‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 5 sur 113 · IV PREFACE · texte numérisé non relu

IV PREFACE

une addition beaucoup plus importante est celle d'un Formulaire du Code de procédure ; ce nouvel ouvrage qui forme le complément du premier m'a été demandé par un grand nombre d'étudiants en droit et de clercs d'avoués et d'huissiers; il leur permet, en effet, au moyen de renvois placés dans le corps de l'ouvrage , d'apprendre , sur chaque titre du Code de procédure , à rédiger les divers actes par lesquels ce Code est mis en action , et de joindre ainsi la pratique à la théorie ; voulant réunir le Formulaire au Code expliqué dans un seul volume , j'ai dû , pour n'omettre aucun acte important , n'employer, dans les modèles , que des espèces fort simples et éviter d'inutiles répétitions; mais je me suis attaché surtout à faire disparaître des formules, ces locutions surannées et souvent barbares que la routine a perpétuées , à la honte du barreau , dans la langue du droit; toutefois sachant combien les vieilles habitudes sont rebelles même aux plus utiles innovations , je me suis efforcé de faire tous ces changements , sans m'écarter au fond de la rédaction généralement adoptée par les meilleurs praticiens. Bien que l'ouvrage soit aujourd'hui augmenté de plus d'un tiers , j'ai exigé de mes libraires qu'ils n'élevassent que très-faiblement le prix auquel les deux premières éditions se sont vendues.

IXTRODUCTIOX.

La loi est une règle d'action établie par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir. Si tous les honr<me5 étaient justes et éclairés, il leur sufiJrait de connaître la règle pour V conformer leurs actions; mais comme il n'en est pas ainsi , il a fallu instituer des magistrats chargés d'appliquer la loi, et régler la manière dont cette application serait faite; c'e^t-à-dire créer la procédure.

La procédure est la forme suivant laquelle on doit interner les demandes en justice, v défendre , instruire , juger, se pourvoir contre les jugements et les faire exécuter. Cette déiinilioa de Potluer réunit à l'exactitude, l'avantage d'offrir une idée de l'ordre dans lequel notre Code de procédure a été disposé. On nomme aussi procédure ; 1° la science des règles qui la concernent ; a' l'ensemble des actes qu'exige l'observation de ces règles. De la définition même que nous venons de donner d'après Poihier, est né l'usage d'appeler la procédure la /ur/ne, en l'opposant a l'objet de la contestation , qu'on nomme \e fvnd , et aussi principal ^ parce que , sans lui , il serait inutile tle recourir a la forme. On a également aj)pelé les actes mêmes qui doiveui être exécutes , les JormaUtés. Je prétends que Paul me doit 100,000 francs, il le nie; voila l'objet de la contestation , \c fond on le principal: la demande que je dirige contre lui, les preuves que je suis obligé de faire , etc. , voila la foi me.

Qe moi procédure parait dériver de orofé/er^, s'avancer, parce qu'en observ.int les formes qu'elle prescrit on s'avance vers la décision d'une affaire. De procédure est venu a son tour le vaoi procès , qui serait lui-même svnonyme d'instance , si ce dernier terme n'exprimait pas particulièrement ridée d'un procès déjà soumis aux jug^^: instance vient de starein judicio , se présenter en justice, ou, plutôt, pour nous servir de l'expression admise, ester en justice. Lorsque la procédure a pour objet la répression d'un délit ou d'un crime , elle prend le nom

COr)F. DE PKOC rir. I

a INTRODUCTION,

de procédure criminelle; si elle règle simplement la manière cVinstruiie et de juger un différend , elle se nomme civiie : c'est de cette dernière que le Code actuel s'occupe: la procédure criminelle est développée dans un Code spécial , le Code d'instruction criminelle.

La procédure civile se divise en judiciaire et extrajudiciaire. La Y^rocédure Judiciaire est celle qui a pour objet la décision d'une contestation : telle est celle au moyen de laquelle une demande est formée, instruite et jugée; la procédure extrajudiciaire est celle qui n'a pas immédiatement pour objet la décision d'un différend : par exemple celle qui détermine les actes à faire pour arriver à un partage de succession, pour vendre certains biens, etc. C'est de cette procédure particulière qne le Code traite dans la seconde partie, sous la rubrique des Procédures direi'ses.

Puisque la procédure n'est autre cbose que la forme à suivre pour obtenir ju-tice , et que personne ne saurait se faire justice à soi-même, elle suppose nécessairement une autorité à laquelle on doit s'adresser : cette autorité est le pom'oir judiciaire.

'Le pouvoir judiciaire fait partie de la souveraineté , qui est la toute-puissance humaine : ce pouvoir applique la loi aux faits particuliers. L'article Sy de la Charte porte: Toute justice émane du Roi , elle s'administre en son nom par les juges qu'il nomme et qu'il institue. L'article 19 du décret du premier octobre 1789 ])ortait : Le pouvoir judiciairx'^ ne pourra , en aucun cas , être exercé par le Roi, ni par le Corps législatif, mais la justice sera administrée au nom du Roi, par les seuls tribunaux établis par la loi. Cette disposition, qui refusait au Roi le droit déjuger par lui-même , paraissait reposer principalement sur le principe de la division des pouvoirs législatif et judiciaire : le Roi en effet proposant la loi, et concourant à sa confection, réunirait les deux pouvoirs dans sa personne,s'il était juge. Ajoutons, avec le président de Bellièvre : « Que « la face du prince qui porte les grâces ne saurait soutenir «^a vue d'un homme sur la sellette.» La manière dont l'article 67 de la Charte est rédige , n'indique pas, selon nous, que son auguste auteur ait voulu déroger au principe posé par la loi de 1789.

Les juges chargés d'administrer la justice au nom du

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