‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 57 sur 113 · L'insertion aux journaux, des seconde et troisième · texte numérisé non relu

L'insertion aux journaux, des seconde et troisième

annonces, et les seconde et troisième appositions des plac;irds , seront jwùjitts dans la nitme Jormc que les premières.

^= Seront jusûfiées dans la même forme que les premières . C'est-à-dire par procès-verbal séparé , auquel est annexé un exemplaire du placard (68 5), et visé par le maire (687); mais la loi n'exige plus qu'on notifie ce nouveau procès-verbal au saisi , comme elle le prescrit à l'égard des premières appositions. (lùid.)

706. Il sera procédé à l'adjudication définitive , au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire : le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de sia; semaines.

= Lors du radjudication pr^naratoire. Cette adjudica-

5o i CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. XU. tioa , que plusieurs jurisconsultes considèrent comme inutile , est une première tentative pour donner à la chose son véritable prix ; elle sert aussi à prévenir les enchérisseurs du jour fixé pour l'adjudication définitive.

Ne pourra être moindre. Mais ou a jugé que ces expressions, limitatives de la brièveté du délai, n'interdisaient pas aux juges le droit, dont ils devaient d'ailleurs user avec discrétion , de prolonger ce même délai lorsque l'intérêt du tiébiteur et des créanciers leur semble l'exiger.

De six semaines. L'art, i^*' du décret du 2 février 18 11, a porté ce délai à deux mois au moins. — Conformément à l'article 747, les intéressés , c'est-à-dire le saisissant , le saisi et les autres créanciers s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, peuvent demander que la saisie soit convei'tie en une adjudication aux enchères , devant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites au titre de la vente des immeubles (gS^ et suiv.), on a élevé la question de savoir si , dans ce cas , le délai de six semaines ou de deux mois prescrit par le décret entre les r deux publications , devait également être observé.'' La cour suprême a main.teuu la négative , par la raison que l'article 065 relatif aux ventes ainsi converties ne renvoyait pour les formalités à suivre qu'à l'article 707 et suivants , de sorte que l'article 706 que nous expliquons ne devait pas être observé : les parties restent donc maîtresses d'indiquer entre les deux jjublications , l'intervalle qu'elles jugent convenable.

707. Les enchères seront faites pa'- le ministère d'avoués et à l'audience : aussitôt que les euclières seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. — L'enchérisseur cesse dêlre obligé , si son enchère est couverte par une autre , lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

=Par le ministère d'avoués. (MODEIiE du pouvoir à l'effet d'enchérir , form. Jff" SOI.)

D'environ une minute. La rapidité avec laquelle ces bougies s'éteignent , force les enchérisseurs de se presser et donne de l'activité aux enchères. Il suffit que le procèsverbal d'adjudication constate qu'elles ont été allumées ; il y a dès lors présomption qu'elbes ont eu la durée prescrite.

EXÉCUT. DES JUGEM. — SAiSlE-lMMOBlLIÉnX. .To3 Lors même que. cette dernière serait déclarée nulle. Si , par exemple , l'enchère était faite par un particulier sans l'interveution d"un avoué ; mais cette nullité de l'enchère u'empèche pas que le précédent euchérissear ne soit dégagé, parce que cet enchérisseur ayant entendu l'enchère , et pouvant ignorer le vice qui la reud nu le, a dû se croire également déchargé et tourner ses vues d'un autre coté.

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