‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 66 sur 113 · CODEDEPROCÉD. CIV. II« Part. Ltv.l". Tit. VHI · texte numérisé non relu

CODEDEPROCÉD. CIV. II« Part. Ltv.l". Tit. VHI

TITRE VIIL

Des Sépareitlons de biens.

= Cette séparation est la faculté accordée à la femme d'ad. ministrer elle-même ses biens , afin de les soustraire au désordre que le mari apporte à sa gestion. — Le Code civil , articles i443 et suivants, a précisé les cas où la femme pouvait demander la séparatiou , et jeté les bases de la procédure à suivre ; mais c'était au Code de procédure qu'il appartenait de compléter les développements.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable , que le pré'^ sident du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président , avant de donner l'autorisation , f^iire les observations qui lui paraîtront convenables.

= Sans une autorisation préalable. Qu'il ne peut refuser, puisque l'article ajoute qu'il devra la donner ; mais il peut faire à la femme toutes les observations qu'il jugera convenables, et c'est évidemment pour ce motif que cette autorisation est exigée.

Sur la requête. (MOBEÏiE, forrn. N"" 26S.)

366. Le greffier du tribunal inscrira , sans délai , dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire , wi extrait de la demande en séparation , lequel contiendra, — i° La date de la demande ; — 2° Les noms , prénoms , profession et demeure des époux ; — 3° Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au grefiîer, dans les trois jours de la demande.

^= Dans un tableau. La séparation de biens ebangeant la position du mari , quant aux créanciers , puisque la communauté se trouve dissoute parla séparatiou (art. i44i) C. civ.), il était nécessaire de donner une grande publicité à la demande en séparation , pour que les créanciers pussent veiller à ce qu'elle n'eût pas lieu sans nécessité, et en fraude de leurs droits ; de là, les formalités prescrites par l'article actuel et les articles suivants.

PROCÊD. DIV. - SÉPARATIONS DK BIENS. 5;9 L'n exlrail de la demande. ( MOD£Zi£ de cet extrait, for^n, K° 269.)

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés , à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce , dans les cliambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertious seront certifiées par les greffieis et par les secrétaires des chambres.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme , daus l'un des journaux qui s'impriment dans !e lieu où siège le tribunal ; et s'il n'y en a pas , dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y eu a. — Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la .«aisie immobilière, article 683.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation , aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités cidessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou })ar ses créanciers.

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

= Vaveu du mari ne fera pas preuve. Cette disposition est la conséquence de l'article r443 du Code civil, qui prohibe la séparation de biens volontaire. Il est évident que si l'aveu du mari avait pu faire preuve, rien n'eût été pins facile que d'arriver à une séparation volontaire , sous le voile d'une séparation judiciaire.

871. Les créanciers du mari pourront , jusqu'au jugement définitif, sommer l'aioué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives , même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

=zSommer l'avoué. (MODEIX de cette sommation, /orm, N»270.)

Même intervenir. (MODELi: de cette intervention , form. No 271. )

5So CODE DE PROCÉD. CIV. n^ Part. Liv. ^^ Tit. VIU. g7a. Le jugement de séparation sera lu publiquement , l'audience tenante , au tribunal de commerce du lieu , s'il y eu a ; extrait de ce jugement , contenant la date , la désignation du tribunal où il a été rendu , les noms, pré- 1,0ms , profession et demeure .d^s époux , sera inséré sur no. tableau à ce destiné , ec exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , même lorsqu'il ne sera pas négociant , et s'il n'y a pas de tribunal ds commerce , dans la principale salle de la maison coraraune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la cliambre des avoués el notair^u, s'il y en a. La femme ne pourra cornrr.encer l'exécution du jugement que du jour oh les form.clité'. ci-dessus aurc^^î été remplies , sans que néanmoins il soit nécessaire d'atte:3dre l'expiration du susdit délai d'rn "n. — Le tout , spns préjudice des dispositions portées en l'crticle i445 du Code civil.

=:^u tribunal de ccmmerce d'; lie^i. La loi ne distingae pas si les époar. entre lesquels la séparation a été prononcée sont, on HOC. commerçants . quant à l'observation de cette formalité, et elle 2e devait pas distinguer, en effet ; car il est souvenl inapocsiLîe de s'assurer si tel particulier est , ou EC-n négociant. Voir aussi quant à la publicité à donner aux aépara^ons de biens et aux contrats de mariage des commercints , les articles Q5 , 66, 67 , 68 , 69 et 70 , C. de ccionaerce.

Extraie de ce juger.ien^. (J"'^1*iinJ& de cet extrait. form. U' 272./

Et exposé pendant }:n en. Vont o^it lo jugement obtienne par ce laps ce temps considérable, la pin? grande publicité, -l

La femme repai'.rra commencer l'exécuîicn dujugemertt . que du jorr où les formalités ci-dessus auront été remplies. L'article i444 du Gode civil veut à peine ce nullité de la séparation prononcée , qu'elle soit exécutée au moins par des poursuites commencées dans la qulnzriine qni a suivi le jugement, on a demandé si l'article actuel formait exception à l'article i444 "^ I-^a Ccur suprême a consacré la négative, par le modf que le délai de qnin.-j»ine prescrit par l'article i444 n'éprouve aucun obstacle dans son exécution à raison des formalités intioJuiîes par l'article 872 àxk Code de procédure civile qui énonce positivement , par ces

PROCÉD. DTV. — SEPARATIONS DE BIEKS. 58 v expressions qui terminent son premier paragraphe , « sans que (pour l'exécution du jugement de séparation) il soit nécessaire d'attendre C expiration du susdit délai d'un an,» que la combinaison des deux lois invoquées n'ofùe aucune contradiction ; mais senlemeut une simultanéité de publicité et d'e.xécution à dessein de prévenir toute fraude et collusion.

373, SI les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article préct'dent , à se porrvoir par tierce-opposition contre le jugement de séparation.

= Contre le jugement de séparation. I\Iais on a jugé que cette fin de non recevoir n'ayant été établie que contre le jugement de séparation , et les exceptions devant se renfermer dans leur objet elle ne s'étendait pas à l'acte de liquidation tont-à-fait distinct du jugement de séparation , quant à sa forme , sa substance et ses effets , quoi qu il soit la conséquence immédiate de ce jugement ; on a jagé également que la fin de non recevoir n'existait pas. bien qu on eût observé les formalités relatives à la publicité , et qu'un an se fût écoulé depuis , si l'exécution du jugement n a pas eu lieu dans les formes prescrites par l'article i444 du Code civil.

874. La renonciation, de la fimme a la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande eu séparation.

=^ La renonciation de la femme à la communauté. C'est le inari qui administre seul la communauté (art. i42i,C- civ.); la femme ne doit donc pas être victime de sa mauvaise gestion, et, par suite, il lui est permis de renoncer à la communauté pour se soustraire à l'action des créanciers. (Art. 1453, C. civ.) L'article actuel indique le lien où cette renonciation devra être faite; c'est au ^^eîïe du tribunal, afin de donner de la publicité à cet acte qui intéresse les créanciers; mais la femme séparée pouri-ait , au lieu de renoncer à la commanauté, l'accepter ; car l'article i453 du Code civil lai donne le choix , et l'article actuel n'y déroge pas: il indique seulement le lieu où la renonciation devra Otre faite.

582 CODE DE PROCÉD. CIV. Ih Part. Liv. F«. Tit. IX.

TITRE IX

De la Séparation de corps , et du Divorce.

= Ce titre paraît en contradiction avec l'article 3o7 da Code civil , portant que la séparation de corps sera instruite et jugée comme toute autre action civile ; mais la qualité des parties et l'intérêt des tiers exigeaient quelques formalités particulières que les rédacteurs du Code de procédure ont placées ici.

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile , requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui , s'il y en a.

= Requête. (MOIÎEI.E, /o;-m. lff° 273.)

S76. La requête sera répondue d'une ordonnance poitant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance,

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne , sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

r=Sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. Afin que les représentations du président aient plus d'influence sur deux époux abandonnés , pour ainsi dire , à eux-mêmes.

S7S. Le président fera aux deux époux les représentations quil croira propres à opérer un rapprochement : S'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance , une seconde jiortant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties , il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable , au bureau de conciliation ; il autorisera ^ar la même ordonnance , la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues , ou qu'il indiquera d'oftice ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.

r-=^Les représentations qu'il croira propres à opérer un rap-

PROCÉD. DIV. — SÉPAR-^TION DE CORPS. 5SÎ prochement. Aiasi , à raison de l'iraportarire dri lien qnc les époux veulent rompre, la loi a remplacé le préliminaire lie conciliation devant le jnçe de paix, par nue teulative semblable que fait le président; on a pensé que ce magistrat, par sa dignité, et l'ascendant de ses lumières, aurait peut-être plus d'empire sur l'esprit des époux, que le juge de paix.

Sans citation préalable , au bureau de conciliation. Il est clak" que la virgule qui se trouve dans le texte après le mot préalable, ne devait pas y être, car la conciliation devant le président ayant été impossible, ce n'est pas au bureau de conciliation qu'il renvoie les parties à se pourvoir; mais bien devant le tribunal.

Par la même ordonnance. (RIOI>£L^ de signification de cette ordonnance et de la sommation de remettre les effets, /or/n. IS° 274.^

Sur la demande. [ I^IODEIXtE de demande en séparatioa de corps , form. N° 275.)

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes , et jugée sur les conclusions du ministère public.

= Ei Jugée. La Cour suprême a pensé que la demande en séparation n'étant plus comme au temps où le divorce était permis, un moyen qui prépare la dissolution du mariage. (3io, C. civ.) elle n'offre point une question d'état, puisque les deux époux conservent l'état que le mariage leur avait conféré, et conséquemmeut il n'est pas nécessaire qu'elle soit jugée en audience solennelle comme l'exigent à peine de nullité, pour les questions d'état, le décret du 3o mars 1 8o8 , la loi du 20 avril 1 8 lo , et le décret du 6 juillet même année.

Extraie du jugement qui pronoucera la séparatioa , sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'autlitoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires , ainsi qu'il est dit article 8'-2.

=rExtrail du jugement. ( BZOI>l!Iil! de cet extrait ,y<?/-w. 3J° 276.)

Ainsi qu'il est dit article 872. Ces formalités sont celles qui sont prescrites pour la séparation de biens , et elles devaient évidemment être prescrites également ici , puis-

5S4 œOE DE PROCÉD. CIV. Il« Part. Ltv. V'. TtT. X. qu'aux termes de l'article 3ti du Code civil, la séparation de corps empcrtera toujours séparation de biens.

S31. A l'égard du divorce , ii sera procédé comme il est j)rescrit au Code civil.

=:=Çet article s'est évidemment trouvé aboli avec tous ceux qui étaient relatifs au divorce, par la loi du 8 mai i8 i6.

TITRE X

Des avis de Parents.

^=Le Code civil, an titre de la Tutelle, a déterminé la composition des conseils de familles, chargés de délibérer sur la nomination des tuteurs, subrogés-tutears et curateurs, et sar les intérêts des pupilles. Ce sont ces délibérations auxquelles le Code de procédure donne le nom d'«m de parents , et c'est de l'exécution de ces délibérations qu'il s'agit ici.

6S2. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée , à ia diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle : ladite notification sera faite dons les trois jours de la délibéralion , outre un jour par trois mvriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

^=Elle lui sera nolijiée. (^ODEÏiE de cette notification, form. m' 277.)

Dans les trois Jours de la délibération. Afin que l'administration dont on entend le charger ne soit pas long-teriips déserte.

Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procèsverbal. — Le tuteur, subroo-é-tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée , pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les niembres qui auront été d'avis de la délibération , sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation.

= Sera mentionné. Afin de connaître les membres contre

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