Ne pourront être saisis ^ 1° les objets que la loi dé
454 CODE DE PllOCRD. CÎV. T" Part. Liv. V. Txt. VIII. clare immeubles par destination ; — 2° Le coucher nécessaire des saisis , ceux de leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; — 3° Les livres relatifs à la profession du saisi , jusqu'à la somme de trois cents francs , à son choix ; — 4° Les machines et instruments servant à l'enseignement , pratique ou exercice des sciences et arts , jusqu'à concurrence delà même somme, et au choix du saisi ; — 5» Les équipements des militaires , suivant t ordonnance et le grade; — 6° Les outils des artisans , nécessaires à leurs occupations personnelles ; • — 7" Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois; — 8° Enfin , une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
=11 Ne pourront être saisis. L'humanité a dicté la plupart des dispositions de l'article actuel.
Immeubles par destination. Ce sont les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds : tels sont, par exemple, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires , les pailles et engrais , etc. (Art. 524 et ^-x^ , C. civ.) Ces objets ont été déclarés immeubles dans l'intérêt de l'agriculture, et afin que les fonds ne fussent pas trop facilement dépouillés de ce qui sert à leur exploitation. Ces objets ne peuvent , en conséquence, être saisis qu'avec les immeubles, et par les moyens lents et difficiles de la saisie immobilière. La disposition actuelle qui les déclare insaisissables par le moyen de la saisie-exécution ou mobilière , est donc la conséquence du principe qui a fait déclarer ces objets immeubles.
Le coucher nécessaire. Ces expressions indiquent suffisamment que le législateur a voulu qu'on laissât au saisi les choses indispensables pour se livrer au repos , telles que le bois de lit, les couvertures, les draps , un traversin; mais , faut-il laisser simplement un matelas ou un lit de plumes ; on bien , deux matelas ; ou enfin , un matelas et un lit de plumes ? Les auteurs sont partagés sur ces questions ; mais le législateur ayant voulu étendre au lieu de restreindre des exceptions toujours très- favorables , on doit penser qu'un matelas et un lit de plumes fout partie de co
EXECUT. DES JUGEM. - SAISIES-EXECUTIONS. 4>5 qu'il entend par coucher nécessaire ; aa reste , les rideaux , le ciel-de-lit n'étant pas indispensables pour le coucher, peuvent être saisis.
Les saisis sont vêtus et couverts. Il est clair que cette disposition s'applique également à la femme et aux enfants du saisi.
Jusqu'à la somme de trois cents francs. Cette évaluation sera faite par le saisi , de concert avec Thuissier, et , s'ils ne sont pas d'accord, par un expert.
Suivant l'ordonnance et le grade. Il est évident , eu effet, qu'un capitaine doit avoir plus d'effets qu'un simple soldat. Ces effets sont déterminés par un règlement militaire qui porte le nom d'ordonnance.
A leurs occupations personnelles. Si donc , un artisan avait chez lui des outils qui ne fussent pas ceux nécessaires à l'exercice de son état, ils pourraient être saisis; mais pourrait-on saisir ceux de ses ouvriers ? La négative parait résulter de Texplicatiou que nous venons de donner ; car les outils qui servent aux ouvriers de l'artisan , n'en sont pas moins les outils de son occupation personnelle , et l'humanité , comme l'intérêt des créanciers veulent qu'on ne dépouille pas l'artisau des outils de ses ouvriers , puisque cette rigueur pourrait consommer sa ruine; cependant quelques auteurs sont d'un avis opposé , et entendent ces mots occupation personnelle dans le sens di' occupation individuelle.
Les farines et menues denrées. La plupart des auteurs pensent que s'il ne se trou% ait pas de denrées , mais de l'argent comptant , on devrait laisser au saisi la somme équivalente aux farines et denrées que la loi lui réserve. Il est certain que le motif sacré qui a dicté ces dispositions commande cette interprétation.
593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance , même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie , ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets , ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés ; loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent , et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur Les objets spécifiés sous le n° i du précédent article , ne' pourront être saisis pour aucune créance.
456 CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. V. Tit. Vin. = Même celle Je l'Etat. Ainsi ces objets ne pourraient pas même être saisis pour le paiement des contributions , quelque privilégiées qu'elles soient.
Pour aliments. Les farines et les animaux indiqués dans Tarticle précédent étant laissés au saisi pour subvenir à sa nourriture , il est tout simple que ces objets soient le gage de ceux qui ont fourni des aliments.
Pour fermages et moissons. On entend ^av fermages le prix , ou argent des fermes ; et par moissons , le prix des fermes en grains : on ajoute que cette dernière expression doit aussi s'entendre de ce qui est du aux ouvriers qui ont été employés à la culture , et qui ont même un privilège (art. 2 I02 , C. civ, , § r) : le motif de la plupart des dispositions de cet article, qui fait plusieurs exceptions au principe posé dans l'article précédent, est sensible; en effet, les objets dont il s'agit n'existeraient pas dans la main des saisis , s'ils ne leur avaient pas été vendus , ou si les fonds et les lieux sur lesquels ils se trouvent ne leur avaient pas été fournis.
Ne pourront être saisis. La loi n'excepte que le n° i du précédent article ; on a demandé s'il existait des créances pour lesquelles les équipements des militaires pussent être saisis. Ponirraient-ils l'être, par exemple , par les vendeurs de ces objets? Non; un militaire doit toujours être prêt à marcher où le besoin du service l'appelle, et l'article 65, tit. 4 de la loi du lo juillet I790, déclare insaisissables , sans distinction, les armes et chevaux d'ordonnance des militaires, leurs livres et instruments de service, leur habilleoieat et équipement d'ordonnance.
594. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant , le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant a l'exploitation.
.r= Un gérant à l'exploitation. Il importe souvent , en effet , aux propriétaires et aux créanciers eux-mêmes , que l'exploitation ne soit pas confiée à des mains inhabiles.
595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.
= Indication du jour de la Dente. Afin d'éviter les frais de la signification qu'il faudrait faire pour indiquer ce jour;
EXÉCUT. DES JUGEM. SAISI ES.EXfXUTIO>'S. 457 mais cette indicaliou n'est pas exigée à peine de nullité.
596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement, ei sur-le-champ, il sera étahli par l'huissier.
r^ Offre un gardien sohable. Mais une femme ne pourrait être constituée pour ^a;v//e««e; car la contrainte par corps étant accordée contre les gardiens , pour la représentation des objets saisis (art. 2060 , C. civ,) , et les femmes n'en étant pas passibles (art. 2066 , C. civ.) , le saisissant aurait une garantie de moins; on pense toutefois qu'une femme pourrait être établie gardienne du consentement du saisissant, car alors il renoncerait tacitement à la contrainte par corps introduite dans son intérêt.
597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise , // en sera établi un par P huissier.
= Il en sera établi un par l'huissier. Mais il faut que le gardien qu'établira Ibuissier consente à remplir cette mission , car aucun teste n'indique qu'elle soit iorcée. — La cour suprême a jugé que Diuissier pouvait être déclaré responsable de la moralité et de la solvabilité du gardien établi par lui seul , de sorte qu'il peut être tenu avec le gardien solidairement de la perte des objets que celui-ci a laissé enlever par sa négligence personnelle. (i382 et 1962 , C. civ.)
598. Ne pourront être établis gardiens , le saisissant , son conjoint , ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement , et ses domestiques ; mais le saisi , son conjoint , ses parents , alliés et domestiques , pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
= Le saisissant , son conjoint , etc. On conçoit , en effet , que les rapports que cette mission établirait entre le saisissant ou ses parents , et le saisi , pourraient amener des rixes ; mais ce dernier pent être établi gardien, si le saisissant se confie assez en son honneur et en sa probité pour l'accepter comme tel.
599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé parle gardien en ioriginal et la copie : s'il ne sait signer,
CODE DE PROC. CIV. 3q
458 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. VIU. il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procèsverbal,
= Sans déplacer. C'est-à-dire que l'huissier doit nécessairemeut rédiger sou procès-verbal sur les lieux ; car ces expressions ne peuvent pas signifier que les objets ne pourrout pas être déplacés ; la garde eu pourrait souvent être difficile et dangereuse dans la maison même du saisi.
Signé par le gardien. La loi ne prononçant pas la cullilé à raison de l'omission de cette signature et les nullités ne pouvant se suppléer (io3o) , on en conclut que l'omission de signer n'entraînerait pas la nullité du procès-verbal; il faut en dire autant du ( prescrite par l'article 585.
600. Ceux qui , par voies de fait , empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle.
= Conformément au Code d'instruction criminelle. C'est à-dire qu'on leur appliquerait les peines du vol; mais la cour suprême a jugé qu'elles ne pourraient atteindre le saisi constitué gardien lui-même , ou son conjoint , ou ses enfants : car la chose n'a pas cessé d'appartenir au gardien et le vol consiste essentiellement dans la soustraction de la chose appartenant à autrui (3 7 9, C. peu.); de même la femme ou les enfants qui s'emparent de la chose appartenant au mari ou au père , ne commettent pas un véritable vol, bien que cette soustraction préjudicie à un tiers. (Art. 38o, ibid.) La même cour a jugé que le gardien dont il s'agit ici étant établi pour un intérêt privé par le ministère d'un simple huissier, ne peut être assimilé à un dépositaire public, et qu'ainsi on ne peut, si le gardien dérobe les objets qui lui sont confiés , lui appliquer les dispositions des articles 2 54 et suivants du Code pénal.
601. Si la saisie est fLiite au domicile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal , signée des personnes qui auront signé l'original ; si la partie est absente , copie sera remise au maire ou adjoint , ou au magistrat qui , en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original.
^=^Si la partie est absente, copie sera remise au maire. Ou
EX?:CUT. DES JUGEM. - SAISIES-EXÉCUTIONS. 409 a jugé que cet article devait se combiner avec Tarticle 63 , et qne la remise dont il s'agit ne doit avoir lieu que quand l'huissier ne trouve personne au domicile de la partie, ni voisin qui veuille signer l'original.
602. Si la saisie est faite hors du domicile et eu l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres ; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.
603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages-intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.
€04. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou reç'enus , il est tenu d'en compter, même par corps.
= Quelques profils ou revenus. Tels, par exemple , que le croît et le lait des animaux.
605. Il peut demander sa décharge , si la vente n'a pas été faite au jour indiqué -^^r le procès-verbal , sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle ; et , en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.
= Au jour indiqué. Une fois que le gardien a accepté la mission, il ne peut, sans motif grave, demander sa décharge ; mais il le peut toujours, si on ne vend pas au jour fixé; car on doit supposer qu'il avait calculé ses occupations d'après les délais indiqués.
606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi , par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie : si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
= Une assignation en référé. {VLO'D'Z'Sj^, Jorm. STo 165.) Au récolement des ejfets saisis. On nomme eu général , récolement, l'acte par lequel ou vérifie si tous les objets saisis et confiés an gardien existent encore. On conçoit la nécessité de cet acte au moment oii le gardien demp^nde sa décharge.
46o CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lrv. V. Tit. VllI.
607. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie , sur lesquelles il sera statué en référé.
608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis on de partie d'iceux , pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi , contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété , à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie , comme en matière sommaire. — Le réclamant qui succombera, sera condamné, s'il y écliet, aux dommages et intérêts du saisissant.
= S'opposer à la vente. Il ne doit pas être permis de comprendre dans une saisie, et, par suite, de faire vendre ce qui appartient à d'autres qu'au saisi: de là, le droit accordé à toute partie qu'on veut dépouiller de sa chose comme appartenant au saisi , de former opposition à la vente ; mais afin qu'un tiers apposté par le saisi ne suspende pas indéfiniment la saisie , la loi exige que l'opposant engage à l'iustant même l'instance au moyen d'une assignation libellée (explicative) , et qu'il énonce ses titres de propriété , afin qu'on puisse connaître sur quoi reposent ses prétentions, et les admettre ou les repousser. (MOI>È!i£ d'opposition à la vente , form. N° 166.)
Signifié au gardien. D'après l'article 29 du Tarif, cette rédaction est vicieuse ; c'est seulement le saisissant et le saisi qu'on doit assigner, et quant au gardien, il suffit de lui dénoncer l'exploit pour qu'il ne permette l'enlèvement ou la vente des objets saisis , qu'après qu'il aura été statué sur la revendication.
Et dénoncé. (9IODÈLI! de cette dénonciation ,yb/7n. No 167.)
Et renonciation des preuves de propriété. Il ne paraît pas indispensable que cette énonciation soit faite dans l'exploit signifié au gardien, pourvu qu'elle se trouve dans la dénonciation au saisi et au saisissant, car ce n'est qu'à leur égard que cette énonciation est utile.
609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition <jue sur le prix de la vente : leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiées au saisissant et à
EXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIES-EXÉCUTIONS. 4fi[ rhuissier ou autre oflîcler chargé de la vente , avec électioa de domicile dans le lieu où lu saisie est faite , si l'opposaut n'y est pas domicilié; le tout à peine de nullité des oppositions , et des dommages-iutérêis contre Thuissier, s'il y a lieu.
= Que sur le prix de la vente. Ainsi ils ne peuvent faire opposition à la vente elle-même : cette mesure, qni avait lieu autrefois, retardait inutilement la vente. Le saisissant agit dans leur intérêt comme dans le sien ; et il leur snf'rit de s'opposer à ce que Ir- prix soit distribué sans qu'ils soient appelés pour y participer. ( IVfODXlIiS de cette opposition, form. N° 168.)
610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune pour' iuite, si ce n est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n"en sera fait aucune C(jnfre lui, sauf a discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
= Ne pourra faire aucune poursuite. Cette disposition est une conséquence de l'article précédent ; puisque Topposition sur le prix de la vente suffit à la garantie des dro:»s de chaque créancier opposant , toute poursuite devait lui être interdite comme frustratoire.
Si ce nest contre la partie saisie. Afin que le créancier puisse obtenir une condamnation qui devienne pour lui un titre, ou afin qu'il puisse faire déclarer son titre valai>le s'il eu a un qui soit contesté: ses poursuites, dans ces divers cas, sont nécessaires pour assurer ses droits, et se mettre en mesure de les justifier par des actes qu'il lui importe toujours d'obtenir promptemeut.
611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gaidien établi , ne pourra pas saisir Je nouveau ; mais il pourra procéder au recolcnient des meubles et effets sur le procès-verbal , que le gardien sera tenu de lui représenter : il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolemenl vaudra opposition sur les deniers de la vente.
= Ne pourra pas saisir de nouveau. Cette saisie , en effet, occasionerait des frais frustiaîoires , tel était aussi autrefois Vadagc : Saisie sur saisie ne vaut.
4r)2 CODE DE PROCÉD. CIV. l" Part. Liv. V. Tit. VIII.
Au récolement. (EÏODÈliE de cet acte, /orm. N° 169.)
612. Faute par le saisissant de faire vendFe dans le délai ci-après fixé , tout opposant ayant titre exécutoire pourra , sommation préalablement jaite au saisissant , et sans former aucune damande en subrogation , faire procéder au récolement des effets saisis , sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.
^= Sommation préalablement faîte. ( MODÈïiE de cette sommation ^form. N° 170.)
Et sans former aucune demande en subrogation. On entend par snbrogarion , Facte par lequel une personne est mise à la place d'une antre. La loi , en dispensant tout créancier de cette demande, évite des frais et des longueurs , et empêche que le saisissant ne s'entende avec le saisi pour retarder indéfiniment la vente, au préjudice des autres créanciers.
613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.
:=: Huit jours. Fraucs , afin que , pendant ce temps , le saisi , averti par la signification, puisse se mettre en mesure de satisfaire ses créanciers , et empêcher ainsi la vente.
614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification , la partie saisie sera appelée , avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriamètres en raison de la distance du domicile du saisi , et du lieu où les effets seront vendus.
= La partie saisie sera appelée. Sa présence est souvent nécessaire pour empêcher que les objets saisis ne soient vendus à vil prix.