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En aucun cas il ne sera nécessaire de faire pré

EXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIES-ARRÊTS. 445 céder la demande eu validité par une citation en conciliation .

=^Par une citation en conciliation. 'Vexcepùoii se trouvait déjà dans l'art. 48 , n° 7 ; car ces sortes d'actes requièrent toujours célérité.

567. La demande en validité , et la demande en main-la ée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

= La demande en main-la'ee. ( MODULE de cette demande , form. Mfo 160. )

Devant le tribunal du domicile de la partie saisie. La loi entend ici par la partie saisie, celle qui est tout à la fois débitrice du saisissant et créancière du saisi : c'est devant le tribunal de cette partie saisie que la demande en -validité doit être portée, ainsi que celle en main-levée que cette partie pourrait elle-même former ; car la demande en validité est une action nouvelle qu'intente le saisissant, et qui, dès lors, est soumise à la règle générale : Actor sequitur forum rei. Il est de jurisprudence que les tribunaux civils peuvent seuls connaître de la demande en validité de la saisie et des effets de la saisie , bien que la saisie ait eu pour objet d'assurer les prétentions d'un marchand contre un marchand, et que les relations du tiers saisi avec la partie saisie soient commerciales; celte jurisprudence parait reposer sur cette cousidéradon que l'article attribue juridiction sans distinction au tribunal civil , et aussi sur un argument qu'on peut tirer de l'article 63i du Code de commerce. Au reste la cour de cassation a jugé que l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, qui veut, contrairement à l'article actuel , que les poursuites dirigées par la régie de Tenregistrement soient tontes suivies devant les juges du lieu de la situation du bureau, doit continuer de recevoir son application nonobstant l'art. 104 1 du Code deprocédure civile.

568. Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration , s'il n'y a litre autlientique , ou jugement qui ait déclaré la saisie-anêt ou l'opposition -valable.

=r Titre authentique , ou jugement. Ainsi un acte sous seiug-privé suffit pour saisir-arrèîer ; mais le tiers-saisi ne saurait être lorcé de faire sa déclaration à moins que le

444 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. VII. saisissant n'ait obtenu un titre authentique ou un jugement. Le législateur a voulu qu'un tiers ne put être obligé de révéler l'état de ses affaires, qu'autant que le saisissant établirait d'une manière certaine l'intérêt de sa demande.

569. Les fonctionnaires publics , dont il est parlé à l'article 56 1 , ne seront point assignés en déclaration ; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie , et énonçant la somme, si elle est liquide.

= Dont il est parlé à l'article 56 i. C'est-à-dire les receveurs , dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics; ainsi, les notaires, les huissiers et autres fonctionnaires peuvent être assignés en déclaration. Ils ont été exceptés de la règle posée par notre article , parce que n'étant point , comme les autres fonctionnaires dont parle l'art. 56 1 , institués précisément pour recevoir les deniers publics , on n'a pas craint que la déclaration des sommes déposées dans leurs mains , devînt pour eux une cause perpétuelle de dérangement.

570. Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation , devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

= Devant le tribunal qui doit connaître de la saiiie. C'est-à-dire le tribunal du domicile de la partie saisie. Le tiers-saisi est obligé de se présenter devant ce tribunal, parce qu'il n'est pas réellement partie, mais simple témoin , tant que sa déclaration n'est pas contestée.

Son renvoi devant son juge. Aussitôt que l'on conteste sa déclaration, il devient partie, et le principe général qui veut que le défendeur réponde devant sou juge naturel , reprend toute sa force : mais comme le renvoi que la loi lui permet de demander est une véritable exception décliuatoire , ratione personœ , il faut qu'elle soit présentée avant toute défense sur la contestation relative à la déclaration. (Art. 169.)

571. Le tiers-saisi assigné yèra sa déclaration , et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile , sans qu'il soit besoin , dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.

EÎÉCTTT. DES JCGEM. — SAlSIES-ARRÈTS. 445 = Fera sa dvclaratiun. Assisté d'un avoué, aux termes de l'article gi du Tarif. Cette déclaration doit être faite par lui dans le délai ordinaire des ajournements , c'est-à-dire dans la huitaine (art. 72), puisqu'il est assigné k l'effet de faire cette déclaration.

Sinon , devant le juge de paix de son domicile. Lequel feit parvenir au greffe du tribunal , cette déclaration.

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à compte , si aucuns ont été faits : l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

= Les causes et le montant de la dette. On entend par causes de la dette son origine; par exemple, si elle a été contractée pour prêt, si elle est le prix d'un objet acheté. Quant à la déclaration du montant àe la dette, il est évident qu'elle n'est exigée qu'autant qu'elle est liquide.

Vacte ou les causes de libération. JJacte : par exemple, un titre qui atteste la remise de la dette. (Art. 1282, C. civ.) Les causes : par exemple , la prescription, la compensation, pourvu, toutefois , qu'elle se soit opérée avant la saisie. (1298 , C, civ.) Toutes ces énonciations sont nécessaires pour que le saisissant puisse s'assurer de la vérité de ces allégations , et les contester s'il le juge à propos. (MODIX£ de cette déclaration, form. N° 161.) — Si le débiteur saisi était dépositaire ou détenteur de deniers affectés au privilège du trésor public; par exemple, un fermier on locataire poursuivi à raison de ce qu'il doit au propriétaire , redevable lui-même de ses contributions , pourrait-il légalement, sur la contrainte du percepteur, verser entre les mains de ce dernier, jusqu'à concurrence du montant de la contrainte, la somme dont il était débiteur envers le contribuable en retard, au préjudice d'autres saisies faites antérieurement même à la contrainte par d'antres créanciers, et leur opposer par stdte la quittance du percepteur comme acte de libération jusqu'à due concurrence ? La cour de cassation a consacre l'affirmative , par le motif que l'art. 2 de la loi du 17 novembre 1808, imposant aux débiteurs de

44^) CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. VU. deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du trésor, l'obligation de payer en l'acquit des redevables , cette disposition qui assure le privilège du trésor devait être exécutée dans tous les cas, nonobstant l'article 1242 du Code civil , qui du reste ne donne aux saisissants la faculté de contraindre le débiteur qui a payé au préjudice de leurs saisies , à payer de nouveau, que selon leur droit; de sorte que les tribunaux peuvent juger que ce droit , comme dans l'espèce , n'existe pas.

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration ; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.

= Seront annexées. Toujours afin que le saisissant puisse examiner s'il y a véritablement libération.

575. S'il survient de nouvelles salsies-arréts ou oppositions , le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant , par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants , et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

■= Les dénoncera à l'avoué du premier saisissant. ( MO- 3>ÈU! de celte dénonciation, jorm. KT" 162.) Le premier saisissant et le saisi sont les parties principales ; les autres saisissants sont en quelque sorte intervenants : il faut, par suite, avertir le premier saisissant que d'autres créanciers se présentent pour contribuer avec lui au partage des objets saisis : le saisi devra appeler ces nouveaux saisissants dans l'instance , et le jugement à intervenir sera rendu avec eux. Mais il est clair que si un jugement était déjà intervenu entre le premier saisissant et le saisi , les autres créanciers formeraient iuutilenient des saisies-arrêts entre les mains du tiers saisi; car le jugement ayant irrévocablement attribué la propriété des deniers au premier saisissant, les autres créanciers saisiraient des deniers qui ont cessé d'appartenir à leur débiteur ; c'est encore ce qu'a jugé la cour suprême. Il paraît également résulter d'un de ses arrêts qu'une saisie pour une dette née après une première saisie faite par un autre créancier, ne serait pas valable, par la raison que l'article 2098 du Code civil , qui prescrit la distribution par contribution , n'entend parler

EXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIES-ARRÊTS. 447 que de créances existantes au moment où la première saisie est faite; cette opinion est susceptible de controverse.

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi , ni contre lui.

577. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration , ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

= Des causes de la saisie. La loi eut inutilement imposé aux tiers saisis des obligations particulières, afin de mettre le saisissant à portée d'exercer ses droits, si elle n'v eût pas attaché une sanction; elle a supposé que le tiers saisi qui ce remplit aucune des formalités prescrites se reconnaît débiteur de toutes les sommes à raison desquelles la saisie a été faite, et il est en effet déclaré débiteur pur et simple de toutes ces sommes, bien qu'elles excèdent ce qu'il doit réellement au débite-ar ; mais ou a jugé que l'article actuel ne prononca-nt aucune déchéance , faute de faire la déclaration dans tel délai, le tiers saisi pourrait toujours, pendant Tinstance, et même dans le deiai de l'opposition ou en appel, remplir les formalités nécessaires pour empêcher les ef^fets de la déclaration dont parle l'article ; seulement le tiers saisi devrait être condamné aux frais et dépens occasioncs par sa négligence.

578. Si la saisie-arrét ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets,

579. Si la saisie-arrèt ou opposition est déclarée Talable, il sera procédé à la vente et distribution du prix , ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution- par contribution.

580. Les trailements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les règlements et ordonnances royaux.

^=Les traitements. Le cinquième des appointement des militaires peut être saisi ( loi du 19 pluviôse an 3), et quant à ceux des fonctionnaires publics et emplové» civils, les premiers mille fraucs peuvent être saisis, jusf|a'à concni-

44^ CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. VII. rence du cinquième ; les 5,ooo fr. suivants jusqu'à concurrence du quart , et toutes les sommes excédant jusqu'à concurrence du tiers. (Loi du 21 ventôse an 9. )

Et pensions. Malgré les termes bien positifs de l'article, il est généralement reconnu que les pensions dues par l'État ne peuvent être saisies pour aucune portion, la loi du 21 ventôse an 9 n'ayant fixé la portion saisissable qu'à l'égard des traitements. (Déclaration du 7 janvier 1779 ; arrêté du 7 thermidor an 10; avis du conseil d'Etat du 28 janvier 1808 ) ; mais une retenue du tiers peut être ordonnée sur les pensions et soldes de retraite des militaires qui ne subviendraient pas , comme l'exige la loi, aux charges de leur ménage.

531. Seront insaisissables , i» les choses déclarées insaisissables par la loi; a'* les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ; 4" les sommes et pensions pour aliments , encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

:=^ Déclarées insaisissables par la loi. Telles que les pensions des militaires , les traitements des ecclésiastiques ( Arrêté an 1 8 nivôse an 1 1 ) , les revenus des majorats , sauf quelques exceptions , et les objets mentionnés dans Tarticle 092 , au titre de la saisie exécution. La cour de cassation a jugé que les pensions de retraite payées par les administrations à leurs employés étaient également insaisissables, parce qu'elles sont , dans le fait, également dues par l'Etat, puisqu'il est notoire qu'en cas d'insuffisance des retenues sur les traitements , pour faire face aux pens ODS de retraite, l'Etat supplée à cette insuffisance par des londs spéciaux.

Les provisions alimentaires. Mais il faut rapprocher de cette disposition celle de l'article suivant, qui les déclare saisissables pour cause d'aliments.

Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables. Pour entendre cette expression disponibles, il faut se rappeler qu'aux termes de l'article 9 13 du Code civil , un père ou une mère doivent nécessairement réserver à leurs enfants une portion de leur fortune , qui varie selon le nombre des enfants : si , par exemple, un père a un enfant, il ne

EXÉCUT. DF.5 JUGEM. — SAISIES-EXÎ^.CimoyS. 44y peut disposer, à titre gratuit , que de la moitié de ses biens : supposons donc qu'un père riche de 20,000 francs les donne à son lîls et les déclare insaisissables, 10,000 fr. seront nécessairement saisissables; car ces 10,000 francs étaient indisponibles , et ils viennent au fils plutôt par la force de la loi que par la volonté paternelle,

S82. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments ; les objets mentionnés aux n*** 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers poste-rieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera,

= Pour cause d'aliments. On comprend sons ce mot tout ce qui est nécessaire à la vie, et même le vêtement et le logement, sine his enim vii'ere nemo potest ; puisque les provisions alimentaires ont pour objet de subvenir à la nourriture de ceux à qui elles ont été adjugées , il est juste qu'elles puissent être saisies par les personnes qui ont fourni les aliments.

Par des créanciers postérieurs. Ainsi les créanciers antérieurs à cette donation ne peuvent jamais les saisir ; la raison en est qu'ils n'ont pas dû compter sur ces objets lorsqu'ils ont contracté , puisqu'ils n'étaient pas dans les mains de leurs débiteurs ; mais il en est différemment des créanciers postérieurs, eu observant toutefois qu'ils ne peuvent saisir qu'avec permission du juge, et pour une portion que le magistrat détermine, d'après la bonne foi des créanciers et la nature de leurs créances ; l'usage est ordinairement de fixer cette portion au quart, La cour de cassation a jugé que les créanciers postérieurs auraient le droit dont il s'agit, lors même que le donateur aurait déclaré qu'il entendait que les objets donnés ne pussent être saisis par les créanciers postérieurs ; la raison en est que la disposition de l'homme ne peut l'emporter sur la disposition de la loi.

TITRE VllI.

Des Saisies-exécutions .

= La saisie-exécution est l'acte par lequel un créancier J ait mettre sous la main de la Justice les objets mobiliers

i 5o CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. VIII, appartenant à son débiteur, pour les faire vendre et être payé sur le prix. — Elle prend le nom d'exécution , parce qu'on dépouille le débiteur de ses meubles, au moyen de la vente qu'on en fait faire.

5E3. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement îi la personne ou au domicile du débiteur, /a// an moins un jour avant la saisie , et contenant notification du titre , s'il n'a déjà été notifié.

= D'un commandement. ( MOSEZiZ! de ce commandement ,/orw. K"*^ 163.) Cet acte préliminaire, que nous avons déjà défini, n'est pas exigé dans la saisie-arrêt; la raison eu est que cette dernière .«iaisie n'a pas encore pour objet de faire payer le tiers-saisi ; elle n'est qu'un acte conservatoire, ayant pour but d'empêcher que le tiers ne paie le débiteur au préjudice%u saisissant ; au contraire, dans la saisie-exécution , on agit afin de faire vendre les objets appartenant au saisi, et la loi devait exiger dès lors qu'un acte aussi rigoureux fût précédé d'un commandement qui mit le débiteur en demeure de payer. La cour suprême a jugé que , lors même que ce commandement porterait qu'à défaut de paiement, le débiteur serait contraint par la saisie immobilière , sans parler de la saisie mobilière , il serait suffisant pour autoriser la saisie mo^jilière, notre article exigeant simplement un commandement.

Fait au moins un jour avant la saisie. Le projet du Code portait un ionr franc , ce dernier mot ayant été supprimé lors de la rédaction définitive, on en a conclu qu'il suffisait que le commandement eut été fait la veille pour que la saisie fût valable. Cette opinion est vivement controversée.— Il faut se rappeler que, pour procéder à cette saisie, la loi exige un titre exécutoire (55 1), à la différence de la saisie-arrêt, qui peut être faite en vertu d'un titre privé. (557.)

584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite , dans la conm-T.une où doit se faire l'exécution si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

= Election de domicile. Celte élection exigée du saisissant , dans la commune ou doit se faire rexécution, a pour ob-

EXËCUT. DES JUGEM. - SAISIES-EXÉCUTIONS. 4J i jet de mettre le saisi plas à portée d'arrêter les suites de la saisie, soit en s'acqnittaut , soit en appelant des jagements qui l'auraient injustement condamné.

Même d'offres réelles. Mais s'il y avait dans le contrat stipulation du lieu oii le paiement devrait être effectué , les ofTres pourraient-elles encore , dans ce cixs , être faites valablement au domicile élu dans le commandement? Pour l'affirmative, on remarque que notre article a voulu faire une exception aux stipulations de la loi comme à celles de l'homme, en faveur de la libération du débiteur : pour la négative, que paraît avoir embrassée la cour suprême, on répond que le législateur n'a pu vouloir étendre la faveur dont il s'a£nt jnsqu'à faire violence à la convention des parties, et que, par suite, l'article 1208, n° 6 au. Code civil , qui veut , pour la validité des offres , qu'elles soient faites au lieu convenu pour le paiement, doit toujours être observé.

Et d'appel. JVÏais nous avons vu que cette disposition était une exception à l'article 456, et qu'on ne pouvait par suite s'en autoriser pour signifier l'acte d'appel au domicile élu, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un appel après commandement, afin de saisie-exécution. (Voy. cependant la note sur l'article 734. ) — La loi n'exigeant pas que l'appel interjeté au domicile élu dans le commandement soit renouvelé an domicile réel, ce serait évidemment ajouter au prescrit de notre article que d'imposer cette obligation à l'appelant. La faculté d'assigner au domicile élu n'appartient qu'au débiteur ; un tiers revendiquant des effets saisis n'aurait pas ce droit , car les exceptions ne peuvent s'étendre.

585. L'huissier sera assisté de deux témoins , Français , majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques ; il énoncera sur le procèsverbal leurs noms, professions et demeures ; les témoins signeront l'original et les copies. La partie pom-suivante ne pourra être présente à la saisie.

= De deux témoins. Ces témoins ou recors servent d'abord à faire respecter le ministère de l'huissier; ils sont ensuite utiles pour constater, par leur signature, la véracité de ce f^ui est renfermé dans le procès-verbal.

452 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. VIII.

A'c pourra être présente à la saisie. On conçoit les débats et les rixes que la présence da créancier eût pu occasioner ; d'ailleurs , il est suffisamment représenté par l'huissier,

5S6. Les formalités des exploits seront observées dans les j)rocès-verbaux de saisie-exécution ; ils contiendront itératif commandement , si la saisie est faite en la demeure du saisi.

:=^ Les formalités des exploits. Telles , par exemple , que la date, l'immatricule de l'huissier, la désignation des parties, et la mention de la remise on parlant à (art. 6i , 68); mais les autres formalités des ajournements , telles que lesposé sommaire des moyens, la constitution d'avoué ne doivent pas évidemment s'y trouver. (MOSEIiE d'un procès verbal de saisie-exécution , form. N° 164.) — Comme la loi , au litre actuel , ne prononce aucune nullité pour l'omission des formalités , il faut en conclure que la nullité ne devrait en effet être prononcée qu'autant qu'il y aurait omission d'une formalité substantielle , telle que celle du nom des parties.

587. Si les portes sont fermées , ou si l'ouverture en est icfusée , l'huissier pourra établir gardien aux portes /Jo«r empêcher le divertissement : il se retirera sur-le-champ , sans assignation , devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et , dans les communes où il n'y en a pas , devant le maire , et , à son défaut , devant l'adjoint ; en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite , au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera , ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un, seul et même procès-verbal.

= Pour empêcher le divertissement. C'est-à-dire pour empêcher que le saisi ne profite de l'absence de l'huissier pour emporter les effets qu'il veut soustraire à la saisie.

5SS. Le procès-verlial contiendra la désignation détaillée (icLï objets saisis; s'il y a des marchandises , elles seront pesées , mesurées ou Jaugées , suivant leur nature.

= Pesées , mesurées ou jaugées. Ces précautions ont pour

EXÉCUT. DES JLGEM. — SAISIES- EXF.CUTIOKS. 455 but d'empècLer qa'on ne substitue d'autres objets à ceux qui ont été saisis. Ce motif veut aussi, malgré le silence de la loi. qu'on indique la qualité ùçs objets. — On a demande si rhuissier pourrait fouiller le saisi .■• Cette mesure odieuse, réprou\ ée par la morale, et qui amènerait nécessairement des rixes , ne paraît autorisée par aucun texte de loi. — Si rbuissier ne trouve rien au domicile du saisi , il dresse un procès-verbal de carence.

589. L'argenterie sera spécitîée ^ar ^/ècei e/ poinçons , et elle sera pesée.

= Par pièces et poinçons. Ainsi, pour empêcher une substitution préjudiciable an saisissant , l'huissier indiquera le nombre des pièces saisies et \e poinçon du titre: c'est-à-dire l'empreinte apposée par le gou\ emeraent snr chaque pièce d'argenterie , pour en déterminer le titre : on en d'autres termes, pour déterminer le rapport du métal pur avec Talliage. Il y a trois titres pour l'or, et deux poar l'argent. (Loi du 17 brumaire an 6.)

590. S'il y a des deniers comptants , il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi ^cur Les consignations ; à moins que ie saisissant et la partie saisie , ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

= Pour les consignations. A moins que le saisissant , la partie saisie et les opposants, s'il y en a , ayant la capacité de transiger, conviennent d'un séquestre [dépositaire) volontaire dans les trois jours du procès-verbal de la saisie. (Ordonnance du 3 juillet r8i6.)

591. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble , l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers , il requerra l'appositioa des scelles par l'officier appelé pour l'ouverture.

= Et s'il se trouve des papiers. Lorsque le saisi est présent , cette disposition ne saurait recevoir d'application ; car la saisie-exécution a pour objet les meubles du saisi et non ses papiers , dont personne n'a droit de prendre connaissance.

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