PROCÉD. DIV. — DE LA SAISIE-GAGF.RIE
dite , soit en nullité des offres ou de la consignation , sera
formée d'après les règles; établies ])our les demandes
principales : si elle est incidente, elle le sera par requête.
=: Par requête. [ MOSHIiZ , form. N^ 241.)
816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu , que faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte , elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts , du Jour de la réalisation.
= Du jour de la réalisaiion. Qu'est-ce que la loi entend ici par réalisation .'entend-elle l'acte par lequel les offres réelles sont faites . ou le dépôt effectif de la somme ou de la chose due, au bureau des consignations? Cette dernière opinion paraît seule admissible; car l'antre présenterait une contradiction entre l'article actuel et l'ariicle 1259 , n° 2 , du Code civil, qui fait courir les intérêts non pas jusqu'au jour des offres seulement, mais jusqu'à celui du dépôt.
817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions , s'il en existe, et eu les dénonçant au créancier.
"::=■ A la charge des oppositions. Des tiers , créanciers da créancier auquel les offres sont faites pur le débiteur, peuvent avoir fait des saisies-arrêts entre les mains de ce dernier, et la consignation ne saurait y préjudicier.
818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code ci^il, relatives aux offies de paiement et à la consi- ^-nation.
= Du Code civil. Toir les articles 1257 a 1264 du C. civ,
TITRE II
Du Droit des propriétaires sur les meubles , effets et fruits de leurs Incataires et fermiers ., ou de la Saisie-gagerie et de la Saisic-arrct sur débileurs forains.
=: Ce titre a pour objet deux espèces de saisies, qui ont entre elles quelque analogie , du moins quant à la rapidité des foiTues qui les caractérLseuJ. La première de ces saisies se uomme saisie-gagerie; clic a pour objet d'empêcher que les
56.> CODE BE PROCÉD. CiV. Il» Part. Liv. V. Tit. II. meubles et fruits étant dans la maison ou sur les terres du propriétaire , ne soient déplacés ou enlevés, au préjudice des loyers et fermages qui lui sont dus. Ces objets deviennent ainsi le gage de la créance privilégiée àes. propriétaires (art. 2iof, C. civ.), et c'est pour cette raison qu'on a donné à cette saisie le nom de crasrerie. — L'autre saisie a été introduite pour empêcher qu'un déLiteur/ora/«, c'està-dire qui n'a ni domicile ni habitation dans le lieu où il s'oblige , n'enlève au créancier le gage de la dette , en disparaissant avec ses meubles. — On peut définir la saisie foraine : l'acte par lequel un créancier saisit les objets qu'un indi^du peut avoir dans un lieu oîi il est venu Jaire commerce , et dans lequel il n' habite pas. Dans la première saisie, la faveur dout la loi environne le privilège du propriétaire; et dans la seconde , la nécessité d'empêcher un moyen trop facile de fraude, ont fait introduire les formes promptes et simples qui vont suivre.
819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux , soit qu'il y ait bail , soit qu'il n'y en ait pas, ])euvent , un jour après le commandement , et sans permission du juge , faire saisir-gager, yoo?/;- loyers et fermages échus , les ejjets ctjruits étant dans lesditcs maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres. — Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant , en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue , sur requête du président du tribunal de première instance. — Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme , lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication , conformément à l'article 2102 du Code civil.
= Après le commandement. ( MODSXiE ,form. W. 24'2.) Pour loyers et fermages échus. L'art, 2102 du Code civil accorde un privilège aux propriétaires et principaux locataires pour le paiement des loyers et fermages échus ; c'està-dire le droit ds se faire payer par préférence aux autres créanciers, même hypothécaires, sur les effets et sur les fruits , étant daus la maison et sur les terres ; parce que ces objets sont naturellement le gage de leurs créances , puisqu'ils n'existent qu'au moyen des maisons qui les conservent ^ ou des terres qui les ont produits.
PROCÉD. DIV. DE LA SAISÏE-G AGERIE. 56i Les effets et fruits étant dans Icsdiies maisons , etc. La cour suprême a iugé que l'article actuel, ainsi que l'article 2I02 du Code civil ue s'appliquent qu'aux choses et objets appartenant aux locataires ou fermiers , et mis par eux dans les maisons, fermes, ou fabriques qui leur ont été louées pour les meubler on servir à leur exploitation, ou qui sont des produits de cette exploitation au compte de ces locataires ; mais qu'il ne peut en être de même dobjets manipulés , manufacturés ou façonnés pour le compte d'autrui , avec des matières remises par des tiers dans les usines , fabriques ou boutiques destinées à cet usage, et dans lesquelles le public aurait l'babitude de faire convertir les matières premières en de nouvelles formes propres à l'emploi qu'on peut en faire postérieurement. Sur requête. ( MODELE ./or/??. K"'^ 243.) La reiendicat'ion. Il faut, aux termes de cet articles 1 0-2, que les propriétaires aient fait cette revendication : savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme , dans le délaide quarante jours; et dans celui de quinzaine , s'il s'agit de meubles garnissant une maison.
820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires , garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-îouenl , être saisis-gages pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu'ils ont paye sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution : le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits , elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du liyre précédent.
822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais a^-ec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite , appartenant à son débiteur forain.
"^z Mais avec permission du président. (MODEIiE de la requête pour obtenir cette permission , form. N^ 244.)
Débiteur forain. C'est-à-dire, comme noas l'avons observé , le débiteur , qui u'a ni domicile ni habitation dans
5ôi CODE DE PROCÉD. CIV. IP Part. Liv. r^ Tit. III. la commune du créancier; c'est l'article actuel qui trace les règles de la saisie foraine.
823. Le saisissant sera gardien des effets , s'ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien.
824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables ; le saisi , dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 828, ou le gardien , s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.
= Qu'après qu'elles auront été déclarées valables. ( MO- SIXE de l'assignation eu validité , form. N» 245.)
825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution , la vente et la distribution des deniers.
TITRE III
De la Saisie-Revendication.
=r Lorsqu'une chose qui nous appartient se trouve en la possession d'un tiers , il est juste que nous puissions la faire revenir dans uos mains ; nous avons déjà vu , dans le titre précédent, qu'un propriétaire peut revendiquer les meubles appartenant au locataire, lorsqu'ils ont été déplacés. L'article 2279 du Code civil accorde le même droit au propriétaire d'une chose perdue ou volée ; or , on nomme saisie-revendication , l'acte au moyen duquel nous réclamons une chose qui nous appartient, et qui se trouve dans la main d'un tiers.
326. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication , qu'en vertu de t ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête ; et ce , a peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.
= Qu'en vertu de l'ordonnance. En fait de meubles , la possession vaut titre ( Art. 2279, Code civil. ) Il suit de là que le possesseur est toujours présumé propriétaire, et par suite , on devait mettre une grande circonspection
PROCÉD. DIV. - DE LA SURENCHERE. .-)63
dans l'exercice d'une mesure qui pourrait troubler le véritable propriétaire dans la jouissance de sa chose. ( MO- DEIiE de la requête afin d'obtenir l'ordonnance pour saisir r^evendiquer , form, N"° 246. )
827. Toute requête à fin de saisie-reveudication désignera sommairement les effets.
828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication , même les jours de ftie légale.
= De fête légale. S'il y a péril en la demeure (retard) ; qu'on craigne , par exemple, que le possesseur ne disparaisse avec la chose.
829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à hi saisie, il en sera référé au juge ; el cej)endant il sera sursis à la saisie , sauf au requérant à établir garnison aux portes.
830. La saisie-revendicalion sera faite en la même fi^rme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.
831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui eUe est faite ; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.
TITRE IV
De la Surenchère sur aliénation volontaire.
= Nous avons vu, page 324, que les créanciers privilégiés avaient un droit spécial sur les immeubles affectes à l'acquittement de leurs créances ; ce droit lenrpermet , quand les immeubles sont vendus , de se faire paver sur le prix qui représente Fimmeuble, par préférence à tous les autres créanciers; mais ce droit deviendrait en quelque sente illusoire, si, par un concert frauduleux entre le ilfbiteiir qui vend l'immeuble et r.Rcheteur, ou si, par l'insouciance du premier , le gage des créanciers hypoibécaires et privilégiés pouvait être vendu à vil prix ; de là. la facullé accordée à tout créancier inscrit, de iiirenc/iérir y pourvu qu'il requière cette surenchère dans
5<54 CODE DE PROCÉD. CIV. IV Part. Lrv. V. Tir. IV. ies quarante Jours de la notilicatiou que le nouveau pi'o^ priétaire doit faire de son titre à tous les créanciers qui ont pris inscription , et pourvu aussi que ce créancier s'oblige à porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat, etc. (Art. 2 1 83, 2 1 85, Code civ.) Les dispositions qui vont suivre règlent la procédure de cette surenchère autorisée par les articles précités du Code civil; mais il ne faut pas la confondre avec la surenchère snv expropriation forcée , dont les articles 710 et suivants fixent les règles. La première diffère principalement de la seconde , en ce que le délai de la surenchère sur expropriation n'est que de huitaine , au lieu de quarante jours , et en ce que le montant de la surenchère sur expropriation doit être du quart au lieu du dixième.
832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 21 83 et 2180 du Code civil , seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront Heu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où, la surenchère et l'ordre devront être portés. — L'acte de réquisition de mise aux enchères coutiend-ra , à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement.
= Les notifications. La loi entend parler ici de la notification que doit faire l'acquéreur , de son titre , à tous les créanciers inscrits sur l'immeuble acheté, pour éviter qu'ils ne fassent vendre sur lui l'immeuble qui n'a pu passer dans ses mains , qu'affecté à leurs créances ; notification qui met ces créanciers à portée de surenchérir , à moins que , trouvant le prix qu'en a donné l'acquéreur raisonnable , ils ne s'en contentent. (Art. 2i83, Code civil.) (MODELE de cette notification ,form. W° 247.)
Et réquisitions. C'est la réquisition de surenchère qno l'article 21 85 permet aux créanciers de faire dans les quarante jours de la notification dont nous venons de parler.
//«/i\j/e/- comwz\y. Ces notifications et réquisitions oet une importance telle , qu'on devait les environner de la garantie qui résulte de cette mesure.
PROCÉD. DIV. - DE LA SURRIvCnÈRE. 5(^5
Sur simple requête. ( MODEIiS , form. W 248. ) Oh la surenchère et l'ordre devront être portés. II est de jarisprndence que la surenchère doit être portée devant le tribunal de la situation des Liens , car c'est une action réelle qui tire son principe de la notification et de la transmission dont elle est la suite.
Vacte de réquisition. {VflOJ}UilE,form. N" 249.) L'offre de la caution. L'article 21 85 prescrivait bien au surenchérisseur de donner caution jusqu'à concurrence du prix auquel il portait 1 immeuble; mais cet article ne déterminait pas la manière dont la caution serait présentée et reçue : l'article actuel combîe cette lacune. — L'article 21 85 du Code civil voulant que les créanciers exercent la faculté de surenchérir dans les quarante jours à compter de la notification du contrat d'acquisition , et qu'ils satisfassent dans le même délai, à peine de nullité de la surenchère , à toutes les charges et conditions auxquelles cette faculté est subordonnée , a jugé que ce délai était toujours de rigueur et spécialement pour présenter une caution réunissant toutes les qualités requises par l'article 20 1 8 du Codecivil ; que ce délai ne pourrait être augmenté par les tribunaux , soit directement en accordant une prorogation de délai, soit indirectement en admettant les surenchérisseurs à réparer après les quarante jours le vice des actes qui étaient irréguJiers et nuls au moment où les quarante jours seront expirés, sans diminuer les obligations des créanciers qui veulent surenchérir , et sans aggraver en même temps la condition du nouvel acquéreur, qui , à l'expiration de ces quarante jours, a un droit irré- %ocdblement acquis à la propriété de l'immeuble, si la surenchère n'est pas à cette époque régulière et valable. — La jurisprudence avant décidé que l'article 2 1 85 -du Code civil et l'article actuel imposaient également au trésor , qui veut surenchérir, l'obligation de fournir caution, puisque ces articles ne contiennent aucune exception , une loi a été rendue qui affranchit le trésor de cette obligation : cette loi est motivée sur ce que le trésor doit toujours être considéré comme solvable.
833. SI la cautionestrejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu , a raoias qu'il u'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
560 CODE DF. PROCÉD. CIV. IP Part. Ltv. I". Tit. IV. 834, Les créanciers qiu , ayant une hypothèque aux termes des articles 2i23, 2127 et 2128 du Code civil , n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués , ne seront reçus à requérir la mise aux enchères , conformément aux dispositions du chapitre VIII , titre XVIII du livre III du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété , el au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. — Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil.
= Et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Par ces expressions , l'article actuel déroge au Code civil , et conséquemnient il doit principalejuent fixer l'attention : pour comprendre cette dérogation , il faut se rappeler que l'article 2166 n'accordait le droit de suivre l'immeuble dans les mains de l'acquéreur, de surenchérir ou de se faire payer sur le prix, qu'aux créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite : ainsi, tout créancier dont riiypothèque n'avait pas été inscrite au bureau de la conservation des hypothèques ( Art. 2i/,G , Code civil ) , perdait tous les droits que sa qualité de créancier bypoibécaire lui donnait sur l'immeuble. L'article 834 du Code de procédure, au contraire, permet, non-seulenient après la vente , mais même quinzaine après la transcription qui doit en être faite (Art. 2181 , Code civ. ) pour y donner de la publicité , de prendre encore inscription pour exercer les mêmes droits que les créanciers inscrits avant la vente; cette disposition nouvelle était commandée par une considération puissante : il ne fallait pas qu'un créancier, qui avait pu vouloir ménager son débiteur, en ne prenant pas inscription, fut victime de sa générosité et de la confiance qu'il avait eue dans ce dernier : et il n'est déchu de ses droits , qu'autant qu'une grande publicité ayant été donnée à la vente par la transcription , il a négligé de prendre inscription dans la quinzaine suivante. Cet article 834, qui se lie intimement à tout notre système hypothécaire , mérite donc d'être médité.