‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 8 sur 113 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

De la Justice de paix.

(Dccrtt du i4 avril 1806. — Promulgue le »4 «lu ui^mr mois.)

= La justice de paix est un tribunal établi dans chaque canton pour juger sommairemeut , à peu de frais, et sans ministère tfat-ouê , les coatcitaf ions de peu d importance , et celles surtout qui, consistant plus en Ijit qu'en droit, exigent que le juge veriiie préalablement les lieux en litige.

Il existait a\ant la révolution quelques institutions analogues , mais elles différaient sous tant de rapports de l'institution actuelle, qu'on peut la regarder ct>iuine une création nouvelle : la loi qui l'a organisée est celle du 24 août iTOo; cette loi avait composé le tribunal de paix d'un juge de paix et de deux ;;ssesseurs ; mais celle du 9 venlos? an 9 a supprime les assesseuis, et statué que le juge de paix remplirait seul les fonctions (jui lui sont conlic»*s ; qu'eu cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seraient exercées par un suppléant , et qu'à cet efiet , chaque juge de paix aurait deux suppléants. Si le juge de paix et ses deux supj)léauts sont légitimement empêchés, l'article i*''" de la loi du 16 ventôse an la porte, que le tribunal de première instance , dans rarrondissement duquel est située la justice de paix , renverra les parties devant le juge de paix le plus voisin. L article 1 ajoute , que ce jugement .%era

œDE DE PROCED. CIV. I"^ Part. Liv. T.

rendu à la demande de la partie la plus diligente , sur simple requête , et après les conclusions du procureur du Roi , parties présentes ou dûment appelées. Un grefïiej est attaché à chaque justice de paix : il tient la plume dans tous les actes du ministère du juge (Art. 1040) ; s'il est empêché , il est suppléé par un commis-greffier, et, à défaut de celui-ci , par un citoyen ayant les qualités requises pour être greffier, et qui prête préalablement serment.

Les attributions des juges de paix peuvent se diviser en judiciaires, conciliatoires et extrajudiciaires. Comme juge, il prononce sur les contestations dont la loi loi attribue la connaissance , et qui sont énumérées sous les articles 2 et S du f Iode de procédure ; comme conciliateur, il entend les parties, cherche à les concilier (Art. 48 et suiv. , C. pr.) , et leur conseille de soumettre le différend à des arbitres de leur choLX (Art. 60, loi du 28 fiimaire an 8); ccaime chargé de fonctions extrajudiciaircs , il délivre les actes de notoriété pour la célébration des mariages , rédige les actes d'adoption et d'émancipation , préside les conseils de famille, appose les scellés , fait ouvrir les portes dans les cas de saisies , établit un gérant à l'exploitation ries terres (Art. 58;, Sgi), etc.

Mais les attributions des juges de paix ne se bornent pas là ; ils sont en outre chargés , comme juges de simple, police, de la répression des contraventions aux lois de police ; la loi divise les faits qui portent atteinte à la police , en délits et en contraventions ; les délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels ; les contraventions sont de la compétence des juges de paix ; <f Sont cousi- « dérés, porte l'article 137 du Code d'instruction crimi- « nelle, comme contraventions de police simple, les faits « qui , d'après les dispositions du quatrième livre du Code « pénal , peuvent donner lieu , soit à 1 5 fr, d amende ou « au-dessous , soit à cinq jours d'emprisonnement ou au- « dessous. » Mais la connaissance de plusieurs de ces contraventions est quelquefois donnée aux juges de paix-, concuiTemment avec les maires. (Voir, sur les attributions des juges de paix comme juges de simple police , les art. iSy. i38, i39, 140 et suiv. du C. d'inst. crlm. , et les art. 464 et suiv. , jusqu'à l'article 483 , C. pén.)

TITRE PREMIER

Des Citations.

Article premier. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jour, mois et an , les noms , profession il domicile du demandeur, les noms , demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur ; elle énoncera sommairement ^ubj^t et Us moyens de la demande , et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande , et le jour et l'heure de la comparution.

= Toute citation. C'est l'acte nolilié par un huissier, et an moven daqael une personne en appelle une autre devant le juge de j)aix qui doit prononcer sur la contestation qui les divise , ou les concilier, s'il est possiMe. L'expression citation paraît être générique , et comprendre nonseulement l'assignation devant le juge de paix, mais encore l'assignation devant les jnges supérieurs : c'est du moins ce qui semble résulter des articles 2244 , 2245 et 224<". du Code civil ; dans le Code de procédure , la loi appelle particulièrement c/ro/<t)« , l'assignation devant le juge de paix , et elle nomme ajiturnenienl l'assignation devant les tribunaux supérieurs. (Voy, le BIOD£Ii£ de citation au formulaire , N-j 1.)

Im date. Elle sert principalement à fixer le jour auquel commence le délai pour comparaître. (Art. 5.)

Les noms , profession et domicile du demandeur. Ces indications doivent apprendre au défendeur si celui qui le cite est véritablement son créancier, et elles lui permettent de faire les offres qui peuvent prévenir le procès. 11 est de jurisprudence que renonciation de propriétaire équivaut à celle de la profession , et que l'omission même de cette formalité n'entraînerait pas la nullité de la citation ; car les tribunaux ne doivent annuler les actes qu'autant qu'il y a omission de formalités substantielles, c'est-à-dire sans lesquelles l'acte ne renferme pas tous les éléments de son existence , à moins que la loi n'ait formellement prononce la

CODE DE PROCÉD. CIV, I'* Part. Liv. T. millilé ; or rindicatlon de la profession n'est pas une formalité substantielle.

Les noms, demeure et immatricule de thuissler. Au moyen de cette désignation , le défendeur pourra s'assurer si la citation lai a été faite régulièrement et par nu ofiicier capable. (Art 4-) 1? immatricule. C'est-à-dire la désignation du tribunal près duquel il exerce ses fonctions.

Les noms et demeure du défendeur. Afin qu'il saclie , sans équivoque , que c'est à lui que la citation s'adresse. — On a demandé si la citation doit nécessairement énoncer les prénoms du demandeur et du défendeur ? Cette expression , les noms , semble renfermer aussi les prénoms ; car il est rare que l'on ait plusieurs noms propres; cependant , lorsque la loi paraît exiger plus impérativement cette éuonciation , elle le dit formellement, comme dans l'article 2148 du Code civil ; l'observation de cette formalité ne paraît donc pas rigoureusement prescrite parla loi, et elle n'est véritablement indispensable que lorsque les parties sont parentes, et exercent la même profession.

Elle énoncera sommairement. C'est-à-dire d'une manière abrégée et succinte , afin de ne pas constituer les parties en frais par des écritures.

L'objet et les moyens. L'objet, afin que le défendeur sache si en effet cet objet est susceptible d'être réclamé contre lui : si donc il s'agit d'nne somme d'argent , on en iixera le montant; si on lui reproche quelque usurpation, il faudra indiquer la nature et la situation de l'héritage. Les moyens, pour que le défendeur puisse examiner si la demande est fondée, et y adhérer ou préparer sa défense.

Le juge de paix. Cette indication est indispensable pour que le défendeur connaisse le magistrat devant lequel il doit se présenter, et aussi pour qu'il examine si ce magistrat est compétent.

Le jour et l'heure de la comparution. Sans cette indication précise , le défendeur serait exposé à des déplacements ; d'autant que les audiences des juges de paix ne sont pas invariablement fixées. • — Les articles 6r , 64 et 66 du titre de l'ajournement , prononcent la nullité pour l'inobservation des formalités intrinsèques de cet acte ; en doit-il être de même en matière de citation devant la justice de paix .3 Pour l'affirmative , on observe que la citation a tous les caractères de l'ajournement, et qu'ainsi , les dispositions

JIJST[r,E DE PAIX. ti

de la loi qui garantisseut pour cet acte îrexécn tion de formalités indispensables sont applicables à la citation. Pour la négative, on argumente du silence de la loi, au titre qui nous occupe, et Ton observe que si le légi.slateur eût voulu attacher la nullité à linobservation des formalités, cela lui était aussi facile que de rappeler, comme il l'a fait, toutes les formalités communes aux citations et aux ajoarnements.

2. En matière purement penonnel/e ou mobiière , la citation sera donnée devant le juge du domicile du dèjendeur ; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence.

:r^ En Matière purement personne/le. Cette expression , matière, parait ici synonyme d'uftaiie , contestation : la matière personnelle est celle dans laquelle nous agissons contre une personne qui nous est personnellement obligée par suite d'une convention ou d'un fait quelconque. Pour entendre parfaitement cette définition , il faut se reporter à nos obser\ations sur l'article Sç), où nous expliquons les diverses espèces d'actions. — La matière est purement personnelle, lorsqu'on ne poursuit que la personne , à la différence de quelques matières que la loi appelle mixtes , et daus lesquelles nous agissons tout à la fois contre la personne et contre la chose. (Art. 59.)

Ou mobilière La matière mobilière est celle dans laquelle l'action a pour objet un m.cuble : Actio ad mobile censctur mobilis : les articles 627 et suivants du Code civil, définissent les meubles.

Du domicile du défendeur. En principe général , c'est devant le tribunal de son domicile que le défendeur doit être cité ; il importe au défendeur d'être jugé par les magistrats qui le connaissent, et il ne doit pas être obligé de subir les dérangements qu'un plaideur de mauvaise foi voudrait lui imposer : da là l'axiome que le demandeur .suit le tribunal du dvfenacur : Jctor sequitur forum rei.

De sa résidence. Le domicile est le lieu oii tout Français a son principal établissement (Art. 102 , C. civ.) : la rc^/- </e/zce n'est que l'habitation momentanée qu'une personne lait dans ua lieu. Si le demandeur ignore le domicile du défendeur, il peut l'assigner devant la justice de paix de sa résidence; car puisoa'il ignore le domicile du défendeur, c'est , CjQant à lui , comme s'il n'en avait pas; mai*

lo CODE DE PROCED. CIV. l"" Part. Liv. r.

il est évident que le défendeur pourra demander sou renvoi devant le juge de son domicile.

Le Code de procédure ne parle des matières personnelle.: et mobilières , que pour indiquer le juge de paix compétent pour en connaître, et il est muet sur l'étendue des attributions de ce magistrat; c'est à l'article 9 du titre III de la loi du 24 août 1790 , qu'il faut recourir pour se fixer sur ce point. Cet article porte : o Le juge de paix connaîtra de « toutes les causes purement personnelles et mobilières , « sans appel , jusqu'à la valeur de 5o liv. , et à la charge « de l'appel, jusqu'à la valeur de 100 liv.; en ce dernier « cas , les jugements seront exécutoires par provision , " nonobstant l'appel , en donnant caution. » Mais l'article 1 7 du Code actuel fait exception à la dernière partie de cet article 9 de la loi du a 4 août, en permettant i'exéc'Jtioa provisoire des jugements , jusqu'à la concurrence de ^00 fr., même satis caution , et au-dessus de cette somme , à la charge de donner caution. — Est-ce par la somme demandée ou par la somme adjugée que se détermine la compétence du juge de paix.^ Il est de jurisprudence que cette compétence se détermine par la somme demandée. Ainsi je réclamais, devant le juge de paix, une somme de 100 fr. , le juge m'accorde seulement 5o fr. ; sa sentence est susceptible d'appel. — Il en est de même si le juge de paix est appelé à statuer sur la demande en paiement de plusieurs sommes dont chacune est inférieure à 100 fr. , mais qui, réunies, excèdent cette quotité. (Argum. l342 , C. civ.)

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux , lorsqu'il s'agira , 1° Des actions pour dommages aux cliamps , fruits et récoltes ; — 2° Des déplacements de bornes ; des usurpations de terres , arbres , haies , fossés et autres clôtures , commis dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau , commises pareillement dans l'année , et de tontes autres actions possessoires ; — 3° Des réparations locatives ; — 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance , lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.

= Il est encore nécessaire , pour connaître parfaitement la nature et l'étendue des attributions des juges de paix , bien que cela entraîne quelques répétitions , de transcrire

JUSTICE DE PAIX it

ici les dispositions de l'article lo du titre lîî de Ja loi du 24 août 1790, qui les énumère d'une manière précise; dispositions dans lesquelles les articles 2 et 3 du Code de procédure ont été puisés. « Le jnge de pais, connaîtra de même, « sans appel, jusqu'à la concurrence de 5o AV., à charge « d'appel, a quelque valeur que la demande puisse monter : « 1° Des actions pour dommages faits, soit par des hom- « mes, soit par des animaux, aux champs, fruits et ré- «« coites; 2° Des déplacements des bornes , des usurpations «de terres, arbres, fosses et autres clôtures, commises « dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant «• à Tarro-sement des prés, commises pareillement dans l'an- « née, et de toutes autres actions possessoires ; 3° Des ré- •« parations locatives des maisons et fermes ; 4" Des indem- « nités prétendues par les fermiers ou locataires pour « non jouissance , lorsque le droit de l'indemnité ne sera « pas contesté , et des dégradations alléguées par les pro- « priétaires ; 5^ Du paiement des salaires des gens de tra- « vail , des gages des domestiques et de l'exécution des en- ■ gagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques « ou gens de travail ; 6° Des actions pour injures verbales, " rixes ou voies de fait , pour lesquelles les parties ne se « seront pas pourvues par la voie criminelle.» Dans ces deux derniers numéros, les actions étant personnelles, c'est devant le juge de paix du défendeur qu'elles doivent être intentées. ( Art. 2.) D'autres lois attribuent eu outre aux juges de paix la connaissance des contestations sur les brevets d'invention (Art. 10 de la loi du 14 mai 1791), sur les mines (28 juillet 1791,^ le"", art. 27), en matière dédouanes (loi du 5 germinal an 2 et i4 fructidor au 3 ) , sur l'application du tarif des droits exigés par les receveurs des octrois de bienfaisance (loi .du 1 vendémiaire an 8) ; ils sont en outre chargés d'apposer les scellés ( loi du 6 mars 1 791, art. 907 et suiv., C. de procéd.); et de concourir à une foule d'autres actes énumérés aux articles 70, 71, 353, 363, 406, 477, 980, C. civ.

Devant le juge de la situation. L'intérêt des parties n dicté cette exception au principe général actor sequilitr forum rei; il importait an défendeur lui-même, dans les cas énoncés par les quatre numéros de l'article, d'être cité devant le juge de la situation de l'objet litigieux, plutôt que devant le juge de son domicile; parce que si, comme

la CODE DE PROCÉD. CIV. T' Part. Li-v. I.

<;ela arrive presque toujours, il y a quelque vérification à faire, le juge de paix de la situation y procède sais grands frais, et se trouve beaucoup plus à portée d'apprécier la contestation.

Pour dommages aux champs. Nous avons dit que les juges de paix, étaient en même temps juges civils et juges de police : si les parties agissent par la voie civile , le juge de paix pourra condamner à des indemnités, et son jugement sera susceptible d'appel s'il excède 5o liv. : si les parties saisissent le juge de paix comme juge de police, elles peuvent réclamer une indemnité proportionnée au dommage : mais le juge de paix applique en même temps les peines fixées, selon les cas, par les articles 471» 474» 4" 5, 478 du Code pénal : ces peines consistent eu une amende de i fr. à 5 fr. pour avoir passé , sans droit, sur un tei%rain préparé ou ensemencé, ou pour y avoir fait passer des bestiaux avant l'enlèvement de la récolte, et à trois jours d'emprisonnement pour récidive ; en une amende de 6 à 10 fr. pour avoir passé sur un terrain chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits raùrs ou voisins de la maturité, et pour y avoir fait passer des bestiaux ou les avoir laissé pénétrer dans un bois taillis. — Quant aux faits d'avoir dévasté des récoltes , abattu des arbres, détruit des greffes, coupé du blé en vert, etc., ce sont des délits qui ne sont pas de la compétence de juges de paix, mais bien des tribunaux correctionnels. La loi les punit d'un emprisonnement qui ne peut, pour les cas les plus graves, excéder cinq ans , et pour les moins graves être inférieur à six jours. (Art. 444^ 446,447» 448, 449, 45o, C. pén.)

Des déplacements de bornes , des usurpations de terres, arbres... commis dans l'année. Ainsi, a-pres Vannée , la demande n'ayant plus les caractères d'une action possessoire , ce n'est plus le juge de paix , mais le tribunal de première instance qui doit eu connaître. ( Art. 4 , loi du 26 août 1790. ) S'il y a déplaceujent de bornes, et que le voisin, troublé dans sa possession, agisse par la voie civile, le jnge de paix ordonnera que la borne soit rétablie, et adjugera des dommages-intérêts. On entend par usurpation de terre, l'acte par lequel un voisin s'empare de la terre appartenant à autrai , y fait des constructions, etc.; mais il ne saurait y avoir usurpation à^arhre ,

JUSTICK DE PAIX. i5

qaantant qn'nn arbre ayant été coupé , la partie réclame son arbre enle\é on une somme qui n'excède pas loo fr. ; car l'arbre séparé du sol étant meuble u^rt. 52 i , C. civ.). l'action est mobilière et de la compétence du juge de jiaix ; comme le fait de couper un arbre sur le fond dautrui est un délit, si l.i parlie dont l'arbre a été coupé et enlevé ne vent pas saisir le jnge de paix de la manière que nous venons d'indiquer, elle peut porter plainte devant le tril)unal correctionnel . et faire appliquer au délinquant la peine portée par l'article 445 du Code pénal , c'est-à-dire un emprisonnement de six jours à six mois. De mime pour déplacement de bornes , et usurpalion d-e haies st f estes , la partie qui croit avoir à se plaindre, peut, au lieu du joge de paix, saisir le tribunal correctionnel pour faire prononcer un emprisonnement d ou mois à un an , et une amende qui ne peut être au-dessous de 5o fr. (456, C. ])én.)

Des entreprises sur les cours d'eau. Non navigables et non flottables ; car ces cours d'eau dépendent du domaine public ( 538 et 644 » C. civ, ), et sont régis par les mêmes lois que les grandes routes, auxquelles ils sont assimiles (538, C. civ.); or les entreprises sur les grandes roules sont réprimées par les conseils de préfecture. '^ Loi du 29 lloreal an i i.) Il est donc évident qu'il ne s'agit ici que des cours d'eau privés dont les propriétaires ont droit A'user lorsqu'ib traversent leurs héritages , et dont ils ont droit de se servir lorsqu'ils les l)or(lent seulement. 1,644» C. civ.^ Les entreprises sur ces sortes de rivières sont réprimées par le juge de paix, si elles sont poursuivie.-, dans Vannée, mais après Tannée on doit s'adresser aux tribunaux de première instance. Il est de jurisprudence que les propriétaires dont les cours d'eau traversent les héritages, ne sont pas obligés de rendre le même volume d'eau aux propriétaires inférieurs; car autrement il ne serait plus vrai de dire qu'ils peuvent en user : mais les propriétaires simplement riverains ne peuvent que se servir de l'eau qui borde leur héritage , et cela sans nuire aux autres riverains. Quant aux sources, les droits dont elles sont susceptibles sont régies par les articles 641 , 642 et 64^ du Code civil , qni disposent que le propriétaire du fonds est maître de la source , à moins que le propriétaire du fonds inférieur n'ait acquis des droits par titre , ou par la prescription de trente an^ , et encore à moins qu'elle

e01)F. TtT. PROC. CIV. a

[4 CODE DE PROCÉD. CIV. I ' Part. Liv. F.

ne fournisse anx habitants d'une commune, village on hameau l'eau qui leur est nécessaire. — Le droit de pèche dans les rivières non navigables et non flottables avec bateaux, trains et i-adeaux , appartient aux propriétaires riverains qui , exposés à tous les inconvénients du voisinage de la rivière , doivent naturellement aussi en recueillir les avantages. ''Avis C. d'ïîlt. 27 pluviôse an i3. Art. 2 , Code forest.)

Des réparations locativcs. A quelque somme qu'elles puissent monter : car la loi s'exprime ici en termes généraux. Ces réparations sont déterminées par l'article 1764 du Code civil; ce sont les réparations à faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées, aux pavés et carreaux des chambres, etc.; comme ces réparations ne sont de la compétence des juges de paix, qu'à raison de leur faible importance , on a jugé qu'ils ne seraient point compétents pour connaître des contestations sur des réparations autres que les locatives , bien qu'elles fussent à la charge du locataire par une stipulation du bail. — Il a de même été jugé par la cour de cassation que des dégradations provenant du défaut d'exécution dts réparations locatives, ordonnées par un jugement en dernier ressort , ne peuvent plus être assimilées à ces dernières , et sont par suite de la compétence des tribunaux de première instance. On a de même décidé que les juges de paix ne pouvaient prononcer sur des réparations usufructuaires , encore qu'elles soient de même nature que les locatives , parce que la jouissance des usufruitiers se régit par d'antres règles que celles relatives aux fermiers et locataires.

Par le fermier ou locataire pour non jouissance. Si , par exemple, des réparations, même nécessaires, ont empêché le locataire de jouir pendant plus de q-uarante jours, il a droit à une indemnité. (1724» C. civ.)

Lorsque le droit ne sera pas contesté. Il est clair qu'il ne suffit pas que le propriétaire, pour dessaisir le juge de paix, dise qu'il conteste le droit; il devra établir que, d'après les clauses de l'acte, l'indemnité n'est pas due, et que l'acte présente ainsi à juger une question d'interprétation qui sort des attributions du juge de paix. — La cour de cassation parait avoir jugé que si un tribunal de première instance était saisi d'une question de propriété, de sa compétence, et d'une question de la compétence de la justice de paix, par exemple, de dommages aux champs, il

JUSTICE DE PAIX. i5

devrait retenir la cause, et jugei les deux questions , surtout si elles étaient connexes.

Nous devons compléter ce que nous avions à dire sur les attributions des justices de paix , par l'explication des n'"-^ 5 et 6 de l'article lO de la loi du 24 août 1790, rappelés plus hant ; le n° 5 est relatif m paiement des salaires des gens de travail^ des gages de domestiques , etc. On entend i>ar domestiques [àt domus , de la maison) , les individus qui , soumis à un maître dont ils reçoivent des gages , remplissent dans sa maison des fonctions honorables ou serviles ; honorables , celles , par exemple , de bibliothécaire , de précepteur ; serviles , celles de valet , serviteur et servante ; cette dernière classe comprend les domestiques employés aux travaux de la campagne, comme ceux attachés à la personne du maître ; mais les premiers difiêrent des autres en ce que, dans l'intérêt de l'agriculture, ils ne peuvent quitter leur maître qu'à l'expiration du temps convenu, sous peine de dommages- intérêts , soit contre le maître, si c'est lui qui renvoie son domestique employé aux travaux de la campat;ne , soit contre le domestique, si c'est lui qui veut quitter son maitre , à moins que de part ou d'autre il n'y ait juste motif. (Ordonnances du 4 février ibC^-j et 16 octobre 1720.) Le contrat de louage des domestiques n'est ordinairement parfait qu'autant qu'il y a eu des arrhes de données par le maître. — Quant aux gens de travail dont s'occupe le n"^ 5 , la loi entend parler, non pas des entrepreneurs, mais seulement des ouvriers engagés à la journée , tels que les vendangeurs, les moissonneurs, que le maître peut renvoyer quand il lui plaît. — Les domestiques ne peuvent engager leurs services pour toute leur vie ; car ce serait une espèce d'esclavage (1780, C. civ.) : le maître en est cru sur son affirmation pour la quotité des gages et les à-comptes donnés tant aux domestiques qu'aux gens de travail. (1781, C. civ.) Il faut aussi observer qu'aux termes de l'.irt, 2271 du Code civil , l'action des gens de travail se prescrit par six mois; mais ils peuvent déférer le serment. (2275, C. civ.) Enfin , la loi n'attribue aux juges de paix que la connaissance des contestations qui découlent des rapports de la domesticité : aussi a-t-on jugé que le tribunal de paix n'avait pu statuer sur la réclamation que faisait une servante d'une somme de 192 fr., et de meubles et effets

i6 CODE DK PROCÉD. tlV. V^ Part. Liv. I.

qu'elle prétendait avoir laissés dans la maison de son ancien maître. — L'explication du n^ 6 de l'article lo de la loi de 1790 , relatif aux injures verhales , rixes et voies de fait , n'exige pas de longs développements : il faut d'abord remarquer que ce n'est pas de toutes les espèces d'injures , que le juge de paix peut connaître , comme juge de simple police; caries articles 367, 368, 375 du Code pénal considèrent comn)e délit de la compétence des tribunaux correctionnels , la calomnie , et la loi ne défère aux juges de paix ^statuant comme juges desimpie police , que les injures ■verbales (i39,C. d'inst. crim), définies par l'article 376 du Code pénal : ces injures, aux termes de l'article 47 [ n° n du même Code , sont punies d'une amende depuis i fr. jusqu'à 5 ; mais si la partie injuriée veut se pourvoir, non par 'Voie de simple police , mais eu réparation civile seulement de l'injure , elle pourra , quelle quen soit la granité, se présenter devant le juge de paix et oblenir des dommages-intérêts plus ou moins considérables, conformément à la loi du a4 août 1790 ; la Cour suprême a appliqué ce principe à une espèce même où les dommages-intérêts civilement demandés s'élevaient à 3ooo fr. — Les rixes et les voies de fait sont de la compétence des juges de paix , si les parties agissent par la voie civile ; mais si elles prennent celle de la plainte, ce n'est plus le jnge de paiy qui est compétent, mais les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels ^ selon que l'acte de violence a causé une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou pendant un moins long laps de temps. (3o9, 3 10, 3ir, C. pén.) Le Code pénal ne place dans les attributions du juge de paix , comme juge de simple police, que le jet des corps durs ou d'immondices sur les passants , et les tapages injurieux ou nocturnes. (475, no 8, 479, n° 8, C. pén.)

4. La citation sera notiiiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur ; eu cas d'empêchement ,

par celui qui sera commis par le juge : copie en sera laissée à la partie ; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. — L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne di^ rectc, ni pour ses frères, sœurs, et ciliés au même degré. zzzi Par l'huissier de la justice de paix. Afin qu'il soil bien

JUSTICE DE PAIX. i-

consfant qae l'assignation a été remise. On a demandé si la citation serait nulle dans le cas où elle serait notifiée par an autre huissier que celui de la justice de paix du domicile du défendeur? Pour raflirmaiive , on argumente des termes bien explicites de l'article 4 tt du motif qui a dicté cette disposition. Pour la négative , on se fonde sur l'article io3o du Code de procédure, qui défend aux juges de prononcer une nullité qui ne serait pas prescrite par la loi ; et on observe que l'article 4 ne prononce en effet aucune nullité ; la cour de cassation parait a\ oir adopté cette dernière opinion. — Un juge de paix ne pourrait défendre par une ordonnance, à l'huissier de son tribunal de délivrer des citations sans son autorisation , même sous prétexte qu'il veut auparavant appeler les parties pour les concilier ; ce serait là , comme 1 a jugé la cour suprême, un de ces règlements que prohibe larlicle 5 du Code civil, — Ln huissier du juge de paix peut sigiiilier toutes sortes d'actes dans l'eteuduede la justice de paix. Le ministère de ces huissiers ne se borne point aux significations relatives aux justices de paix.

Par celui qui sera commis. Le législateur a pensé qu'un huissier commis spéciale-roent pour faire la notification , s'acquitterait de sa mission avec plus d exactitude.

Par le juge. Evidemment le juge de paix dans le ressort duquel la citation doit être donnée , car il a seul le droit de^permetlre d'exploiter dans son ressort. ( Voy. le MO- DEIâEde cédule pour commettre l'huissier, /ar/Ti. X" 2.;

A la partie. Même hors du lieu de son domicile , car la loi voulant surtout qu'elle soit avertie, elle ne lest jamais mieux que lorsque la copie est remise à sa personne; mais elle peut l'être ausM à une personne de sa maison. L'article 6i , u" 2 , exige la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée , notre article est muet sur ce point : cependant cette formalité est d'une très-grande importance, puisque l'acte prouve ainsi par lui-même la remise de la copie; elle paraît donc également nécessaire dans les citations devant les justices de paix.

j4u maire ou adjoint. Mais l'huissier n'est pas obligé , comme dans le cas de l'article 68 , de présenter la copie à un voisin, car l'article 4 , spécial pour les justices de paix, ne l'exige pas. En cas d'absence du maire ou de l'adjoint, on pense communément qu'il doit remettre la copie au

i8 CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. I.

plus ancien membre du conseil municipal , et , en cas de refus de la part du maire de viser l'original, que l'huissier doit le remettre au procureur du roi. (loSg.)

iVe pourra instrumenter. Un officier public instrumente lorsqu'il fait les actes de sa profession; la prohibition de notre article est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un huissier ne sacrifie ses devoirs à l'intérêt de ses proches parents, en ne remettant pas la copie qui doit avertir la partie citée , et ne l'expose ainsi à être condamnée par défaut. La loi , en défendant aux huissiers d'instrumenter pour leurs parents , ne leur défend pas d'instrumenter contre eux ; ainsi , bien qu'un tel exploit parût blesser les convenances , il ne serait cependant pas nul.

En ligne directe. C'est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre , comme un père et ses enfants et petits-enlants , à l'infini ; la ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres , mais qui descendent d'un auteur commun , comme des frères et sœurs , des oncles et des neveux. (Art. 736 et suiv. , C. civ.) La loi n'ayant défendu à l'huissier d'instrumenter que pour ses parents en ligne directe , et , dans la ligue collatérale , que pour ses frères et soeurs, on ne pourrait, sans violer l'article 4, étendre la prohibition au-delà.

£t alliés au même degré. L'alliance est l'union que le mariage produit entre l'un des conjoints et les parents de l'autre seulement ; on peut être allié en ligne directe ; par exemple , la femme de mon fils est mon alliée dans cette ligne ; on peut l'être aussi en ligne collatérale ; par exemple , la femme de mon frère est mon alliée dans cette ligne ; la prohibition de l'article 4 est relative aux alliés en ligne directe, et aux alliés an degré de frères et de sœurs.

5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. — Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. — Dans le cas oîi les délais n'auront point été observés , si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu il sera réassigné ex. les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

■=:illy aura un jour au moins..,., pour la comparution.

JUSTICE DE PA!X. uj

En général, des délais sont accordés au défendeur, non seulement pour comparaître, mais encore pour préparer ses moveus de défense; ces délais sont plus ou moins lon^s , selon l'importance des affaires et l'eloignement de la partie citée; les affaires soumises aux juges de paix étant toniours d'uu faible intérêt, un délai d'un jour a paru sufljsaut; mais ce délai doit être franc; c'est-à-dire t^u'on ne compte ni le jour de la notification ni celui de la comparution ; ainsi la partie citée le i*""" janvier ne sera obligée de comparaître que le 3 : c'est la disposition formelle de l'article io33. — De ces mots, unjourou n?o//iJ, on conclut , avec raison , que le demandeur peut citer à un délai plus long ; d'ailleurs la brièx été du délai est toute dans son intérêt; il peut donc y renoncer.

De trois myriamètres. (Six lieues anciennes, Art. in-, C civ.). Si la copie était remise au défendeur dans le lieu de la justice de paix, laudrait-il encore, conformémenl k l'article io33 , augmenter les délais en raison de la distance qui existe entre le lieu de son domicile et celui où siège le juge de paix? Oui; l'article io33 ne distingue pas , et le défendeur peut avoir besoin de s« rendre à son domicile pour y chercher les pièces justilicati\ es de sa défense.

Qu'il sera réassigne. Ainsi l'on ne prononce aucune condamnation contre le défendeur, qu'on suppose n'avoir pas eu le temps de se présenter, puisque les délais n'ont pas été observés ; les frais de la première citation sont même à la charge du demandeur; mais bien entendu, sauf son recours contre l'huissier, conformément à l'article io3i. Si le défendeur comparaissait, bien qu'assigne à des délais trop courts, la citation serait valable, et il aurait renoncé tacitement à l'exception résultant de l'inobservalion des délais; c'est aussi ce qui résulte par argument de l'arlicle 173, C. proc.

6. Dans ies cas urjents , le juge donnera une cédule pour abréger les délais , et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.

= Une ctlduU. Ce mot signifie en général obligation , etc'est dans ce sens qu'il eft employé dans l'article 2274 du Code civil; c'est ici une espèce d'ordonnance (\xie délivre le juge de paix, et au pied de laquelle l'huissier rédige son exploit , pour faire sa notiiication au défendeur. La loi n'exige poin»^

20 CODE DE PKOCÉD. CIV. I" Part. Lir. I.

que cette cédule soit écrite par le jage de paix lui-iuêrae , il suffit des lors qu'il la signe. C'est, au reste, au juge de paix qui doit connaître de la contestation , qu'il appartient de la délivrer, et non pas au juge de paix dans le ressort duquel la citation est notifiée; car pour savoir s'il y a lieu de faire assigner à bref délai, il faut déjà apprécier la contestation. (Voir le MOBSLE, /o/7«. SU" 3.)

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix ; auquel cas il jugera leur différend , soit en dernier ressort , si les lois ou 1rs parties Cy autorisent, soit à la cfjarge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. — La déclaration des parties qui demanderont jugement , sera signée par elles , ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

z=i Se présenter volontairement. Il est clair que, dans ce cas, la citation qui a pour effet d'ol)liger l'autre partie à se présenter, si elle ne veut pas s'exposer à une condamnation par défaut, est inutile, puisque les deux parties consentent à recevoir jugemeut.

Il jugera leur difjêrend. Nous verrons au titre des exceptions , article 168, que bien que les parties consentent à être jugées par un tribunal qui n'est pas celui de leur domicile, ce tribunal n'est pas lié, et peut s'abstenir de la connaissance du différend. Les termes impératifs de la loi , dans l'article actuel , doivent faire décider que cette faculté de s'abstenir n'appartient pas au juge de paix, et qu'il est obligé de /«o^er Le différend des parties , encore qu'il ne soit pas leur juge naturel.

Soit en dernier ressort , si les lois ou les parties l'y autorisent. Nous avons vu , articles 2 et 3 , que les lois autorisent les juges de paix à juger en dernier ressort, c'est-à-dire sans appel, les affaires qui n'excèdent pas 5o fr. L'appel étant introduit dans l'intérêt de celle des parties qui succombe, il est juste qu'elle puisse y renoncer, et l'intérêt public soUicitait d'ailleurs cette disposition qui empêche beaucoup d'appels, et termine ainsi proraptemeut une fonle de procès. — On a demandé si des tuteurs , des administrateurs peuvent , dans une contestation intéressant leurs pupilles ou leurs admiuistration.s , se présenter voloutaireracnî

JUSTICE DE PAIX. 2t

devant le jnge de paix , et en oatre renoncer à l'appel. On ne ^oit pas dinconvénient dans celte comparution sans citalion préalable; mais il est douteux qu'il> puissent renoncer à l'appel; ce sérail priver leurs pupilles d'un droit précieux , et on peut aussi argumenter de la disposition analogue que renferme l'article 63 du Code de commerce.

Le juge naturel. En principe. Je défendeur a droit de demander le renvoi de la conleitation devant le juge de son domicile ou celui de la situation des lieux , et sa défense sur ce point s'appelle exception, latione personœ (i68}, la comparution volontaire devant le juge de paix et la déclaration que les parties font de leur intention d'être jugées par tel juge de paix, couvrent l'incompétence, et obligent le juge de paix à juger le différend , comme nous venons de l'observer, — On a demandé si le» parties pourraient proroger la juridiction du juge de paix pour une somme supérieure à celles dont la cor.uaissance lui est attribuée, et pour d'autres marieres que celles soumises à sa juridiction. Nul doute que la juridiction du juge de paix puisse être prorogée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent; car on ne fait alors qu'étendre un pouvoir qu'il a déjà : ainsi, comme il est compétent pour statuer sur une demande qui aurait pour objet une somme de cent francs, sa juridiction pourrait être prorogée du consentement des parties pour une somme très considérable; mais s'il s'agissait d'une affaire qui n'est pas placée par la loi dans ses attributions , on ne pouriait lui donner le droit d'en connaître; car dans ce cas , de simples pai ticuliers lui conféreraient un pouvoir que la loi lui a refusé : ainsi, par exemple, des parties ne pourraient pas consentir qu'un juge de paix statuât sur la demande eu revendication d'une maison : car aucune loi n'a donné aux juges de paix la connaissance de ces sortes de demandes, quelque peu importantes qu'elles pusseut être.

La déclaration des parties. On a prétendu que la comparution des parties, et l'omission de leur part d'opposer l'exception d'incompétence , emportait consentement tacite à proroger la juridiction du juge de paix; mais cette opinion parait contraire au texte de la loi , qui veut une déclaration expresse signée des parties, et au motif qui a dicte cette disposition: le législateur a voulu en effet que les parties, qui souvent ignorent les règles de la compéleuce, ne fussent pas trompées et agissent en pleine connaissance de caase ;

22 CODE DE PROCÉD. CIV. r Part. Liv. I.

de telle sorte que si cette déclaratiou n'existait pas, la partie même qui a saisi le juge incompétent pourrait se plaindre de la décision pour cause d'incompétence ; mais si la prorogation de juridiction a été volontairement consentie , l'une des parties ne peut plus opposer l'exception d'incompétence : il y a contrat judiciaire désormais inattaquable.

TITRE II

Bes Amliences du Juge de Paix et de la Comparution des parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours . même ceux de dimanches et fêtes , le matin et l'après-midi. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

= Même ceux de dimanches et fêtes. Les tribunaux ordinaires n'ont pas cette faculté; on l'a accordée aux jagesde paix, parce que les affaires qui leur sont déférées peuvent exiger une grande célérité ; mais ils ne pourraient indiquer les dimanches et fêtes pour leurs jours d'audiences ordinaires ; car c'est seulement par exception qu'on leur a permis déjuger ces jours-là. — On a demandé s'ils pouvaient les jours de dimanches et fêtes , juger pendant l'heure consacrée au service divin. La loi d'octobre 1790 le leur défendait formellement, et aujourd'hui surtout, que la Charte a déclaré la religion catholique , religion de l'État , il est douteux que les juges de paix pussent juger pendant les heures du service divin ; il n'y a pas d'affaire tellement urgente qui puisse justifier cette haute inconvenance.

Chez eux. Cette faculté n'est pas accordée aux juges supérieurs , parce que l'importance de leurs fonctions exige plus de solennité : mais on a demandé si les juges de paix pourraient donner audience chez eux , bien qu'ils ne demeurassent pas dans le chef-lieu du canton? La loi du 29 ventôse an 9 , art. 9 , voulait que les juges de paix ne pussent donner leurs audiences qu'au chef-lieu du canton, et on peut prétendre qu'elle n'est pas abrogée ; cependant notre article décidant d'une manière générale que les juges de paix peuvent donner audience chez eux, on peut en

JUSTICE DE PAIX. s>3

conclure qu'elle leur permet de la donner liors du cheflieu , mais toujours néanmoins dans le canton, puisqu'ils doivent v résider. (Art. 8 ,ioi du 28 flor. an 10.)

Les portes ouvertes. Car la publicité est de l'essence de tous jugements (Art- 87.); mais la loi ne leur impose pas l'obligatiou de constater l'observation de cette formalité. — Ou pense que, dans le cas prévu par l'article 87 du Code de procédure , c'est-à-dire celui ou la discussion publique devrait entraîner du scandale, le.« juges de paix pourraient juger les portes fermées , mais en rendant compte des motifs qui ont dicté cette mesure, au procureur du roi, chargé de surveiller les justices de paix.

9. Au jour fixé par la citation , ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en ])ersonne ou par leurs fondés de pouvoir y sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

z=z Par leurs fondés de pouvoir. L'importance que peut avoir quelquefois la décision d'un jagede paix , par exemple, dans les actions possessoires , a fait dire à tous les auteurs que la procuration devait <*tre spéciale ; on , da moins , si la procuration est générale , il faut qu'elle indique parfaitement l'objet sur lequel le juge de paix est appelé à statuer. Mais la procuration peut-elle être sons seing-privé? L'article 1985 du Code civil permet en général de donner mandat par acte autheuti(jne ou sous seing-privé, et la loi n'a fait ici aucune dérogation a cet article; mais comme l'autre partie pourrait contester la signature , il parait toujours plus prudent de donner le mandat par acte devant notaires. (Voir le MOT)kLE,fomi. N° 4.)

Aucune défense. On nomme défense la réunion des moyens que le défendeur oppose aux moyens présentés par le demandeur ; ces moyens sont devant les tribunaux de première instance, rédigés par les avoués des parties qui se les font signifier respectivement. (77.) Ce sont ces défenses écrites que l'article actuel , pour épargner les frais, interdit aux parties de se faire signifier; mais elles peuvent lire à l'andience une défense écrite , et même remettre au juge des mémoires explicatifs de l'affaire, pourvu qu'elles ne fassent faire aucune signification.

Page 1