‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 59 sur 113 · Faute par les créanciers produisants de prendre · texte numérisé non relu

Faute par les créanciers produisants de prendre

5^8 CODE DE PROCÉD. CIV. f « Part. Liv. V. Tit. XIV. communication des productions es mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement ; il ne sera fait aucun dire , s'il n'y a contestation.

^= Ils demeureront forclos. C'est-à-dire qu'ils deviendront non - recevables à élever aucune discussion sur l'ordre, le rang des hypothèques, et la légitiiuilé des créances , sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle sommation , ni de prendre un jugement qui prononce la forclusion.

// ne sera fait aucun dire , s'il n'y a contestation. Les dires sont en effet inutiles s'il n'y a pas de contestation , et dès lors ils devaient être interdits.

757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixe , supporteront sans répétition , et sans pouvoir les employer dans aucun cas , les frais auxquels leur production tardive , et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance , auront donné lieu. Ils seront garants des intérêts qui auront couru , à compter du jour oii ib auraient cessé si la production eiit été faite dans le délai fixé.

r= Qu'après le délai fixé. C'est-à-dire après le délai d'un mois accordé par l'article 754 ; mais ils ne peuvent plus produire lorsque l'ordre est clos. (Art. ySg.)

£t sans pouvoir les employer dans aucun cas. C'està-dire que les créanciers qui produisent tardivement ne pourront exiger le remboursement de ces frais ni dans l'ordre ni contre leur débiteur; car ils lui feraient porter la peine de leur propre négligence.

^ compter du jour oii ils auraient cessé. Le législateur a voulu que tous les intérêts courus pendant l'instance de l'ordre jusqu'au moment où il est définitivement arrêté , fussent payés à chaque créancier colloque utilement sur la masse hypothécaire , et que le créancier venant immédiatement après ceux utilement colloques, ou, après lui, le débiteur saisi , qui par cette prolongation d'intérêts , se trouverait frustré d'une partie de la masse hypothécaire qui aurait dû lui revenir, puisse la répéter contre les auteurs du retard. — Le créancier aux termes de l'article 2r5i du Code civil a droit d'être colloque au même rang que son capital pour deux années d'intérêt ; a-t-il eu

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outre le droit de se faire colloquer au luème rang , pour les intérêts échus depuis Tadjudication ? La cour suprême a consacré rafïirmative : la raison en est qu'il ue s'af;it plus d'intérêts dus directement aucicancier par son dcbiteur,puisque celui-ci est exproprié ;ces intérêts sont dus par l'adjudicalaire, et le créancier ne peut plus , quant à ct-s intérêts, prendre inscription , puisque d'un côté, le débiteur a cessé de posséder l'immeuble , et que d'un autre côté , au moyen de la vente , l'iiumeuble se trouve purgé de l'hypothèque à la charge par l'acquéreur de payer le prix et ses accessoires ; cette opinion résuhe d'ailleurs évidemuient de la combinaison dfs articles 757, 767 et 776 , C. pr.

758. En cas de contestation , le commissaii'e renverra les contestants à l'audience , et néanmoins arrêtera l'ordre j>our /es créances antérieures à ce/les contestées , et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocatiou de ces créanciers , qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement.

= En cas de contestation. (MOD2XE de dire de contestation ,form. N° 221.;

Pour les créances antérieures à celles contestées. Les contestations relatives aux créances postérieures , sont indifférentes aux créanciers dont les droits ne sont pas attaqués , et par suite, les contestations ne pouvaient les empêcher de toucher le montant de leur collocafion.

A aucun rapport. L'ordre en effet est clos , quant aux créanciers dont les droits ne sont pas contestés , et conséquemment les créanciers qui produiraient postérieurement sont, quant aux premiers, frappés d'une sorte de déchéance , aux termes de l'article suivant; cependant quelques auteurs estiment que les créanciers antérieurs eu hypothèque aux créanciers à l'égard desquels l'ordre a été aiTêlé , primeraient encore ces derniers , s'ils produisaient avant que cenx-ci eussent touché le montant de leur collocation. Ces auteuis se fondent sur les expressions de • notre article, tenus à aucun rapport : il faut donc , disent- . ils , qu'ils aient reçu le montant de leur collocatiou pour qu'ils soient dispensés de le rapporter; et conséquemment , s'ils n'ont encore rien louché , les autres créanciers , bien ;. qu'ils aient produit tardivement, devront être pavés suivant le rang de leurs inscriptions, d'autant mi,iux qu'à la diffé-

53o CODE DE PROCÉD.aV. l^ Part. Liv. V.Tn. XIV. rence de l'article suivant , notre article n'autorise pas le juge-commissaire à prononcer, dans le cas de cette clôture partielle , la déchéance des créanciers qui n'ont pas encore produit.

759. S'il ne s'élève aucune contestation , le juge commissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloques par piéférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisants , ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloques , et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloques. Il sera fait disti action en faiseur de V adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau , des frais de radiation de Finscription.

= La clôture de l'ordre. L'ordonnance du juge- commissaire qui prononce la clôture de l'ordre termine tout ; aucune des parties ne peut quereller cette ordonnance ni par voie d'opposition ni par voie d'appel : les parties qui ont pris communication sans contester ont adhéré ; la loi ue leur accordait pas d'ailleurs d'autre moyen que le contredit , et ils devaient en user ; celles qui n'ont pas pris communication ont perdu le droit de contester devant le tribunal saisi de l'ordre , et à plus forte raison devant les juges d'appel ; quant aux créanciers non produisants , ils sont par leur faute h-appés de déchéance , et ne peuvent dès lors élever aucune plainte. — Mais ici s'élève une question grave : si un créancier n'a pas produit , parce qu'il n'a pas été appelé , quel moyen aura-t-il pour revenir contre l'ordre qui lui porte préjudice? Il aura la \oie d'appel , car le juge commis représente le tribunal, et son ordonnance de clôture a la même force que si elle était émanée du tribunal lui-même; or, la voie d'appel existe contre les jugements ou les actes qui leur sont assimilés , toutes les fois que cette voie n'a pas été positivement interdite.

// prononcera la déchéance des créanciers non produisants. Ici la clôture de l'ordre est totale , elle est par suite définitive, et coaséquemment la déchéance est irrévocable.

Des bordereaux de collocation. ( MODEXiXI de maudement de collocation ,furm. N"'^ 222.)

KXÉCUT. DES JUGEM. — DK L'ORDRE. .';3r

Et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloques. Ainsi, uq immeuble est vendu 100,000 fV. : trois créanciers ont pris inscription sur cet immeuble : la créance (lu premier est de 80.000 fr. ; il reçoit cette somme :1e second créancier auquel 20,000 fr. sont dus, est également payé : ja créance du troisième,que nous supposerons aussi de 20,000 /., Tie sera pas utilement coUoquée, puisqu'il ne reste rien de l'immeuble; son iascnpuou n'en sera pas moins radiée ; car l'adjudicataire avant payé l'intégralité du prix, doit pos- >eder un immeuble libre de toute liypothéque; mais il est évident que le dernier créancier conservera toujours le le droit de poursuivre sou débiteur, qui ne cesse pas d'être personnellement obligé.

Distracdon en faveur de l'adjudicataire. C'est-à-dire qu'on déduit du bordereau, en faveur de ladjudicataire, le montant des frais de radiation qu'a droit de faire faire l'adjudicataire, et qui ne doit pas être à sa charge,

760. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées seront tenus , dans la huitaine du mois accordé pour contredire , de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué ; .>inon ils seront représentés par Tavoué du dernier créancier colloque. Le créancier qui contestera individuellement . supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra, en cette qualité , être appelé dans la contestation.

= Du dernier créancier colloque. C'est en effet ce créancier qui a surtout intérêt à contester les créances qui le précèdeut; lors donc que les créanciers postérieurs à celui dont la créance est contestée ne s'accordent pas sur le choix d'un avoué, c"est celai du créancier deruier colloque que la loi charge de soutenir les intérêts de tous.

Indii'iduellement. Il est évident que c'est pour sa satisfaction personnelle que ce créancier a contesté individuellement , puisqu'un seul avoué suffisait pour défendre les intérêts de tous; il est juste dès lors qu'il supporte les frais particuliers qu'il lui convient de faire.

£tre appelé. Puisque l'avoué choisi par les créanciers ou l'avoué du dernier créancier colloque défend les intérêts de tous , et conséquemment du poursuivant lui -même, son

53^ CODE DE PROCED. CîV. V^ Part. Liv. V. Tit. XIV. avoué n'a pas besoin d'être appelé, ce serait augmenter inutilement les frais,

761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué a avoué , sans autre procédure.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du jugecommissaire et les conclusions du ministère public; il contiendra liquidation des frais.

= Et les conclusions du ministère public. L'intervention du ministère public est prescrite ici dans l'intérêt de la masse des créanciers, qui ne se défendent pas individuellement , comme nous l'avons dit. — Il est de jurisprudence ; x** que l'opposision n'est jamais ouverte contre le jugement des contestations renvoyées à l'audience, par la raison que le titre spécial à l'ordre faisant exception aux règles générales , ne distingue pas dans notre article , entre les jugements par défaut et les jugements contradictoires pour en autoriser l'appel seulement , et par la raison surtout que les dispositions de l'article , quant au délai qu'il a déterminé, sont inconciliables avec plusieurs règles générales sur l'opposition, et notamment avec les articles 149, 137 et 455 : il est de jurisprudence, 1° que le délai de dix jours doit être augmenté du délai supplémentaire d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile de chacune des parties.

763. L'appel de ce jugement ne sera reçu , s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoité, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de cliaque partie; il contiendra assignation , et renonciation des griefs.

= Dans les dix jours. Toujours afin de ne pas laisser traîner en longueur la clôture définitive de l'ordre.

764. L'avoué du créancier dernier colloque pourra être intimé s'il j a lieu.

= S'il j a lieu. C'est-à-dire si les créanciers n'ont pas contesté individuellement à leurs frais; car dans ce cas chacun iiyant un avoué, et étant en cause , ils doivent être intimés ; au contraire, si les intérêts de tous ont été défendus par

EXÉCUr. DES JUGEM. — DE L'ORDRE. 533

l'avcaé du créaucier dernier colloque , // y a lieu à l'intimer, noa pas pour postuler lui-ujème en appel, car il n'a pas ce droit ; uiais pour choisir un avoué près la cour royale où l'appel est porté.

765. 11 ne sera signifié sur l'ap])ei que des conclusions nioti\'ées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 761.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais : les parties qui succomberont sur l'appel , seront condamnées aux dépens , sans pouvoir les répéter.

= Liquidation des frais. Mais l'absence de cette liquidation n'entraînerait pas l'annulation de l'arrêt; car cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.

767. Quinzaine aprh le jugement des contestations , et , en cas d'appel , quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué , le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures , et ce , conformément à ce qui est prescrit par l'art. 759 : les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloques cesseront.

= Apris le jugement des contestations. Est-ce à partir du jugement ou de la signification du jugement que commence le délai de quinzaine, après lequel l'ordre doit être définitivement arrêté. Pour décider qu'il commence à partir du jugement, on invoque le texte de l'article, qui est positif, et la suppression du mot siguificntion , qui était dans le projet du Code. Dans l'autre opinion , on oppose le principe général, qui ne vent pas qu'uii jugement puisse être exécuté sans avoir été signifié, et on tire en outre argument de l'art. 672.

Cesseront. Bien que les bordereaux n'aient pas encore été délivrés, puisque l'article 771 accorde dix jours au s;reffier à cet effet; la raison en est que le greffier ne peut délivrer les bordereaux que de ce quia été définitivement arrêté par le juge- commissaire; et les intérêts doivent nécessairement avoir été arrêtés à ce moment par lui. — Mai;; les intérêts dont entend parler notre article , sont seulement ceux des créanciers utilement colloques , et non cens, dus par l'acquéreur qni u"a ni payé ni consirnié son prix ;

5 J4 CODE DE PRQCED. CIV. F^ Pakt. Lxv. V. Tit. XIV. «ar l'art. 1602 du Code civil voulant 'qne riutérêt du prix de la vente courre jusqu'au paiement du capital, lorsque la chose vendue produit elle-même des fruits , cet intérêt doit servir à remplir d'autant le créancier sur lequel les fonds manquent ou être remis à la partie saisie, si tous les créanciers sont remplis. Cette opinion a été consacrée par la cour suprême.

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestants , seront colloques , par préférence à toutes autres créances , sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

= Par préférence à toutes autres créances. Ces frais ont été faits par l'avoué dans l'intérêt de tous , et pour obtenir une collocation plus avantageuse ; de là cette préférence que la loi accorde à ces frais.

Déduction faite. Ces créances antérieures à celles contestées ne devant retirer aucun avantage de la contestation, il était jaste qu'elles ne fussent pas primées par ces fr-ais.

769. L'arrêt qui autorisera Temploi des frais , prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel tes fonds man-^ueront , ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition , et indiquera la partie qui devra en profiter.

= Prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront. AAnsiles frais s'élèvent à 5oo f.; ils diminuent d'autant ce que les créanciers ou le saisi auraient touché ; ceux-ci ou le saisi seront subrogés aux. droits qne les créanciers contestants peuvent exercer contre le créancier contesté ; supposez , par exemple , que les fonds manquent sur le troisième créancier, et qu'il lui faille 5oo fr. pour compléter son paiement , il les réclamera contre le créancier contesté qui a succombé; car eu occasionant les frais qui ont été prélevés par préférence , il a été cause qjie .la collocation de ce troisième créancier s'est trouvée dirainaée de 5oo fr. , et conséquemment il doit lui rembourser <:ctte somme.

770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds ninnjueront , auront leur recours contre ceux qui au-

EXÉCUT, DES JUGEM. - DE LORDRE. 535

ront succombé dans la contestation , pour les intérêts et ajiciages qui auront couru pendant le cours desdites contestations.

=r Qui auront succombe. Ceux-ci doivent , en effet , s'imputer d'avoir élevé des contestations mal fondées , et prolongé inutilement la clôture de l'ordre. Ils doivent donc ^tre tenus des intérêts et arrérages qui ont couru pendant ie cours de ces contestations.

771. Dans les dix jours après l'ordonnance du jugecommissaire , le greffier déUvrera à chaque créancier utiletnetit colloque le horderean de collocation , qui sera exécutoire contre l'acquéreur.

= Délivrera a chaque créancier iilllement colloque le bordereau. Sans qu'il soit obligé d'affirmer La sincérité de sa créance ; car l'article actuel , à la différence de l'article 671, n'exige pas cette affirmation, qui ne saurait être suppléée.

Ejcéculclre. Ainsi les créanciers pourront le contraindre à payer par tous les moyens ordinaires d'exécution , et même par la voie de foUe-encLère.

772. Le créancier colloque , en donnant quittance du montant de sa collocation , consentira la ladiation de sou inscription.

773. Au fur et à mesure du paiement des collocations , le conservateur des hypothèques , sur la représentation du hordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription , jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

^= Déchargera d'office l'Inscription. C'est-à-dire que le conservateur opère la radiation de chaque créance -sur la représentation de chaque hordereau et de la quittance du «.réancier, sans que cette radiation lui soit demandée par un acte quelconque.

774. L'Inscription d'office sera ^a^ ée définitivement , en justifiant , par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloques, soit ;i la partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaive qui })rononce la radiation des inscriptions des créancieis non colloques.

5JG CODE DR PROCÉD. CIV. l'" Part. l.iv. V. Tu. XIV. = L'inscription d'office. On eutend par cette inscription celle que le conservateur doit prendre d'oflice, aux termes de l'article 2108 du Code civil, dans lintérêt de la masse des créanciers, lorsque l'adjudicataire ou un des créanciers a fait transcrire le conti'at ; inscription qui doit également être rayée lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prescrites par notre article.

775. En cas d'aliénation autre que celte par expropriation , l'ordre ne pourra être provoqué, ^'.7 n'y a plus de trois créanciers inscrits ; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'aequéreur après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 21 85 et 2iy4 du Code civil.

= Autres que celle par expropriation. Puisque les créanciers ont été oblii^és d'employer la voie rigoureuse de l'expropriation , et que les poursuites sont déjà bien avancées , il fallait permettre qu'elles reçussent leur co-mplément au moyen de l'ordre , quel que fût le petit nombre des créan ciers.

s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits. On n'a pas voulu qu'il fût permis d'occasioner les frais d'un ordre , lorsqu'il n'est pas nécessaire pour que les créanciers règlent leurs droits : ils peuvent facilement faire ce réglementa l'audience. (MOUSÏiS de la demande eu distribution du prix quand il n'y a pas plus de trois créanciers inscrits, /o/ttî. ST" 223.)

776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

777. Vacquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits.

= L' acquéreur sera employé. C'est-à-dire que l'acquéreur est colloque par préférence sur le prix qu'il doit pour le coût de l'extrait des iiiscriptious et dénonciations, puisqu'il fait ces frais dans l'intérêt des créanciers, et pour faire procéder à l'ordre.

77S, Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué , comme chose

KXECUT DES JUGIÎM. - DK L'ORDRE. 53:

mobilière , entre tous les créanciers i/iscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

= Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver leî droits de son débiteur. Ainsi , Paul uie doit 5o,ooo francs; il est créancier hypothécaire de Pierre d'une somme de 100,000 francs ; il ne prend pas inscription et s'expose dès lors à ne rien retirer du prix de l'immeuble affecté à sa créance , puisqu'vl n'y a que les hypothèques inscrites qui puissent jouir du droit de préférence (Article 2184, Code civil) : s'il recevait, on les 100,000 francs qui lui sont dus, ou une somme quelconque , je pourrais ensu-ite me faire payer par lui. Dois-je être victime de sa négligence .^ Non ; et je puis prendre inscription pour conserver les droits de mon débiteur ; cette faculté, que m'accorde l'article actuel, n'est qu'uue conséquence de l'article 1166 du Code civil , qui autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur ; mais une fois que le montant de la collocation que j'ai fait faire an nom dn mon débiteur est fixé, doit-il m'appartenir entièrement? !Xon , encore, ce n'est pas moi qui avais hypothèque sur Tirameuble vendu ; mais mon débiteur. Une fois la collocation opérée, te qui est dû à mou débiteur est, quant à moi , une somme d'argent , une chose mobilière qui doit être partagée par contribution entre tous ses créais ciers , et au prorata de la créance de chacun; ainsi, supposé que nous fussions quatre créanciers, auxquels il fût dû 5o,ooo francs chaque, et que le montant de la collocation s'élève à 100,000 francs, je ne serai pas payé des 5 0,000 francs qui me sont dus ; mais je recevrai seulement 25,000 francs comme les autres : en prenant inscription pour le débiteur commun , j'ai conservé les droits de tous.

Inscrits. Plusieurs créanciers peuvent en effet prendre inscription pour conserver les droits de leur débiteur ; d'autres peuvent simplement s'opposer à ce que le montant de la collocation soit partagé sans eux.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre , la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès verbal d'ordre , communiquée au poursuivant par acte

5^S CODE DE PROCfÎD. C[V. !^' Part Liv. V. Tu. XV. fVavoué, jugé sommairement en la chambre du conseil , sur le rapport du juge-commissaire,

=^ Ter requête. (MODEUE, /or^. M"" 224.)

TITRE XV

De V Emprisonnement.

t= V emprisonnement ou la contrainte par corps est une voie d'exécution par laquelle le créancier, dans certains cas fixés par la loi, fait emprisonner son débiteur. Comme ce mode sévère d'exécution attaque la liberté iadividnelle, il tient à l'ordre public, et par suite la loi ne devait Tabandonner ni à la volonté des parties ni à l'arbitraire des juges : elle a en conséquence déterminé les circonstances dans lesquelles la contrainte par corps devait être prononcée. — En général, le légi.slatenr , en matière civile, préfère la liberté d'un citoyen à la fortune de l'autre, et îi'autorise la contrainte par corps qu'autant que la conduite du débiteur prend les caractères du dol ou d'une faute grave. C'est au Code civil qu'il fdut recourir pour connaître les cas où la contrainte par corps est permise : c'est alors , par exemple , que le débiteur se rend coupable de stellionat : c'est-à-dire lorsqu'il vend ou qu'il iiypotbèque un immeuble qu'il sait ne pas lui appartenir; la loi l'autori.se encore pour dépôt nécessaire (Art. aoSg, 2060 , Code civil) , etc. — En matière de commerce, le législateur s'est montré plus rigoureux, parce que la bonne foi, qui est Tàme du commerce, et la célérité qu'exigent les transactions commerciales, réclamaient un luoven aussi prorapt qu'efficace pour forcer le débiteur à exécuter ses engagements. D'aillenrs, c'est dans la loi du i5 germinal an 6 que se trouvent les règles relatives à la contrainte en matière commerciale : elle a lieu contre les banquiers , agents de change , courtiers , pour les opérations dont ils se ciiargent ; de marchand à marchand , pour fait de mar- «•handises dont ils se mêlent respectivement ; contre toutes personnes qui signeront des billets ou lettres de change (art. i^*", n°^ r, 2, 3 , 4 de ladite loi), etc. Mais la cour suprême a jugé par application de l'article 9.06 3 que , même en matières commerciales , la contrainte par corps

EXÉCUT. DUS JUGEM. — DE L'EMPRISO^"^'EM. 53.) ue pouvait être proDoncée pour Us dépens ; aucnne loi ue l'autorisant pour ce cas. — Quant aux modes d'exécution de la contrainte par corps autorisée en matière civile, dans les divers cas énoncés au Code civ. , liv. III , Lit. XVI ; et en matière de commerce , par La loi du i 5 germinal an G , c'était au Code de procédure qu'il apparteciit de les fixer, et ils sont , en elïet, l'objet des dispositions suivantes.

780. Aucune contraiule par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la significalîon , avec commandtmeiit , du jugement qui l'a prononcée. — • Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jiJgement ou par le président du tribunal de première instance du iieu où se trouve le débiteur. — La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune ou siège le tribunal qui a reudu ce jugement, si le ciéaucier n'y demeure pas.

= Qu'un jour. Franc. (Art. io33.)

Après la signification avec commandement. Ainsi ces deux formalités doivent être remplies dans un même acte, afin que , réunies , elles frappent davantage le débiteur, et qu'il se détermine à éviter la détention qui le menace ; d'ailleurs l'art. 5i du Tarif ne taxe, dans ce cas, qu'un seul acte. (MODZIIiZI de cette signification avec commandement,/or/w. No 225.)

Du jugement. Si la copie signifiée ne contenait qn'nn extrait du jugement, il n'y a pas de doute que la signification serait nulle; car la lettre comme l'esprit de la loi seraient violés.

Par un huissier commis. Mais si l'huissier commis avait fait irrégulièrement la signification , il pourrait la réitérer sans une nouvelle ordonnance du président , car la commission n'est pas limitée à une seule signiiicatibn; l'huissier recevant la mission par l'ordonnance, de faire tontes les significations du jugement qui peuventètre nécessaires à son exécution , c'est une garantie nouvelle que le débiteur sera légalement averti de l'existence du jugement. ( MODIXE de requête à cet effet ./or/n. N" 226.)

Election de domicile. Afin que le débiteur puisse arrèler sur-le-champ les effets du jageuient, soit en l'exécutaut , soit en faisant les significations susceptibles de suspendre l'exécufiou. Peut-ou emprisonner une militaire eriacîi\ité

540 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. XV. de service ? Pour l'affirmative, on observe qu'aucune loi n'affranchit les militaires de cette contrainte, et qu'il importe au commerce et aux transactions les pins importantes , qu'un service honorable ne soit pas un moyen d'enfreindre ses engagements. Pour la négative, on objecte qu'un arrêlé du 7 thermidor an 8 déclare que les conscrits n'en sont pas affranchis, et qu'on doit, a contrario, supposer que le législateur a en intention d'eu exempter les militaires en activitédeservice;qu>n outre, un règlement du 24 juin i 792, a déclaré qu'après deux mois écoulés depuis une condamnation emportant contrainte par corps contre un militaire qui ne remplirait pas ses engagements, le militaire serait supposé avoir donné sa démission; d'où on conclut que la contrainte ne peut être jusque là exercée contre les militaires; enfin , on objecte l'intérêt du service et la défense de l'état, qui ne sauraient être sacrifiés à des intérêts privés. — Quant aux étrangers, la loi du 10 septembre 1807 dispose que tout jugement qui intervient au profit d'un Français contre un étranger /wn domicilié en France, emporte la contrainte par corps, et que son arrestation provisoire, avant la condamnation, mais après l'exigibilité de la dette peut être ordonnée par le président du tribunal de première instance , à moins que l'étranger ne justifie d'un établissement de commerce ou d'immeubles suffisants pour répondre de la dette, ou, enfin qu'il ne donne caution. Mais la cour suprême a jugé que pour l'arrestation d'un étranger, il n'était pas nécessaire de suivre les formes prescrites par l'art. 7S0 , par la raison que si dans le cas de la demande en main-levée , il est nécessaire de se conformer aux règles prescrites par le Code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'arrestation provisoire qui n'étant qu'une mesure de police , doit s'exécuter de la même manière que toutes celles que la police fait mettre à exécution. (BÎO- DSZiS de requête pour obtenir la permission d'arrêter un étranger, , form. M"» 227. )

781. Le débiteur ne pourra être arrêté , i" m'ont le lever et après le coucher du soleil; — 2° Les \owt% de fêle légale; — 3° Dans les édifices consacrés au culte , et pendant les exercices religieux seulement ; — 4° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ; — 5° Dans une maison quelconque , même dans son domicile, à moins

EXÉCUr. DES JUGEM. — DE L'EMPR1S0>">'EM. 5\i quil n'eût élé ainsi ordonné par le juge de paix du lieu , lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel.

= Ax^ant h lever et après le coucher du soleil. L'banianitc réclamait cette exception : il ne fallait pas permettre de surprendre , la nuit , comme un malfaiteur, un débiteur qui n'a peut-être qu'une faute à se reprocher. C'était aussi la disposition de la loi romaine : SuUs occasus, suprema temptstas esta. L'article io37 porte que les signilications et exécutions ne peuvent être faites, depuis le i'"^ octobre jusqu'au 3 r mars , avant sis heures du matin et après six heures du sou-, et depuis le i^"" avril jusqu'au 3o septembre, avaat quatre heures du matin et après neuf heures du soir. Cette disposition explique-t-elle l'article actuel, ou même le modine-t-elle , Je telle sorte, par exemple, qu'à la fin Je mars, où le soleil se lève avant six heures, il ne soit cependant permis d'arrêter un débiteur q u'à six heures seulement . Pour l'affirmative, on dit que l'art. io37 fait partie des dispositions générales qui refléchissent sur tout le Code, Pour la négative , on répond qu'une disposition semblable à l'art. io37 avait été insérée dans l'article du projet qui correspondait à l'art. 781, et qu'elle fut retranchée par la raison que le lever et le coucher du soleil avaient de tout temps formé la règle générale , quant à l'emprisonuemcnt.

Deftte légale. La morale publique commandait cette disposition. Pour savoir ce que la loi entend par/êVe légale , \ oyez l'art. 63 ; mais l'arrestation peut avoir lieu un jour de fête légale en vertu de permission du juge , s'il y a péril en la demeure. (Art. 1037.}

Consacrés au cullc. Et qui ont été indiqués et approuvés à cet effet par le gouvernement. (Loi du 18 germinal an 10 ; décret du 3o septembre 1S07.)

Et pendant les exercices religieux seulement. La loi n? distingue pas entre les exercices religieux, et il ne paraît pas en effet qu'il soit permis de distinguer ; car la disposition actuelle a pour objet d'empêcher qne les ministres de la religion et les citoyens ne soient troubles dans tous les actes de piété; mais hors du temps des exercices religieux , l'huissier doit encore être assiste du juge de paix.

Dans le lien et pendant la tenue des séances. Il importe en effet que Tordre qui doit accompagner l'exei'cice de toute

f)42 CODE DE PROCED. CIV. I><" Part. Liv. V. T;t. XV. Ibncîioa publique ne soit pas troublé : il est évident, à plus forte raison , qu'un fonctionnaire public ne peut pas être arrêté dans 1 exercice de ses fonctions. — Si le débiteur est pair de France, il ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre. (Art. 34, Cb. const.) Par résolution du 25 avril iS-za, la cbaïubre a même arrêté que la contrainte par corps ne pouvait ê're exercée contre un pair pour dette purement civile. Quant aux membres de la cbambre des députés, ils ne peuvent être arrêtés durant la session et dans les six semaines qui la suivent. (Art. 5i,Ch. const.) — Le n° 3 de l'article portait que l'on pouvait exercer la contrainte par corps dans le lieu et pendant la tenue des bourses de cofinnerce. Cette disposition n'ayant pas été maintenue, il faut en conclure que l'arrestation est permise pendant la tenue des bourses de commerce.

Dans une maison qtselconcjue. L'inviolabilité du domicile devait êtie respectée; mais il ne fallait pas qu'un débiteur de mauvaise foi pût, en se renfermant continuellement, se jouer des ordres de la justice; tout a été concilié au moyeu de l'intervention du juge de paix : on a jugé que l'inobservation de cette disposition protectrice du domicile devait ciitraîner la nullité de l'arrestation et de l'emprisounement, et pouvait même motiver la suspension del'iiuissier ( I o 3 1 ;;mais il faut bien remarquer qu'à Paris, c'est seulement pour pénétrer dans une maison tierce, que les gardes du commerce ont besoin de l'autorisation et de l'assistance du juge de paix: ils peuvent, sans lui , arrêter le débiteur dans sou domicile, si l'entrée ne leur est pas refusée ( Do- •cret du i4 mars i8o8.) L'bùtel garni où réside le débiteur pourrait être considéré comme son domicile, et non une maison tierce, car il y demeure à titre de locataire.

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté , lorsqu'appelé comme témoin devant un directeur de jury ou devant un tribunal de première instance , ou une cour royale ou d'assises , il sera porteur d'un sauf-conduit. — Le sauf-conduit pourra cire accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires, — Le sauf-conduit réglera la durée de son effet , à peine de nullité. — En -vertu du fcauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté , ni le jour

KXÉCUT. DKS JLC.EM - DE L'EMPR[SO>NEM. 5!^^ lise pour sa couiparution , pour aller et pour revenir

=r Un directeur de jury. Il n'y a plus de directeur du jury. Cette fouction , qui existait .-lu luonient de la rédaction du Code, a été remplacée par celle deju^'c c/'imiruction. (Art. 55 Code dUnstruct. crim.).

D'un sauf-conduit. C'est la défense que fait la justice d'exécuter la contrainte par corps contre le tlébiteur porteur de cet acte. Mais si le sauf-conduit avait été accordé pour un autre objet que le témoignage en justice. Userait considéré comme non avenu et u'euipccberait pas l'arrestation du débiteur; l'exception portée dans notre article ne saurait être étendue au delà du cas positivement prévu.

Les conclusions du ministère puhiic seront nécessaires. Comme il n'y a pas d'ofîicier du ministère public auprès des juges de paix et des tribunaux de commerce, il en résulte que pour obtenir le sauf-conduit afin que les débiteurs comparaissent comme témoins devant les tribunaux , les parties doivent s'adresser au président du tribunal v',\''A de l'arrondissement qui, sur la représentation du jugemtnt d'enquête, et sur les conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a lieu, le sauf-conduit nécessaire. (MODEEiE c!e la requête du débiteur, appelé comme témoin, pour oftenir le sauf-conduit , jorm. BT» 223.)

783. Le procès-verbal d'' emprisonnement contiendra , outie les formalités ordinaires des exploits , i" itératif commandement; 2° élection de domicile dans la commune ou le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas: l'huissier sera assisté de deux recors.

=: Le procès-verbal d'emprisonnement, (^ODSTjjS. form. X"» 229.J

Itératif commandement. Afin de l'avertir nue dernière fois de satisfaire à son obligation.

Oii le débiteur sera détenu. Mais cette nouvelle élection qui a pour objet de faciliter au débiteur tous les moyens de libération, rend évidemment inutile l'élection de domicile prescrite par l'art. 780.

De deux recors. Ils prêtent main-forte à l'huissier , et signent le procès- verbal : ils doivent être majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier , jusqu'au

544 CODE DB PBOCÉD. CIV. T* Part. Ltv. V. Tix. XV. degré (le cousin issu de germain inclusiveruent, ni Icnrs domestiques.

7S4. S'il s'est écoulé une année entière depuis le comlîiandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet.

:= Une année. Le souvenir du premier commandement est effacé , et l'exercice de la contrainte deviendrait une sorte de surprise.

78S. Fai cas de rébellion , l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée ; et le débiteur sera poursuivi conformément anx dispositions du Code d'instruction criminelle.

= En cas de rébellion. Si. par exemple, le débiteur résiste à l'huissier et à ses recors ; s'il cherche à s'évader ; s'il y a refus d'ouvrir les poi'tes dans le cas où l'huissier veut, au moyen du juge de paix, pénétrer dans le domicile; mais, s'il y avait simple refus d'obéir, il n'y aurait pas rébellion dans le sens du Code pénal ; car les articles 009 et suiv. de ce Code, qualifient de rébellion toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels. La peine, dans ce cas, varie selan le nombre des individus , et selon qu'il y a eu ou non port d'armes. Elle est punie d'un emprisonnement de six joui's à six mois, si la rébellion d'une on deux personnes a eu lieu sans armes, et de six mois à deux ans avec port d'armes : la peine varie ensuite au dessus de trois personnes , depuis un emprisonnement de deux ans, jusqu'aux travaux forcés.

Garnison. C'est-à-dire des personnes chargées par l'huissier d'empêcher l'évasion.

736. Si le débiteur requiert fju'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite , lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

= Qu'il en soit référé. Il s'agit de la liberté d'un citoyen : s'il prétend que l'arrestation est mal fondée et nulle , il faut une prompte justice.' — - Si l'huissier refusait de satisfiiire à Ja réquisition du débiteur, celui-ci pourrait réclamer

EXÉCUT. DES JUGEM. - DE L'EMPRISONNEM. 545 le ministère d'un autre huissier pour faire constater Cf refus , et le premier huissier pourrait même être ensoile suspendu de ses fondions.

787. L'ordonnance sur référé sera consign<'e sur le j)rocès-verbal de l'huissier, et sera exécutce sur-le-champ.

=r= El sera exécutée sur-le-champ. Soit que cette ordonnance prescrive la mise en liberté , soit qu'elle confirme la contrainte; mais, dans tous les cas, la décision, n'est que provisoire, et l'une ou l'autre partie peut d'ailleurs s'adresser au tribunal.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé . ou si, ea cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre , le débiteur sera conduit dans la prison du lieu , et s'il n'y en a pas , dans celle du Heu le plus Toîsin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel , seront poursuivis comnve coupables du crime de détention arbitraire.

= Dans celle du lieu le plus voisin. S'il n'existait ni dans le lien de l'arrestation ni dans le voisinage , de prison où l'huissier eût le temps de conduire le débiteur avant la unit, il devrait se retirer devant l'autorité locale pour se faire désigner un lieu où>il put déposer momentanément et garder à vue son prisonnier; s'il le détenait dans un lieu qivelconque sans remplir cette formalité, non seulement il .s'exposerait à la peine portée par notre article, mais encore l'aiTcstation et l'emprisonnement seraient annules aux termes de l'art, 794-

De détention arbitraire. L'art. 122 du Code pénal prononce dans ce cas la peine de la dégradation civique.

789. L'écrou du débiteur énoncera , 1° le jugement ; ■A* les noms et domicile du créancier; 3° l'élection de domicile , s'il ne demeure pas dans la commune ; 4' le=; noms , demeure et profession du débiteur ; 5" la consignation d'un mois d'aliments au moins ; 6° enfin , mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. // sera signé de l'huissier.

:=z L'ccrou. On entend parla un procès-verbal écrit par le

545 CODE DE l'ROCÉD. CIV. V Part. Liv. V. Tit. XV. geôlier sur le registre de la prison , et par lequel il se charge de la garde da débiteur, et eu décharge l'huissier; ou peuse communément que l'huissier peut aussi rédiger l'écrou.

La consignation d'un mois d'aliments. A moins que ht contrainte ne soit exercée contre un débiteur de l'État; car un décret du 14 mars 1808 explique dans ce cas le mod<^ particulier de fournir les aliments aux prisonniers détenus à la requête du ministère public.

// sera signé de l'huissier. Ainsi, l'omission de la signature du geôlier n'entraînerait pas nullité , puisque la loi n'exige pas cette signature ; cependant elle paraît utile pour attester qu'il se charge du prisonnier.

790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation : faute par l'huissier de leprésenter ce jugement, le geôlier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

= Transcrira sur son registre. Nouvelle garantie que la loi prescrit en faveur du débiteur, et qui a pour objet de constater les causes de l'emprisonnement.

791. Le créancier sera tenu de consigner les aliments d'avance. Les aliments ne pourront être retirés , lorsqu'il y aura recommandation , si ce n'est du consentement du recommandant.

=: Les aliments. La loi du i5 germinal les fixait à 20 fr. ; l'usage les a élevés à 3o fr. par mois.

Recommandation. Nous avons défini la recommandation page 172 ; lorsqu'elle existe, les aliments ne peuvent plus être retirés par le premier créancier, parce qu'ils sont devenus communs aux deux créanciers. Mais si le recommandant avait lui-même consigné des aliments pourrail-il les retirer sans le consentement du créancier qui a fait emprisonner ? On a jugé qu'il avait ce droit par la raison que la disposition de notre article est inhérente à la faculté de faire contribuer le recommandant à la prestation des alimeuts soit par une convention préalable , soit eu l'y contraignant juridiquement , que jusqu'alors les aliments que consigne le recommandant sont pour son compte seul , et que libre de les consigner , il l'est pareillement de les retirer.

EXÉCUT. DKS JUGEM. — DE L'EMPRiSONlNKM. 54-

792. Le débiteur j)Ourra erre recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui lu contrainte par corps. Celui qui est arrête* comme prévenu d'un délit , peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandation , encore que son él.'rrgi5^ement ait clé prononce et qu'il ait été acquitté du délit.

^=. Recommandé ( MODEIiE de procès verbal de reci^iiimandation , form. N'ASO).

Qui auraient le droit cP exercer contre lui la contrainte par corps. C'est-à-dire les créanciers qui auraient obtenu un jugement prononçant la contrainte; car la recommandation équivaut à la contrainte elle-même , et elle ne peut être exercée qu'eu vertu d'un juj,'emcnt. (Art. 2067, Code civ.) A Paris, les actes de recommandation peuvent être diesiiés par les huissiers concurremment avec les gardes du con raerce; car c'est seulement pour les contraintes que le décret de 1808 donne aux gardes du commerce uu droit exclusif.

793. Seront observées , pour les recommandations , les Jormalites ci dessus prescrites pour l'emprisonnement : néanraoins l'huissier ne sera pas assisté de recors , et le recommandant sera dispensé de consigner les aliments , s'ils ont été consignés. — Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu , a l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments par portion égale.

= Les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement. Parce que, comme nous l'avons dit, la recommandation est un véritable emprisonnement. L'huissier doit donc , a peine de nullité, être muni d'un pouvoir spécial r556\

Contribuer. Le débiteur devient, si ou peut s'expr>mer aiusi . le gage commun des créanciers ; ils doivent dés lorb contribuer au paiement des aliments , par portions égales, encore que les sommes ne le soient pas; car la loi n"a point distingué , et il fallait éviter les calculs d'une contributiou dans une dépense aussi minime. ^^ SXC2>£Xil2 de demande pour faire contribuer aux aliments, form. Sî"23i.)

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