‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 6 sur 113 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

RoisoDl les juges de paix, les juges de première instance, les conseillers des cours royales et ceux de la Cour de cassation. Comme sous chaque titre du Code de jirocedure qui a un rapport direct avec ces divers fonctionnaires , nous déterminons la nature de leurs attributions, et l'organisation des cours et tribunaux, ainsi que l'institution du ministère public, il est inutile de les rappeler ici; il suffit de fixer le sens de plusieurs termes qu'il importe de connaître, avant d'entrer dans l'étude de la procédure.

On nomme juridiction , dans un sens général , le pouvoir déjuger, du moi jurisdictio , faculté de dire droit , dictiu juris. Ce mot juridiction , dans un sens j)lus restreint , signifie aussi le tribunal lui-même : enfin , il exprime l'étendue du lieu dans lequel le juge exerce ce pouvoir, et il est alors synonyme de ressort. C'est dans ce sens qu'on dit qu'un tribunal ne peut statuer hors de son territoire , parce qu'il est alors sans pouvoir : Extra territorium jus dicenti impune non naretur.

La juridiction de chaque tribunal est déterminée par la loi. Selon qu'une affaire doit ou ne doit pas être portée a un tribunal d'après la juridiction qu'il exerce, il est ou n'est pas compétent pour en connaître. La compétence (de competere , appartenir) est donc le droit qui appartient à un tribunal de connaître d'une affaire , eu raison de la juridiction qui lui a été donnée. On distingue les juridictions en juridictions ordinaires et en juridictions d'exception : les jiremières sont celles qui peuvent en général connaître de toute espèce de causes , tels sont les tribunaux de première instance : les secondes ne peuvent connaître que des causes qui leur sont expressément attribuées , tels sont les justices de paix et les tribunaux de commerce.

Afin que l'erreur règne le moins possible dans les décisions humaines, la loi a établi des tribunaux chargés de réviser les jugements émanés d'un j)remier tiibunal inférieur en nombre et en lumières : cette institution constitue ce qu'on nomme les deux degrés de juridiction. Le pre^ mier degré est la première de ces deux classes de tribunaux chargés de connaître d'une contestation; le second degré est la seconde classe de ces tribunaux. Hessort signifie l'étendue du territoire dans lequel un tribunal a droit de

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