‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 60 sur 113 · A défaut d'observation des formalités ci-dessu · texte numérisé non relu

A défaut d'observation des formalités ci-dessu

548 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. V. Tit. XV. prescrites , le débiteur pourra demander la nutlité de l'em' prisonnement , et la demande sera portée au tribunal du lieu ou il est détenu : si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond , ell sera portée devant le tribanal de L'exécution du jugement,

^= Le débiteur pourra. Mais il ne résulte pas de ce mot pourra que les juges auront la faculté , nonobstant l'inobservation constatée d'une des formalités ci - dessus prescrites, d'accueillir ou de repousser la demande en nullité ; il y a obligation pour les juges de prononcer la nullité toutes les fois qu'elle est demandée et justifiée ; ainsi , par exemple, le défaut d'élection dans l'acte d'écrou (789) d'un domicile dans la commune où l'incarcération a lien, doit entraîner la nullité de remprisonnemeut , bien que cette élection eût été faite dans le procès-verbal d'emprisonnement , et que copie de ce procès-verbal eût été signifiée au débiteur en même temps que copie de l'écrou et par le même acte.

Demander la nullité de l'emprisonnement ( MOZ^lIXiZ de cette demande , form. KT" 232.)

Ou il est détenu. Comme il s'agit uniquement d'examiner si telles on telles formalités ont été observées, et que ces formalités devaient s'accomplir dans le lieu où le débiteur est détenu les juges du tribunal du lieu où le débiteur est détenu, sont plus à portée de statuer.

De l'exécution du jugement. Dans ce cas , c'est le fond qu'il faut examiner ; la demande doit par suite être portée au tribunal compétent pourle juger. Ces moyens du fond, qu'il est permis au débiteur d'invoquei', consisteront par exemple, dans la prétention que la dette était éteinte avant remprisonnemeut, par le paiement , la compensation , la prescription, etc.

79S. Dans tous les cas , la demande pourra être formée à bref délai , en vertu de permission de juge , et l'assignation donnée par huissier commis , au domicile élu par l'écrou : la cause sera jugée sommairement , sur les conclusions du ministère public.

rr^En vertu de permission de juge (MODEïtJS de requête pour obtenir cette permission, form. "SS^ 233.)

Au domicile élu par Fécrou. Sans qu'il soit jamais bc-

EXÉCUT. DES JUGEM. — DE L'EMPRÏSO'NEM. 54^ soin d'accorder au créancier assig^né un délai proportionné à la distance du domicile réel ; car alors le but de la loi qui a été d'arriver à une décision prompte sur les demandes de cette nature serait manqué.

796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée , n'emporte point la nullité des recommandations.

=y' emporte point la nullité des recommandations. On a jugé que cette disposition s'appliquait aux recommandations en matière commerciale , et que notre article dérogeait ainsi à la loi de germinal an 6.

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrête pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.

^= Qu'un jour au moins après sa sortie. La loi ne veut pas que le bénéfice qu'elle accorde au débiteur par suite de l'iufraction que le créancier a faite aux lois qui protègent la liberté des citoyens, soit illusoire, et il le serait si, à l'instant même de la sortie , le débiteur pouvait être .irrèté. Des termes de notre article et de son esprit , il semble même résulter que si le débiteur était, à raison de délits, par exemple, retenu après le jugement qui prononce sa mise en liberté, le délai , qui ne commence que (lu moment de la sortie, ne courrait pas pendant le temps qu'il resterait en prison pour expier la peine du délit.

798. Le débiteur sera mis en liberté , en consignant entre les mains du geôlier de la prison , les causes de son emprisonnement et les frais de la capture.

= Entre les mains du geôlier. Cette disposition est encore favorable au débiteur , puisqu'elle lui pcrmei d'obtenir sans retard sou élargissement. Si le créancier n'accepte pas dans les a 4 heures les sommes consignées, le geôlier doit les déposer à la caisse des consignations. (Ordon. du 3 juillet 1 8 i6.)

799. Si l'emprisonnement est déclaré nul , le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur.

SOO. Le débiteur Icgalement incarcéré obtiendra son

55j code de HROCÉD. CIV. T' Part. Liv. V. Tir. XV. élargissement. — i» Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants , s'il y en a ; — 2" Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant , des intérêts échus , des frais liquidés , de ceux d'emprisonnement , et de la restitution des aliments consignés ; — 3° Par le bénéfice de cession ; — 4° -^ défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments ; — 5° Et enfîa , si le débiteur a commencé sa soixantedixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire.

= Et des recommandants. Nous avons vu, en effet , quo le débiteur emprisonné devenait, pour ainsi dire , le gage tout à la fois du créancier qui l'avait fait emprisonner , et des recommandants : leur consentement est donc nécessaire pour qu'il obtienne son élargissement ; mais si la femme avait été emprisonnée avec son mari, par exemple, comme stellionataire (Art. 2066, Code civ. ), le consentement donné à l'élargissement du mari s'étendrait-il à Ja femme? Non; la loi exige le consentement spécial des créanciers pour l'élargissement du prisonnier , et par suite toute extension est impossible.

Ou la consignation. Dans les mains du geôlier. (Ari- 802.)

Des aliments consignés. Évidemment , la loi entend parler ici de tous les aliments consignés depuis le jour de. l'emprisonnement ; car le créancier doit être rendu indemne.

Par le bénéfice de cession. La cession judiciaire est uu Lénélice que la loi accorde au débiteur malheureux et debonne foi , auquel il est permis , pour avoir la liberté de sa pecsonne , de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers , nonobstant toute stipulation contraire (Art. 1268, Code civ.); mais il ne suffit pas, pour obtenir sa liberté , que le prisonnier offre de faire cession de ses biens , il faut un jugement qui l'admette à ce bénéfice , jugement qui est rendu en observant les formalités prescrites aux articles 898 et suiv.

A défaut , par les créanciers , d'avoir consigné d'avance les aliments. Ou lorsqu'ils n'ont pas consigné une somme sudisante : ou a jugé que la consignation devait être faite

EX?:CUT. DFS JTGFM. - DE L'EMPRISO>'>'EM. 55 f aux termes de la loi du i5 germinal au (i , pour chaque période de trente joars, de telle sorte qu'une consignation de la somme" fixée par la loi, pour un mois de trenteun jours, serait insuffisante; la raison en est que le sénalus-cousulte qui a rétabli le calendrier grégorien n'a pa porter atteinte à la loi de l'an 6. — Il suit de la qu'afin de ne pas laisser de lacune dans la prestation des aliments, le créancier doit ajouter à la somme de vingt francs pour les mois de trente-nn jours le contingent supplémentaire du trente-unième jour , sauf à diminuer la consiguation dans la proportion pour le mois de yiugt-huit jours; au reste, la cour de cassation a jugé que la loi ne serait pas violée , bien qu'il n'eût été consigné que vingt francs chaque mois , si les consignations ayant toujours été renouvelées avant que le délai pour lequel les premières avaient été faites fut expiré, il était constant que le débiteur n'avait jamais manqué un seul jour d'aliments.

Sa soixante-dixième année. L'humanité a prescrit cette exception; mais elle ne s'étend pas aux stellionataires. Le dol dont ils se rendent coupables est tellement considérable, qu'il ne permettait pas qu'on leur accordât aucune faveur. L'exception n'existe pas non plus même hors le cas de stellionat, pour les septuagénaires, lorsqu'il s'agit de matières commerciales; car la loi du i5 germinal an 6, n'a exempté les septuagénaires de la contrainte par corps qu'en madère civile; or il est constant que la loi du i5 germinal n'a pas été abrogée par les articles 2066 du Code civil et 800 du Code de procédure, puisque l'article 2070 du Code civil en prescrit au contraire l'exécution. — En matière commerciale , le débiteur peut obtenir son élargissement après cinq ans de détention (Loi du i5 germinal an 6, maintenue par l'article 2070 du Code civil); mais cette disposition n'est pas applicable à l'emprisonnement pour dettes civiles , puisque l'article actuel ne rappelle pas cette cause d'élargissement. On a jugé que cette disposition ne s'appliquait pas non plus à l'étranger arrêté en vertu de l'article 2 de la loi du 10 septembre 1807, par la raison que cette loi spéciale pour les étrangers ne fait cesser par son article 3 , l'arrestation provisoire du débiteur étranger que lorsqu'il a consigné le montaut de la dette ou qu'il offre de donner caution. — L'insolvabilité prouvée n'est jamais une cause d'élargissement qu'en matière d'empri-

552 CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. V. Tir. XV. soanement pour amendes prouoDX-ées au profit de l'État* ( A.rt. 53 , Code pén. )

SOI. Le coasentenient à la sortie du débiteur pourra être donné , soil devant notaire , soit sur le registre d'écrou.

= Soit devant notaire. Ainsi , le consentement à l'élargissement, donné autrement que sur le registre d'écrou, par acte sous-seing privé, ne pourrait servir à l'élargissement; il serait trop facile de fabriquer un faux acte de consentement.

802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner ; si le geôlier refuse , il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu , en vertu de permission : l'assignation sera donnée par huissier commis,

= Entre les mains du geôlier. ( MODEIiS d'offres de consigner les sommes àaes ,form. KT" Îi34.)

Si le geôlier refuse. Par exemple , si la consignation n'était pas suffisante, ce qu'il peut facilement vérifier au moyen du jugement transcrit sur le registre , le geôlier devrait refuser la consignation , parce qu'il s'exposerait, en l'acceptant, aux dommages-intérêts du créancier : il ne saurait alors trouver de garantie que dans les décisions de la justice, qui l'autorisera à recevoir la consignation, on Ift déclarera insuffisante. — On a demandé si la consignation peut être opposée au débiteur comme un aveu de la dette? La cour de cassation a adopté la négative, parce que le débiteur, en consignant, n'a en vue que de remplir la condition indispensable pour obtenir sa liberté, et non pas de satisfaire le créancier , de telle sorte qu'il peut toujours ultérieurement contester la dette ; ou pense, par suite , que le geôlier, ne doit pas , sans la permission du débiteur , remettre la somme consignée au créancier; mais bien la déposer à la caisse des consignations.

803. L'élargissement, faute de consignation d'aliments, sera ordonné sur le certificat de non consignation délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal , sans sommation préalable. — Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments

EXKCUT. DES JUGEM. - DE L'EMPRISOxNNEM. 555 fait la coDsignatiou avant que le débiteur ait forme sa demande en élargissement, cette demande ne ^era plus recevable.

= A la requête. ( MODZXE form. N"Q 235. )

Ait formé sa demande. Ainsi , aus.sit(')t qne le débitenr a présenté sa requête, tonte consignation devient inutile, la liberté demandée est acquise au débiteur , et il n'est plus possible de l'en priver.

804. Lorsque l'élargissement aura été ordonne faute de consignation d'aliments, le créancier ne pourra de uouyeau faire emprisonner le débitenr, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement , ou les consignant, à son refus, es mains du greffier, et en consignant aussi d'avancs six mois d'aliments : on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables a l'emprisonnement , s'il a lieu dans l'année du commandement.

= Les frais par lui faits pour obtenir son élargissement. C'est le créancier qui , par rémission d'une formalité que la loi lui imposait, a causé au débiteur des frais devenus inutiles si l'emprisonnement a lien une seconde fois.

Es mains du greffier. Comme il n'y a pas de greffiers dans la plupart des prisons , il est clair que la loi a entendu parler ici du geôlier.

Six mois d' aliments. Au lieu de trente jours, c'est une précaution que prend la loi contre une négligence dont il s'est déjà rendu coupable. — L'article 797 permet comme nous l'avons vu , de faire arrêter de nouveau le débiteur an jour au moins après sa soitie ; mais on a jugé qu'aux termes de Tarticle i4 de la loi du i5 germinal an 6, le débiteur élargi faute de consignation d'aliments, ne peut être, en matière commerciale, écroué ni recommandé une seconde fois pour la même dette; parce que cette disposition tient véritablement au fond du droit et n'est point abrogée par la disposition contraire du Code de procédure qui n'a réglé, quant au fond du droit , la contrainte par corps, que relativement aux matières civiles.

805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Pilles seront formées à bref délai , au domicile élu par

55 V CODE DE PKOCÉD. ClV. V^ Part. Ltv. V. Tit. XVI. l'écrou , en vertu de permission du juge, sur requête pi Âsentée à cet effet : elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction , à la première audience , préférablement à toutes autres causes , sans remise ni tour de rôle.

TITRE XVI

Des Référés.

= Ou entend par référé, le recours devant le président du tribunal de première instance , pour obtenir une décision provisoire sur une difficulté dont la solution ne pourrait être différée sans un préjudice souvent irréparable. Comme un autre juge que celui qui doit statuer définitivement est appelé à décider la contestation , la loi a dû déterminer avec soin le cas oîi cette voie peut être employée. — Le législateur a placé le référé après les règles sur l'exécution forcée , parce que c'est principalement pour l'application de ces règles qu'on y a recours,

806. Dans tous les cas d'urgence , ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement , il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après,

= Dans tous les cas d'urgence. La loi indique elle-même plusieurs cas d'urgence dans lesquels il y a lieu au référé, articles 606 , 607 , 829, 848 , 92 r , 986 , etc. — Mais il ne faut pas confondre les cas d'urgence avec ceux qui requièrent célérité ; dans ces derniers , on peut assigner à bref délai devant le tribunal composé comme il l'est ordinairement, (Art. 72,) Il y a urgence , lorsqu'il faut faire cesser des entraves, aplanir des difficultés sur l'exécution, ou empêcber un préjudice irréparable en définitive. Les faits d'urgence sont abandonnés à Tappréciation du juge.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet /;<2r le président du tribunal de première instance, ou ])ar le juge qui le remplace , aux Jour et heure indiqués par le tribunal.

= La demande (MODELE d'assignation pour former cette deraaude . form. Sî" 236.)

Par le président du tribunal. Ainsi , le cas requiert-il

EXÉCUT. DES JUGEM. — DES BÉFKRÉS. 555 célérité , sans qu'il y ait d'aillears urgence ? On peut , comme nous le disons sous l'article précédent , assigner à bref" délai devant le tribunal , conformément à l'art. 72 ? Y a-t-il urgence? ou peut assigner à l'audience tenue par le président du tribunal seul ou par le juge qui le remplace , conformément à notre article , aux jour et heure indiciués par le tribunal et sans permission du juge ; car l'article actuel ne l'exige pas comme l'exige l'article 72 pour les assignations à bref délai. Enfin, l'affaire d'ailleurs urgente requiert-elle eu outre célérité ? le président ou celui qui le représente peut même permettre d'assigner soit à l'audience des référés, soit à son hôtel ^ à heure indiquée et même les jours de fêtes.

j4ux jour et heure indiqués par le tribunal. La loi ne fixant aucun délai entre l'assignation et le jour de l'audience, il s'ensuit qu'on peut assigner aux jour et heure de la jiremière audience, et que ce sera au jnge à décider si le délai qui s'est écoulé entre la citation et l'audience a été moralement suffisant.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité , le président , ou celui qui le représentera , pouira permettre d'assigner, soit à l'audience , soit à son hôtel , à heure indiquée, môme les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge , qui commettra un huissier à cet effet.

^= L'assignation. Ainsi, la demande ne pourrait être formée par requête d'avoué à avoué , et sans l'ordonnance du juge. ( MOI>£î«E de requête afin d'obtenir la permission d'assigner extraordinairement,/o/77i. N" 237.)

809. Les ordonnances sur référés ne feront auain préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision , sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. — Elles ne seront pas susceptibles d'opposition. — Dans les cas oii la loi autorise l'appel , cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement ; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine , à dater du jour de la signification du jugement. — L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

556 CODE DE PROCÉD. CIV. 1'^ Part. Liv. V. Tit. XVI.

= Jucim préjudice au principal. Cette décision est donc essentiellement provisoire ; et il devait en être ainsi, puisqu'autrement les citoyens auraient été , dans tous les cas d'urgence, dépouillés des garanties dont la loi a environné les décisions de la justice.

Exécutoires par provision. C'est précisément à cause de la nécessité d'obtenir une prompte exécution , que les référés ont été autorisés ; l'appel , dès lors , ne pouvait être suspensif; mais le juge peut ordonner qu'il sera donné caution. Comme l'article 141, qui exige que les jugements soient motivés, ne paraît comprendre que les jugements proprement dits, on pense généralement que les ordonnances sur référés n'ont pas besoin d'être motivées; c'est cependant une formalité qu'il est toujours utile de remplir.

Dans les cas oii la loi autorise l'appel. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une valeur supérieure à 1000 francs ou d'un objet réel d'un revenu, soit indéterminé, soit excédant 5o ft'ancs. ( page 62.)

Jugement. Ce mot ne signifie ici que Vordonnance intervenue sur le référé.

j4près la quinzaine. Ainsi nne ordonnance ayant été signifiée le 20 juin, l'appel ne pourrait plus être interjeté le 6 juillet. Ici ne s'applique pas en effet Tarticle io33.

SlO. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe.

= Des ordonnances sur référés ( MODELE de ces ordonnances , form. N° 238. )

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le jug^e pourra oidonner l'exécution de son ordonnance sur la minute.

Page 1