CODE DE PROCÉD. CIV. T' Part. Liv. V. Tit. XI
posams, soit entre les mains du saisissant , soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront , à peine de forclusion , leurs titres es mains du juge commis , avec acte contenant demande en coUocation et constitution d'avoué.
=: Produiront. ( MODSXiS d'acte de productiou , form.
A peine de forclusion. On entend en général par forclusion , la déchéance ou rexclusion d'un droit dont on est privé , faute de l'avoir exerré dans le temps fixé. Mais on a jugé que la forclusion n'était réellement encourue qu'autant qu'on ne produisait pas avant la clôture du procès-verbal par le juge-commissaire et le règlement provisoire (66 j), bien que le mois fût expiré; on a jugé également que le délai d'un mois courait non du jour de la sommation faite au créancier produisant , mais de la dernière Sommation faite à tel on tel des créanciers; que c'est ce qui résulte de l'économie de l'article 660 et de son esprit ; ces décisions ne sont pas à l'abri d'objections sérieuses; la première surtout peut être combattue par cette considération puissante que la forclusion prononcée par notre article est une sorte de déchéance ; or, aux termes de l'article 1029 , aucune déchéance prononcée par le Code n'est simplement comminatoire, et doit toujours être ordonnée.
En coUocation. La demande en collocation est celle par laquelle un créancier conclut à ce qu'on lui alloue ce qui lui revient soit dans un ordre , soit dans une distribution.
Et constitution d'avoué. Afin de défendre aux contestations qui peuvent s'élever.
661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilège : néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué le plus ancien en référé devant le jugecommissaire , pour, faire statuer préliminairemeut sur son privilège pour raison des loyers à lui dus.
= A fin de privilège. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers , même hypothécaires ( art. 2095 , G. civ.) : par exemple , les salaires des gens de .service sont privilégiés. (Art. 2x01, C. civ.) Comme les créan-
EXKCUT. Di:S JUGKM. - DE LA DÎSTRIBUTfO?!. 4-9 ciers qui jouissent d'un privilège doivent être payés avant tout autre créancier, et non par contribution, i!s doivent en former la demande pour qoe leur droit soit examiné et fixe.
yéanmoins le propriétaire. Les loyers et fermages sont garantis par un privilège sur les fruits de \à récolte de Tannée , et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme. (Art. 2 102 , C. civ. Comme ce privilège doit passer avant tons les autres, ainsi qu'il semble même résulter de l'article suivant , la loi accorde an propriétaire l'avantage de faire statuer preliminairemeut sur son privilège, pour être payé avant la distribution. "SHOJiTJJi de sommation à cet effet , Jorm. tS" 187.;
662. Les frais de poursuite seront prélevés , par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.
= Les frais de poursuite. Le privilège dont il >'agit ne s'étend pas au delà , et , consèquemment , pour sa créance particulière, le poursuivant n'est pas préféré aux autres créanciers opposants, et il doit venir avec eux par contribution dans la même proportion.
Autre que celle pour loyers. C'est au propriétaire qui a loué sa maison , que les autres créanciers doivent la conservation des meubles saisis ; il est dès lors juste que le privilège du propriétaire prime les autres; mais ce privilège doit-il réellement passer ixant les frais de poursuite , dans le sens qu'on donne ordinairement à ces expressions, c'est-à-dire avant les frais de saisie et vente des objets saisis.' Ces frais sont évidemment des frais de justice ; et comme l'article îior du Code civil suppose qu'ils doivent être acquittés avant toute autre créance privilégiée, il s'ensuit qu'il y a antinomie entre cet article du Code civil et l'article actuel ; quelques auteurs , pour concilier ces deux dispositions, soutiennent que les frais de poursuite dont parle notre article ne doivent s'entendre que de ceux qui pourraient être faits pour la contribution ; car comme le propriétaire doit être payé avant tonte distribution , il est tout simple qu'il ne participe à aucun des fr^iis qu'elle peut occasioner ; mais, quant aux autres frais de justice , tels que ceux de saisie et de vente des objets , comme ils ont
48o œOE DE PROCÉD. CIV. P Part. Liv. V. Tit. XI
été nécessaires même pour que le propriétaire puisse exercer son privilège , il est juste qu'ils le priment.
663. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant , si les créanciers ont produit, le commissaire dressera , ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution .sur les pièces produites ; !e poursuivant dénoncera , par acte d'avoué , la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication , et de contredire sur le procèsverbal du commissaire dans la quinzaine.
-:=: Dénoncera. ( 9ÏOX>ELlS de cette dénonciation ,/orw. No 188. )
664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication es mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommaiion ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.
= // ne sera fait aucun dire. Ce mot comprend les observations que peuvent faire les parties intéressées.
665. S'il n'y a point de contestation , le juge-commissaire clora son procès-verbal , arrêtera la distribution des deniers , et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers f en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.
= Clora son procès-verbal. C'est-à-dire qu'il déclarera définitif le règlement de distribution.
Mandement aux créanciers. Ce mandement est l'acte au moyen duquel les créanciers obtiennent le paiement de ce qui leur revient, par suite de la contribution. ( MODÈLE de mandement , form. N" 189.)
En affirmant par eux. Ainsi , un mandataire ne serait pas admis à affirmer entre les mains du greffier, la sincérité de la créance ; mais cette affirmation n'a pas besoin d'être accompagnée du serment.
666. S'il s'élève des difficultés , le juge-commissaire renverra à l'audience ; elle sera ])oursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué , sans autre procédure.
EXÉCTTT. DES JUCEM. - DK LA DISTRICrTION. 48 r
667. Le créancier contestant , celui contesté , la partie sahie , el l'a^'oué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause ; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.
= La partie saisie, et V avoué le plus ancien. Les parli»'s indiquées ici sufGsent pour défendre les intérèfs de tous : si l'intervention de tous les créanciers eût été autorisée , ou eût occasioné des frais inutiles. Quant à la partie saisie , elle a toujours intérêt à paraître dans la contestation: car, comme après la distribution par contribution , elle reste toujours débitrice de ce qui excède la part de cbacun , il lui importe de faire écarter une créance qui doit la libérer d"'airtant.
Le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualitc. Parce que l'avoué le plus ancien suffit pour défendre la masse des créanciers ; mais si le créancier poursuivant ne peut être appelé en sa qualité de poursuivc-nt , il peut l'être en celle de créancier contestant ou contesté , si en effet il conteste quelque créance , ou si on conteste la sienne,
668. Le jugetnent sera rendu sur le rapport du jugecommissaire et les conclusions du ministère public.
= Conclusions du ministère public. Quoiqu'il ne s'agisse que d'intérêts privés , le ministère public doit intervenir, parce que les droits de la masse étant défendus par l'avoué le plus ancien, sa négligence pourrait faire que les intérêts de quelques créanciers ne seraient pas réellement défendus, et le ministère public doit prendre la défense de tous ceux qui ne sont pas appelés à se défendre eux-mêmes.
669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué : Tacle d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs ; il y sera statué comme en matière sommaire. — Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 667.
= Dans les dix jours de la signification. C'est une exception au principe posé dans l'article 443 , qui décide que le délai d'appel est ordinairement de trois mois ; cette exception était commandée par la nécessité de terminer promp-
CODE DE VWOC. CIV. 4l
48-3 CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Lit. V. Tit. XIF. tement des discussions qui empêchent cliaque créancier de recevoir le remboursement de ce qui lui est dû. S70. Après rexpiration du délai fixé pour l'appel , et en cas d'appel , après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal , ainsi qu'il est prescrit par l'article 665.
671. Huitaine après la clôture du procès-verbal , le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.
672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clolure du procès-verbal de dhtriiulioa, s'il ne s'élève pas de contestation ; en cas de contestation , du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.
= Du jour de la clôture du procès-verbal de distribution. De ce moment , les créanciers peuvent obtenir le paiement de leurs créances ; il ne faut pas que le débiteur puisse être lésé par la négligence que les créanciers apportent à retirer les sommes qui leur sont accordées.
TITRE XII
De la Saisie immobilière,
= La saisie immobilière est un acte par lequel un créancier fait mettre sous la main de la justice , les immeubles de son débiteur pour les faire vendre et être payé sur le prix. Les immeubles forment la l)ase de toutes les fortunes ; il ne fallait pas dès lors permettre de les saisir et de les faire vendre par des moyens aussi faciles que ceux de la saisieexécution ; mais , d'un autre côté , il fallait éviter des formalités trop dispendieuses, qui auraient consommé sans retour la ruine du débiteur saisi : c'est dans cet esprit que les dispositions qui vont suivre ont été rédigées. — Pour connaître quels immeubles sont susceptibles d'être saisis , sur quelles personnes la saisie peut être poursuivie , et quelles formalités on doit d'abord observer dans certains cas, il faut se reporter aux articles 2204 et suivants du Code civil sur Y expropriation ; articles qui se lient avec le titre que nous allons expliquer : nous remarquerons seulement ici que tous les biens d'nn débiteur étant le^a^edeses
(EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE-IMMOBILIERE. 483 crcauciers (7.093, C. civ.) , il s'ensuit que le droit de poursuivre l'expropriatiou par la voie de la saisie immobilière appartient à tous les créanciers, soit qu'ils aient une hypothèque ou un privilège, soit qu'ils n'en aient pas ; c'està-dire qu'ils ne soient que de simples créanciers chirographaires : les biens susceptibles d'expropriation (expression particulièrement consacrée à exprimer la vente forcée des immeubles), sont 1° les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur ; 2'' l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature (2204 , C civ.); mais il existe une grande diflereuce entre les diverses espèces de créanciers , quant au mode de paiement sur le prix des immeubles expropriés : les créanciers hypothécaires et prévilégiés sont payés, comme nous les verrons, dans Y ordre de leurs créances ( 749 et suiv. ); les créanciers chirographaires par contribution , c'est-à-dire , comme nous l'avons vu (art. G56 et suiv.), au prorata de leurs créances respectives ; car il n'y a plus entre eux de causes légitimes de préférence (2094 , C. civ.) : an reste, le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas dinsuflîsance des biens qui lui sont hypothéqué*. (2 209 , C. civ.) Il est clair que, dans ce cas, ce créancier ne peut être payé que par contribution , puisque relativement aux biens sur lesquels ne s'étend pas son hypothèque , il n'est qu'un simple créancier chirographaire. — Si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffît pour le paiement de la dette en capital . intérêts et frais, et s'il en ofhe la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges , sauf à être reprise eu cas d'obstacle au paiement (2212, C. civ.}; elle peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire on définitif, exécutoire par provision , nonobstant appel : mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement en dernier ressort , ou passé en force de chose jugée : elle ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut , durant le délai de l'opposition. (2210, C. civ, ) Elle ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. (2216, C. civ.) Enfin cette saisie, comme la saisie-exécution, et à plus forte raison, uc peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire , pour une dette certaine et liquide
484 CODIi DE PROCÉD. CIV. T* Part. Liv. V. TiT. XII. (55 r , C. pr. ; 22 i3 , C. civ.) , et s'il s'agit de biens situés dans différents arrondissements, la vente n'en peut être provoquée rjue successivement , à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. (2210, C. civ.),
673. La saisie iiumolîilière sera précédée d'un commandement a personne ou domicile , en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite : ce coitimanderaent contiendra élection* de domicile dans le lieu oîi siège le tribunal qui devra connaître de la saisie , si le créancier n'y demeure pas ; // énoncera que , faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins ; il fera , dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera xne seconde copie à celui qui donnera le visa.
= D'un commandement à personne ou domicile. Ce commandement a pour objet de mettre le créancier en demeure de satisfaire à son obligation , et d'éviter ainsi la saisie. — Ce commandement peut-il être fait au domicile élu par le débiteur.^ Pour la négative, on dit que l'article 1 1 1 du Code civil qui autorise les notifications d'actes au domicile ■élu, comprend uniquement les demandes ou actions judiciaires , et non les actes d'exécution parée , tels que ceux relatifs à la saisie immobilière, et que l'article 673 fait par ftuite exception audit art. m. Bans l'opinion contraire admise par la conr suprême, on répond que l'article 673 portant que la saisie immobilière sera précédée d'un com- -mandement, il faut eu conclure que cet acte ne fait pas partie de la poursuite en expropriation forcée , et n'est <ju'un acte préparatoire auquel s'applique l'article 1 1 1 du Code civil. (MOHÈliE de ce commandement ,/. N° 190.)
Sera donnée copie entière du titre. Alors même que celte <;opie eût déjà été signifiée; ce qui n'a pas lieu dans la saisie-exécution : mais l'importance de la saisie immobilière a exigé cette précaution nouvelle ; le législateur a craint que le créancier n'eût égaré cette copie signifiée précédemment , et qu'ainsi il ne sût pas bien positivement en vertu de quel titre on prétendait l'exproprier.
Election de domicile. Pour que le débiteur ne soit pas obligé de cbercher au loin \v. poursuivant, dans le cas où il voudrait écbapper à la saisie, en payant, ou en faisant prononcer la nullité de la saisie, ou signifier tous les actes
EXÉCUT. DES /UGEM, SAlSrE-i:tIMOBILIÊRE. 48Î qui y sont rclalirs , même l'appt-l des jugements qui iuterviendraient daus le cours de la saisie. (734.)
Dans le lieu ou siège le tribunal fjui devra connaître de la saisie. Ce tribunal est celui de la situation des biens; caria saisie immobilière est évidemment une action réelle (G81); c'est d'ailleurs la disposition de l'article 2210 du Code civil.
// énoncera. Oeite énonciation , qui indique au débiteur l'exprcjpriatiou à laquelle son refus de payer l'exposerait, n'est pas exigée dans la saisie mobilière.
IVe se fera point assister de témoins. La raison en est que, pour remettre le commaudement, il n'est pas besoin , comme quand il s'agit de saisir les meubles , d'enti-er, et de rester dans la maison, et qu'ainsi, il n'y a ni rébellion à craindre ni procès-verbal à signer.
Viser r original par le maire ou l'adjoint. A défaut du maire ou de l'adjoint le visa doit être donné par le plus ancien membre du conseil municipal (circulaire ministérielle). Ce visa a pour olijet de constater le transport de l'huissier sur les lieux , et remplace l'assistance des recors ou témoins; si le commandement est remis , non au domicile du débiteur, mais à sa personne hors de son domicile, il est dans 1 esprit de la loi que le visa soit donné par le maire du lieu ou le débiteur a été trouvé , et non par c«lui de son domicile.
Une seconde copie. Afin que le maire ou l'adjoint pré- \ienne le saisi , dans le cas où sa propre copie ne lui aurait pas été remise ; celte précaution n'est pas encore prescrite pour la saisie mobilière ;' toujours parce que le législateur n'y a pas attaché la même importance.
674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente j'oun-j après le commandement : si le créancier laisse écouler plus de crois mois entre le commandement et la saisie , il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.
= Trente jours après le commandement. Ces tiente jours sont donnés au débiteur afin qu'il puisse prendre ses mesures pour éviter la saisie, en rassemblant toutes ses ressources. Ces trente jours sont francs, car le commauflement est fait à pci sonne ou domicile. (Art. io33.) Plus de trois mois. Le saisi pourrait, après un laps de
486 CODE DE PROCÉD. CIV. T* Part. Liv. V. Tix. XII.
temps plas long, avoir oublié le commandement, et il ue Inut pas qu'il soit surplis par une saisie inopinée, et qu'il avait peut-être les moyens d'éviter.
675. Le procèi-verbal de saisie conliendra, outre les formalités communes à tous les exploits , renonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de P huissier sur les biens saisis , la désignation de l'extérieur des objets saisis , si c'est une maison , et énoncera l'arrondissement , la commune et la rue où elle est située , et les tenants et aboutissants ; .si ce sont des biens ruraux , la désignation des bâtiments, sil y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce , deux au moins de ses tenants et aboutissants , le nom du fermier ou colon s'il y en a , Tarrondissement et ia commune où elle est située : quelle que soit la nature du })ien, le procèsverbal contiendra en outre l'extrait de la matrice du rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis , l'indication du tribunal où la saisie sera portée , et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit.
= Le procès-verbal de saisie. Ce procès- verbal sert à faire connaître parfaitement les objets saisis, et à empêcher qu'on ne comprenne dans la saisie d'autres biens que ceux du débiteur. (M0253EEiE de procès-verbal de saisie, form. M"'' 19X.) — Mais, quand peut-on saisir les biens d'un ïaineui- 'i Seulement après la vente du mobilier, ce qu'on nomme discussion. (Art, 2206 , C. civ.) Quant ans. biens indivis, ils ne peuvent être saisis qu'après le partage. (Art. 22o5 , ibid.) L'huissier doit-il être accompagné de témoins? Non, par la raison indiquée sous l'article 678 ; cette solution résulte encore rie l'article 4 7 du Tarif.
Le transport de l'imissier sur les biens saisis. Ce transport de l'huissier a pour objet de s'assurer de l'exactitude des énouciations que doit renfermer le procès-verbal de saisie.
De l'extérieur des objets saisis , si c'est une maison. Ainsi, l'huissier doit énoncer le nombre des étages, les croisées, les balcons, etc.
Les tenants et aboutissants. On entend par ces expressions, les confins des objets saisis , c'est-à-dire les maisons , rues, fonds qui touchent à la maison saisie : on est dans
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE-IMMOBILIERE. 4-3: l'usage d'énoncer les confins da coté des quatre points cardinaux.
Ali moins approximative. Comme afin d'éviter les frais, on n a pas exigé qae l'huissier se fît accompagner par na arpenteur, Ton s'est contente de la désignation de la contenance approximative; c'est-à-dire à la simple vue. Il suit aussi de là que l'erreur dans la désignation de la contenance , si cette erreur n'est pas d'ailleurs trop considérable , ne doit pas entraîner la nullité de la saisie. La cour suprême a luème jugé que si cette erreur est telle qu'elle doive entraîner nullité, cette nullité n'existe qu'à l'égard de l'objft laussemfiit désigné, à moins que cet objet ne forme uu tout iiidi\isible avec les autres objets compris daus la saisie.
L'extrait de la mamce du rôle. La matrice du rôle est le registre où sont inscrits tous les imposés, avecTévaluatiou de leurs propriétés : c'est au moyen des matrices , que sont dressés les rôles portant la cote des contributions de chaque contribuable; ou conçoit combien le renseignement qui résulte de là est précieux , dans la saisie immobilière, pour indiquer la valeur de l'iiumeuble. Mais si cet extrait avait été omis dans le procès-verbal de saisie à l'égard de quelques-uns des articles saisis, la saisie seraitelle nulle pour le tout ou seulement pour les articles à l'égard desquels cette omission existe? Pour soutenir que la saisie ne serait point nulle pour le tout , on observe que le créancier saisissant ayant droit sur la généralité dts immeubles de son débiteur, est maître de n'exercer ce droit que sur quelques-uns desdits immeubles , et qu'il doit seulement être considéré comme n'ayant pas exercé son droit à l'égard des articles dont la saisie est vicieuse ; dans l'opinion coutraire, on argumente de l'article 717 qui exige à peine de nullité l'observation des formalités prescrites par notre article , et qui en proncccant cette nullité n'admet en aucune manière qu'il soit possible de scinder les articles compris dans le procès-verbal de saisie. — S'il u'frxistait dans la commune aucune matrice de rôle , la loi n'exigea t pas que le demandeur supplée à cette matrice par une énonciation quelconque, la cour suprême a jugé qu'on ne pourrait sans violer la loi annuler une saisie , à raison de l'absence de cette énonciation.
4S8 CODE DS PROCÉD. CIV. I'" Part. Liv. V. Tit. XII. €76. Copie entière du procès-verbal de saisie sera , am/k l'enregisiremcnt , laissée aux greffiers des juges de paix et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi , si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux , à ceux de la situation des bâtiments , s'il y en a, et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contri- })ution foncière attribue le plus de revenus : les maires ou adjoints et greffiejs viseront l'original an procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées.
'=r. Avant r enregistrement. C'est-à-dire avant l'enregistrement auquel tout exploit est assujetti par l'article lo de la loi du 2 2 frimaire an 7.
Laissée aux greffiers. Afin que le saisi soit averti de la saisie , même avant la dcuouciation qui lui en est faite, par la publicité qne les copies donnent à la saisie , et aussi pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la saisie , et agir en oouséquence ; par exemple dans le cas où l'on aurait compris , dans la saisie, des biens qui n'appartiennent pas au saisi.
Et aux maires ou adjoints. Ou peut laisser la copie aux adjoints, sans constater l'absence ou l'empêchement du maire ; car lorsque la loi veut que la copie ne soit remise à l'adjoint qu'à défaut du maire, elle a soin de n'indiquer que le maire. (Art. 681.) Dans ce cas, il est évident que la formalité prescrite ne peut être remplie par l'adjoint , que comme remplaçant le maire, et en cas d'absence ou empêchement constaté de ce dernier.
Viseront l'original. Ce visa et la remise de la copie aux maires attestent que les huissiers se sont en effet transportés , comme l'exige la loi , sur les lieux : ces formalités remplacent le témoignage des recors , exigé dans la saisie mobilière.
677. La saisie imnioliilière sera transcrite dans un registre a ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
::^ Sera transcrite. C'est à dire que le procès-verbal de saisie doit êti'e copié eu entier sur un registre , quant aux iuimeublcs saisis qui se trouvent dans ranondissemeut du
EXÉCUT. DES JUGRM — SAISIE-IMMOBILIÈRE. 4*j
bureau des hypolhèques. Cette trauscriplion a pour objet de donner de la publicité à la saisie, et d'empêcher que d'autres créanciers n'entreprennent une autre saisie des mêmes biens. (Art. 679.)
678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription (le la saisie à l'instant où elle lui est préseutée , il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des iieure , jour, mois et an auxquels il aura été remis; et ^ en cas de concurrence, le premier présenté sera trajiscrit.
679. S'il y a eu précédente saisie , le conservateur cons' tatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la daîe de la précédente saisie , les noms , demeures et professions du saisissant et du saisi , l'indication du tribunal oà la saisie est portée , le nom de l'avoué du saisissant, et la date de la transcription.
= Constatera son refus. Puisque les formalités prescrites ont déjà été remplies à l'égard d'une précédente saisie encore existante , on ne pouvait autoriser à suivre les mêmes formalités pour une seconde saisie des mêmes objets ; c'eût été occasioner des frais inutiles. Tous les reDseigcemects que la loi prescrit au conservateur d'énoncer en marge de la seconde saisie , permettent au créancier de prendre ses mesures pour surveiller, dans son intérêt, les résultatii de la première.
680. La saisie immobilière sera , en outre, transcrite au greffe du tribunal oîi doit se faire la rente , et ce dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypotbèqjies, outre un jour pour trois mvriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal.
= Sera, en outre, transcrite au greffe du tribunal cii doit se faire la vente. Cette transcription est prescrite pour que le greffier puisse vérifier si les objets désignés au cahier des charges , qu'on doit lui déposer (697), sont bien réellement les objets qui ont été saisis , et peur qu'il puisse faire exactement l'extrait dont parle l'article 682.
Dans la quinzaine du jour. On a jugé que le jour auquel \:\ transcription a été faite ne devait pas être compté dans la quinzaine , parce qu'autrement le poursuivant n'aurait pas
490 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. XH.
réellement les quinze jours que lui accorde la loi : ainsi lorsque la Iranscrip lion au bureau des hypothèques a été faite le 1 7 juin , celle au greffe serait valablement faite le 2 juillet.
681. La saisie immobi ière, enregistrée comme il est dit aux articles 6yy et 680 , sera dénoncée eu saisi clans la quinzaine du jour du dernier enregistrement , outre un jour })our trois myrianiètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biens : el/e contiendra la date de la première publication. L'original de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myrianiètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens ; et mention en sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle.
= Sera dénoncée au saisi. (MOSIlIiI! de cette dénonciation , /orm. BT'' 192.) Cette dénonciation a plusieurs effets : le principal est de frapper de nullité toutes les ventes que le saisi pourrait faire des biens saisis. (692.) On a jugé que le délai de quinzaine donné pour faire cette dénonciation est susceptible de Tapplicatioa de la règle générale , dics termini non computantur in termina , consacrée par l'article io33 : ainsi une saisie immobilière enregistrée le 19 novembre est valablement dénoncée le 5 décembre suivant.
Elle contiendra la date (^.e la première publication. C'est l'acte de dénonciation qui doit contenir cette date, et non le pfocès-verbal de saisie ; car il importe au saisi de connaître exactement cette date.
Sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi. La loi ne dit plus ici que le visa sera donné parle maire ou l'adjoint. Ce dernier ne saurait donc donner le visa qu'en cas d'empêchement constaté du maire; c'est que cette formalité , qui tend à constater la remise de l'exploit de dénonciation au saisi , est fort importante aux yeux du législateur.
Et enregistré. L'enregistrement de l'original de la dénonciation , et la mention qui en est faite en marge de la saisie, ont pour but d'avertir les tiers qu'ils ne peuvent valablement acheter les biens saisis.
De la saisie réelle. C'est un nom particulier que prend
EXECUT. DES JCGEM. — SAlSIE-niMOBILIÈRE. 491 la saisie immobilière , parce qu'elle frappe snr des objets ayant une existence réelle {res) , mais cette dénomination est impropre , puisque les meubles ont une existence tout
aussi réelle.
632. Le greffier du tribunal sera tenu , dans Jes trois jours de lenregistremeut mentionné eu l'article 680, d'insérer dans un tableau placé a cet effet c/ans l'auditoire , un extrait contenant , — 1° La date de la saisie et des enregistrements ; — 2° Les noms , professions et demeures du saisi et du saisissant , et de l'avoué de ce dernier; — 3*^ Les uoms de l'arrondissement , de la commune, de la rue, des maisons saisies; — ■y' L'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes , lesquelles seront indiquées , ainsi que les arrondissements : chaque article coniiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des feiniiers ou colons, s'il y eu a; si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes , ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d'exploitants ; — 5° L'indication du jour de la première publication ; — 6° Les noms des maires, et greffiers des juges de paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées.
= Dans l'auditoire. Nous avons, page 116 , expliqué ce qu'on entend par auditoire : comme ce lieu est public , le table.iu peut être consulté par tous ceux qui croient avoir intérêt à le faire dûus le délai fixé; l'insertion de l'extrait dont il s'agit dans le tableau de l'auditoire , est constaté par le greffier, soit sur le tableaa lui-même, soit sur un registre.
Un extrait. ( MODEIE, /orm. N° 193.) La date de la saisie et des enregistrements. Pour qu'on puisse prendre les renseignements dont nous avons déjà parlé : toutes les antres énonciations exigées par l'article tendent au même but, la publicité de la saisie.
€83. L'extrait prescrit par l'article précédent sera inséré , sur la poursuite du saisissant , dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et .s'il n'v en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a : il sera
492 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V- T/t. XII. justifié de cette i-nsertion par la feuille contenaut ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.
= Dans un des journaux. Toujours pour donner la plus grande publicité à la saisie.
684. Extrait pareil à celui prescrit par l'article précédent, imprime enferme de placard , sera affiché y — i° A la porte du domicile du saisi ; — 2° A la principale porte des édifices saisis; — 3° A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit; — 4° Au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y en a pas , aux deux marchés les plus voisins ; — 5° A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments ; et s'il n'y a pas de bâtiments , à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis; — 6° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.
= Imprimé en forme de placard , sera affiché. Ces afficbes multipliées ont toutes le but que nous avons indiqué sous les articles qui précèdent ; mais il est de jurisprudence que Vimpression des placards n'est pas exigée à peine de nullité. La cour suprême a jugé que cet artiole était limitatif des affiches qu'il était permis d'apposer , et qu'ainsi les frais de celles qui excèdent le nombre iixé tombent à la charge du saisissant.
Aux deux marchés les plus voisins. C'est-à-dire que lorsqu'une commune n'a aucun marché, des affiches sont apposées aux deux marchés les plus voisins. Mais la loi n'exige pas que ces placards soient nécessairement affichés un jour de marché.
685. L'apposition des placards sera constatée ^ar w/2 acte auquel sera annexé un exemplaire du placard : par cet acte, l'huissier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler,
= Par un acte. Ainsi l'huissier doit rédiger sur papier timbré séparé du placard , un procès-verbal d'apposition auquel est annexé un exemplaire du placard. (MODELS
EXÉCCT. DES JTGEM. ~ SAISIE-IMMOBILIÈRE. 49! de ce procès-veiLal J\ippositiou , fonn. KT^ 194.) Les placards eux-mèiucs doivent être frappés da timbre de dimet>sioa. (Décision ministérielle.)
686. Les originaux du placard , et le procès-verbal d'a]>position , ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte.
= 3"e pourront tire grossoré-i. C'est-à-dire écrits en gros caractères : on a voulu par cette défense éviter des frais ; mais si elle n'avait pas été observée , les actes dont il s'agit ici ne seraient pas nuls ; car l'article 717, qui forme la sanction de la plupart des articles du titre actuel , ne comprend pas Tarticle 686, Seulement il n'v aurait que les frais de minute qui entreraient en taxe. (106 du Tarif.)
687. L'original dudit procès-verbal ifra risé par le maire de chacune des communes daus lesquelles l'apposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du placard.
= Sera TÎsé. Ce visa sert à constater que l'huissier s'est réellement transporté dans chaque commune, ou l'apposition a été faite, et qu'il a rempli sa mission.
Par le maire. Ou un des adjoints indistinctement, à moins que Tan d'eux ne fût exclusivement chargé de cette attribution.
£t il sera notifié. (MOD£L£ de cet acte de notification ,form. 7^^ 195.)
688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés ^ le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire ; à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie , des fruits pendants par les racines.
= Ne sont pas loués ou affermés. Si les immeubles sont loués ou affermés, ce sont les locataires on les fermiers qtd conservent la possession à laquelle leur bail leur donne droit, et les créanciers , s'ils veulent profiter des loyers ou fermages à échoir, doivent les saisir-arrèter dans les mains des locataires ou fermiers. (Art. 691 ) ; mais si les meubles ne sont ni loués ni arlérraés , le saisi reste en possession C<Jl)E DE PROC. cir. 4*^
494 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. XII. jusqu'à la veute, mais comme séquestre Judiciaire ^ c'està-dire comme dépositaire sujet à la contrainte par corps , non-seulement pour la représentation des immeubles, mais aussi pour la représentation des fruits. (Art. 2060 , ^ 4 , et 1936, C. civ.) Mais cette obligation de rendre coHipte des fruits comme séquestre judiciaire, ne commence que du jour de la dénonciation faite au saisi ; car jusque-là il est censé ignorer le changement arrivé dans le titi'e de sa possession ; jusqu'à ce moment , conséquemraent , le saisi fait les fruits siens, à moins qu'ils n'aient été arrêtés par la saisie-opposition , ou par la saisie-brandon.
^ moins qu'il ne soit aulrement ordonné. Le saisi peut être tout-à-fait indigne de confiance, et alors il est tout simple que le tribunal nomme un gérant à l'exploitation.
Sur la réclamation. ( MOI>£I<Z! de l'assignation en référé à cet effet ,form. KT» 196.)
€89. Les fruits cc4ius depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés , pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypoihèque.
= Seront immohilisés. Parla seule force de la loi , et comme accessoire de l'immeuble. Un exemple fera sentir le résultat de cette disposition. Je dois 10,000 fr. à Paul , et pour cette somme , je lui ai donné hypothèque sur un immeuble de 9,000 fr. Je dois en outre 1,000 i'r. à Pierre , mais sans hypothèque, Paul fait saisir et vendre 1 immeuble affecté à la créance , il produi^t 9,000 fr. ; mais on vend en outre 1,000 fr. de fruits, produits par l'immeuble , et qui ont été recueillis depuis la dénonciation ; Paul prendra nonseulement les 9,000 fr. , mais encore les i,ooo fr. que la vente des fruits a produits, tandis que si les fruits n'avaient pas été immobilisés par la loi pour snivi'e le sort de l'immeuble , ils auraient du. se partager entre le créancier hypothécaire auquel 1,000 fr. seraient restés dus, et le créancier chirographaire , Pierre , auquel je devais également r,ooo fr.
690. IjC saisi ne pourra faire aucune coupe de bols ni dégradation , à peine de dommages et intérêts , auxquels il sera condamné par corps ; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances.
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE-IMMOBILIERE. 495 = Il sera comiamné par coips. Il semble résulter de ces expressions, que le saisi doit nécessairement être condamné par corps , nonobstant l'article 126, qui autorise en général les juges à prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts, mais comme /acrt/te seulement ; toutefois, même dans le cas de notre article, ces dommages-intérêts doivent nécessairement excéder 3oo fr. (Art. '2o65 , C. civ. et 126 , C. pr.)
691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne so'ilpns certaine, avant le commandement , la nullité pourra en être prononcée , si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. — Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages ; et , dans ce cas, // en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi , comme des fruits menliounés en l'article 689.
^= Dont la date ne soit pas certaine. La date des actes est toujonrs certaine lorsqu'ils sont authentiques (Art. iSi;, C. civ.) ; car ils font foi de tout ce qu'ils renferment : quant aux actes sous seing privé , ils n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, on du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire (Ait. i328 , C. civ.)
La nuilité pourra en être prononcée. On craint que le débiteur, de concert avec un prétendu fermier n'afferme l'immeuble après la saisie , en lui donnant une date antérieure.
Ou l'adjudicataire. Il peut se faire que les créanciers n'aient pas demandé la nullité du bail , et que l'adjudicataire de l'immeuble croie avoir intérêt à la faire "prononcer après l'adjudication.
Saisir et arrêter. (Z^ODEIiI! de cette saisie-arrêt ,/o/-/7J. Hï» 197.)
Il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation. C'est-à-diré qu'ils seront immobilisés , pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypotbèque, et non par contribution (art, 68g) ; mais il faut à cet égard distinguer entre les fruits naturels ou industriels , et les fermages : l'^s premiers ne s'acqucraut qu'au
4(/î CODE DE PftOCÉD. CIV. 1'^ Paut. Liv. V. TiT. XIF. moment où ils sont coupés (Argum. 585 , C. civ.) , sont immobilisés, en totalité, s'ils sont récoltés depuis la dénonciation , bien qu'ils aient pris croissance auparavant ; les autres ne s'acquérant comme fruits civils que jour par jour (arg. 586 , C. civ.) , la loi n'immobilise que la partie échue depuis la dénonciation. (Art. 689.)
692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles ^ à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin d-e la faire pj énoncer.
= Aliéner les immeubles. Cette aliénation de la part d'un débiteur saisi , ne saurait être que frauduleuse : d'ailleurs , la dénonciation de la saisie , bien qu'elle ne dépouille pas le saisi de la propriété, le place en quelque sorte dans un état d'interdiction, quant à l'immeuble saisi, qui ne lui permet plus d'en disposer au préjudice du créancier, la vente qu'il en ferait devrait donc être nulle; la nullité existe de plein droit; c'est un des cas fort rares où. il est inutile de faire déclarer l'acte nul par les tribunaux ; le saisi ne pourrait pas davantage consentir bvpotbèque que vendre , car la constitution d'hypotbèque est une espèce d'aliénation. (Art. 2124 , C. civ.)
693. Néanmoins Taliénaiion ainsi faite aura son exécution , si avant l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais , les créances inscrites , et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits. — Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les préteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
= L'acquéreur consigne somme suffisante. La notification de la saisie réelle modifie bien l'exercice de la propriété ; mais , comme nous l'avons observé sous l'article précédent , elle ne dépouille pas le saisi de la propriété , puisque la vente qu'il en aurait faite peut aux termes de notre article devenir valable , si l'acquéreur remplit la condition qui lui est imposée. Par la consignation dont parle notre article , les créanciers se trouvent désintéressés ; or, comme la nullité n'était prononcée qu'en leur faveur, et pour empêcher que leur gage ne leur échappât an moyen d'une aliénation frauduleuse , cette nullité disparaît; mais l'acquéreur doitil consigner uno somme égale à la valeur de toutes les
EXÉCUT. DlîS JUGEM. SAISIE-LMMOBILIÈRE. 407 créances iusciites, ou simplement son prix? La loi est positive ; c'est la valeur de toutes les créances inscrites qu'il faut consigner. La raison en est qne la vente étant nulle à leur égard, ils ne peuvent être privés de l'exercice de leur droit qu'autant qu'ils sont complètement désintéressés.
Les créances inscrites. L'hypothèque n'existe réellement que par l'inscription sur le registre du conservateur des hypothèques, (Art, 2i34 , C. civ.) C'est cette inscription qui donne à l'hypothèque la puhlicité exigée par la loi comme élément du nouveau système hypothécaire : or, ces hypothèques inscrites affectant réellement l'immeuble vendu, l'acquéreur désintéresse , comme nous l'avons dit , les créanciers hypothécaires : mais comme on peut poursuivre l'expropriation d'un immeuble, sans être créancier hypothécaire (art. 2204 , C. civ.), l'acquéreur doit-ii également désintéresser le poursuivant? Enlîn , doit-il désintéresser les autres créanciers non hypothécaires , ou hypothécaires , mais non inscrits avant l'aliénation? Quant au poursuivant, il doit être désintéressé , qu'il soit ou non créancier hypothécaire; car, au moyen de la saisie qu'il a faite , la chose est pour ainsi dire devenue son gage; sou droit est exercé, il est public , et l'acquéreur ne saurait arrêter l'effet des poursuites sans le désintéresser : c'est à Tévidence de ce principe qu'il faut attribuer le silence de notre article , quant au saisissant ; mais à l'égard des créanciers non hypothécaires, ou des créanciers hypothécaires non inscrits au moment de l'aliénation , ils n'ont droit de rien exiger de l'acquéreur; la vente, quant à eux, a été faite de bonne foi; leur débiteur pouvait vendre, et l'acquéreur, qui n'était averti de leurs droits par aucune inscription, pouvait acheter : ils ne pourraient attaquer la vente qu'autant qu'ils prouveraient que les deux parties avaient intention de les frauder. (Art. 1167, Cod. civ.)
Les prêteurs n auront d'hypothèque que postérieurement. Le motif de cette disposition est sensible ; comme ils prêtent à l'acquéreur pour payer le vendeur dans la personne de ses créanciers, et que le vendeur a un privilège sur la chose vendue (art. 2io3 , G. civ.), ils ne sauraient avoir hypothèque sur cette chose qu'après les créanciers du vendeur.