Faute d'avoir fait la consignation avant radjudi
498 CODEDEPaoCËl). ClV.r«PART.Liv.V.TiT.XIf. cation , il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte,
693. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions , /mil Jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre îa commune du bureau de la conservation et celle où se fait la yente.
=: Notifié. (MOBEIiE de cette notification , Jorm. ïffo 19S.)
Aux créanciers inscrits, lis peuvent n'avoir pas été suffisamment instruits de la mise en vente par les annonces et placards, soit à raison de leur éloignement , soit pour toute antre cause ; or, cet avertissement spécial est utile pour qu'ils puissent examiner si toutes les forioalilés voulues ont été remplies , enchérir eux-mêmes ou faire trouver des enchérisseurs, afin que l'immeuble étant vendu le plus haut prix possible , ils soient plus assurés d'obtenir le remboursement intégral de leurs créances.
Huit Jours au moins. On a jugé que ce délai n'était pas soumis à Fart. io33 , et qu'ainsi le jour de l'insertion dans le journal pouvait être compté dans les huit jours.
696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie , au bureau de la conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux.
= Sera enregistrée. Un avis du conseil d'état approuvé le 18 juin 1809, a décidé que pour l'entière exécution de ' l'art. 696 , il suffisait qu'en marge de l'enregistrement des saisies , mention soit faite de Fenregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications sur un autre registre, avec indication de la page et du numéro de chaque enregistrement. Cet enregistrement , qui fait connaître au conservateur l'existence des autres créanciers , a pour objet de rendre la saisie commune à tous les créanciers , de telle sorte qu'elle ne peut plus être rayée sans leur consentement ou en vertu de jugements rendus contre eux , si , par exemple , il est établi que leurs créances ne sont pas réelles. — An reste , la cour de cassation a jugé que les créanciers étaient sans intérêt, et par suite non-recevables à se plaindre
EXÉCUT. DES JCGEM. - SAblE-l.M.MOBlLlÉRK. 493 de l'oinissioa de reuregistrement , lorsque la saisie n'avait pas été ravée, puisque c'est uniquement pour qu'elle ne puisse l'être sans leur consentement , que l'enregistrement a été prescrit.
697. Quinzaine au moins avart la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant, i" l'cnonciatiou du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui auront pu être faits ou rendus ; 2° la désignation des ohjets saisis , telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ; 3° les conditions de la vente ; 4*^ ^' "''^ mise à prix par le poursiii^'ant.
= Déposera au greffe le cahier des charges. Ce dépôt a pour objet de douner de la publicité à la saisie , et de permettre aux parties intéressées d'examiner le cabier des cbarges pour demander les additioas ou modificat:ons qu'elles jugeront convenables.
La désignation des objets saisis. Si au lieu de la désignation sommaire des objets saisis (682) , le cabier des rbarges en contenait la désignation détaillée , la cour de cassation a jugé que ce serait aller contre l'esprit de la loi que d'annuler pour ce motif la poursuite ; que le législateur a , par cette formalité , vonlu mettre le public à même de connaître les biens frappés de la saisie , et que cette extension devrait donner tout au plus lieu à une réduction de taxe , au préjudice de l'avoué.
Et une mise à prix par le poursuivant. Cette mise à prix est nécessaire afin d'avoir un point de départ , et que les enchérisseurs puissent en conséquence calculer leurs enchères. ( MOI}£IsE de l'enchère ou cahier des charges, form. N" 199.)
698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur.
= Demeurera adjudicataire. Mais cette adjudication ne sera qu'éventuelle; car on n'en poursuivra pas moins l'adjudication définitive , et c'est seulement dans le cas où , lors de cette adjudication définitive, il ne se présenterait pas de surenchérisseur, qu'il devrait conserver la chose.
699. Les dires, publications et adjudications , seront mis sur le cabier des charges , à la suite de la mise à prix.
5oo OODfi DE PaOCéD. CIV. 1" Part. Liv. V. Tu. Itll. := Les dires. C'est-à-dire les observations , soit du saisi , soit du saisissant , soit des créanciers pour faire l'aire les additions ou rectifications dont nous avons parlé tout à l'heure ; mais ces rectifications ne peuvent être obtenues qu'au moyen d'an jugement que provoque contre le saisissant la partie qui a fait le dire, ( MODSIîiE d'un dire , form. M"" 200.)
700. Le cahier des charges sera publié y pour la première fois , un mois au moins après la notification du procèsverbal d'affiches à la partie saisie.
= Publié. Cette publication a lieu an moyen de la lecture que l'huissier fait à haute voix, à l'audience, du cahier des charges.
701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première pu])lication.
702. Le cahier des charges sera puhlié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine ^ trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire.
=:z De quinzaine en quinzaine. Ainsi , par exemple , la publication faite le lundi de la première semaine doit être renouvelée le lundi de la troisième , encore que le jour ne fût pas celui des audiences ordinaires du tribunal; il devrait donc , à peine de nullité de la saisie , donner une audience extraordinaire ce jour-là.
L'adjudication préparatoire. Cette adjudication préparatoire est un véritable jugement, mais est-il susceptible d'appel avant le jugement définitif.-' Pour la négative on observe que l'adjudication préparatoire n'est qu'une mesure d'instruction , qu'un préalable à remplir pour parvenir à l'adjudication définitive ; or, les décisions préparatoires ne sont sujettes à l'appel qu'avec les jugements définitifs: ( 45 1 ) , cependant l'opinion contraire a été consacrée par la jurisprudence , par la raison que l'adjudication préparatoire pouvant devenir définitive, ne peut être considérée comme un simple acte d'instruction; on a également jugé que le délai jiour interjeter appe! dans ce cas , était non de quinzaine; mais de trois mois ( 44^ )> pa«"ee que Iç délai de quinzaine fixé par les articles 7^3 , 7 3o ,
EXÉCUT. DKS JUGEM. - S-USIE-IMMOBILinpiE. 5;>i 7!H et 736 ne concernait ([ne les appels des ju^jeinents rendus dans les dix jours avjut Padjudiration préparatoire, et non l'appel du jugement d'adjudication ; enfin on a décidé que l'appel de ce jugement était j^/.yjew^//" conformément au principe général en matière d'appel ( 457 ) , et que par suite l'adjudication délîuilive faite nonobstant cet appel est nulle.
703. Huit jours au moins ayant cette adjudication , outre nu jour pour trois ravriainètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siège le tribunal , il sera inséré dans un journal , ainsi qu'il est dit en l'article CS4 , de nouvelle^ annonces ; los mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'article 683 ; ils contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication pré^ paratoire. — Cette addition sera manuscrite ; et si elle donnait lieu à une réimpression du placard , les frais n'entreront pas en taxe.
704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles anuonces seront insérées dans les journaux , et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire , du prix moyennant lequel elle a été faite , et indication du jour de radjudication définitive.