La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché
633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis. — La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu , et s'il n'y en a pas , sur le marché le plus voisin.
634. Seront, au surplus , observées les formalités prescrites au titre des saisies-exécutions.
635. Il sera procédé à la distribution du prix de la "vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution.
= Du prix de la vente. Mais s'il ne se présentait pas d'enchérisseur, que pourrait faire le saisissant ? La plupart des auteurs pensent qu'il pourrait se faire autoriser par le tribunal à faire la récolte , et à la faire vendre ensuite , sauf à rendre compte au saisi.
TITRE X
De la Saisie des Rentes constituées sur particuliers.
= Pour entendre cette saisie et les formalités qui lui sont propres, il faut bien se pénétrer d'abord des principes qui régissent la rente constituée. C'est dans le Code civil qu'on en trouve les règles. Ou définit la constitution de rentes : un contrat par lequel une des parties prête à l'autre nn capital qu'elle aUnterdil d'exiger , à la charge par l'emprunteur de payer un intérêt annuel, ( Art. 1909 , G. civ. ) C'est cet intérêt que l'on nomme rente ( de reditus annuus , profit annuel.) Le corps de la rente, c'est-àdire le capital prêté, se nomme principal , et les intérêts qu'on en retire s'appellent arréragées. Il est de la nature
RXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE DES RENTES COXST. 4^9 tle cette rente que le prêteur ne puisse exiger le rembourseinenl du capital , t.int que l'emprunteur satisfait à ses obligations ( 1909 et i9i'2, C. civ.), tandis que ce dernier, à moins d'une stipulation contraire, peut toujours rembourser le capital; c'est ce qu'on appelle racheter la rente; car le capital, ne pouvant être réclamé par le préteur, est en quelque sorte vendu moyennant la rente : ceci posé, faisons comprendre par un exemple la nécessité de la saisie telle qu'elle est réglée par le Code de procédure. Je prête 1 00,000 francs à Joseph, moyennant 5,000 fr. de rente : je contracte ensuite r 00,000 fr. de dettes puvers Paul : ce dernier pourra bien saisir-arréter dans les mains de Joseph les 5, 00a fr. de rente qu'il me fait annuelleiuent; mais cette saisie ne le couvrirait que des intérêts de la somme que je lui dois, et le capital dont il peut avoir besoin ne lui serait jamais remboursé ; d'un autre coté , il ne peut pas saisir , entre les mains de Joseph , les 100,000 h-, formant le capital de la rente, ni les exiger de lui; car celui-ci , d'après la nature du contrat , ne saurait être obligé de les rendre tant qu'il ne se refuse pas à servir les arrérages; or, mon créancier, qui est à ma place , ne saurait exercer plus de droits que moi-même : cependant , il est constant que les t 00,000 fr, qui soTit dans les mains de Josepb m'appartiennent, et il serait injuste que mon créancier fût privé de ce qui lui est dû , lorsque j'ai encore à moi une somme considérable : c'est pour tout concilier, que la saisie des renies a été inventée. Ainsi la rente sera saisie entre les mains de Joseph et vendue an plus offrant ; le prix variera en raison de la facilité ou de la difficulté des placements en rente et de la solvabilité de Joseph, débiteur de la rente; de telle sorte qu'elle pourra même être achetée au dessons de la valeur du capital : supposons qu'elle soit achetée par Adolphe 98,000 fr. ; cette somme sera remise à mon créancier Paul , à qui je devrai encore 2,000 fr, , et désormais ce ne sera plus à moi que Joseph paiera les 5, 000 ft-. de rente , mais à Adolphe qui s'en est rendu adjudicataire ; c'est aussi à lui qu'il devra rembourser le capital , s'il le juge à propos , ou s'il ne satisfait pas à ses engagements (1909 et 1912 , C. civ.) ; je me trouve ainsi exproprié des arrérages et du capital de la rente ; mais mon créancier Paul ou les autres créancieis saisissants sont du moins pavés de leurs cn^an»-
CODE DE PHOC. CIV. 4o
470 CODE DE PROCED. CIV. V Part. Liv. V. Txt. X.
ces , jusqu'à concurrence du prix de la rente qu'Adolphe a acquise; d'un autre côté , Joseph reste nanti du capital que je m'étais interdit d'exiger, et nos conventions demeurent entières. — Tout ce qui piécède est relatif aux constitutions de rentes perpétuelles ; mais il existe aussi une autre espèce de constitution de rente en l'iage?' ( 1910, C. civ.) , c'est-à-dire par laquelle une personne livre un capital ou un objet quelconque moyennant qu'on lui paiera annuellement jusqu'à sa mort , une certaine somme. Le titre qui ïions occupe s'applique-t-il à cette rente comme à la rente constituée en perpétuel? L'affirmative paraît résulter d'abord de l'intitulé du titre et du texte des art, 636 et suivants, qui rèf[lent la saisie d'une rente constituée eu général, et sans distinguer conséquemment si elle est perpétuelle ou viagère , et ensuite de cette considération, qu'un débiteur ne doit pas conserver un revenu plus ou moins considériible, lorsque ses créanciers ue sont pas payés; cette opinion, toutefois, ne devrait pas être admise s'il s'agissait d'une rente viagère résultant d'uue libéralité laite à titre de pension alimentaire (58 i), ou que le donateur aurait déclarée insaisissable ( 198 i, G. civ,) — Les rentes constituées étant me«i»/ei ( aux termes de l'article Sag du Code civil), le prix de l'adjudication doit être distribué entre les créanciers, comme celui des objets mobiliers (art, 655) ; mais comme ces rentes peuvent être d'une très-grande importance , et forment souvent toute la fortune des parricuîiers , il était nécessaire d'eu assujettir la saisie à des règles spéciales qui se rapprochent souvent de celles de la saisie immobilière.
636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. — Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et coutenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.
=r Authentique et exécutoire. Parce que cette saisie a pour objet de priver le débiteur de la propriété de la rente. C'est l'application à cette saisie , de l'article 55 r.
D'un commandement. {fS.OjyH'L'E , form . N° 177 )
637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit , par exploit contenant , outre les formalités ordinaires ,
EXÉCUT.DES JL'GKM. - SAISIKDESRRNTESCONST. 471 renonciation du utie constituiif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les, noms , profession et demeure de la partie saisie , élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera ])Oursuivie , et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout a peine de nullité,
=^ La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit. C'est-à dire entre les mains de celni à qui le capital a été prêté movennant la rente qu'il s'est oî?>lip:é de payer annuellement. ( MODELS de l'exploit de saisie d'une rente constituée, /u/-TO, N° 173.)
De sa quotité et de son capital. L'intérêt légal est de cinq pour cent (Loi du 3 sept. 1807 ); mais la rente peut être constituée à un taux moins considérable. Ces éuonciations sont nécessaires pour faire connaître la valeur de la rente aux personnes qui pourraient désirer encbérir ; dans ane rente de 5, 000 fr. , cette somme forme ce que la loi entend ici par la quotité àe la rente, et si la somme prêtée est, par exemple, de 100,000 fr., ces 100,000 fr. constituent le capital.
La partie saisie. Il faut entendre , par ces ex{)ressions , le propriétaire de la rente : ainsi, j'ai prêté 10,000 fr. à Paul , à titre de rente constituée ; Pierre , mon créancier, saisit cette rente entre les mains de Paul ; je suis la partie saisie. Toutes ces énonciatious sont nécessaires pour que le tiers-saisi sache parfaitement à l'occasion de quelle rente il est saisi, et pour qu'il puisse faire sa déclaration.
Et assignation au tiers -saisi en déclaration. La loi entend par tiers-saisi, le débiteur de la rente, c'est-à-dire celui à qui le capital a été prêté ; à son égard , la saisie faite entre ses mains a beaucoup d'analogie avec la saisie-arrêt, il devait donc aussi être assigné en déclaration , pour qu'on pût connaître exactement la valeur de la rente dont il se trouve débiteur.
638. Les dispositions contenues aux articles 070, 371, 672, 573, 374, 373 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente. — Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration , ou s'il la fait tardivement , ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les
4-2 CODE DE PROCED, CIV. I'* Part. Lïv. V. Tit. X. cas, être condaiiiné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération , ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence , soit du retard apporté à faire ■^a déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura lionne lieu.
= Soit de son silence. lî peut eu effet, par son sileuce, avoir oecasioué des frais inutiles ,■ tels que ceux d'afïicbes, d'enchères , etc.
639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, sera signifiée à personne ou domicile ; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73.
640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrél des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.
= Saisie-arrêt des arrérages. La saisie du capital devait naturellement s'étendre aux arrérages , qui en sout l'accessoire.
641. Dans les trois jours de la saisie , outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant , et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie , le saisissant sera tenu , à peine de nullité de la saisie , de la dénoncer à la partie saisie , et de lui notifier le jour de la première publication.
zr De la dénoncer à la partie saisie. Cette dénonciation a pour objet d'avertir de la saisie, la partie saisie, créancière de la rente, pour empêcher la vente qu'elle pourrait eu faire, dans l'ignorance de la saisie déjà faite : elle détermine eu oulre, entre plusieurs saisissants, auquel appartient la poursuite. (Art. 653.) (MODÈXiE de cette dénonciation , form. No 179.)
642. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié liors du continent du royaume, le délai pour la dénon- «'ialion ne courra cjue du jour de l'échéance de la citation au saisi.
= Que du jour de l'échéance de la citation au saisi. Il paraît constant que le mot tiers a été ouiis dans cette phrase ; far autrement cet article serait inintelligihle, puisque le
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE DES RENTES COy^T. 4:3 saisi, propriétaire de la reute, ne reçoit aucune citaliou: au contraire, le liers-saiA , débiteur de la rente, doit être assigné en déclaration, aux termes de rarticle 687. Or, lorsqu'il est hors du continent , il est tout simple que le saisissant ne soit tenu de dénoncer la saisie à la partie saisie , qu'après l'échéance de la citation au tiers-saisi en déclaration. Le délai de la citation au tiers-saisi, xians ce cas, varie selon les distances. (Art. j3.)
643. Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile delà partie saisie, le cahier des charges , contenant les noms, professions et demeures du saisissant , lie la partie saisie et du débiteur de la rente ; la nature de la rente, sa quotité , celle du capital , la date et Ténoncialiou du titre eu veitu duquel elle est constituée; renonciation de l'inscription , si le titre contient hypolbèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les lioms et demeure de l'avoué du poursuivant , les conditions de l'adjudication , et la mise à prix : la première publication se fera à l'audience.
=^ Le cahier des charges. C'est l'acte qui renferme les principales conditions d'une vente aux enchères. Les formalités dont parle l'article actuel et les articles suivants se rapprochent beaucoup, comme nons l'avons déjà observé de celles de la saisie immobilière ; nous avons également remarqué déjà que limporlance des rentes constituées exigeait l'emploi de ces formalités, qui seules peuvent donner une grande publicité à la vente, et mettre les enchérisseurs à portée de prendre tous les renseiguements dont ils ont besoin pour se détenniner à acheter. ( MOBIXX du cahier des charges ^ form. N° 180.)
644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus , sera remis au greffier, huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel sepouisuitla vente.
— Extrait ducahier. MODEIiH de cet extrait ./. N""181 .)
645 Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe,, pareil extrait sera placaidé, i° a la porte de la
474 CODE DK PROCËD. CIV. 1"= Part. Liv. V. Tit. X. maison de la partie saisie; u° à celle du débiteur de la rente ; 3" à la principale porte du tribunal; 4° et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.
646. Pareil extrait sera inséré dan? l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le départemant, s'il y en a.
647. Sera observé, relativement aux dits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la saisie immobilière.
643. La seconde publication se fera huitaine après la première ; et la rente saisie pourra , lors de la<Hte publication , être adjugée , sauf le délai qui sera prescrit par le tri h un al.
^=^Etre adjugée , sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal. Ainsi, cette adjudication n'est que orÊ'V7arfl/o//'6', et toute personne sera admise à surenchérir pendant le délai prescrit par le tribunal jusqu'à l'adjudication définitive, mais le tribunal n'est pas obligé de faire cette adjudication préparatoire : il le pourra s'il le juge à propos, et s'il se présente des enchérisseurs.
649. Il sera fait une troisième publication , lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.
= L'adjudication définitive sera faite au plu9 offrant et dernier enchérisseur. Ainsi, pour conserver l'exemple que nous avons pris au commencement de ce titre, la rente qui m'est due par Joseph a été mise aux enchères ; on en a donné successivement 90,000 fr. , 93,000 fr. , et enfin Adolphe en a offert 98.000 fr. ;. on la lui adjuge comme dernier enchérisseur. Cette somme sera remise à mon créancier Paul ou à mes autres créanciers saisissants , et c'est désormais à Adolphe et non plus à moi que Joseph devra servir les 5, 000 fr. de rente qu'il me faisait; c'est également à Adolphe qu'il devra rembourser le capital de 100,000 fr. , si un jour il le juge à propos , c'est-à-dire s'il veut racheter la rente (art. rgr i , Code civ.); Adolphe se mettra en possession de la rente, au moyen de la signiGoatiou qu'il fera du jugement d'adjudication au tiers-saisi Joseph, débiteur de la rente.
EXÉCUT.DESJUGEM.-SAlSIEDLSRE.NrESCONST 4;^
650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux , trois jouis avant l'adjudication définitive.