 et suiv.), la saisie des rentes constituées sur particuliers (636 et suiv.) , et par la saisie immobilière (773 et suiv.) ; ils frappent sur la personne , par V emprisonnement. (780 et suiv.) Le Code s'occupe de ces divers moyens d'exécution forcée après quelques règles particulières sur des formalités qui se rattachent à l'exécution des jugements et après les règles générales sur l'exécution forcée.

TITRE PREMIER

Des Réceptions de Cautions.

= C'est au Code civil qu'il faut recourir pour connaître la nature et l'étendue du contrat de cautionnement (201 1 et suiv. , Code civ. ); nous dirons seulement ici qu'on entend en général par caution , une personne qui s'oblige à satisfaire à l'obligation que contracte une autre personne , si

FAECLT. DES JUGEM. - RÉCEPT. DE CAU TIOÎS'S. 41 > cette dernière n'y satisfait pas elle-même. On compte trois espèces de cautions : conventionnelle , lorsqu'elle résulte d'une stipulation entre les parties; légale , lorsqu'elle est ordonnée par la loi, comme celle que doit donner l'usufruitier ( art. 601, Code civ. ); et judiciaire, celle qui est prescrite par justice ( art. 1 35. ) Le Code de procédure ne s'occupe que des cautions légales et judiciaires; et même les règles qu'il trace n'ont ponr objet que la forme à suivre pour la réception de la caution : sons ce rapport , il est évident que cette procédure rentre dans Yexécution des jugements , puisque la loi on un tribunal ayant ordonné qu'une caution fût fournie, c'est exécuter le jageiuect que de rechercher si la caution réunit les conditions voulues par la loi , et procéder en conséquence à son admission ou à son rejet.

517. Le jugement qui ordonnera de jownir caution , fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

=. De fournir caution. Nous avons vu que le tribnnal ponvait ordonner l'exécution provisoire avec on sans caution dans certains cas. (Art. i35.)

518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie , si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué , si elle en a constitué , avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe , des titres qui constatent la solvabilité de la caution , sauf le cas oii la loi n'exige pas que la solvaùi' lité soit établie par titres.

= Sera présentée par exploit. 'ExOIîESiE,/c»r/72.N"°l37.) La caution pourrait-elle intervenir dans la contestation qui s'élèverait entre la partie qui présente la caution et celle à qui elle est offerte ? La négative paraît devoir résulter de celte considération que la caution est un être purement passif, et que n'ayant aucun droit à faire valoir, elle est par suite sans intérêt et sans qualité pour intervenir, de sorte qu'elle ne peut réellement agir que par le dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabiliié. — Pourrait-on si la caution offerte était contestée par le créancier comme insuffisante , présenter une caution supplémeut;urc ? Pour la négative, on observe que la discussion de la caution suppîénicntaîre serait bien plus difjicile

4 i4 CODE DR l'ROCÉD. CIV. V Part. Lit. V. TtT. I^^ que celle de la caution d'abord oftèrte; puisqu'il serait presque impossible de prendre des renseigueraeuts exacts sur la solvabilité d'une cautioQ qui se préaeute la veille de l'audience ; pour l'affirmative ou répond qu'aucune loi ne défend de fortifier un cautionnement par de nouvelles sûretés , tant que les choses sont encore entières.

Par acte d'avoué. ( MOD!ÈI(£ de cet acte , form.

rj" 138.)

L'acte de dépôt. (DïOUK2»E de cet acte , form.

rr 139.)

Sauf le cas où la loi n'exige pas que la sohabîUté soit établie par titres. Ce cas est celui où il s'agit de matières de commerce ou d'affaires civiles d'un modique intérêt. (Art. 2019, C. cîv.) C'est alors la confiance qu'inspire Ja caution , par sa moralité et son crédit , qui en détermine l'admission.

519. La partie pourra prendre au greffe communication des litres ; si elle accepte la caution , elle le déclarera par un simple acte : dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai , la caution fera au greffe sa soumission , qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte.

= Elle le déclarera par un simple acte. ( MOIÏSXsE, /orw. 23"° Ï4-0.) Cette déclaration, que ne maucjucra pas de faire la {jartie qui a obtenu la caution , toutes les fois qu'elle la jugera suffisante, a l'avantage d'économiser les frais de la procédure et du jugement : son silence pendant ce délai est même considéré comme une acceptation tacite.

Sa soumission . C'est-à-dire que la caution s'obligera à satisfaire à l'obligation imposée à la partie qu'elle caution ne, si celle-ci n'y satisfait pas.

520. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simj)le acte.

==: Conteste. Par un simple acte d'avoué ^^ avoué. (Art. 71,. du Tarif.) (MOBSLE , form. ^o 141.)

SSl. Les réceptions de caution seront jugées sommairement , sans requête ni écri'tures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.

EXÉCUT. Dr.S JUGEM. - LIQUID. DES DOM.-INTÉR. 4 1 >

522. Si la caution est admise, elle fera sa soumission , conformément à l'article 319 ci-dessus.

= Sa Soumission. (SÎODZXZ: , form. 11° 142.)

TITRE 11

De la Liquidation des Dommages-Intérêts.

= La Unuidation (du latin liquet , il esl clair), est F évaluation de certaines choses dont le montant n'avait pas encore été fixé.

523. Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les domma^cs-intértts , la déclaration en sera siijnifiéeà Tavoué du défendeur, s'il en a é:é constitué ; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué , ou par la voie du greffe.

=z y'aurn pas fixé les dommages-intérêts. Nous avons déjà explique plusieurs fois ce que l'on entend par domniages-intérêls ; nous avons également vu, sens l'article 128 , que les juges devaient liquider les dommages-intérêts, par le jugement même, s'ils le pouvaient , ou qu'autrement ils ordonneraient qails fussent fournis par état : cest dans ce dernier cas qu'il y a lieu à suivre les dispositions du titre actuel.

La déclaration. (MODEXiZ de cette déclaration par état, et de la signilicatiou qui doit en être faite ,Jorm. HS^ 143.)

S'il en a été constitué. Il est évident que s'il n'avait pas été constitué d'avoué , ou si l'avoué constitaé avait cessé d'exercer sa profession, la signilicatiou devrait être faîte à personne ou domicile. Comme l'article io38 porte que les avoués sont tenus d'occuper, sans nouveau pouvoir , lorsque l'exécution a lien dans l'année de la prononciation du jugement, il s'ensuit qu'après ce délai , il faudrait assigner la partie en constitution d'un nouvel avoué.

524 Le défendeur sera tenu , dans les délais fixés par les articles c)~ et yS , et sous les peines y portées , de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais , de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les domm^ges-intérèts; si non, la cause

4r6 CODE DE PROCED. C[V. V^ Part. Liv. V. Tit. Ilf. .sera portée sur un simple acte à l'audience , et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée.

r= Dans les délais fixés par les articles 97 et 98. C'està-dire quinze jours.

£1 sous les peines y portées. Les articles 97 et 98 ne renferment pas de peines pour contraindre à remettre les pièces ; on a observé avec raison qne l'article actuel contenait ane erreur de rédaction , et que le législateur avait entendu renvoyer à l'article 107, qui porte, en effet, des peines contre la négligence qu'on apporterait à cette remise , ou plutôt à l'article 191 , qui s'applique , d'une manière plus générale , à toutes les négligences de cette nature.

De faire ses offres au demandeur. Par acte d'avoué à avoué. (Art. 71 du Tarif.) (MOBIXS de l'acte d'ofires , forni. W°144.) Nous verrons, sous l'article S 12, en quoi consistent les offres.

Sur un simple acte. ( MOBSLE , form. BT" 145.)

525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes^ le défendeur sera condamné aux dépens , du jour des offres.

= Sont jugées suffisantes. Si le tribunal ne peut , au moyen de ses connaissances particulières, évaluer exactement les dommages-intérêts contestés , il ordonne une expertise ou une enquête ; car il doit employer tous les moyens propres à éclairer sa religion.

TITRE III

De la Liquidation des Fruits.

526, Celui qui sera condamné à restituer des fruits , en rendra compte dans la forme ci-après ; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus eu justice.

=^Arestit.'.er des fruits. Les fruits sont les produits d'une propriété quelconque; ils se diviseut en naturels*, industriels et civils. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre , comme le foin, les bois , etc. Les fruits indusiritls soiit ceux qu'où obtient par la cul-

EXECLT. DES JUGEM — REDDIT. DE COMPTES. 417 tare, coinine les moissons. (Art. 5S3 , C. civ. ) Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles. (Art. 584 , C. civ.)

En rendra compte. La cour de cassation a jugé qae les tribunanx ne pouvaient eux-mêmes déterminer arbitrairement une restiiulion de froits dont le montant ou la valeur ne peut jamais résulter que d'nn compte reudn dans les formes prescrites par la loi ; elle a en conséquence cassé un arrêt qui avait condamné un déKtenr à paver une bomme de trente mille francs pour dommages-intércts et fruits par lui dus; celte cnmulalion de fruits non liquidés conforuiément au prescrit de l'article 5 26, avec des dommages-intérêts, a paru à la cour suprême renfermer une violation dudit article.

Comme sur les aiHres comptes. Eu effet, une liquidation de fruits n'est, en définitive, qu'un compte qui consiste dans la fixation de la perception et de la dépense que la perception a occasionée. C'est d'ailleurs à l'article 129 qu'il faut recoovir pour connaître les bases d'après leiquelles la valeur des fruits doit être déterminée.

TITRE IV

Des Redditions de compte.

= On entend par reddition de compte , Pacte qui présente l'étal détaillé de ce qu'une personne a reçu et dépensé dans une gestion dont elle était chargée pour une autre personne . On appelle reliquat , l'excédant de In recette sur la dépense , et avance l'excédant de la dépense sur la recette. Le reliqnat est dû par le comptable à Voyant compte, et ce dernier est débiteur de Vavance envers le coinptable ou rendant compte. On nomme orant com.ple {à'audire , entendre) , celui qui entend le compte qu'on lui rend.

527. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis ; les tuteurs , devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée ; tous autres comptables , devant les juges de leur domicile.

= Seront poursuivis. ' "SflQJïEL^ d'assignation en reddition de compte . form. ÎT' 146.^

4iS CODE DE PROCÉD. CIV.I" Part kiv. V. Vit. TV.

Devant les juges qui les auront commis. Ainsi , il y a, dans ce cas , exception à la règle générale , qni vent qne le défeucleur soit assigné devant le tribunal de son domicile ; car il peut arri\er souvent que les juges qui commettent un comptable ne soient pas ceux de son domicile ; mais le législateur a pensé que les juges qui ont donné le mandat seraient beaucoup plus capables de juger s'il avait été bien rempli , et, par suite, de slatuer sur la compte.

Devant les juges du lieu. Les contestations qui s'élèvent sur les comptes de tutelle ne peuvent être appréciées par les conseils de famille, l'article 47 3 du Code civil déclare positivement qu'elles seront poursuivies et jugés comme toutes autres contestations en matière civile ; la délibération d'un conseil de famille qui aurait statué sur une contestation de cette nature serait conséquemment viciée d'excès d'^ pouvoir et ne devrait pas être homologuée par le tribunal.

SQ.B. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra , pour la reddition et le jugement du compte , au tri- ,bunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera. — Si le compte a été rendu et jugé en première instance , rexécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu , ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.

= L'arrêt infirmatif renverra , pour la reddition. Il faut bien saisir la différence qui existe entre le» deux parties de Tarticle actuel : dans la première , il s'agit d'un compte que le jugement a déclaré n'être pas dû, et qu'il a dispensé conséquemment de rendre. Si, sur l'appel, le jugement est infirmé , et que la cour royale décide que le compte sera rendu, la cour ne pourra pas ordonner qu'il sera procédé devant elle , nonobstant le principe général posé dans l'article 472; car le compte n'ayant pas encore été rendu ni débattu , les parties seraient privées d'un degré de juridiction; dans la seconde partie , il s'agit d'un compte rendu et jugé en première instance : la cour royale pourra , conlormément à Tarticle 472 précité, retenir la connaissance de l'exécution de l'arrêt infirmatif, on la renvoyer à un a'itre tribunal; car le premier de^ré de juridiction ayant

EXÉCUT. DES JUGEM. — REDDIT. DE COMI»TES. 4r(j été parcouru, la raison que nous avons indiquée, quant à la première disposition de l'article, n'existe plus.

529. Les oyants qui auront le même intérêt , nommeront un seul avoué : faute de i.'accoider sur le choix , le j)lus ancien occupera , et néanmoins chacun des oyanîs pourra en constituer un; mais les frais occasionés par celte constitution particulière , et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant.

= Un seul avoué. A-fia de simplifier les forinalités nécessaires pour la reddition du compte, et diminuer les frais; puisqu'il ne doit rigoureusement y avoir qu'un seul avoué , il est clair qu'il n'y a qu'une seule communication et une seule copie du compte; mais il faut que les oyants aient le même intérêt : si donc l'un d'eux avait à débattre quelque recette ou quelque dépense particulière , l'article ne recevrait plus d'application.

Seront supportés par l'oyant. La raison en est sensible : puisque ses intérêts peuvent être défendus en même temps que les intérêts des autres parties, et par le même avoué, s'il en constitue un pour lui particulièrement, il est juste que les frais restent à sa charge,

530. To\x\.']u^ev[ienX. portant condamnation de rendre compte^ fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra im juge.

=Portant condamnation de rendre compte. Cette condamnation a-t-elle pour effet de donner naissance à l'hyj.othèque judiciaire sur les biens du comptable (21^3, C. civ.) ? Pour la négative , ou dit que le jugement qui ordonne un compte a pour unique objet de faire cojinaître laquelle des deux parties est débitrice ou ciéancière, et que faire produire à ce jugement un droit hypothécaire qui suppose toujours une créance, c'est lui donner un effet contraire à son véritable but; pour l'affirmative que la cour de cassation paraît avoir admise , on répond que la condamnation à rendre un compte comprend nécessairement celle d'en payer le reliquat, s'il s'en trouve après la liquidation et l'apurement dudit compte , parce qu'elles dérivent toutes deux d'une seule et même obligation contractée par le comptable; et que par suite l'hypothèque judiciaire doit résulter du jugement dont il s'agit.

420 CODE DE PROCED. CÏV. F« Part. Liv. V. TfT. IV. 531. Si le préambule du compte, en y comprenant la

mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant , et du jugement qui aura ordonné le compte , excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe.

= Le préambule. C'est l'exposé des faits dont la connaissance est nécessaire à l'iatelligence du compte, mais la lui , pour empêcher que cet exposé ne devint un moyen d'aagraentei- les frais , a fixé le nombre des rôles qui poorraient entrer en taxe.

532. Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu , les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies , les frais de présentation et affirmation.

= N'emploiera pour dépenses communes. On entend par dépenses communes celles que fait le rendant pour la reddition raèrae du compte , telles que les dépenses de voyage pour rendre le compte, la dresse du compte , etc. ; elles sont communes , en ce sens qu'elles ont tout à la fois pour objet de mettre le rendant à portée de satisfaire à son obli gatlon , et l'oyant à même de recevoir le compte. Le rendant \e% emploie en ce sens, que ces dépenses sont mises par lui à la charge de l'oyant.

Les grosses et copies. Du compte lui-même; mais l'article yS du Tarif veut qu'il ne soit dressé qu'une seule grosse.

533. Le compte contiendra les recette et dépense effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapiti'e particulier des objets à recouvrer.

= Les recette et dépense effectives. Ponr saisir le sens de ces expressions, il faut savoir qa'autrefois le rendant portait dans le chapitre des recettes , non seulement les sommes qu'il avait reçues, mais celles qui étaient d-ues, sauf à établir ensuite un chapitre qu'on appelait de reprises, dans lequel il reportait toutes ces mêmes sommes qa'il n'avait pas réellement reçues ; la loi , toujours ponr simplifier ces sortes d'opérations , veat que le rendant ne porte en recette ou en dépense que les sommer, qu'il a effectivement reçues ou dépensées. (MODÈîiE de compte, form. N° 147.)

EXÉCUT. DKS Jl GKM. - RKDDTT. DE COMPTES, /.^-i 534. Le rendant picscntiia el affirmera son compte en {•(Tsonne ou par procureur spécial , dans le délai iixé , <-t au jour indicjué par le juge-commissaire , les oyanls présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué, — Le délai passé , le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses \nQ\\^ , jusqu à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera ; il pourra mènie y être contraint par corps , si le tribunal l'estime convenable.

= Présentera et affirmera son compte. Celle affirmation est nécessaire, parce qu'il y a une foule de menues dépenses qui ne peuvent être prouvées que par ceîte déclaration. Mais doit-elle cire faite sous serment? ]N'on , la loi ne le dit pas, et le législateur n'a pas dû vouloir prostituer, en quelque sorte, le serment dans l'accomplissement d'une foule de formalités. D'ailleurs ce compte peut être affirmé par un procureur spécial, et nous avons vu , article 12 1, que le serment doit être prêté par la partie en personne.

Au jour indiqué par le juge-commissaire. ( MOEÈîiE de requête au juge-commissaire pour obtenir son ordonnance indicative des jour, lieu et heure auxquels l'oyant doit être assigné pour assister à la présentation du compte , form. N"° 143.)

Jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera. Conséquence de l'article ?.2i3 du Code civil, qui veut que la vente forcée des immeubles ne puisse être pouisuivie que pour une dette certaine et liquide ; or, l'obligation de présenter et afïirmer un compte n'a rien de liquide, il fallait donc qu'une somme fût fixée et déterminée par le tribunal ; mais cette somme qui proviendra de la saisie sera imputée sur le débet du comptable; car l'article ne la qualifie ni d'amende , ni de dommages-intérêts.

Contraint par corps. 3îême pour des comptes relatifs à des affaires dans lesquelles la loi ne prononçait pas la contrainte; car l'article ne distingue pas, et permet dès lors de l'ordonner pour toute espèce de compte ; c'est une peine que le législateur inflige ici à un comptable qui se refuse à remplir un devoir sacré.

S3S. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense , l'oyant pourra requérir du juge-coniniis-

422 CODE DE PROCÉD. CIV. T" Part. Liv. V. Tit. IV. saire exécutoire de cet excédant , sans approbation du compte.

=Exécutoire. Nousavons sous l'article 277, expliqué la nature de cet acte : une cour royale a pensé que le législateur ayant pris scia d'indiquer les cas dans lesquels l'appel serait recevable contre un exécutoire (544 à la note), il faut conclure de son silence, dans le cas prévu par l'article actuel, que l'appel d'nn exécutoire pour excédant de recette n'est pas autorisé.

Saris approbation du compte. En effet, le rendant se déclarant débiteur d'uue somme quelconque, l'oyanl a nécessairement droit à cette somme, et conséqnemment il doit pouvoir l'obtenir sans renoncer d'ailleurs à débattre le compte ; en recevant ce que le rendant déclare lui devoir, il n'approuve encore rien définitivement. L'exécutoire emporte hypothèque judiciaire sur tous les biens du comptable. (Art. 21 17, C. civ.)

536. Après la présentation et affirmation , le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant : les pièces justificatives seront celées et paraphées par l'avoué du rendant ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107. — Si les oyanis ont constitué avoués différents, la copie et la conimunication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt , et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents. — S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.

^=^Par r article 107. C'est-à-dire 10 francs.

A l'avoué plus ancien seulement. Nous avons déjà vu qu'un seul avoué suffisait pour tous les oyants qui ont le même intérêt ; il est donc conséquent qu'afiu d'épargner des frais, la communication soit faite dans ce cas à l'avoué le plus ancien, bien que les parties en aient constitué plusieurs : cej.)endaut rien ne s'oppose à ce que chaque avoué conslllué demande une copie particulière du compte; mais avec offre que sa partie eu paiera séparément les frais.

EXÉCUT. DES JUGElff . — REDDIT. DC COMPTES. 42^

Des créanciers intervenants. Les créanciers de l'oyarir peuvent en elîet intervenir pour empêcher que leur débiteur, en débattant mal ses droits, ou en y renonçant, ne diminue d'autant sa foi tune , et ne puisse plus les satisfaire.

537. Les quittances de fournisseurs , ouvriers , maîtres t'e pension , etau'res de même nature , produites corame pièces justificatives du compte, sont dispensées de L'enregistrement.

= Sont dispensées de l'enregistrement La loi a voulu pai cette disj)osilion favoriser et faciliter les redditions de comptes. Lue décision ministérielle porte que cette exception sapplique également aux comptes rendus à l'amiable ou devant notaire; que c'est ce qui résulte en eiïet et de i'esprit de la loi et des termes généraux dans lesquels elle est conçue : mais il ne paraît pas qu'il y ait pour les mêmes pièces juslilicatives des comptes judiciaires , exemption de la formalité dn timbre , car la loi garde sar ce point le silence.

533. Aux jour et heure indiqués par le commissaire , les parues se présenteront de^-ant lui pour fournir débats , soU' teiiemcnts et réponses sur son procès-Yerbal : si les parties ne se présentent pas , l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.

=^ Les parties se présenteront devant lui. Autrefois les débats et soutènements étaient fournis par ecril, La nouvelle procédure a r.nantage de simplifier la marche de 1 affaire, et d'économiser les frais; bien que la loi parle des parties sealement , il est évident qu'elles peuvent se faire représenter; ciir c'est nue faculté qui appartient en général aux parties, lorsque la loi n'en fait pas une défense spécial-.

Débats, soutènements. On entend par débats les objections par lesquelles on attaque le compte. — Par soutènements, les réponses au moyen desquelles le rendant soutient, défend le compte.

Sur un simple acte. ( SI03>IXII , form. "SS^ Z49. )

539. Si les parties ne s'accordent j)as, le commissaire ordonnera quil en sera par lui fait rapport a l'audience, au jour qu'il indiquera ; elles sejouX tenues de s'y Lrotivcr, sa:is aucune soran^ation.

424 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Trr. IV.

540. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte , contiendra le calcul de la recelte et des dépenses, et fixera le reliquat précis , s'il y en a aucun.

= Le reliquat précis. C'est-à-dire le montant de ce dont le rendant se trouvera débiteur; mais il est évident aussi que le jugement devrait fixer le montant de ce dont le rendant serait créancier au lieu d'être débiteur: ce qu'on nomme débet, et qu'il vaudrait mieux nommer avance.

541. // ne sera procédé à la révision d'aucun compte , sauf aux parties , s'il y a erreurs, omissions , faux ou doubles emplois , à en former leurs demandes devant les mêmes juges.

z= // ne sera procédé à la révision d'aucun compte. Ces demandes en révision qui exigeaient une procédure sem- Liable à la première, étaient toujours ruineuses, et offraient à la cbicane et à la cupidité une source de procès; c'est donc avec raison que le législateur les a proscrites, pour autoriser , seulement devant les mêmes juges, les demandes en rectification d'erreurs , doubles emplois , eU-. Devant les mêmes juges. Cette disposition n'est-elle pas en contradiction avec le principe que le juge est dessaisi de l'affaire aussitôt qu'il a prononcé ( 122)? Non; car la loi, en matière de comptes, ne considère un jugement comme définitif, qu'autant que toutes les erreurs ou omissions ont été réparées, de sorte que la sentence est censée renfermer la clause, sauf erreurs ou omissions quelejoge se réserve de réparer, le cas échéant; ce principe doit recevoir son application tout aussi bien pour les jugements rendus par des arbitres forcés (5i Code com,), qne pour les autres jugements, et conséquemment , c'est devant les arbitres que la demande en réparation d'erreurs ou omissions doit être portée. — Le principe posé par noire article reçoit son application tout aussi bien pour les comptes extrajudiciaires que pour les comptes judiciaires; ainsi pour ces comptes extrajndiciaires , il y a également lieu à la demande eu réparation d'erreurs ou omissions, et non à considérer ces comptes , en cas d'erreurs ou omissions , comuie non avenus.

542. Si l'oyaat est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront al-

EXÉCUT. DES JUGEM. - LÎQUID. DES DÉPENS. 4v..T loués , s'ils sont justifiés; le rendant , s'il est reliquataire, gardera les fonds sans intérêts; et s'il r»'; s"" agit point d'un compte de tutelle , le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.

=i Gardera les fonds sans inti'rtis. Le rendant ne doit pas souffrir de ce qu'il a pin à l'oyant de ne pas se présenle.-; mais cette disposition s'applique-t-elle au tuteur (jni rend son compte an mineur devenu majeur? La négative semble résulter de larticie 474 du Code civil , qui veut que le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande eu faveur du pupille; mais l'aftirmative est mieux fondée; car le motif qui a dicté l'arlicle 47+ ne saurait s'appliquer qu'au cas où le pupille ayant comparu , le tuteur doit s'imputer de n'avoir point payé le reliquat, qui dès lors doit porter intérêt ; ici le tuteur ne saurait être viciime de ce qu'il a plu à l'oyant compte de ne pas comparaître , et de ce qu'il a été ainsi forcé de conserver dans ses mains le reliquat.

S'il ne s'agit point d'un compte de tutelle , le comptable ^ donnera caution. Comme les biens du tntear sont frappés d'bypothèque légale, à raison du compte de tutelle, il c'était pas nécessaire d'exiger de lui une caution.

TITRE V

De la liquidation des Dépens et Frais.

S43. La liquidation des dépens et frais sera faite , en matière sommaire , par le jugement qui les adjugera.

= Des dépens et frais. Les dépens sont les dépenses occasionées par le procès. Les frais sont les déboursés faits accessoirement. La liquidation consiste dans l'examen des pièces, pour savoir si elles sont autorisées parla loi, et dans l'application du Tarif à chaque pièce. La cour de cassation a jugé qu'un droit d'enregistrement, quoique fixé par la loi , devait être considéré comme non liquidé, tant que la taxe n'avait pas eu lieu, et qu'ainsi il se trouvait valablement compris dans des oiïies pour frais non liquidés. (i258 , C. civ.)

En matiiic sommaire. Il faut rapprocber de cet article,

Sfl.

^■2?i CODE DE PROCÉD. CIV. I'* Part. Lrv. V. Tit. V. l'arr, !«»' du décret du i6 février 1807, ainsi conçu ; Kii nja tière soramaiie , la liquidation des dépens sera laite par ies arrêts et jugements qui les auront adjugés; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra dans le jour, au greffier tenant la plnroe à l'audience, fétat des dépens adjugés, et après que la vériiicatiou en aura été JiMte par le président, le greffier exprimera le montant lotal des frais et dépens dans la minute du jugement qui en aura prononcé la condamnation. Voir aussi le tarif des frais et dépens, et notamment Farticle 67 dn Tarif. (!^0îT>ÈIiS d'état de frais et dépens en matière sommaire, jorm. I^-* 2.50.) Au reste, la cour suprême paraît avoir ])ensé qu'il n'était pas nécessaire que l'éiat des frai.s et dépens fût réeliement remis dans le jour, et qu'il suffisait, <]ans tous les cas, que la taxe fût énoncée dans la minute i\w jugement même, après le jour où il avait été rendu, pour tjue le vœu de la loi fût rempli, puisque la taxe par oe'a même qu'elle doit être remise après le jugement, ne peut j;.mais se prononcer à l'audience. — La cour de cassation a également jngé que l'opposition à la liquidation des dépens, devait, en matière sommaire comme en matière ordinaire , avoir lieu dans les trois jours de la signification à avoué. ^Art. 6 , même décret.)

544. La manière de procoder à la liquidation des dépens «*t frais dans les autres matières, seia déterminée /;«/• un vu plusieurs réglemejits d' administration publique , qui seront e\c cutoires le roème jour que Je présent Code, et qui , après trois ans au plus tard , seront présentés en foi me de loi un corps législatif y Siyec les changements dont ils auront ])aru susceptibles.

== Par un ou plusieurs règlements d'administration puhlique. Ce règlement est contenu dans le décret du 16 février 1807, iQÛlulé : Tarif des frais et dépens. Un autre décret, du 18 juin îSi i, contient le règlement pour l'administration de la justice en matièrecriminelie et de police. — Nous devons tianscrire ici les dispositions d'un second décret du 16 février 1807, relatives à la îaxe des dépens en ujalîère ordinaire comme nous l'avons fait pour la taxe en matière sommaire. Art. 2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement ; niais le jugement pourra être citpédié et déli-

RXÉCrX. DES JUGE>L — LIQLID. DES DEPE.1S. 4^7 vré avant qae la liquidation soit faite. 3. L'avoué qui recjaerra la taxe , remettra au grellier l'état des de»pens adjuije-s a^ecles pièces justificatives. (MODEI«E d'état des frais m iiiatière urdinaire , yt>r/7?. N'^ 151.) 4. Le juge charge de liquider, taxera chaque article en luarge de Tetat, somluera le total au bas, le signera , mettra le taxé sur chaque pièce juatilicative, et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités. 5. Le montant de la taxe sera poité au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greilier. Lorsque ce montant néura pas été compri.s dans l'expédition de l'arrêt on jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier. ( MOSlIXiS d'exécutoire, form. N^ 152.^ G. L'exécutoire ou ie jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la siguiiicaliou à avoue avec citation ^ MOPEÏiS d'opposition à la taxe , form. W" 153) : il y sera statue sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura apje! de quelques dispo>iiions sur !e fond. 7. Si la partie qui a obtenu Tarrèt ou le jugement néglige de le iever, l'antre partie fera une sommation de ie lever dans les trois jours. 8. Faute de saîisfaiie à cette sommation , la partie qui aura succumbé pourra levtr une expédition dn jugement, sans que les frais soient taxés, sauf à l'antre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite. 9. Les demandes à avoues et antres ol'Iiciers ministériels, en paiement des frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé on instrumenté , seront portées à l'audience , sans qu'il soit besoin de citer en conciliation ; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés. — Tient à la suite de ces décrets le Tarij des frais de taxes portant: Il ne sera rien alloué anx avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire qu'ils doivent remettre aux opefliers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'airèt ou le jugement. — Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il ne sera alloue à l'avoué aucune vacation à l'effet de l'emettre et retirer les pièces justificatives. — rkota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaqne }»îère de la procédure , tant pour l'avoir dressée que pour l'original , copie et signification, et tons les droits qui en résultent. — Chaque article sera divisé en deux parties :

428 CODE DE PROCÉD. CIV. 1" Part. Liv. V. Tit. V. la première comprendra les déboursés , y compris le salaire des huissiers; et )a seconde rémolamentnet de l'avoué: en conséquence , les états seront formés sur deux colonnes , l'une des déboursés , l'autre de rémoluiuenl de l'avoué. — Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, de lever le ju£iement , àParis, I fr. Dansle ressort, 76 c. Etpourla copie le quart.— Pour 1 original de l'acte contenant opposition , soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de comparaître à la chambre du conseil pour être statué sur ladite opposition, à Paris , i f'r. Dans le ressort, 75 c. Et pour chaque copie le quart. — Pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil , à Paris, 7 fr. 5o c. Daus le ressort, les trois quarts. Pour les qualités et signification à avoué du jugement qui interviendra , s'il n'y a qu'une partie, le tout ensemble, à Paris, 5 fr. Dans le ressort , 4 fr. S'il y a plusieurs avoués , pour chacune des autres copies, tant des qualités qne dn jugement, a Paris, I fr. Dans le ressort, 75 c. Il ne sara passé aucun autre droit pour la taxe des frais.

Nous terminerons ces citations par l'analyse de la jurisprudence sur plusieurs difficultés relatives à la taxe et aux dépens. On a jugé que l'opposition à la taxe des dépens pouvait être faite par la partie même qui l'avait obtenue, puisque l'art. 6 du décret du 1 5 février 1807, ouvre celti; voie aux parties, sans distinction. — La cour suprême a décidé que le pourvoi en cassation était permis contre les arrêts qui ont statué sur la liquidation des frais et dépens , par la raison qu'il est dans les attributions de la cour de cassation de réprimer toutes les atteintes portées à la loi; que l'exercice de cette attribution ne peut cesser que dans le cas d'une exception expresse etformeile,et qne cette exception ne résulte pas de l'art. 6 du décret du 16 février 1807, qui eu autorisant le jugement de la liquidation seulement lorsqu'il y a appel de quelques dispositions sur le fond , ne s'occupe que de l'appel. — La même cour a jugé qu'il n'était dû aucun droit aux avoués pour les exemplaires imprimés des jugements affichés, parce que l'art. i5i du premier décret du 16 février 1807 en défendant aux avoines de prendre des droits plus forts que ceux énoncés au Tarif leur a virtuellement et nécessairement défendu aussi de prendre des droits qui n'y étaient pas énoncés et qne les art. 28 et

EXÉC. DES JUGEM. -RÈGLES GÉNÉR. SUR L'EXÉC. 4 '9 79 du même décret n'accordent aux avoués un droit de copie de pièces , actes et juiîements, qu'autant que la copie en a été réeliemeut fiiite, signée ou certifiée véritable par eux; enGu la inènie conr a jugé par application du nièiue art. iDi et de l'art. 67 dudit décret, que les avoués ne peuvent rien réclamer sons la dénomination de vacations extraordinaires, indemnité, peines, soins, etc. Les jugements et arrêts sur l'opposition à rexécntoire peuvent èlre rendus à la chambre du conseil.

Apres trois ans au plus tard seront présentes en forme

de loi an Corps législatif. Celte disposition n'a pas encore reçu son exécution.

TITPxE VI.

Règles générales sur l'Exécution forcée des Jugements et Actes.

545. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution , s'ils ne portent le même intitule que les lois et ne sout terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit article 14^^.

=: Le même intitulé que les lois, Noos avons, sons l'article 146, donné le motif de la disposition actuelle. Une ordonnance du Roi , du 3o août i S 1 5 , prescrit , sous peine de non exécution et de nullité, rectillcaticn de la forniolc; des actes , arrêts on jugements expédiés pendant labseuce de Sa Majesté. Celte rectification peut être obtenue sans frais, pour les jugements, des grefliers des cours ettribnnaus, et, pour les actes publics, de tout notaire. Comme ii n'appartient qu'aux fonctionnaires publics que le Roi a investis de ce pouvoir (les juges et les notaires), de revêtir les actes de la formule exécutoire, il s'ensuit que les actes sous seing-privé ou les actes authentiques reçus par d'antres fonctionnaires publics que ceux (jai ont qualité pour apposer la formule , ne jicuvent être mis à exécution qu'autant qu'ils ont servi de base à une poursuite judiciaire , et qu'on a, ea conséquence , obtenu un jugement. — Aucune loi n'ayant positivement attrib'ié aux autorités et tribunaux adminisîratifs le pouvoir de revêtir leurs décisions de la formule exécutoire , le conseil

Oo CODB DE PROCKD. CÏV. I^^ Faut. Liv. V. Tir. VF. d'Etat fut saisi de la qnestiou de savoir si ces décisiou.'f devaient obtenir exécntion comme les autres jugements, et sans qu'il fàt nécessaire de recourir aux tribunaux ordinaires, l'affirmative fut adoptée par un avis du i5 thermidor an iQ, fondé sur ce que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes , sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires; et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucnn litige devant les tribunaux ordinaires sans troubler l'indépendance de l'anîoriîé administrative, garantie par les constitutions. Par application de ces principes, confirmés encore par deux autres avis des 27 octobre et 12 novembre 18 11, il a été <técidc (jue les décisions des conseils de préfecture, qui sont de véritables tribunaux administratifs, étaient exécutoires comme les jugements ordinaires, et que les arrêtés des préfets , fixant les débets des comptables des communes et des établîsseraens publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables, sans l'intenention des tribunaux, et emportent par suite bypoîhèqne judiciaire, aux termes de l'article 2123 du Code civil ; qu'il faut en dire autant des contraintes décernées par l'administration des douanes , conformément à l'arlicle 32 de la loi du 22 août 1791. Au reste, on conçoit que, puisqu'il a fallu, même pour ces cas, que le conseil d'État s'expliquât positivement, on ne doit pas attribuer le pouvoir si important de donner force d'exécution aux actes à d'autres fonctionnaires qu'à ceux dont il est parlé dans les avis précités, et ceux auxquels les lois le donnent formellement , c'est-à-dire les juges et les noi.iires,

S4S. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers , et les actes reçus par les officiers étrangers , ne seront susceptibles cC exécution en France, que de la manière et dans les cas prévus par les articles iii'i <?f2ia8 du Code

= Ne seront susceptibles (Texécutîon en France. L'exécn- 1I0U forcée des jugements est, couioie nous l'avons dit , on acte de la puiîvsance souveraine , à laquelle seule ks

EXÉC. DES JUGF.M. RÈGLES GÉTSÉR. SUR UKXÉC. 4 ?t ofliclers ministériels et la force publique Joiveol ohcir ; les jugeiuents éiuanés d'un tribunal étranger, et les actes reçus par des oflîciers étrangers , ue peuvent donc s'exécaler en France , s'ils n'ont pas été recidus exéculoires dans les foruies prescrites en France; car autrement na goavei-nement étranger exercerait eu Francs un acte de la puissance suprême.

Et dans les cas prévus par les arùcles 2123 et 2128. C'est-à-dire que les jugements doivent être rendus exécutoires par les tribunaux français (Art. 21 23) ; mais une question fort grave s'est élevée sur ce point ; F'aut-il que les tribuQaox français révisent le jugement rendu en France, et, remplissant en quelque sorte les fonctions d'ua tribunal d'appel . rendent un jugement nouveau , ou suffît-il qu'ils rendent une simple ordonnance d'exécution , sans entrer dans l'examen du fond ? La jurisprudence a consacré la première opinion, par la raison que les tribunaux ne peuvent juger qu'après délibération , et ue doivent àcoordcr, même par défaut, les demandes formées devant eux, qu'autant qu'elles se trouvent justes et bien \érifîees. (Art. 116 et i5o.) Quant anx actes , d'après le ^irincipe locus regïl actam , ils ne sauraient être lobjet d'un examen nouveau , el il suffit , pour les rendre exécutoires , que le président du tribunal dans lequel le contrat doit être exécuté , y appose la formule d'exécution.

547. Les jugements rendus et les actes passés en France seront exécutoiies dans tout le rovaume , s-zns visa ni pareatis , encore que rexécutiou ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.

T= Sans visa ni pareatis. Les jugements des tribunaux inférieurs étaient autrefois intitules du nom des juges qui les avaient rendus ; et comme un juge n'a de pouvoir que dans le ressort de sa juridiction , il s'ensuivait qu'une seoîence, ponr être exécutoire dans un autre rt-ssorf, avait besoin d'être revêtue d'un pareatis (ordre d'obéir) des juges da ressort où l'acte devait être exécuté; aujourdbai que les jngements et arrêts sont intiluîés da nom du Roi, dont la puissance s'étend pai toute la France, il n'v a ])lns besoin d'aucnne formalité. Cependant un acte notarié, pour être exécutoire liors du département dans le-

432 CODE DE PROCÉD. CIV. I'^ Part. Ljv. V. Tit. V!. qnel réside le noîaire qui l'a reca, doil être légalisé, aux termes de la loi du i5 ventôse an ii ; mais l'absence de celte formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, ne vicierait pas l'exécution.

548. Les jugements qui prononceront une. maîn-Icvée, une ladiation d'ioscription hypothécaire , un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux , même après les délais de l' opposition ou de P appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée , et sur l'attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

:=Une main levés. C'est l'acte aa moyen duquel on lève l'opposition par laquelle uu tiers avait mis oLslacle, dans les cas permis par la loi, soit à un paiement (057), soit à un contrat prêt à se passer entre deux parties, par exemple, un mariage (67, C. civ.)

Même après les délais de l'opposition ou de l'appel. Ainsi , bien que le délai de trois mois pour interjeter appel soit écoulé (443); bien que celui de huitaine pour former opposition à un jugement par délaut (107) soit expiré, le jugement ne peut pas être exécuté par un tiers sans le certificat que prescrit l'article; la raison eu est que, pendant les délais de l'appel ou de l'opposition , l'opposition a pu être formée ou l'appel interjeté sans qu'il y ait encore eu jugement; or, on conçoit tous les inconvéuients qui résulteraient, par exemple, d'un paiement fait par un tiers dans les mains de celui qui a obtenu un jugement contre son créancier ; car ce dernier pouvant , au moyen de l'op- , position on de l'appel, obtenir la réformatiou du jugement qui l'a condamné , rexéculion pourrait causer un préjudice irréparable, en deiiniiive, si le prétendu créauciev disparaissait après avoir été payé, ou devenait insolvable. — Lorsque le jugement est par défaut, faute de constituer avoué , l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement (i 59.) Il résulte de là que Je certificat doit attester qu'aucune opposition u'a été formée dans le délai qui s'est écoulé jusqu'à l'exécnlion du jugement; exécution dont la partie doit nécessairement justifier par quelqu'un

EXÉC.DESJUGENT.- RÈGLES GÉNÉR. SUR L'EXÉC. 433 des actes éuoQcés dans ledit article irifj; il est de jarispradence, ea efTet, qa'il ne sullit pas de produire, pendant les délais de l'opposition ou de l'apprl, un certificat qu'il n'existe ni opposition ni appel ; il Tant encore , pour que le jugement puisse être exécuté par les tiers, que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; c'est du moins le vœu bien formel de l'article 2107 du Code civil, quant à la radiation des inscriptions hypothécaires qn'on requiert d'un conservateur des hypothèques. ( MOD£Ii£ du certificat de l'a voué, /or/n. N"o 154.)

549. A cet effet , l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel , dans la forme et sur le registre prescrits par l'article i63.

550. Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, coïiservateurs , et tous autres , seront tenus de satisfaire au jugement.

551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu^en vertu d'un titre exécutoire , et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

= Qu'en vertu d'un titre exécutoire. Puisque le saisi doit être dépouillé, lualgré lui et par le fait des officiers ministériels , de ses biens , il fallait que le titre fût exécutoire; autrement le saisissant ne pourrait vaiucre les refus que les officiers chargés de l'exécution feraient, avec raison, d'obéir à un acte qui ne serait pas empreint du sceau de 1 autorité souveraine. — Il ne faut pas confondre le titre exécutoire avec le titre authentique. Le titre exécutoire est celui qui peut être mis à exécution sans qu'il soit besoin d'autre titre. On dit qu'un tel acte eniporle exécution parée (parata), parce qu'il est tout prêt, tout préparé k recevoir exécution; il faut, à cet effet, comme l'exige l'article 545 , qu'il porte le même intituié que les lois, et qu'il soit terminé par le mandement aux o.'^ûciers de justice ; en d'autres termes, qu'il soit revêtu de là formule exécutoire. L'acte authentique est celui qui est reçu par ofiSciers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lien où l'acte a été rédigé avec les solennités requises : tout titre exéca-

CODB DE PaOC. CIV. Sy

4 34 CODE DE PROCÉD. CIV- 1'" Part. Lit. V. Tit. VI. toiie est nécessairement authentique, parce qu'il ue peu! être re% êtu de la formule exécutoire que par des fonctionnaires qui ont en même temps caractère pour donner l'autlieiiticilé aux actes, c'est-à-dire les juges et les notaires ; mais l'acte authentique peut ne pas être exécutoire, par exemple, si un fonctionnaire ayant pouvoir de revêtir un acte de ia formule exécutoire , a omis cette formule , ou si cet acte n'en est pas susceptible, ou enfin si l'acte a élé rédigé avec les solennités requises pour rendre l'acte authentique , par un officier public qui n'a pas reçu du prince mandat à l'effet de donner force d'exécution à ses actes : tels sont divers actes des officiers de l'état civil , des commissaîres-priseurs et des huisbiers, etc.

Liquides et certaines. Liquides, c'est-à-dire dont le montant et la quotité sont fixés. Ainsi , lorsque ia chose due consiste en une somme d'argent, on eh exprime le montant, et, si c'est du blé, la quotité des mesures. Ceriaines , c'est-à-dire qu'il doit résulter du titre ou du jugement que la chose est due. On ne pourrait , par exemple , saisir en vertu d'un titre qui renfermerait une obligation conditionnelle, ou d'u'U jugement qui déclarerait qu'un compte est dû, parce qu'il pourrait résulter du compte que le saisissant est débiteur au lieu d'être créancier. Mais notre article en tant qu'il exige , pour la validité de la saisie, que la chose soit liquide, ne s'applique qu'aux saisies-exécutions, et non à la saisie arrêt; car il résulte de l'ai'ticle SoQ que la chose peut ne pas être liquide, et qu'il suffit que l'évaluation en soit alors faite par le juge.

D'une somme en argent. L'argent est le signe représentatif de la valeur de toutes choses, et c'est pour obtenir de l'argent qu'on poui'suit, au moyen des diverses saisies, la vente de mes biens ; je dois donc pouvoir éviter les poursuites dirigées contre moi, en payant en argent ce dont je suis débiteur; et pour cela, il est nécessaire que ma dette ait été appréciée en argent.

// sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures. Quelques auteurs ont cru voir une contradiction entre celte disposition de l'article actuel et l'article 221 3 du Code civil, qui porte que si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite sera valable, sauf à surseoir à l'adjudication jusqu'après la liquidation : si, disent-ils, la poursuite est valable , il ne doit donc pas être sursis à

EXÉC. DES JUGEM.-RF.GLES GENER. SUR L'EXEC. 435 toutes poursuites ultérieurts. La coalrâdictioa n'est qu'apparente; \di poursuite, dont entend parler l'article 22 i 3 , n'est antre chose que la saisie dont parle l'article actuel, et c'est après cette saisie qu'il doit être sursis, non-seulement à l'adjudication, mais à tout autre acte ultérieur, de sorte que l'article 55i sert à expliquer l'article 22i3,au Heu de le contrarier.

552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne pourra être exécutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent.

= Que la liquidation aura été faite en argent. Cette disposition est la conséquence de l'article 79!^, qui permet au débiteur d'obtenir son élargissement au moment même où il est emprisonné, en offrant la somme pour laquelle il est poursuivi : comment , en effet, pourrait-il jouir de l'avantage que lui offre la loi , si la créance n'était pas liquide en argent?

553. Les contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra.

= Sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce. La disposition actuelle forme le complément de l'article 44^, qui ne veut pas que les tribunaux de commerce connaissent de l'exécntion de leurs jugements ; il est d'ailleurs naturel que cette exécution appartienne au tribunal dans le ressort duquel elle a lieu , et cette juridiction positive qui résulte de notre article, forme nécessairement exception à l'article 472, qui accorde aux cours royales la faculté de choisir pour l'exécution , si elles ne la retiennent pas , tel tribunal qu'elles jugent à -propos. — Au reste, il y a exception à l'article actuel clans les articles 449 ^t suivants du Code de commerce, qui attribuent aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives à l'exécution des jugements par lesquels ces tribunaux ont déclaré l'ouverture d'une faillite.

554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité , le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance

-du fond au tribunal d'exécutian.

436 CODE DE PROCÉD. CÎV f " Part. Liv. V. Tit. VI.

555. L'officier insulté dans F exercice de ses fonctions , dressera procès-verbal de rébellion ; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

= Dans l'exercice de ses fondions. Ainsi , un huissier est dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il remet nne assignation on procède à une saisie.

D'instruction criminelle. C'est-à-dire que le ministère public s'emparera de la dénonciation , et poursuivra l'jipplicalion, selon les circonstances, des articles 224 et suivants du Code pénal, qui punissent l'outrage fait par paroles, gestes et menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, d'une amende de 16 fr. à 200 fr. ; les violences , d'un emprisonnement d'un mois à six mois , et s'il y a eu effusion de sang, de la réclusion, et enfin de la mort, si ToMicier ministériel est mort, dans les quarante jours , des suites de ses blessures. Mais l'officier ministériel porteur de l'acte d'exécution, et contre qui il y a rébellion, peut requérir la force armée sans recourir au magistrat. (Arg. 785.)

556. La remise de l'acte ou du jugement à l'iiuissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement , pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

■= Que la saisie immobilière et l'emprisonnement. Ces deux actes sont tellement importants, et entraînent des frais si considérables, qu'il faut, dans l'intérêt du débiteur comme du créancier, qu'il soit bien constant que ce dernier a l'inteution d'employer ces voies rigoureuses.

D'un pouvoir spécial. Non en ce sens que le pouvoir doit contenir le nom de tel huissier; mais en ce sens qu'il doit autoriser positivement à suivre les voies d'exécution pour lesquelles la loi l'exige; c'est en effet pour que la volonté du créancier à cet égard soit manifeste , que le pouvoir est prescrit. Il est de jurisprudence que le pouvoir spécial exigé par notre article est suffisant, bien qu'il soit sous seing-privé et non enregistré avant la saisie. Notre article est muet sur ces deux points. Le vœu de la loi est rempli dès lors que cet acte peut être représenté à la première réquisition du débiteur. — On a jugé qu'un mandataire géuéral du saisissant pouvait donner mandat spé-

EXECUT. DES JDGEM. - SAISIES-ARRÊTS. 43; cial pour les deux voies d'exécntioD dont parle l'arlicle, par la raison que le mandataire général chargé de l'administratioa, ayant capacité pour faire rentrer tontes les sommes dues au mandant, la saisie immobilière ou l'em- ))risonnement sont des moyens d'arriver à ce résultat ; cette décision paraît susceptible de controverse. — On a demandé si les gardes de commerce avaient besoin d'un pouvoir spécial pour procéder à l'emprisonnement d'un débiteur. L'affirmative paraît constante; car le décret du 14 mars 1809, qui institue des gardes de commerce à Paris, n'a fait aucune dérogation au principe consacré par notre article.

TITRE VII

Des Saisics-arréts ou Oppositions.

= Tons les biens de mon débiteur sont le gage de ma créance ( art. 2098, C. civ. ) : ce qui lui est dû par des tiers fait nécessairemeat partie de ses biens , et conséquemment j'ai moi-même droit sur ses propres créances ; de là, cette faculté que la loi m'accorde , de sa'isir-arréler dans les mains des tiers, ce qu'ils doivent à mon débiteur, afin d'empêcher qu'en payant à ce dernier, je ne sois frustré du moyen d obtenir le lemboursement de ma créance : la saisie-arrêt est donc une 'voie d'exéculion par laquelle nous faisons mettre sous la main de la justice les sommes ou effets mobiliers que des tiers doivent à notre débiteur. Ces noms de saisie-arrét et opposition sont synonymes: l'expression arrêt vient de ce que l'on arrête la somme on la chose dans les mains de celui qui la doit; celle à" opposition , de ce que l'on s oppose à ce que le tiers s'en dessaisisse avant la décision du juge.

557. Tout créancier peut, en verln de litres authentiques ou priiês , saisir-arrêter entre les mains d^un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

:=z Authentiques ou privés. On ne peut saisir - exécuter qu'au moyeu d'un titre autbenlifjue et exécutoire, tandis (ju'on peut saisir-arréter en vertu d'un titre privé, c'est-àdire sous seing-privé ; la raison de différence résulte de

418 CODE DE PROCED. CIV. 1" Part. Lit. V Tit. VII. celle qai existe entre les tleax saisies; la première dëponille le saisi de ses biens , et peut, par l'éciat qu'elle fait, nuire au crédit du débiteur; un titre exécutoire est donc nécessaire pour prouver qu'il doit réellement et autoriser la vente des objets saisis; la saisie-arrêt, au contraire, ne dépouille de rien le tiers sai:ii, et arrête seulement dans ses mains des objets qui même ne lui appartiennent pas. Cette saisie n'est dès lors qu'une mesure conservatoire ; aussi n'a-t-elie pas besoin , à la différence encore des autres saisies (583, 626, 636,673), d'être précédée d'un commandement. ( MOSÈUC d'exploit de saisie- arrêt , for m. igo 155.)

D un tiers. Un débiteur devenu créancier pent-il former une saisie-arrêt entre ses propres mains.** Si les deux créances sont liquides, certaines, exigibles, et qu'elles aient également pour objet une somme d'argent ou des cboses fongibles de mêmeespèce(i29i C.civ.),lacompensations'opérant de plein droit, aux termes de l'article 1290 du Code civil , on ne voit pas l'intérêt, dans ce cas, de la saisiearrêt; mais cet intérêt peut exister si les deux créances ne réunissent pas les caractères voulus pour qu'il puisse Y avoir compensation; car si, par exemple, le créancier d'une dette certaine, mais non liquide (Sop), ne peut saisir entre ses propres mains ce qu'il doit à son débiteur insolvable, il pourra éprouver un <,'rand préjudice, puisqu'il devra payer aux tiers opposants entre ses mains toute la somme àorA il est débiteur, sans pouvoir prendre part à la distribution de celte somme. Pour prétendre que cette saisie-arrêt est interdite , on argumente du texte même de notre article, qui ne parle que de la saisie-arrêt entre les mains d'un tiers. L'on ajoute que tontes les dispositions du titre qui nous occupe ne sont co-relatives qu'à la saisiearrêt sur ce tiers ; et que ce système offrirait le grand abus, de permettre ans débiteurs de mauvaise foi, d'éluder ou de retarder le paiement d'une dette exigible: dans l'opinion contraire , qui nous semble plus juste et plus équitable, on répond qu'il n'a pas pu être dans l'intention du législateur de rendre la condition du débiteur devenu créancier, moins avantageuse que celle d'un étranger, que le mot tiers dont se sert l'article peut s'expliquer sous le double rapport qui personnalise le même individu par les doux qualités distinctes de créancier et de débiteur envers

EXÉCUT. DKS JUGEM. - SAISIES-ARRÊTS. 439 la partie saisie ; qne la crainte d'an abus que la loi prévient par plusieurs de ses dispositlous, et qui pourrait d'ailleurs exister tout aussi bien de la part des débiîeurs , en s'entendant avec de prétendus créanciers, ne doit pas empêcher l'exercice d'un droit positif.

558. S'il n'y a pas de titre , le juge Ju domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi , pourront, sur requête , permettre la. saisie-arrêt et opposition.

= S''il n'y a pas de titre. Par exemple , si nn propriétaire a loué sans bail , et qu'il demande cette permission pour se faire payer des loyers qui lui sont dus : la circonstance que le locataire demeure dans la maison de celui qui se prétend créancier, forme une grande présomption qui doit engager le juge à donner la permission ; mais dans tons les cas, cette permission est nécessaire ponr empêcher que de prétendus créanciers ne privent sous des prétextes mensongers, un débiteur du droit de recevoir ce qui lui est dû.

Sur requête. (^IS.OJi'ELiE de cette requête , formulaire N° 156. )

Permettre. La loi n'autorise par aucune disposition, l'opposition à cette permission qui n'a d'ailleurs ni les formes, ni les caractères, ni les effets d'un jugement,

559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre , contiendra renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge , l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite , et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. — Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. — L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu oii demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité.

^^^V énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite. Afin que le saisi puisse connaître parfaitement les causes de la saisie-arrêt, et agir, soit pour se libérer, soit pour obtenir main-levée.

L'évaluation provisoire. Toujours pour que le saisi couaaisse l'importance des prétentions (pi'on «-lève contre lui

Uo CODE DE PEOCÉD. CiV. I'" Part. Liv. V. Tit. VII.

Election de domicile dans le lieu oie demeure le tiers-saisi. Le législateur n'a pas voulu que le saisi fût obligé d'aller chercLer au loin un saisissant dont peut-être les prétentions sont sans fondement.

5@0. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent , ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi ; elle devra être signifiée à personne ou à domicile,

4= Au domicile des procureurs du roi. L'article 69, n° 9 , veut que l'assignation dirigée contre une partie demeurant hors de France , puisse être remise au procureur du roi en France; notre article n'a pas étendu cette disposition à la saisie-arrêt formée dans les mains d'une personne demeurant hors de la France : la raison eu est que le tiers saisi ne pouvant plus payer valablement à son créancier du jour de la saisie-arrêt, cette mesure qu'un créancier de son créancier prendrait lui serait infiniment onéreuse , puisque pouvant ignorer souvent la saisie-arrêt laissée pour lui entre les mains d'un procureur du roi très éloigné de .sa demeure, il se trouverait responsable du paiement qu'il aurait fait dans l'ignorance de la saisie-arrêt; il y avait donc nécessité de la signifier toujours à personne ou à domicile.

5S1. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs , dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics , en cette qualité , ne sera point valable , si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original , ou, en cas de refus » par le procureur du roi.

^= A la personne préposée pour le recevoir. C'est-à-dire à l'administrateur lui-même, ou au commis chargé spécialement par l'administration de recevoir ces sortes d'exploits. — Le décret du 18 août 1807 prescrit des formalités particulières pour les saisies - arrêts faites entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses, ou deniers publics; ces formalités doivent encore être observées aujourd'hui. (DSOIOE^E de .saisie -arrêt faite conformément audit décret, et de signification de la demande en vafidité,/b/m. W° 157.) — Un particulier qui se prétend créancier de la direction des domaines, par exemple^

EXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIES-ARRÊTS. 4-'.i à raison d'un droit indûment perçu, peut-il former saisiearrêt entre les mains d'un receveur, sur les deniers de la direction générale? La cour de cassation a consacré la négative par la raison que l'art, 5 de l'arrêté du 1 8 fructidor an 8, dél'end à toute autorité civile ou militaire de disposer d'aucune somme existant dans les caisses publiques, et déclare les payeurs et receveurs responsables de tout ce qu'ils auraient payé sans ane ordonnance régulière ; la cour a conclu de là que,si les art. 56 r et 069 du Code deprocédure civile parlent de saisies-arrêts à extrcer dans les mains des receveurs des deniers publics , cela ne doit s'entendre que des saisies faites sur des particuliers envers lesquels le fisc est redevable, et à l'égard seulement des deniers appartenant à ces particuliers ; mais que les deniers appartenant au fisc ne peuvent jamais être saisis dans les caisses publiques à la requête de ses créanciers, sauf à ceux-ci à se pourvoir administrativement pour obtenir le paiement de leurs créances.

562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition , sera tenu , s'il en est requis , de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.

= De l'existence du saisissant. Cette disposition a pour but d' empêcher qu'un débiteur , afin de se dispenser de payer, ne fasse faire entre ses mains des oppositions sans réalité ; mais il ne résulte pas an reste des expressions de la loi , que l'huissier ait besoin d'un pouvoir spécial ; car nous avons vu, article 556, que ce pouvoir n'est exigé que pour la saisie immobihère et l'emprisonnement : c'est à l'huissier à faire, par tous les moyens qui seront en son pouvoir , les justifications que notre article exige.

563, Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition , outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers-saisi et celui du saisissant, et un jour yooùr trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi , et de l'assigner de validité,

= Entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissent.

442 CODE DE PROCED. CIV. I" Part. Ltv. V. Tit. VIÎ. Ces délais , qu'il est facile de calcaler avec un peu d'attention , sont nécessaires pour faire revenir l'exploit de saisiearrêt du lieu où elle a été faite , au domicile du saisissant, et pour le renvoyer de là au domicile du débiteur saisi. — II est de jurisprudence que ce délai de huitaine n'est pas franc, en d'antres termes que la disposition de l'article io33, portant que le jour de la signification et celui de l'écliéance ne sont point comptés dans les délais fixés pour les a/jurnements et citations ne s'applique pas ici , parce que la dénonciation prescrite par notre article n'est ni un ajournement, ni une citation ; la loi se sert d'ailleurs des expressions dans la huitaine dont nous avons déjà précisé le sens sons l'art. 20,

Pour trois myriamètres. Il suit des termes de la loi que les fractions de myriamètres ne doivent pas augmenter le délai.

De dénoncer. ( MOI>EIiE de la dénonciation de la saisie arrêt, form. N° 158.)

564. Dans un pareil délai, outre celui en laison des distances, à compter du jour de la demande en validité, celte demande sera dénoncée, à la requête du saisissant , au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

r=i Dénoncée. (IHODÈIiE de la dénonciation de la demande en validité, form. M"o 159.)

565. Faute de demande en validité , la saisie ou opposition sera nulle ; faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi , les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.

^=Sera nulle. Cette disposition est la conséquence des garanties que le législateur a voulu prendre pour qu'une saisie sans réalité n'empêchât pas un créancier de recevoir ce qui lui est dû.

Les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. Ces expressions ne signifient pas que le tiers-saisi pourra valablement payer le saisi , jusqu'à la dénonciation et nonobstant la saisie, car autrement elle serait illusoire: mais elles signifient que si le saisi a payé malgré la saisie, le paiement sera valable s'il n'y a pas eu dénonciation, tandis qu'il sera nul , si la dénonciation a eu lieu.

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