‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 68 sur 113 · PROCÉD. DIV. — DE L'INTERDICTION · texte numérisé non relu

PROCÉD. DIV. — DE L'INTERDICTION

cureur du roi , le tribunal ordonnera que le conseil de famille, forme selon le mode déterminé jjarle Code civil, section IV du chapitre II , au titre de la Minorité , de la Tutelle et de l'Emancipation , donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

2= Son avis sur Fétaf. Il résulte de là qu'il n'est pas nécessaire qae le conseil de famille s'explique sur la question de savoir s'il convient ou non de prononcer rinterdiclion.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifies au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire. — Si rinterro.ojatoire et les pièces j)roduites sont insuflisanis, et si les faits peuvent être justifiés par témoins , le tribunal ordonnera , s'il y a lieu , Tenquèie, qui se fera en la forme ordinaire. — Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent , que l'enquête sera faite Il ors de la présence du défendeur ; mais dans ce cas , son conseil pourra le représenter.

= Seront signifiés. (MODSIiH de cette signification , form. N° 283.) L'article 496 du Code civil prescrivait bien l'interrogatoire du défendeur ; mais il n'ordonnait pas textuellement la signification de la requête et de l'avis du conseil de famille : cette signification était cependant nécessaire pour que la personne menacée de linterdiction put parfaitement connaître les motifs sur lesquels on se fondait. L'a.ticle actnel répare cette omission.

Procédé à son interrogatoire. (MODELE de requête pour faire ordonner cet interrogatoire, /or/n. 51° 284.)

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée , sera dirigé contre le provoquant. — L'appel interjeté par le provoquant , ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée. — En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction , ou s'il est confirmé sur l'appel , il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé -luieur à l'interdit , suivant les rtigles prescrites au titre des Avis de

588 CODE DE PROCÉD. CIV. ir Part. Liv. V\ Tit. XII. parents , — L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 ^^ Code civil , cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas luimême.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

=z Dans la même forme que P interdiction. Parce que les moyens par lesquels on s'assure qu'une personne doit être interdite , conduisent également à s'assurer que les causes de l'interdiction out cessé.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge , aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil , sera affiché dans la forme prescrite par l'article 5oi du Code civil.

TITRE XII

Du Bénéfice de Cession.

= La cession est l'acte par lequel un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes : la cession , dont le Code civil et le Gode de commerce déterminent les effets (art. i265 et suiv. , C. civ. ; 566 et suiv. , G. comm.), se divise en volontaire et judiciaire : la première n'a pas d'autres effets que ceux résultant de la convention elle-même ; mais les effets de la cession judiciaire sont fixés par la définition qu'en donne l'article 1268 du Gode civil: c'est un bénéjice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. Le Code de procédure, dans le titre qui nous occupe , détermine les formes qui doivent être suivies pour arriver à cette cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par Tarticle 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres s'ils en ont , et leurs titres actifs.

PROCÉD. DIV. - DD BÉ>'ÉFrCE DE CESSION. 58i) = Z)e déposer au greffe. Le bénélice de cession n'est accordé qu'au débiteur malheureux et de bonne foi; il fallait nécessairement, pour s'assurer que le débiteur réunissait ces conditions , le dépôt de tous ces documents.

Leur bilan (du latin bilan x , balauce). C'est un tableau qui présente activemeut et passivement TéJat de la fortune d'un débiteur. (Art. 471, Code com.)

Leurs liires , s'ils en ont. Parce que les non commerçants qni peuvent aussi reclamer le bénélice de cession, n'ont pas ordinairement de livres. La Cour de cassation a même jugé que Tinobservation de l'article 8 du Code de commerce , quant à la tenue de livres de commerce pouvant seulement autoriser la poursuite et la condamnation comme banqueroutier frauduleux, (5g4 C. com.) et ne constituant pas, àe plein droit, le commerçant failli, banqueroutier frauduleux , l'absence des Livres de commerce n'enlèverait pas au failli le bénélice de cession.

Tiires actifs. On entend par titres actifs, ceux qui assurent au débiteur des droits contre des tiers ; les titres passifs sont ceux qui donnent des droits contre lui ; comme ces derniers sont dans les mains de ses créanciers , il ne saurait évidemment les déposer; mais comment le dépôt dont parle notre article , pourrait-il avoir lien de la part du demandeur en faillite, puisq^i'il doit avoir remis toutes ces pièces aux agents de la faillite dans les vin^t-quatre heures de leur entrée en fonctions? L'article 069 du Code de commerce se bornant à dire que le tribunal se fera remettre les titres nécessaires y on eu conclut que le législateur a voulu laisser au tribunal le soin d'examiner s'il a ou non besoin de telles et telles pièces, et aussi celui de fixer le mode de remise.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère public , eUe ne suspendra l'effet d'aucune poursuite , sauf aux juges à ordonner, parties appelées , qu'il seia sursis provisoirement.

■zzz La demande. (MOPZIZJ5 de cette demande , /or/n, N» 285.)

jiu ministère public. Il s'agit d'accorder la liberté à un CODE DE rr.oc. civ. 5o

5(jo CODE DE PROCGD. CIV. \V Part. Lrv. V . Txt. XII. citoveu ou de la lui ravir : l'ordre public est dès lors intéressé.

FJle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite. Provision est due au titre, et une démarche plus ou moins fondée du débiteur ne saurait de plein droit changer sa position.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne , et non par procureur, ses créanciers appelés , à l'audience du tribunal de commerce de son domicile ; el s'il n'y en a pas, à la maison commune , un jour de séance : la déclaration du débiteur sera constatée , dans ce dernier cas , par procès-verbal de P huissier, qui sera signé par le maire.

= Réitérer sa cession en personne. Cette démarche, qui a toujours quelque chose d'humiliant, est un frein par lequel le législateur a espéré arrêter certaines cessions que des débiteurs , qui déguisent leurs ressources , se décideraient peut-être à faire , sans la solennité de la déclaration qu'exige la loi.

Ses créanciers appelés. (MODELE de la sommation pour appeler les créanciers. /or/n. N° 2.86.)

Par procès verbal de l'huissier. (lUEODIIIiE de ce procès-verbal, /u/to. N" 237.)

902. Si le débiteur est détenu , le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession , ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées , à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

= Avec les précautions en tel cas requises. C'est-à-dire que le tribunal ordonne que le débiteur soit mis sous la garde d'un huissier qui dresse procès-verbal de l'extraction. (Art. &5 du Tarif.)

903. Les nom , prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné , placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions , et dans le lieu des séances de la maison commune.

^=^Seront insérés. Cette insertion était nécessaire dans 1 intérêt des tiers pour donner de la publicité à la position du

PROCED. IV. - DU BÉNÉFICE DE CESSIOrî. 591 débiteur, et empêcher qne dans l'ionorance de sou état d'insolvabilité , on ne contractât avec lui. { MODEZiX: de l'extrait du jugement à iusérer, /orm. IT 288.)

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession, vaudra ^o//i.-6'//' a^^x créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur ; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les béritiers sous bénéfice d'inventaire.

=^ Pouvoir aux créanciers, à l'efftt de faire vendre. En effet , la cession par laquelle le débiteur se dépouille de ses biens, devait avoir pour effet de transférer le droit de les faire vendre aux créanciers en faveur desquels la cession est prononcée ; mais il faut bien remarquer qu'elle ne leur transfère pas la propriété des biens. (Art. 1269, Code civ.)

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession , les ttrangers , les steliionataires , les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie , ni les personnes comptables , tuteurs , administrateurs et dépositaires.

= Les étrangers. Parce que leur personne est souvent le seul gage, si l'on peut parler ainsi, des droits des créanciers, et qne s'ils étaient admis au béceGce de cession, ils pourraient, en disparaissant, rendre ilîusoires toutes les poursuites qu'on voudrait diriger contre eux.

Les stellionataires , etc. Parce que les stell'onataires et les antres débiteurs dont parle ici la loi, sont évidemment de mauvaise foi, et par suite indignes du bénéfice de cession; cet article n'est pas d'ailleurs limitatif, et tout débiteur que le tribunal juge être de mauvaise foi, ne doit pasy être admis. — La Cour de cassation a jngé que les créanciers étant parties dans une instance en cession de biens et pouvant renoncer à leurs droits , ne peuvent après la cession prononcée, faire emprisonner leur débiteur sous Je prétexte qu'étant stellionataire , il n'avait pas dû être admis a la cession de biens. Une Cour royale a également iugé que les créanciers envers lesquels aucun steilionat n'a été commis ne peuvent s'opposer à la cession à raison du steilionat dont leur débiteur s'est rendu coupable envers

5()2 CODE DE PROCÉD. CIV. IV Part. Liv. I". Tit. XII. d'autres créanciers , parce qu'alors ils exciperaient du droit d'autrui.

Ni les personnes comptables ^ tuteurs, etc. Le trésor public et les pupilles ont toujours joui de privilèges de cttle nature.

Et dépositaires. On a jugé que le saisi établi de son consentement , gardien de ses meubles et effets devait être considéré comme dépositaire ; de sorte que s'il ne les représentait pas, il ne pourrait être admis au bénéfice de cession.

906. Il n'est au surplus rien préjugé , par les dispositions du présent titre , à l'égard du commerce , aux usages duquelil n'est, quant à présent, rien innové.

= A l'égard du commerce. Cette disposition avait pour objet, de la part du législateur, de se réserver le droit de faire aux règles qui précèdent les exceptions que le commerce pourrait exiger; mais il n'en a été fait aucune.

PROCÉD. DIV. REL. A tSE Sl'CC. — SCELLÉS- îgî

Page 1