‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 67 sur 113 · PROCÉD. DIV. — AVIS DES PARENTS · texte numérisé non relu

PROCÉD. DIV. — AVIS DES PARENTS

lesquels Tactiou doit être dirigée, et aussi alin que le tribanal puisse reconnaître quel est Tavis véritablement utile au mineur. — ]\Iais la Cour suprême a jugé qu'il n'était pas nécessaire dinsérer dans le procès verbal les motifs de l'avis émis par chacun df s membres si ce n'est dans le cas de l'article 447 du Code civil, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prononcer l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, lesquelles doivent être fondées sur l'une des causes déterminées par la loi.

Ils formeront leur demande, (EdCDIXX: de l'assignation à cet effet fform. 11° 27G.)

La cause sera ugée sommairement.

385. Dans tous les cas ^ù il s'agit d'une délibération sujette à homologation , r.ne expédition de la délibération sera présentée au président , lequel , par ordonnance au bas de ladite délibération , ordonnera la communication au ministère public , et commettra 'm juge pour en faire le rapport à jour indiqué.

= Délibération sujette à hoinologc.tlou. Llaoïiîologatjon est l'approbation qu'un tribunal donne à certains actes soumis par la loi à cette formalité : la délibération d'un conseil de famille n'y est assujettie que d»ns quelques circonstances particulières; par exemple, s'il s'agit d'aliéner les biens d'un pupille (art. 456, 468 ,C. civ.) ; elle n'y est p?s soumise lorsqu'il s'agit de la nomination d'un tuteur.

Sera présentée. (TiOD^^LItit! de la requête à cet effet, form. No 279.)

8SS. Le procureur ^u roi donnera ses conclusions au bas de ladite ordonrance ; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclus-ons sur le même cahier.

8P7. Si le tu.eur, ou atître cLrrgé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans L délai fixé par la délibér;ition , ou , à défaut de fixation , ^ans le délai de quinzaine , un des membres de l'assemblée pourra poursuivre V homologation contre le luleur, et aux frais de celui- ci , sans répétition.

= Pourra poursuivre l'homologation. (MOSEUB de la demande en homologation, /orw. M"" 280.)

386 CODE DE PROCÉD. CIV. H» Part. Liv. I". Tit. XI.

888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation , le déclareront , par acte extrajudiciaire f à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés , ils pourront former opposition au jugement.

--=^Par acte extrajudiciaire. (MODEIiE de cet acic^form. W 281.)

889. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel.

TITRE XI

De t Interdiction.

^=^ L'interdiction est l'état d'un individu privé du droit de faire par lui-même tous les actes d^aliénation et d'administration qui constituent la vie civile. Le Code civil , art. 489 et suivants, a déterminé les cas dans lesquels l'interdiction peut ou doit être prouoncée; il a tracé également plusieurs règles de procédure pour-arriver à la faire prononcer; le titre actuel en forme le complément ou le développement. Nous observerons encore qu'on divise l'interdiction en civile et légale : la première est celle dont peut être frappé, par un jugement du tribunal civil , tout majeur qui est dans un étal habituel d'imbécillité , de démence ou de fureur (art. 489 C. civ.); la seconde est celle dont la loi frappe le condamné aux travaux forcés pendant la durée de sa peine. (Art. 29, Cod pén.)

890. Dans toute poursuite d'interdiction , les faits d'imbécilHté , de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal ; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

= £« la requête. (MODULE de cette requête, form. No 282.)

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public , et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

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