La demande à fin de compuîsoire sera foiinée par
requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte , et jogée sommaii ement sans aucune procédure.
rt= La demande a fin de compuîsoire. Cette demande peut être définie : celle qni est formée pour qu'il soit ordonne ■d. un notaire de rechercher, compulser ses actes , afin dttaire expédition de celui dont on a besoin.
Par requête d'avoué à avoué. { MODÈLE de cette requête . form. N''-' 257.) Cette demande doit être commu-
S-î CODR DE PROCÉD. CIV. 11^ Part. Lrv. V\ Tit. V. niquée à l'autre partie , parce qu'il pourrait arriver que par les éclaircissements qu'elle donnerait , ou par la renonciation au moyen que Tacte qu'on recherche devait combattre , le compulsoire devînt inutile ; comme cette demande ne peut avoir lieu que daasle cours d'une instance, elle peut être formée par acte d'avoué à avoué.
843. Le jugement sera exécutoire , nonobstant appel ou opposition.
849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés , et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire , à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée n'ait commis un de ses membres , ou tout autre juge de tribunal de première instance , ou un autre notaire.
= N'ait commis un de ses membres. S'il a quelque motif pour craindre que le dépositaire ne remplisse pas avec exactitude cette mission.
850. Dans tous les cas , les parties pourront assister au procès-verbal , et y insérer tels dires qu'elles aviseront.
= Tels dires. Si , par exemple , on n'avait pas appelé toutes les personnes qui ont été parties dans l'acte , le notaire pourrait en faire l'observation , et ce dire devrait être pris en considération.
851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire , il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais , outre ceux d'expédition.
852. Les parties pourront coUationner l'expédition ou copie à la minute , dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes , il en sera référé , à jour indiqué par le procèsverbal , au président du tribunal , lequel fera la collation ; à cet effet , le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. — Les frais du procès-verbal , ainsi que ceux du transport du dépositaire , seront avancés par le requérant.
SS3. Les greffiers et dépositaires des registres publics ou délivreront , sans ordonnance de justice , expédition ,
PR0CÉ4D. DIV. — VOIES POUR AVOIR EXPÉD. .^73 copie ou extrait, à tous requérants , à la charge de leurs djoits, à peine de dépens , dommages et intérêts.
1= Des registres publics. Tels que les registres de l'état civil , ceux des couservateurs des hypothèques , etc. Ces registres sont tenus dans l'intérêt général de la société. Chacun de ses membres peut des lors en obtenir expédition , sans être obligé de prendre la voie dn compulsoire : on a jugé que toute personne pouvait i-equérir expédition des actes déposés au greffe , attendu que le greffe est un dépôt public , ouvert à tout le monde,
854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie , qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu. — Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.
^zz: Une seconde expédition exécutoire. La disposition de cet article est également basée sur les inconvénients qui pourraient résulter de la délivrance d'une seconde grosse exécutoire d'au jugement , si cette délivrance n'était pas ordonnée en parfaite connaissance de canse. — L'article 5 de la loi du 2 i ventôse an 7, veut que les expéditions des jngements contiennent 20 lignes à la page, et 8 à 10 syllabes à la ligue, et l'article 45 défend aux greffiers de recevoir d'autres droits de greffe, à peine de 100 francs d'amende et de destitution ; la cour de cassation 8 jugé qn'il y avait lieu d'appliquer ce dernier article, lorsque les greffiers délivraient des expéditions qui, au lieu de 20 lignes à la page , u'en contenaient par exemple que i 7 ou 18 , et moins de 8 syllabes à la ligne , et que la destitution prononcée par ledit article étant ordonnée comme une peine de la contravention prévue par cette' loi , elle peut être prononcée par les tribunaux qui ont été jnges de cette contravention ; parce que cette peine est indépendante du droit de révocation que la loi du 27 ventôse an 8 attribue à l'autorité à laquelle elle confère le droit de nomination.
3^5. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un <u'ie de l'état ri^-il , présentera requête au président du tribunal dt'. premiiîre instance.
574 CODE DE PROCÉD. CIV. IV Part. Liv. i". Tit. V.
= La rectification d'un acte de fêtai civil. Il importe à la société, comme aux parties elle-mêmes, que les actes de l'état civil qui tiennent à de si grands intérêts, restent toujours intacts, et qu'il ne puisse y être fait aucun changement sans l'intervention de la justice,
Bequête au président. ( MOBXÏZiS , form. BI° 258. ) Du tribunal de première instance. Le tribunal dont la loi entend parler ici , est évidemment , et dans tous les cas , celui au greffe duquel les doubles des registres qu'il s'agit de rectitier ont été déposés. (Art. 43, Cod. civ.)
85S. 11 y sera statué sur rapport , et sur les conclusions du jninistère public. Les juges ordonneront , s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées . et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. — S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit ^ sans préliminaire de conciliation. — Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.
= Sur rapport. D'un des juges.
Du ministère public. Parce que la demande , dans ce cas , intéresse l'ordre public.
Seront appelées. Ainsi , il est laissé à l'arbitrage du tribunal d'appeler ou non les parties intéressées : ces parties sont évidemment celles qui ont droit de contester les préteniious du demandeur en rectification ; par exemple , ur^père, une mère, etc.; mais les parties intéressées qui n'auront pas été appelées, n'auront pas même besoin de former tierce -opposition au jugement de rectification. L'article loo du Code civil déclare que ce jugement ne pourra jamais leur être opposé.
La demande sera formée par exploit. (MODEIiE de cet exploit , for?)?. M° 259.)
8S7. Aucune rectification , aucun changement , ne pourront ctre faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits snr les registres par l'officier de l'état civil , aussitôt au' ils lui auront été remis : mention en sera faite en marge de l'acte réformé ; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées , à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.
PROCKD. DIV. — DISPOSIT. RELAT. A L'R^VOI. 5-^5 = Sur l'acte. Ces recfificaîions sur l'acte même pourraient Taltërer consHérablement , et le rendre incapable de servir.
uéussitôt qu'ils lui auront été remis. (MODELE de gignilicalioa d'un jugement de rectification à Toflicier de l'état civil, /or/Tz. N" 260.)
858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en reciifîcatiou , et où il croirait avoir à se plaindre du jugement , il pourra , dans les Jrois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale , en présentant au président une requête , sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.
1= Se pourvoir à la cour royale. ( MODEZiS de l'acte d'appel dans ce cas , form, BI^ 261.)
TITRE VI
De quelques Dispositions relatives à V Envoi en possession des biens d'un Absent.
859. Dans le cas prévu par l'article xi^ du Code civil , et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents , le président commettra un ]uge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi.
3= Dans le cas prévu par l'article iio. du Code civil y et pour y faire statuer. Cet article , dont les dispositions actuelles règlent le mode d'exécution , porte ; « S'il y a nécessité de pourvoir à l'adiniaistration de tont ou partie des biens laissés par une personne présumée absente , et qui n'a point de procureur fondé , il y sera statué par le tribunal de première instance , sur la demande des parties intéressées. »'
Présenté requête. ( MODEXiE , form. JTo 262.)
860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article I 20 du Code civil.
r^-jù CODE DE PROCÉD. CIV. IP Part. Liv. l*^ Tzt. VU,
TITRE NIL
Autorisation de la femme mariée.
■j= Le mari doit protection à sa femme, et celle-ci oLéissauce à son mari. (Art. 2i3 , Cod. civ.) De cette dépeudauce où la femme se trouve placée , résulte pour elle la nécessité de l'autorisation maritale , soit pour ester en jugement , soit pour passer un acte. (Art. 2 i5 ; 2 rg, Cod. civ.) Les articles de la loi civile, que nous venons de citer, avaient bien reconnu la nécessité de l'autorisation , mais c'était au Code de procédure à tracer le mode que la femme devait suivre pour l'obtenir : tel est , en effet , l'objet du titre actuel.
861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation a son mari , et sur le refus par lui fait , présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari , à jour indiqué , à la chambre du conseil , pour déduire les causes de son refus.
=1 A la poursuite de ses droits. Ainsi, lorsque la femme sera elle-même poursuivie, elle c'aura pas besoin , pour défendre à l'action intentée contre elle , de citer son mari , afin qu'il déduise les motifs de son refus ; comme la défense est de droit naturel, et que l'obstination de son mari ne doit pas d'ailleurs paralyser les droits des tiers , si le mari, qui doit toujours, comme son protecteur naturel , être assigné avec sa femme , afin de l'autoriser, refuse de le faire , le tribunal accorde à la femme l'autorisation de se défendre sans autre formalité. — La cour suprême a iu"é que le mari devait être assigné en cassation pour autoriser sa femme à s'y défendre, et qu'à défaut de signification au mari, dans le délai légal, de l'arrêt d'admission obtenu contre la femme , le demandeur devait être déclaré décbu de son pourvoi, par application de l'article 2 25 du Code civil.
Une sommation. {tHOjaSJ^ ,form. 18"° 263.) Requête. ( MOBXZiZ: de cette requête, form. N" 264.) De citer. ( MODEIiS de la citation au mari ,/.Bff^26S.) A la chambre du conseil. La qualité des parties et la ua-
PROCÉD. DIY.-AUTORIS. DE LA. FEMME MARIÉE. 5:7 ture du débat ue permettaieut pas une publicité toujours fâcheuse dans de telles circoîistances.
Déduire les causes de son refus. La puissance que le mari exerce sur sa femme n'est point arbitraire , elle est toute de protection , et il ne doit pas lui être permis d'empêcher, par pur caprice , qu'elle n'exerce des droits importants ; lors donc que la justice reconnaît que les causes invoquées par le mari pour motiver son refus , ne sont pas fondées , elle doit prendre les droits de la femme sons sa protection, et suppléer, par son autorisation , à celle du mari.
862. Le mari entendu , ou faute par lui de se présenter, il sera rendu , sur les coociusioiis du ministère public , jugement qui statuera sur la demande de la femme.
= Jugement. A Taudience publique, et non à la chambre du conseil ; car l'article 86 1 ne fait exception au droit commun, que quant à la citation donnée au mari pour déduire les causes de sou refus.
363. Dans le cas de V absence présumée du mari , ou lorsqu'elle aura été déclarée , la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits , présentera également requête au président du tribunal , qui ordonnera Ja communication au ministère public , et <;ommettra uu juge pour faire sou rapport à jour indiqué.
= De l'absence. L'absence ne dissout pas le mariage , et conséquemment elle n'affranchit pas la femme de la puissance maritale ; mais comme il est impossible d'obtenir l'autorisation du mari , la justice doit v suppléer. Requête. {VlOJi'Elt'Z, form. K"^ 266.)
864. La femme de l'interdit se fera autoriser en là forme prescrite par l'article précédent ; elle joindra à sa requêii le jugement d'interdiction.
1= De l'Interdit. Il n'a plus de volonté aux yeux de la loi , et par suite il ne peut donner aucune autorisation valable; mais comme le mariage n'est pas brisé , c'est encore à la justice, dans ce cas, que la femme doit s'adi-esser.
A sa requête. (MODSIiX! de cette reouète, form. No 267.)
CODE DE PaOC. CIV, .\<^