Dans le cas de l'article précédent , le nouveau pro
rilO( ED. DIV. — DK L\ SURENCHERE. 567
priétaire u'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription ïi'est pas antérieure à la transcription Je l'acte, les significations prescrites par les article 218) et 2184 du Code civil ; et , dans tous les cas , faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiemeut du prix, Conformément a l'article 2186 du Code civil.
= Dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte. Ainsi l'acquéreur n'est pas obligé de notifier son litre aux créanciers qui se sont fait inscrire dans la quinzaine de la transcription seulement , notification que l'article 2i83 l'oblige de faire aux créanciers inscrits antérieurement; la raison de cette disposition est que l'acquéreur est censé ue pas connaître les créanciers inscrits seulement depuis la transcription, d'autant que l'article 2t83 n'exige pas que l'acquéreur attende , pour faire la notification , l'expiration cie la quinzaine de la transcription.
Dans le délai et les formes vrescrits. Ainsi ces créanciers inscrits seulement depuis la transcription , devront faire leur surenchère dans les quarante jours de la notification du titre, faite aux autres créanciers inscrits avant la vente; plus tard ils n'y sont plus admis. — La femme créancière de son mari pourrait également surenchérir , car aucune loi ne la prive de ce droit , à l'égard des biens appartenants à son aiati , et affectés à ses créanciers.
836. Pour paivenir à !a revente si>r enchère, prévue par Tariicle 2187 du Code civil , le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication , laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.
= Des placards , ( MOBEX^S , form. N» 250.)
837. Le procès'xerkal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit ; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.
^=^ Le procès-verbal , ( MOSEItS , Jorm. SI" 251. )
833. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. — Le prix porté dans l'acte , et la somme de la sut euchère, tiendront lieu d'enchère.
568 CODE DE l'ROCÉD. CIV. IV Part, Liv. l^'\ Txt. V. = De miniile (VencJière. C'est-à-dire que l'acte d'aliénation tieut lieu du jugemeut d'adjudication , d'après lequel il est permis de surenchérir, aux termes des articles 710 et suivants.
Tiendront lieu d'enchère. Ou mise à prix. Si au moyen de la surenchère le premier acquéreur .se trouve évincé , a-t-il une action en garantie contre le vendeur.»' La cour de cassation a jugé que Fafjfirmative résultait des articles l()26 , 1680, i633 et 2191 du Code civil, combinés et notamment de la disposition de l'article i63o portant que la gar.mlie est due, si l'acquéreur est évincé, soit qu'elle ait été ou n'ait pas été stipulée, à moins que, conformément à l'article 1627, il n'ait été convenu que le vendeur n'y serait pas soumis.
TITRE V
Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acte , ou pour le faire réformer.
= Les actes publics , à l'exception des actes de l'état civil, (Art. 45, Code civ.), et de quelques autres, sont la pro- ])riété exclusive des parties intéressées ; et d'autres qu'elles ne sauraient directement obliger les officiers publics à leur en donner expédition ; mais, par suite, les notaires ou autres dépositaires peuvent croire que la partie qui réclame cette expédition n'a pas d'intérêt, et la lui refuser ; d'autres motifs moins excusables peuvent aussi les exciter à résister aux demandes qui leur sont faites; les règles qui vont suivre offrent aux parties intéressées les moyens de vaincre un injuste refus ; elles traitent en même temps de quelques autres objets analogues.
839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai , donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance , sans préliminaire de conciliation.
= En nom direct. C'est-à-dire ceux qui ont contracté par l'acle et pour eux : ainsi une personne dont il serait parlé dans l'acte, n'aurait pas le droit de forcer le notaire à lui
PROCÉD. DIV. - VOIES POUR AVOIR EXPÉD. 56<) délivrer nue expédition de cet acte, il faudrait qu'elle agît, à cet effet, conformément aux articles 846 ctsuiv.
Sur assignation à bref délai. ( MOSÊItl! de cette assignation , form. N^ 252 )
840. L'affaire sera jugée sommairement , et le jugement exécuté , nonobstant opposition ou appel.
841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré , ou même resté imparfait , présentera sa requête au président du tribunal de première instance , sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregisti ement.
=^ Xon enregistré. L'omission de renregistreinent expose à nne amende , mais ne rend pas l'acte uni ; cependant , co'.ume il n'est pas environné de toutes les garanties prescrites par la loi , on ne peut en obtenir expédition que sur requête ; il en est de même des actes restés imparfaits ; par exemple , des actes signés seulement par une des parties. Présentera sa requête. ( MOBSIilI , furm. KT' 253.)
S4-2. La délivrance sera faite, s'il y a lieu , en exécution de Toi donxîance mise ensuite de la requête ; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.
843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en j;era référé au président du tribunal de première instance.
= En cas de refus de la part du notaire. Il peut eu effet avoir un juste motif pour ne pas obtempérer à l'ordonnance , et ce refus est présumé légitime , tant qu'il n'a pas été apprécié par le président du tribunal. (Sommation et assignation au notaire en référé en cas de refus. VLO- B£I.E , form. N° 254. )
844. La partie qui voudra ^e faire de!ivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet , requête un président du tribunal de première instance : en vertu de l'ordonnance qui interviendra , elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et beure indiqués, et aux parties intéressées , ])our y être présentes ; meutiun sera faite de cette ordoimance au J)as de la
S-jo CODIi DE PKOCÉD. CIV. Il" Part. Liv. V. Tir. V. seconde grosse, ainsi que cie la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
= Une seconde grosse. On entend par grosse ordinairement la première expédition faite en gros caractères , sur la minute d'un acte reçu par un notaire, et qu'il revêt de la forme exécutoire. Les notaires doivent toujours délivrer la première grosse sans le consentement du débiteur, ni autorisation de justice, parce que le débiteur est supposé avoir consenti à cette délivrance, puisque autrement l'exécution deviendrait impossible; mais il n'en est plus ainsi d'une seconde grosse , car comme toutes les fois qu'une créance est acquittée, la grosse quittancée est remise au débiteur, si on pouvait en obtenir une seconde sans l'appeler et sans l'autorisation de justice, ce serait un moyen de poursuivre le paiement d'une dette éteinte et de tourmenter un débiteur libéré; les règles tracées par notre article garantissent qu'une seconde grosse ne sera délivrée qu'autant qu'elle sera nécessaire ; par exemple , si on prouve que la première est perdue. La cour suprême a même jugé qu'une seconde grosse ne pourrait être délivrée par le notaire sans l'observatien des formalités prescrites par notre article , lors même que la première grosse qu'il aurait délivrée ne serait pas régulière , par exemple , à raison de l'omission de la formule exécatoire : elle a par suite confirmé un arrêt qui avait annulé des poursuites faites en vertu d'une seconde grosse délivrée sans l'observation des formalités voulues et qui n'avait dès lors aucune force légale d'exécution.
D'ampliation. On entend par ampliation la grosse d'un acte expédiée sur la grosse principale déposée chez un notaire; cette ampliation dont la nécessité doit être également justifiée , est reclamée ordinairement lorsqu'il existe plusieurs créanciers intéressés dans la même affaire, et qu'il devient difficile ou incommode de se servir de la grosse remise à l'un d'eux ; et dans ce cas , on fait mention de la somme pour laquelle on powrra exécuter , si la créance n'appartient qu'en partie aux créanciers qui ont demandé cette ampliation, — Quant aux décisions émanées des autorités administratives un avis du conseil d'Etat du 4 août 1807 , porte : 1° que toutes Its premières expé-
PROCÉD. DIV. - VOIES POUR AVOIR EXPÉD. 5-i diîious des décisions des autorites administlati^ es de préfectures , de sous préfectures ou de municipalités , doivent être, aux termes des lois, dtlirrées gratuiltment ; 2" que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions , ouïes expéditions des titres, pièces ou renseignements, déposés dans les bureaux des administrations , doivent être payées au taux fixé par l'article 3; de la loi du 7 luessidor an 2 ; cet article est ainsi conçu : » Tout citoyen pourra demander, dans tous les dépots , anx jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment; elle leur sera donnée sans fiais et sans déplacement , et avec les précautions convenaLies de surveillance. » — Les expéditions ou extraits qui en seront demandés , seront délivrés à raison de (quinze sous du rôle.
Requite au président. (MODELE de cette requête, form. N° aSS.,
Sommation au notaire. ^MODELE, form. W^ 256.
845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.
546. Celui qui, dans le cours d'une instance^ voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie , se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.
r= Dans le cours d'une instance. Ainsi on ne pourrait demander cette déKvrance par action principale : la raison en est qu'on ne doit s'immiscer dans la connaissance des actes qui nous sont étrangers , qu'autant qu'il est démontré que la production de ces actes est nécessaire à la décision d'une affaire existante.