INTRODUCTION
juger ; le ressort des iriljunaux chargés de connaître, le*; premiers, d'une affaire est moins étendu que le ressort des tribunaux chargés de réviser les jugements. Ainsi , le ressort des tribunaux de première instance ou d'arrondissement est beaucoup moins étendu que le ressort des cours royales ou d'ajîpel , qui comprend souvent plusieurs départements. Ressort est en outre synonyme de de^ré de juridiction ; c'est en ce sens qu'on l'emploie , lorsqu'on dit qu'un jugement est rendu en premier ou en dernier ressort, j)our exprimer qu'il est ou qu'il n'est plus susce])tible d'ap{)el.
Comme les formes de la procédure ne peuvent être Lien connues que de ceux qui en font ime étude spéciale , et au^si parce que la nécessité de les faire observer a prescrit des déchéances dont l'effet est irréparable , ce qui a fait dire que la forme emportait le fond , le législateur a attaché aux cours royales et aux tribunaux de première instance , mais non aux justices de ])aix et tribunaux de commerce, des mandataires qu'on nomme avoués ., et dont les plaideurs sont obligés de se faire assister; on les nomme encore officiers ministériels; niais ce nom leur est commun avec les notaires et les huissiers.
Enlin I ' pouvoir judiciaire trouve son complément dans l'institution de la cour de cassation ^ qui est unique pour toute la France. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'elle ne forme pas un troisième degré de juridiction , par la raison qu'elle ne connaît pas âa fond des affaires; elle casse les jugements dans lesquels les formes ont été violées, ou qui contiennent queUjue contravention expresse à la loi , et renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître.