Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués
652. Les formalités prescrites au titre de la «saisie immobilièie, j)our la rédaction du jugement d'adjudication , l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folie enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes.
653. Si la rente a été saisie jiar deux créanciers , iu poursuite ajtpartieudra à celui qui le premier aura dénoncé , en cas de concurrence , au porteur du titre (ilus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.
654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens dé nullité, si aucuns elle a, avant t adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.
= Ai-ant l'adjudication préparatoire. Dont il est pariti article 648 ; plus tard, les parties sont censées y avoir renoncé, et il ne fallait pas, en donnant indéfiniment le droit de proposer des nullités , exposer les parties aux frais d'nne procédure qu'on ferait déclarer nulle quand elle serait arrivée à son terme.
655. La distribution du prix sera faite ainsi quil sera prescrit au titre de la distribution par contribution , sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an 7 (i*^*" novembre iJt^S.)
= A la loi du 1 1 brumaire an 7. Pour entendre' cette disposition tout-à-fait transitoire , il faut se rappeler qu'avant la promulgation de la loi du 1 1 brumaire an 7, qui, antérieurement même au Code civil, avait déclaré les rentes meubles , elles étaient au contraire immeubles , et consequemment susceptibles , comme tous les immeubles , de rafléctation spéciale c[\x on -aomme hypothèque (art. 2n4, C. civ.) ; dr, lorsque les créances sont hypothécaires , ce n'est pius par conuibation , mais d'après le rang que
4:^1 CODE DE PROCËD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tn . XI. chaque créancier hypothécaire preud dans l' ordre , jjat .suite de son inscription , que le prix est partagé ; dans touî» les cas, on suit, pour la saisie et la vente de ces rentes, les règles du titre actuel.
TITRE XL
De la Distribution par coiitrihation.
■=^ La distribution par contribution est l'acte par lequel deà créanciers se partagent entre eux , au prorata de leurs créances respectives , les deniers provenant des diverses saisies mobilières. — Un exemple fera comprendre parfaitement le sens des expressions de ce titre, et la délluition actuelle. Je dois 20,000 fr. à Paul et 10,000 fr. à Pierre; ils poursuivent tous deux la vente de mes meubles , laquelle proiluit 3o,ooo fr. : chacun d'eiKX est payé, et il n'y a pas lieu à la distrihulion ; mais supposons que lu vente n'ait produit que iS,ooo fr, , il est impossible d'acquitter intégralement chaque créance : c'est alors qu'on procède à la distribution par contribution : c'est-à-dire que Paul à ([ui je dois 20,000 fr. eu recevra 10,000 , et Pierre 0,000 ; ils contribuent ainsi à la perte eu proportion de leurs créances respectives ; nous verrons qu'il en est tout différemment , lorsqu'il s'agit de partager le prix d'un immeuble hypothéqué ; mais si aucune hypothèque n^affeetait l'immeuble , le prix se distribuerait encore par contribution ; <'ar il n'y aurait plus entre les créanciers de causes de préférence, (Art. 2094 , C. civ.)
6S6. SI les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne sujr lisent pas pour payer les créanciers , le saisi et les créanciers seront tenus , dans le mois , de convenir de la distribution par contribution.
^^ Ne suffisent pas pour payer. Nous avons déjà observé • iue si les deniers suffisaient , il n'y avait aucune formalité particulière à suivre.
Dans le mois. Comme la distribution en justice entraîne toujours des frais , la loi a donné ce laps de temps aux créancieis , afin qu'ils pussent s'entendre pour faire la disti ibntion à ramiable. Ce délai d'uq mois court du jour de
EXti UT. DES JUGKM. - DE LA DISTRlBUTIOîî. 477 la veute , s'il s'ij^'il de la saisie-i-xtcutiuu , et du jour de la signilîcatioa du juj^ement qui lîxe ce que le tiers saisi doit rapporter, s'il s agit de saisie-arrêt. (Ordonnance du 3 juillet 181G.)
657. Faute par le saisi el les créanciers de s'accorder dans ledit délai , l'officier qui aura fait la vente, sera tenu Je consigner, dans la huitaine suivante, et ci la charge de tontes les oppositions , le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal : il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.
= De consigner. A la caisse des dépôts et consignations créée par l'ordonnance du 3 juillet 18 16.
A la charge de toutes les oppositions. C'est-à-dire qu'il n'est permis aux dépositaires de remettre cette somme qu'aux créanciers qui ont formé opposition sur le prix entre les rahins du saisissant ou de l'officier qui a fait la vente, et lors seulement qu'un jugement a statué sur ces oppositions , et désiijné les personnes qui doivent iece\oir.
D'après la taxe. ( MODÈIiE de la requête pour obtenir cette taxe ,forTn. Nf° 182.)
658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions , sur lequel un juge sera commis par le président , .y«r /« réquisition du saisissant, ou , à son défaut , de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple noie portée sur le registre.
= Sur la réquisition du saisissant. ( MODXIIiE de cette réquisition , ybrm. 181^183.)
659. Après l'expiration des délais portés aux articles fi56 et 65~, et en vertu du l'ordonnance du juge- commis , les créanciers seront sommés de produire , et la partie faisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet. .1
=^ Et en vertu de l'ordonnance. ( MODXHJE! de requête pour l'obtenir, /or/n. No 184.)
Seront sommés. (MOD!EIi£ de la sommation, form. N" 185.)