Aucune adjudication ne pourra erre faite qu'aj)rè
l'extinction de trois bougies allumées successivement.
S'il y a eu enchérisseur lurs de l'adjudication prcparatoire , l'adjudication ne deviendra dcfiniiive qu'apif^s l'extinctlon de trois feux sans nouvelle enchèie. — Si, })eudant la d:.rce d une des trois premières bougies , il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être fal'e qu'après Textinctiou de deux feux sans enchère survenue pendunt leur durée.
=. S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire. Lors même qu'il n'y aurait pas eu d'enchérisseur, l'adjudication ne pourrait toujours être définitive eu faveur du poursuivant , qu'après l'extinction de trois feux sans enchère; car si la disposition actuelle était limitative au cas seulement où il y a eu enchérisseur lors de Tadjudication préparatoire, il s'ensuivrait qu'il ne serait p^.s réellement procédé à une adjudication définitive , lorsque le poursuivant est resté adjudicataire pour sa mise à prix faute d'enchérisseur pendant ladjudicatiou préparatoire , ce qui serait évidemment contraire au vœu de la loi.
iroii
de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration : faute de ce faire , il sera réputé adjudicata'u
>9. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu , dans les 'is jours de l'adjudication , de déclarer l'adludicat'xire et
ire en
= Dans les trois jours de l' adjudication. Il ne faut pas que les effets de l'adjudication restent long-temps en susnens, et conséquemment il était nécessaire que l'avoue fit sa déclaration dans un bref délai Ces trois jours ne sont pas francs : à la vérité , ou ne compte pas celui de Tadjatli ■ cation ; mais la déclaration doit être faite dans les trois jours qui suivent.
.4 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. ïH.
Déclarer l'adjudicataire. Cette déclaration prend en général le nom de déclaration de command ou d'ami : locution qui remonte aux temps féodaux ; cette déclaration n'est pas obligée après l'adjudication préparatoire ; car c'est seulement après l'adjudication définitive que l'adjudicataire a un titre irrévocable , et qu'il devient dès lors utile de faire connaître ce nouveau propriétaire. — ■ Indépendamment de ia déclaration que la loi autorise ici de la part de l'avoué , l'article 68 de Jà loi du 22 frimaire an 7, permet à celui au profit de qui l'avoué a fait sa déclaration , de faire lui-même une déclaration de command ou d'ami soumise , non à un nouveau droit de mutation ; mais au simple droit fixe d'un franc; ^oici le texte de cet article ; les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés , ainsi qu'il suit ; savoir ; § i^"^ actes sujets à un droit fixe d'un franc i°... ; 24" les déclarations ou élections de command ou d'ami , lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente , et que la déclaration est faite par acte public , et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat; il exisie plusieurs différences entre la déclaration autorisée par l'article 709, et la déclaration permise par l'article 68 de ia loi de frimaire : celle-ci doit être expressément réservée dans l'acte d'adjudication , elle doit être faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication au receveur de l'enregistrement , sous peine d'être passible d'un nouveau droit de mutation; l'autre déclaration n'a pas besoin d'être réservée ni d'être notifiée ; elle se fait au greffe , sur le cahier des charges à la suite de l'adjudication ; de l'existence simultanée des articles G 8 de la loi de brumaire et 709 du Code, articles rédigés à des époques différentes , est née la question de savoir à quel moment devait être faite la déclation permise par l'article 68 ; la régie avait prétendu que toutes les fois qu'un adjudicataire voulait profiter du bénéfice de l'article 68 , il devait faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à partir de l'adjudication; mais la cour suprême a jugé que jusqu'à la déclaration que l'avoué peut faire dans les trois jours de l'adjudication , le contrat d'adjudication est imparfait à l'égard de l'adjadication qui n'est constitué acquéreur que du moment et par le fait de cette déclaration acceptée, et qui par suite, ue peut être tenu qu'à partir de la même époque, de faire
EXECUT. DES JUGEM. — SAISIE IMMOBILIERE. 5o5 la déclaration de comniand dans le délai prescrit par l'article 68. — C'est particnlièrement la déclaration permise par l'article 68 de la loi de frimaire qui doit porter le nom de déclaration de command , comme semble l'indiquer un arrêt de cassation, La déclaration des avoues est improprement qualiliée ainsi ; car la déclaration de command ou d'ami suppose qu'on a été adjudicataire pour son propre compte avec faculté de transmettre à un tiers , le bénéfice de l'adjudication; or l'avoué qui, dans les trois jours, fournit sa déclaration, n'est qu'un simple mandataire désigné par la loi auquel l'immeuble est adjugé pour le compte d'autrui.
Son pouvoir. Il est important que l'avoué se fasse donner un pouvoir ; car, après Tadjudi --ation , un adjudicataire de mauvaise'roi pourrait refuser de donner son acceptation , et l'immeuble resterait à l'avoué.
// sera réputé adjudicataire en son nom. Ces expressions indiquent bien que les avoués peuvent en général se rendre adjudicataires pour eux mêmes ; mais l'avoué du poursuivant a-t-il cette faculté ? La jurisprudence de la cour suprême a varié sur cette question : cette cour avait d'abord décidé que l'avoué du poursuivant était un mandataire auquel l'article iSgô du Code civil défendait de se rendre adjudicataire du bien dont il poursuit la vente. Le motif sur lequel s'appuyait particulièrement la cour pour consacrer cette opinion, consistait à dire que l'article 1096 , n" 2 , renfermerait une disposition inutile , si elle n'était pas applicable à l'avoué du poursuivant, puisqu'il n'y a que lui qui puisse être considéré comme mandataire chargé de vendre un immeuble dans une vente publique; mais depuis la même cour parait avoir adopté une opinion toute contraire, par le motif que ce n'est pas l'avoué du poursuivant ; mais la justice qui opère la vente au moyen de l'adjudication qu'elle prononce; de sorte qu'il n'est pas vrai de dire que l'avoué du poursuivant soit un mandataire chargé de vendre; c'est d'ailleurs dans l'article 71 3, spécial pour les saisies-immobilières, et non dans Tarticle 1396 du Code civil qu'il faut chercher qu'elles sont les personnes incapables de se rendre adjudicataires, et parmi ces pe.sonnes ne se trouve pas l'avoué du poursuivant ; au reste, il est possible de répondre au motif qui avait d'abord déterminé la cour suprême ; car il est des
CODE nv. PROC. civ. 43
5u6 CODE DE PROCÉD. CIV. 1" Part. Liv, V. Tit. XI[. cas o-u cet article est applicable, et, par exeajple , l'avoné d'un tuteur qui poursuit la vente aux enchères d'immeubles appartenant à ses mineurs , ne pourrait pas se rendre adjudicataire par application de l'article 1.596 , n° 2 , C, civ .
710. Toute personne jaouifa , dans la hailnine du Jour où l'adjudication aura été pi'ononcée , faire au greffe du tribunal , par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale , une surenchère , pourvu quelle soit du quart au moins du prix principal àe Ja vente.
:r: Dans la huitaine du jour. Si le dernier jour de la huitaine se trouve être un dimanche, qu'on rencontre toujours dans un délai de huitaine , il ne s'ensuit pas que la iurenchère puisse avoir lieu le neuvième jour, bien qu'on n'ait pas pu la faire le jour de la fête légale ; il n'est pas permis de faire une distinction que la loi n'a pas faite elle-même.
Une surenclière , pourvu qu'elle soit du quart. Cette faculté accordée à toute personne est une garantie contre les manœuvres qui pourraient être pratiquées pour se faire adjuger un immeuble à vil prix ; comme l'adjudicataire ne doit pas être dépouillé au gré du moindre caprice , la loi a exigé que la surenchère fût du quait au moins du prix principal de la vente : elle a lieu au moyen d'une déclaration faite au greffe par le surenchérisseur ou son fondé de pouvoir assisté d'un avoué. Le greffier dresse le procèsverbal de cette déclaration au bas du jugement d'adjudication. — On a demandé si le greffier pouvait admettre plusieurs surenchérisseurs , lesquels concourraient ensemble avec l'adjudicataire? l'affirmative semble résulter du texte de l'article 710, qui admet toute personne à surenchérir, et de l'esprit de ce même article, qui a pour objet d'empêcher que l'immeuble ne soit vendu à vil prix. Mais l'article 712 paraît repousser cette opinion.
Du prix principal. C'est-à-dire que les frais dont l'adiudicataire est tenu , et qui forment V accessoire du prix , n'entrent pas dans la surencbère.
711. La surenchère permise par l'article précédent ne sera reçue qu'à la charge , par le surenchérisseur, d'en faire , à peine de nullité , la dénonciation , dans les i-ingtfiuatre heures , aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant , cl de La partie saisie , si elle a avoué constitué, sans néan-
KXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIE IMMOBILlfiRE. 5o7 moins qu'il soit nécessaire de faire cette dcnonciarion à In personne ou au domicile de la ]>artie saisie qui n'aurcit j>r.s d'afout;. — La dénonciation .^era faite j)ar un simple iicte contenant avenir à la prochaine audience , sans autre procédure.
= Dans les vingt-quatre heures. Mais si le jonr eu la dénonciation doit être faite est un jour de dimanche (53 et 1037), elle pourra avoir lieu le lundi , si l'acte de surenchère est du samedi ; car si les jours de fêtes légales sont comptés comme jours utiles, c'est lorsque le délai est de plusieurs jours ; on peut argumenter aussi dans cette opinion , que la cour suprême a embrassée, de l'article 162 du Code de commerce. ( II20I>£Xi£ de cette dénonciation , form. N' 202.)
Aux avoués de l'adjudicataire , du poursuivant et de la partie saisie. Toutes ces personnes ont intérêt à connaître la surenchère , pour savoir si toutes les formalités out été remplies, si le surenchérisseur n'est pas réprouvé par la loi. (7 i3, etc., etc.)
Qui n'aurait pas d'avoud. La partie saisie doit s'imputer de n'avoir pas coustitué avoué . et sa négligence à cet égard ne devait pas occasiouer les délais et les frais que nécessiterait une signification à personne ou domicile.
712. Au jour indiqué , ne pourront être admis à concourir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du qu'art , lequel , en cas de folle-enchère , sera tenu par corj)s de la différence de son pri.x d'avec celui de la vente.
= Que r adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart. Cette disposition a pour but d'encourager à surenchérir, puisque le surenchérisseur, n'avant pour concurrent que l'adjudicataire , a beaucoup plus d'espérance d'obtenir le bien, objet de la surenchère.
713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables , les juges, juges suppléants, procureurs-généraux, avocatsgénéraux, prociu-eurs du Roi, substituts des procureui-sgénéraux et du Roi , et greffiers du tribunal oii se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication , et de tous dommages et intérêts.
.5u3 CODE DE PROCÉD. CIV. I"^ Part. Liv. V. Tiï. XII. zr Pour le saisi. Puisqu'il n'a pas pu payer, commeut pourrait-il se rendre adjudicataire de sa propre chose ? Notoirement insolvables. Par exemple , les faillis uoa réhabilités et toutes les personnes que l'on sait être dans l'impossibilité de payer ; leur permettre d'enchérir , ce serait les exposer à une folle - enchère , et à des frais que souvent même ils ne pourraient pas acquitter.
Les juges , etc. On a craint qu'ils n'eussent assez d'iufluence pour éloigner les enchérisseurs, A ces personnes , il faut ajouter les tuteurs et les mandataires , quand ils s'agit de l'expropriation des biens de leurs pupilles ou des Liens qu'ils sont chargés de vendre. (Art. 1 596 , C. civ.)
Dommages et intérêts. Si l'avoué s'est rendu adjudicataire pour une personne incapable , cette personne estelle tenue solidairement avec l'avoué des dommages-intérêts ? Pour la négative , on dit que la solidarité ne se présume pas (art. 1202 , C. civ.), et que l'article actuel ne l'a pas prononcée. Pour l'affirmative, on observe qu'il y a de la part de l'incapable qui a donné mandat d'enchérir pour lui , une espèce de quasi-délit auquel ne saurait s'appliquer l'art. 1202 , qui se trouve au titre des contrats, et que , d'ailleurs , l'incapable qui s'est rendu adjudicataire pouvant être poursuivi en qualité de commettant (art, i384, C, civ.), en cas d'insolvabilité de l'avoné , on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas être l'objet d'une poursuite directe.
714. Le jugement d'adjudicatiou ne sera autre que la copie du cahier des cliarges , rédigé ainsi qu'il est dit dans l'article 697 ; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte , même par corps.
= Jutre que la copie du cahier des charges. Un jugement d'adjudication n'est pas un jugement proprement dit , car il ne prononce sur aucune contestation; il suffit , dès lors, qu'il contienne la copie du cahier des charges , et il n'y a par suite à observer aucune des formalités prescrites , quant à la rédaction et aux qualités du jugement , par l'art, i4i ; mais celui-ci est , comme tout autre jugement.
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE [MMOBILIÈRE. 5og sujet à l'appel , lequel doit être ialerjeté dans les trois mois de la siguifîc.-itiou. (Art. 443.)
715- Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire , qu'en rapportant par iui au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la ])reuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement , et seront copiées ensuite de l'adjudication : faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle-enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après , sans préjudice des autres voies de droit.
= A^e sera délivré. C'est ce jugement qui forme sou titre.
Des frais ordinaires de poursuite. On entend par frais ordinaires, tons ceux qui sont faits pour parvenir à la vente, et qui ont lien dans toute espèce de saisie immobilière , tels que les frais du procès-verbal de saisie . d'enregistrement, d'affiche , etc.
^ux conditions de l'enclièrc. Si , par exemple , le cahier des charges porte que le prix sera consigné , il faut que l'adjudicataire rapporte la preuve qu'il a satisfait à cette condition.
Des autres voies de droit. C'est-à-dire qu'il peut être poursuivi par tous les moyens ordinaires , par exemple , la saisie-arrêt ou tout autre saisie ; car, en se rendant adjudicataire , il est devenu débiteur des causes de la saisie , et peut être dès lors poursuivi comme tout autre débiteur.
716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.
= Les frais extraordinaires. Ce sont ceux qui résultent de quelque circonstance particulière, telle que les incidents.
Par privilège sur le prix. Mais pour qu'ils soient payés de cette manière , il faut , à la diflérence des frais ordin.tires, qu'an jugement l'ait ordonné ; la raison en est qne la légitimité des frais ordinaires pent être facilement vérifiée par le juge; au contraire, il faut que le tribunal examine si les frais extraordinaires n'ont pas été faits inutilement ;
5io CODE DE PROCÉD. CÎV. V Part. Liv. V. Tit. XIIl. si , par exemple , eu élevant telle contestatioa , l'avoué n'a ])as excédé ses pouvoirs.
717. Les formalité prescrites parles articles 6y3 , 674 , 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685 , 687, 69$ , 696 , 697, 699, 700, 701 , 70a, i^"" alinéa de 703 , 704, 706 , 706 , 707, 708 , seront observées, à peine de iiuUité.
= A peine de nullité. Cet article est la .sanction de tout le titre de la saisie immobilière ; et au moyen de renonciation précise de tous les articles à l'observation desquels la nullité est attachée . on a prévenu ime foule de difilcaltés. Cependant, aux articles énumérés , il faut ajouter les articles 711 et 7i5, dont la violation emporte également nullité. Mais on a jugé que la nullité ne frappait la procédure qu'à partir de l'acte déclaré irrégulier, et qu'elle subbistait pour tous les actes antérieurs ; ainsi , par exemple , la notifica'.ion des placard.* (695) est nulle si elle n'a pas été faite à tous les créanciers inscrits ; mais cette nullité ne frappe pas sur les actes qui ont précédé cette notification.
TITRE XIII
Des Incidents sur la Poursuite de Saisie iinmohilière .
=^ Nous avons vu qu'une instance peut être interrompue par une foule d'iocidents. La procédure d'une saisie immobilière forme une instance particulière qui peut , comme toute autre instance, être entravée par un grand nombre de contestations qui prennent le nom (^incidents sur la poursuite de saisie immobilière ; la nécessité de prévenir les abus énormes qui naîtraient de contestations sans fin sur la saisie immobilière , a forcé le législateur de tracer les règles de la plupart des incidents relatifs à cette saisie. — L'article 2210 du Code civil portant que !a vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation, une loi du i4 novembre 1 808 , a été rendue pour régler l'exécution de cette disposition: cette loi porce que la saisie immobilière des bieus ^^uu débiteur, situés dans plusieurs arrondissements peut
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE IMMOBILŒRE. 5i i ptve faite simultanément toutes les fois que la valeur totale tlesdits Liens est inférieure au montant réuni des sommes dues, tant au saisissant qu'aux, autres créanciers inscrits. Dans ce cas, le créancier présente une requête au président du tribunal de l'arrondisse m eut ou le débiteur à son domicile pour demander cette autorisation. (MOJi>ÈIi£ de celte requête, form. W* 203.) Il doit joindre à celte requête nne copie des baux des biens, ou une copie du rôle de la contribution foncière, et eniîn l'état des inscriptions , et il intervient sur cette requête une ordonnance portant, s'il y a lien, la permission de faire la saisie de tous les biens. Enlin les procédures relatives , tant à rexprojiriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles , sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. ]N"ons avons placé ici celte observation, parce que la procédure qu'elle concerne nous a paru jusqu'à un certain point rentrer daîis les incidents ftnr la saisie immoLiliè're.
718. Toute contestation incidente à une poursuite de î^aisie immobilière sera jugée sommairement dans les cours et dans les tribunaux ; les demandes ne seront pas précédées de citation au bureau de conciliation.
= Sommairement. C'est-à-dire sans instruction par écrit, mais non pas comme les matières sommaires , sans écritures ni requêtes ; car les articles i ig et suivants du Tarif permettent pour plusieurs de ces incidents une requête et une réponse par écrit.
719. Si deux saisissants ont fait enregistrer deux saisies de biens difféients , poursuivies dans le même tribunal , elles seront reunies , sur la requête de la partie la plus diligente , et seront continuées par le premier saisissant : la jonction sera ordonnée, encore que l'une des 'saisies soit plus ample que l'autre : mais elle ne pourra, en aucun cas , être demandv,'e après la mise de l'enchère au greffe: encas de concurrence, la poursuite apjiartiendra à lavoué porteur du titre plus ancien ; et si les titres sont de même date , à l'avoué le plus ancien.
= Elles seront réunies. C'est ce premier incident dont s'occupe le Code. Celte Jonction de plusieurs saisies a évidemment pour objet d'éviter des frais frustratoires ; mais il
5i9. CODE DE PiVOCÉD. CIV. I"Part. Liv.V. Tit-XIIF. faut nécessairement , pour qu'elle puisse avoir lieu, que les saisies se poursuivent dans le même tribunal.
Sur la requête de la partie la plus diligente. Ainsi , la demande en jonction est facultative. (MODEEiE de la requête afin de jonction de deux saisies , form. KT" 204.)
Après la mise de l'enchère au greffe. C'est-à-dire après que le cahier des charges a été déposé. Dans ce cas , la plupart des frais étant faits, la demande eu jonction deviendrait frustratoire.
720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la pi^emière, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant , qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état , sinon surseoira à la première , et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; et alors elles seront réunies en une seule poursuite , qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.
= Sera tenu. La jonction est donc dans ce cas obligatoire , et résulte de la dénonciation que le second saisissant fait au premier, et par laquelle il le constitue en demeure de poursuivre sur les deux saisies.
De dénoncer. ( M02DEZJE! de cette dénonciation , /brm.^° 205.)
721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
= La subrogation. (MODSZiE de la demande en subrogation, fovm. M° 206. ) C'est le deuxième incident dont le Code trace les règles ; il a pour objet d'empêcher que les créanciers ne soient victimes de la collusion ou de la négligence du poursuivant ; cette négligence existe lorsque ce dernier continue à poursuivre sur la première saisie sans s'occuper de la seconde. La subrogation se demande par acte d'avoué à avoué.
722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion , fraude ou négligence de la part du poursuivant. — Il y a uégligence , lorsque le poursuivant n"a
EXKCUT. DES JUGEM. - SAISIE IMMOBILIÈRR. 5r^ pas renîpli uiîe foi n;.Tiitc, ou n'a pas fjit un acte de j)iocédure , dans les délais j)rescrits ; sauf, clans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
=^ En cas de collusion ^ fraude. 11 y a collusion , lorsque le poursuivant s'entend avec le saisi pour ne p.is poursuivre. 11 y a y/a«</e, lorscju'ii procède de manière à rendre la saisie uuUe. — La cour suprême a posé sur Its droits des créanciers dans les poursuites de la saisie , des principes -dune haute importance et dont voici le résume : de la combinaison des articles 719, 720, 72 1, 722, 733 et 736. il résulte que le créancier inscrit qui a reçu la notification prescrite par l'article 695 , ne peut se pourvoir directement par voie de nullité des actes de la saisie i^nmoLilière , mais seulement demander la subrogation à la poursuite, sauf à faire régulariser ensuite la procédure, en cas d'omission ou de nullité; la cour observe qu'en effet les art. 7 19 et 720 veulent qu'il n'y ait qu'une poursuite; — que les articles 733, 735 et 7 36 n'accordant nommément qu'au saisi le droit de proposer directement les nullités , à la différence de l'article 2 3 de la loi du 1 1 brumaiiean 7, qui l'accordait expressément aux créanciers en même temps qu'au saisi ; et les articles 721 et 722 ne donnant aux créanciers que la faculté de demander la subrogation , en cas de collusion, fraude ou né- <,'ligenee du poursuivant à remplir une formalité ou à faire un acte de procédure dans les délais prescrits , il s'en suit que les créanciers u'ont pas le droit d'agir directement en nullité des actes, mais seulement la faculté de demander la subrogation, sauf à fiiire, comme nous venons de le dire, régulariser ensuite la procédure s'il y a lieu : sans quoi la loi manquerait souvent un de ses buts intéressants , qui est de simplifier la procédure et d'éviter des frais et des longueurs ; — qne le créancier inscrit , dûment appelé nayant pas le droit de se pourvoir directement en nullité des actes de la saisie , est par cela même non recevable à les attaquer directement par voie d intervention et d'appel. — Qu'il résulte d'ailleurs des articles 466 et 474 qu'aucune intervention ne peut être reçue de la part de ceux qui ont été dûment appelés , lors du jugement, et des articles 7 33 735 et 736 , qu'il ne peut être proposé par voie d'appel , d'autres moyens de nullité que ceux qui ont été présentés
5i4 CODE DE PROCÉD. CIV. l*' Part. Liv. V. Tit. XIU. avant radjudicalion ; qu'il suit encore de là , que le créancier dûment appelé par la notification prescrite par l'article 695, est , même en lui supposant qualité pour agir directement en nullité des actes de la saisie, non recevable à intervenir et à appeler pour cause de nullités qui n'ont pas été présentées avant l'adjudication. Remarquons encore que les créanciers cliirograpliaires sont également représentés par ie poursuivant ; comme ils ne sont pas connus, il n'y a aucune notification à leur faire. — Tous ces créanciers étant ainsi représentés ne peuvent par suite former tierce opposition au jugement d'adjudication (474)» ^ moins toutefois qu'il n'y eût eu lors de cette adjudication dol ou fraude de la part du poursuivant ou de l'adjudicataire ; car dans le premier cas ils n'ont pas été valablement représentés, et dans le second, l'adjudicataire ne peut profiter de son dol.
723. L'appel d'un jugement qui aura statué .sur cette contestation incidente , ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué.
= Que dans la quinzaine. C'est une exception à l'art. 44 3, qui était commandée par la nécessité d'empêcher qu'une saisie immobilière , toujours si ruineuse , ne traîne en longueur.
724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée , sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé , sur son récépissé ; et il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication , soit sur le prix , soit par l'adjudicataire. — Si le jjoiirsuivant a contesté la subrogation , les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite, et payés sur le prix.
725. Lorsqu'une saisie immol)iîière aura été rayée, le plus diligent des saisissants ])v)stérieurs pourra poursuivre sur sa saisie , encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement.
726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie , il sera tenu d'intimer sur cet appel , et de dénoncer et faire viser l'intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente ; et ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIE IMMOBILIERE. 5i5 charges au greffe : sinou, l'appel ne sera pas reçu , et il sera passé outre à l'adjudication.
= Interjette appel. Cet appel du jogeinent en vertu duquel on a piocëdé à la saisie est encore uu des incidenls sur la poursuite : ce que cet appel a de remarqnaLle , c'est qu'il doiL être formé trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe; plus lard on ne verrait plus dans cet appel qu'un moyen de prolouger iudeliniment la saisie.
Du jugement. C'est-à-dire du jugement qui prononce la condamnation par suite de laquelle ou saisit ; on pourrait douter qu'il fût quesiion de ce jugement , puisque lorsque le débiteur en interjette appel , la saisie est suspendue (art. 457'''; mais on observe que la loi a pu , dans le cas où le débiteur a attendu que la saisie fût formée, pour intei jeter appel, tracer des règles particulières , alin d'éviter que cet appel ne devint un moyen de suspendre indéfiniment la saisie.
Et de dénoncer. [ Z^ODHZiS de Tacte de dénonciation de l'appel, /o/v72. Kr° 207.)
727. La demande en distraction de tout ou de partie de l'objel saisi , sera formée ^«r requête d'avoué , tant conîre le saisissant que contre la partie saisie , le créancier premier inscrit et l'avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle îles parties qui n'aura pas avoué eu cause , et , dans ce cas , contre le créancier au domicile élu par l'inscription.
= La demande en distraction. Aux termes de l'art. 78 i , l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi ; il suit de là que si on avait compris dans la saisie ,' des biens qui n'appai tinssent pas au saisi , le véritable propriétaire serait encore , après l'adjudication , recevable à les revendiquer ; mais comme il n'est pas obhgé d'atteud-re que son bien ait été vendu pour le réclamer, la loi devait régler le mode de la demande en distraction , intentée daus le cours de la saisie, et qui en forme un des incidents les plus importants : comme cette demande est incidente à une saisie, elle n'est pas astreinte au préhminaire de conciliation. (Art. 4^, 11'' 7.)
5i6 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. XIII.
Par requête. ( lŒOSSLE de cette requête, form. Xo 208.)
728. La demande en distraction contiendra renonciation des titres justificatifs , qui seront déposés au greffe , et la co])ie de l'acte de ce dépôt.
729. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande , à la vente du surplus des objets saisis : pourront néanmoins les juges , sur la demande des parties intéressées , ordonner le sursis pour le tout; l'adjudicataire provisoire peut , dans ce cas , demander la décharge de son adjudication.
= JS'est que d'une partie des objets saisis. Lors donc que la demande eu distraction est de la totalité des objets saisis, le sursis à la vente est de droit.
Pour le tout. Si on reconnaît que les objets non compris dans la demande en distraction , serout vendus à vil prix, séparés des objets dont la distraction est demandée , il est alors utile de surseoir, afin que si la demande en distraction est rejetée, la vente de la totalité devienne plus avantageuse.
Demander la décharge de son adjudication. (MODELE de cette demande , /o/'w. M"" 209.) En effet , l'adjudicataire a pu vouloir acbeter la totalité des objets saisis et non une partie ; de même , lorsqu'il est sursis à la vente de la totalité , il ne saurait être forcé de rester adjudicataire , car les longueurs de cet incident peuvent déranger ses calculs et ses vues, et il peut être fort intéressant pour lui de placer ses fonds dans une opération plus rapide.
730. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction , sera interjeté avec assignation , dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres en raison de la distance du domicile réel des parties : ce déiai passé , l'appel ne sera plus reçu.
731. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi.
EXÉCUT. DES JUGEM. - SAISIK IMMOBILIERE. Si-; = D'autres droits à la propriété. Cette diî>posilion est la couséquence du principe posé dans l'article 1599 du Code civil, «la vente de la chose d'autrtii est nulle», et de l'axiome : Nemo plus juris in alium transferre potesi quant ipae habet. — S'il y a appel du jugenifut d'adjudication définitive, l'adjudicataire sera-t-il propriétaire du jour de ce jugement ou simplement du jour de l'arrêt qui l'a confirmé? C'est du jour du jugement d'adjudication : car l'appel n'avait fait que suspendre l'exécution du jugement; et l'arrêt confirmatif, en levant la suspeusion , rend à ce jugement toute sa force : par suite , si entre le jugement et l'appel il se commettait quelque dommage sur le bien adjugé, ce dommage serait à la charge de l'adjudicataire, sauf son recours contre l'auteur du dommage; du même principe , il suit que le droit d'enregistrement est dû et peut être perçu nonobstant l'appel , sauf aux parties à se pourvoir en restitution , si l'adjudication est annulée sur l'appel. (Avis du conseil d'État du iS octobre 1808.)
732. Lorsque l'une des publications de l'enchère aura été retardée par un incident , il ne pourra y être procédé qu'après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces tn la forme ci -dessus prescrite.
= Nouvelle apposition. Pendant Tincident , la publicité donnée à fencbère s'est effacée; il est dès lors nécessaire d'apposer de nouveaux placards. Mais notre article n'exige pas que les délais fixés par les articles 706 et 735, et par le décret du 2 février 181 1, soient observés à partir de l'apposition des nouveaux placards ; d'où il faut conclure que la loi laisse à la prudence des juges chargés d'indiquer un nouveau jour pour l'adjudication le soin de lîier, selon les circonstances, les délais convenables pour parvenir à l'adjudication.
733. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire, ne jiourront être proposés après ladite adjudication : ils seront jugés avant ladite adjudication ; et si les moyens de nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement.
5iS CODE DE PROCÉD. CIV. I" part. Liv. V. Trx. Xlir.
• .•=^ Proposés. ( MOZ>£îi£ de la requête pour proposer les ipoyens de nullité , form. N"" 210.)
Après ladite adjudication. Comme les parties, averties du jour où doit se faire cette adjudication, l'ont laissée faire sans réclamer, elles sont supposées avoir renoncé au droit de demander la nullité de la procédure qui précède.
Par le même juf^ement. On a élevé la question de savoir si le jugement d'adjudication préparatoire qui ne prononce sur aucun moyen de nullité , devait être notifié à avoué, comme la loi l'exige, art. 784 , lorsque ce jugement statue sur un moyeu de nullité. La cour suprême a adopté l'affirmative, parle motif que l'article 784 exigeaut cette notification , elle doit être fuite , soit que ce jugement statue sur des nullités, soit qu'il se borne à fixer le jour de l'adjudication définitive , puisque , dans ce dernier cas , il peut , par un vice inhérent au jugement , y avoir lieu à l'appel , que tel est d'ailleurs le vœu de l'article i47, qui dispose, sans aucune distinction , que tout jugement susceptible d'être réformé par la voie de l'appel sera signifié à l'avoué de la cause. La cour suprême a également jugé que s'il y a eu défense^ au fond dans une instance engagée relativement à la saisie , les moyens de nullité ne peuvent plus être invoqués , parce que l'article 7 33 ne fait pas exception à l'article 173 qui est général.
734. L'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas reçu, s'il n'a pas été interjeté avecinilmation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué ; l'appel sera notifié au greffier, et tnsé par lui.
= Avec intimation. Cet appel doit-il être intimé à la personne on au domicile réel, comme l'exige l'article 456 ? La cour de cassa tiou a jugé qu'il y avait exceptiou à j 'article 456 pour l'appel dont parle l'article 784, par la raison que l'article 734 n'accordant que quinzaine du jour de la signification à avoué pour relever appel, cette disposition ne pourrait se concilier que très-difficilement avec l'obligation de signifier cet appel au domicile réel, qui peut être éloigné ; qu'il résulte de là que la signification au domicile élu par le saisissant , conformément à
• l'article 673, est suffisante.
Au greffier, et -visé par lui. La loi entend parler ici du greffier du tribunal de première instance devant Icffuel se
EXÉr.UT. DES JUGEM. — SATSIE JMMOBILIÈRB. ^ig poursuit la saisie. Cette notification a pour ohjct d'avertir le tribunal , au moyen de son greffier, de ne pas donner suite à la saisie pendant l'appel , qui est toniours suspensif; mais cette notification ne doit pas empêcher de notifier Tappel à l'avoué pour qu'il puisse y dél'eudre.
735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête , avec avenir à jour indique'^ , ses moyens Je nullité, si aucuns elle a , contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire, vingt jours an moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive : les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudication définitive.
— Par requête. ( MODEIE , /orm. N"° 211.)
Ses moyens de nullité. C'est encore là un incident de la saisie immobilière : ce qu'il faut surtout bien observer sur cet article, c'est qu'il a été modifié par le décret du 1 février i8rr , de telle sorte qu'il faut le lire ainsi : « La partie saisie sera tenue de proposer par requête avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a , contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire, quarante jours au moins (et non plus seulement "vingt jours) avant celui indiqué pour l'adjudication définitive. Les juges seront tenus de statuer sur lesdits moyens , trente jours au plus tard (et non plus dix jours au moins) avant l'adjudication définitive ; si leur jugement est par défaut, la partie condamnée ne pourra l'attaquer que par la voie d'appel. Il sera statué sur l'appel , dans la quinzaine au plus tard , à dater de la notification qui en aura été faite aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile ; si l'arrêt est rendu par défaut , la voie de l'opposition est interdite à la partie condamnée. — Aucune demande en nullité de procédure postérieure à l'adjudication provisoire , ne sera reçue si le demandeur «e donne cautioa suffisante pour le paiemenfdes frais résultant de l'incident. » — La cour suprême a encore consacré ici un ])riQcipe qu'il importe de remarquer ."attendu, a-t-elle dit, qu'aux termes des articles 733, 735 et 736, les moyens de nullité contre la procédure d'expropriation forcée doivent être proposés en première instance avant l'adjudication, et que faute de ce, ils sont non-recevables en appel; que cette disposition est absolue et embrasse
5io CODE DE l'ROCED. CÎV. V Part. Liv. V. Ttx. XIII. tons les moyens de nullité contre la procédure , sans distinction d'origine et sans exception ; qu'elle comprend par conséquent ceux qui proviennent du titre fondamental, comme ceux qui ont leur source dans la procédure ellemême ; que , par une suite , les uns comme les auties doivent être proposés eu première instance avant l'adjudication , et ne peuvent autrement êlre reçus en appel ; que si ces articles dérogent en ce point à la règle générale, suivant laquelle les moyens du fond peuvent être proposés en tout état de cause , il a du en être ainsi dans l'intérêt des adjudicataires qui contractent avec la justice , et dont la foi serait trompée , si leurs adjudications pouvaient être annulées après coup par des moyens qui n'auraient pas été ■ proposés avant ces mêmes adjudications ; que d'ailleurs les articles cités en établissant cette fin denon-recevoir, ne font que mettre la procédure d'expropriation à l'abri d'attaque; «ju'ils n'enlèvent point au saisi la faculté de se pourvoir séparément par voie d'action principale en nullité du titre fondamental contre le créancier ou le poursuivant , s'il y a lieu , sans néanmoins que cette action puisse , en aucun cas , porter atteinte à l'expropriation ; qu'enfin si , par "événement , cette action ne peut procurer au saisi la réparation du préjudice qu'il a pu souffrir par l'expropriation , il ne peut l'imputer qu'à sa négligence , et non aux adjudicataires qui ont contracté de bonne foi avec la justice. — La cour a étendu ces principes à la nullité qu'on proposait à rai son du décès du saisi , et celle résultant de ce qu'on avait poursuivi l'expropriation d'un immeulile dotal par suite d'une inscription prise sur le dit immeuble, sauf dans ce cas la faculté qu'elle a reconnue à la femme de faire valoir, s'il Y a lieu, contre le créancier poursuivant, les droits résultant de l'inaliénabilité de la dot.
736. L'appel de ce jug:ement ne sera pas recevable après la huitaine de la pronoucialion : il sera notifié au greffier, et visé par lui : la partie saisie ne pourra, sur l'appel , proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance.
= Sur l'appel. Le décret du 2 février 181 1 porte encore , relativement à cet article, comme nous l'avons déjà remarqué sous l'article précédent, qu'il sera statué sur cet appel dans la quinzaine au plus tard , à dater de la notification
EXÉCUT. DES JUGEM. — SAISIE IMMOBILIKRE. 52 1 qui en aura été faite aux termes de l'article actuel , et que si l'arrêt est par défaut, la voie de l'opposition est interdite à la partie condamnée.
737. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication , le bien sera vendu à sa follc-enchtre.
== D'exécuter. ( MODXHiE de sommation , aliu de justifier de l'acquit des conditions, /or/7j. W° 212.)
A sa folle- enchère. Cet incident est le seul qui s'élève après l'adjudication définitive ; nous avons déjà indiqué ce qu'on entend par folle -enchère.
738. Le poursuivant la vente sur folle-enchère se fera délivrer par le grefHer un certificat constatant que l'adjudicataire ua point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication.
= Se fera délivrer. ( MODELS d'acte à cet effet , et des certificats du greffier, yoz-zn. N° 213.)
739. Sur ce certificat , et sans autre procédure ni jugement , il sera apposé noui-ecus placards et inséré nouvelles annonces , dans la forme ci-dessus prescrite , lesquels porteront que l'enchère sera publiée de nouveau au jour indiqué ; cette publication ne pourra avoir Heu que quinzaine au moins après l'apposition des placards.
= youveaux placards. ( MOSÈXtE , form. N^ 214.)
740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et si elle n'en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication.
741. L'adjudication préparatoire pourra être faite à la seconde publication , qui aura lieu quinzaine après la première.
742. A la quinzaine suivan'e , ou au jour plus éloigné qui aura été fixé |)ar le tribunal , il sera procédé à une troisième publication . lors de laquelle les objets saisis pourront être vendus définitivement : chacune desdites publications sera précédée de placards et annonces , ainsi qu'il est dit ci-dessus ; et seront observées , lors de l'adjudication , les formalités prescrites par les articles 707, 708 et 709.
5ic» OODK DE PROCÉD. CIV. r" Part. Ltv. V. Tir. Xllf.
743. Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de l'acquif des condtlions de l'adjudication; et consignait fa somme réglée par le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère , il ne serait pas procédé à l'adjudication définitive, et l'adjudicataire éventuel serait déchargé.
744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folleenchère ^ sans pouvoir réclamer l'excédant , s'il y en a; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, a la partie saisie.
:r=: Est tenu par corps. Mais la contrainte par corps ne peut être exercée de plein droit contre lui ; car, aux termes de l'art. 2067, ^H^ ne saurait jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
Sans pouvoir réclamer V excédant. Ainsi , je me rends adjudicataire moyennant 100,000 fr. , d'un immeuble qu'on revend à ma folle-enchère 90,000 fr. Je suis Xçxvx , et par corps , des 10,000 fr. de différence; au contraire, lors de la revente sur folle-enchère , l'immeuble que j'avais acheté 100,000 fr. est revendu r 10,000 fr. , je n'ai aucun droit aux 10,000 fr. d'excédant. Cette dernière décision paraît injuste , mais on la justifie en observant que quand je refuse de payer le prix de l'objet que j'ai acheté , je romps , en ne satisfaisant pas à mon obHgation , le contrat synallagmatique que j'avais formé ; dès lors ce n'est plus ma propriété qu'on revend à ma folle-enchère , mais celle des vendeurs ; dès lors , aussi , tout le prix qu'on en obtiendra doit appartenir aux vendeurs , lors nîèrae qu'il excéderait celui que j'avais offert. Je suis, il est vrai , tenu de la différence du nouveau prix avec le mien , mais c'est seulement à titre de dommages-intérêts, et non comme propriétaire de l'immeuble que je laisse revendre.
745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel sont communs à la poursuite de la folle-enchère.
746. Les immeubles appartenant à des majeurs maîtres rie disposer de leurs droits, ne })ourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice , lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
EXÉCUT. DES ;UGE>I. SAISIF. IMMOBILIÈRE. 523 = Lorsqu'il ne s'agira que de 'ventes volontaires. Celte disposition a été introduite dans l'intérêt des notaires , et afin de' ne pas porter atteinte à leurs attributions, an moyen d'une vente en justice que préféreraient toujours les parties en raison de l'affluenoe des encLérisseurs et de la chaleur des enchères ; mais pour que cette disposition reçoive son application , il faut que la vente concerne des majeurs maures de leurs droits , et non pas des mineurs ou des interdits. La sollicitude de la loi pour ces derniers exige que la vente soit faite dans des formes particulières (Art. 934, 955, pofi), parce que ces formes élèvent la chose à sa plus haute valeur , et déconcertent la fraude el la collusion.
747. Néanmoins , lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits , de demander que l'adjudication soit faite aux enchères , devant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 937, 958, 909, 960, 961, 962, 964, sur la vente des biens immeubles.
zz: Aux intéressés. C'est-à-dire le saisi, le saisissant et les autres créanciers.
De demander. ' 9£OI>Eîi£ de requête pour obtenir ranîorisation dont il s'agit , form. N"' 215.)
Devant notaires ou en justice , sans autres formalités. Parce que ces formalités, moins considérables, entrainent par suite moins de frais. Il est de jurisprudence que la surenchère du quart permise par l'article 710, n'est pas applicable à la vente volontaire dont il s'agit ici , par la raison que l'article 965 qui renvoyé aux articles 707 et suivants , n'est pas compris dans la nomenclature des articles dont l'article actuel prescrit l'observation r d'ailleurs le droit de surenchère est exorbitant du droit commun , et ne peut par suite avoir lieu que dans le cas positivement détermine par la loi.
748. Dans le cas de l'article précédent, si im mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra , sur un avis de parents , se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande. — Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette de-
.)24 CODE DE PROCED.<:iV. V' Part. Liv. V. Tit. XIV. niaude qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs.
= Sur U7i a<As de pare/ifs, Parce que cette vente par laquelle on se désiste des formes judiciaires , offre moins de garanties au mineur, qui a intérêt à ce que l'immeuble soit porté à sa plus haute valeur, pour être payé intégralement, .s'il est possible, de sa créance ; le conseil de famille doit donc être consulté afin d'examiner si la mesure n'est pas funeste.
Est débiteur. C'est le mineur, dans ce cas , qiïi est saisi ; il lui importe qu'on observe au i«oins les formalités particulières prescrites pour la vente des biens des mineurs : ces formalités commandées par les articles g54 > 9^5 et gSô , quoique moins compliquées et moins longues que celles de la saisie, tendent cependant à faire vendre les immeubles le plus haut prix possible, et présentent plus de garanties que celles déterminées par les art. gSy et suiv. qu'il faut eu outre exécuter.
TITRE XIV
De V Ordre.
= On compte trois classes de créanciers : chirographaires , hypothécaires et privilégiés. Les chirog-raphaires , qui tirent leur nom de deux mots grecs , dont l'un signifie main, et l'autre j'écris , parce qu'ils avaient un titre écrit de la main de leur débiteur, sont ceux qui n'ont aucun droit de préférence , et qui , par suite, sont payés par contribution sur le prix des biens de leurs débiteurs , si ces biens sont insuffisants pour acquitter l'intégralité de chaque dette : nous avons vu les règles de ce mode de paiement au titre de la distribution par contribution , page 476. — Les créanciers hypothécaires sont ceux qui ont sur les immeubles un droit spécial au moyen duquel ils sont payés par préférence aux autres créanciers (2094, C. civ.) L'immeul)le affecté à leurs créances en devient le gage particulier, et c'est ce que signifie le mot hypothèque. — Enfin , les créanciers privilégiés sont ceux qui , à raison de la qualité de leurs créances fart. 2095 , C. civ.) , jouissent du droit de se faire payer par préférence aux autres créan- • ciers même hypothécaires : comme l'hypothèque n'existe qu'autant qu'elle est inscrite (arl. 21 34, C. civ.), et que
EXECUT. DES JUGF.M. — DE I.OllDRE 5a5
les paiements s'effectuent dans l'ortlre des inscriptions, de telle sorte que le créancier premier inscrit est payé avant le second i^lbid. , C. civ. ) , c'est à fixer le ran^ dans lequel les créanciers doivent être payés sur les iuimeu})les qui leur sont affectés par préférence, que les régies suivantes sont consacrées. On peut donc déiinir l'ordre : Un procès verbal qui détermine le rang dans lequel des créanciers privilégiés et hypothécaires sont parés sur le prix d'un immeuble rendu et ajjecté spécialement à leurs droits.
749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, sil n'est jjas attaqué ; en cas d'appel , dans le mois de la signification du jugement coniirmatif , les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix.
= Delà signification du jugement d'adjudication. >'ulle doute que cette signification doit être faite au saisi et au poursuivant ; mais doit-elle être faite également à tous les créanciers iascrits ? Pour Taffirniative , on dit que cette signification est prescrite par le texte , et surtout par l'esprit des articles 749 et -5o ; car il importe de faire connaître à tous les créanciers inscrits un jugement qui change leur position, en substituant au gage qu'ils avaient , une somme d'argent formant le prix de la vente, et en transformant leurs droits hypothécaires sur les immeubles vendus, en une action en paiement sur le prix de ladjudication : pour la négative admise par la cour de cassation . on repond qu'aux termes de l'article 147, les jugements ne doivent être signifies qu'aux parties qui sont en cause et à leurs avoués ; que les seules parties en cause daus un jugement d'adjudication sont le poursuivant qui est le représentant légal de tous les créanciers . la partie saisie et les intervenants, s'il y en a; qu'il résulte des articles 695 et 727 que lorsque la loi a entendu que des significatious fussent faites, soit à tous les créanciers inscrits , soit au premier créancier inscrit , elle la précisément indique ; que les articles 749 et 750 ne prescrivent pas la signification aux créanciers inscrits , et que la signification du placard qui doit leur être faite en vertu de l'article 695 , les avertit de se mettre en mesure de se régler à l'amiable entre eux ; eu conséquence dans l'espèce soumise à la cour de cassation , la coUocation par privilège des frais de
5î(5 CODE DE PROCÉD. CIV. 1" Part. Liv. V. Tit. XIV. sigaiGcation aux créanciers inscrits fut annulée , ces fi-ais devant être considérés comme inutiles et frustra toires.
De se régler entre eux. Ainsi , le législateur cherche d'abord à engager les créanciers à s'entendre entre eux pour se régler à l'amiable , afin d'éviter des frais et des longueurs, et il leur donne , à cet effet , le délai d'un mois, à partir de la signification faite par l'adjudicataire à toutes les parties en cause ; c'est-à-dire , comme nous venons de le voir, au saisi (714), au poursuivant et aux intervenants , s'il y en a ; car cette signification peut seule les constituer en demeurck, et d'ailleurs un acte non signifié est comme s'il n'existait pas à l'égard des parties intéressées : paria sunt non esse et non slgn'ijicari. La loi ne prononçant pas la nullité dans le cas où les créanciers auraient ouvert l'ordre avant l'expiration du délai d'un mois , il ne paraît pas qu'elle put être prononcée.
750. Le mois expiré , faute par les créanciers et la partie saisie de s'être réglés entre eux , le saisissant , dans la huitaine , et, à sou défaut, après ce délai , le créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un juge-commissaire , devant lequel il sera procédé à l'ordre.
= Requerra. Du tribunal de la situation des Liens , car la poiirsuite d'ordre est une véritable action réelle (Sg). La cour suprême paraît avoir admis ce principe même lorsque l'adjudication a été faite devant d'autres juges. — Comme les matières d'ordre requièrent célérité , on a jugé que le procès-verbal de collocation provisoire potivait être ouvert durant les vacances et le délai courir.
751. Il sera tenu au greffe , à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire , à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.
= Son réquisitoire. (MODEÏX , /yrm. BT 216.)
752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du jugecommis , qui ouvrira le procès-verhal d'ordre , auquel sera annexé un extrait délivré par le conservateur, de toutes les in scriptions existantes.
= Leprocos-verhald' ordre. {VLOUikjJ^, form.TS^ 21.1.)
EXÉCUT. DES JUGEM. — DE L'ORDRE. 627
Par le conservateur. Ou noaune ainsi le fonctionnaire cliargé de la garde et de la tenue dfes registres des hypothèques. (Art. 2196 et suiv. , C. civ.)
De toutes les inscriptions existantes. Comme les créanciers hypothécaires peuvent prendre inscription dans l'intervalle de la transcription de la saisie à l'adjudication définitive , il faut entendre ici par inscriptions existantes toutes celles qui se trouvent sur les registres au momeut de l'ouverture du procès-verbal,
753. En vertu de l'ordonuance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions , ou à celui de leurs avoués , s'il y en a de constitués.
= Seront sommés. ( MOSSUB de cette sommation, form. N' 218.)
y^ux domiciles élus par leurs inscriptions. Cette élection de domicile dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où l'inscription est prise, est eu effet une des formalités de cette inscription. (Art. 2148 , § i , C. civ.)
754. Dans le mois de cette sommation , chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avoué, et contenant demande en coUocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procèsverbal.
= Avecacte de produit. (MOD£Z<E decetacte,/. N'°219.)
755. Le mois expiré , et même auparavant , si les créanciers ont produit , le commissaire dressera , ensuite de son procès-verbal , un état de coUocation sur les pièces produites. Le poursuivant f/e'/ic«cv?/a, par acte d'avoué à avoue , aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de létat de coUocation , avec sommation den prendre communication, et de contredire, s'il y échet , sur le procès-verbal du commissaire , dans le délai d'un mois.
zz Ua état de coUocation. C'est l'état qui fixe le rang dans lequel chaque créancier est appelé pour participer au prix.
Dénoncera. (MODEItEde l'acte de dénonciation, /cz/vo. N° 220.)