L'apposition des scellés pourra être requise
i" Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou clans la communauté ; — 2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire , ou autorisés par une permission , soit du président du tribunal de première instance , soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé ; — 3° Et en cas d'absence , soit du conjoint , soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt , et par ses serviteurs et domestiques.
^^ Pourra être requise. (ZttOBSLi: de la requête à cet effet, /or/n. M"" 289.)
Oui prétendront droit dans la succession. Et non pas à la succession. On a conclu, de ces expressions, que des légataires pourraient requérir l'apposition des scellés parce qu'ils ont droit dans la succession : d'aillenrs, ils ont réellement le même intérêt que les héritiers; mais il faudrait que l'existence du testament fût certaine , car la loi n'a évidemment voulu donner le droit de requérir l'apposition des scellés qu'aux intéressés.
Fondés en titre exécutoire. L'article 820 du Code civiî contient une disposition semblable : comme l'appositiou des scellés entraîne des frais, on a voulu que le faculté d'en requérir l'apposition ne pût être exercée quepar des personnes qui peuvent justifier de leur droit , lorsqu'elles ne sont pas au nombre de celles que la loi désigne spécialement en raison d'une qualité notoire. Mais la loi ne distingue pas si la créance est écbue ou non, et par suite ou ne peut faire sur ce point aucune distinction.
Ses serviteurs et domestiques. L'intérêt qu'ils sont supposés porter aux héritiers, et la nécessité de mettre leur propre responsabilité à couvert, ont dicté cette disposition ; mais la loi ne leur impose cette obligatio."* que dans F absence du conjoint, des héritiers ou de l'un d'eux. Les exécuteurs testamentaires sont également obligés à remplir ce devoir. (Art. io3i , C. civ.) Il eu est de même des enfants naturels, car ils ont droit dans la succession.
9iO. Les prétendant- droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérii- l'apjjosition des scellés sans l'assistance de leur curateur. — S'ils sont mineurs non
PROqÎD. DIV. REL. A U>'E SUCC. — SCELLÉS. 5g5 émancipés , et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est alisenl, elle pourra être requise par un de leurs parents.
911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence c/u ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix, — 1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas recpiis par un parent ; — 2° Si le conjoint , ou si les héritiers ou l'un d'eux , sont absents ; — 3° Si le défunt était dépositaire public ; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
:=zDu ministère public. !Voas avons dit qu'il devait veiller aux intérêts de ceux qui ne pouvaient se défendre cuxraêines : c'est pour la même raison que, dans tous les cas indiqués ici, le juge de paix doit apposer d'office le scellé.
Est sans tuteur. C'est le tuteur qa'i doit requérir l'apposition des scellés. (Art. 45i , C. civ.)
Sont absents. Si le conjoint du défunt est présent ou ses béritiers, c'est à eux qn'il appartient de requérir l'apposition de5 scellés, et ni le ministère public, ni le juge de paix ne doivent dans ce cas, s'immiscer contre le vœu des intéressés, dans le secret des familles; mais il suffit qne Yun des héritiers soit absent , pour que la disposition actuelle reçoive son apphcatiou; car les intérêts de cet absent doivent être protégés. La loi entend ici par absence, l'éloignement du domicile , soit que l'on ait ou non des nouvelles de la personne absente.
Pour raison de ce dépôt. Si , par exemple , le défaut était un notaire, ses papiers, minutes, répertoires, doivent être mis sous le scellé jusqu'à ce qu'une ordonnance du président en charge proviioiremeut un autre notaire. (Loi du i5 ventôse an ir.)
912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléants.
= Que par le juge de paix des lieux. Autrefois le juge de paix qui avait apposé les scellés sur lappartemeut où uu individu était mort, avait seul droit de les apposer sur les eftéts que le défunt pouvait posséder en d'autres lieux. C'est ce qu'on iippelait droit de suite; comme ce droit entraînait
596 CODE DE PROCED. CIV. U'' Part. Liv. II. Tit. l^^ des frais considérables , on devait le supprimer, et tel est l'objet de l'article actuel.
913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation , le juge constatera , par son procès-verbal , le moment oh il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.
= Le moment où il a été requis. Afin que l'on puisse , au moyen de ces énonciations , découvrir les fraudes et les soustractions qui auraient pu engager à retarder la réquisition.
914, Le procès-verbal d'apposition contiendra : — t° La date des an, mois, jour et heuie ; — 2° Les motifs de l'apposition ; — 3° Les noms , profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé , s'il n'y demeure; — 4° S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911 ; — 5° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ; — 6° Les comparutions ci dires des parties ; — 7° La désignation des lieux , bureaux , coffres , armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé; — 8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés ; 9° Le serment , lors de la clôture de l'apposition , par ceux qui demeurent dans Je lieu , qu'ils n'ont rien détourné , vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement ; — 10° L'établissement du gardien présenté , s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté , à ezi établir un d'office par le juge de paix.
= £e procès-verbal. Le procès-verbal au moyen des énonciations dont parle notre article, forme une preuve complète de l'accomplissement de tontes les mesures et formalités qu'exige l'apposition des scellés. (MOX>£ZiZ: de ce procès - verbal, /or/re. M"" 290.)
Les comparutions et dires des parties. Si , par exemple , uue partie requiert un référé, une perquisition d'effets , etc.
Le serment. Les personnes qui demeurent dans le lieu où les scellés sont apposés, ont eu quelque sorte détenu
PROCÉD. DIV. REL. A UNE SUCC. — SCELLÉS. 097 les effets; il fallait donc, au moyen du serment, s'assurer de leur fidélité; mais ce serment, qui ne constitue qu'une simple mesure de précaution, n'empêcherait pas les héritiers et autres parties intéressées de faire preuve, par tous les moyens possibles, et même en déférant un nouveau sermçnt , que les effets de la succession ont été détournés. Les qualités requises. Nous avons déjà, sous les articles 569 et suivants, indiqué ces qualités; ainsi, il faat que le gardien soit capable de s'obliger, et même par corps; car les gardiens judiciaires sont contraiguables par coi-ps. (Art. 2060, n» 6, Code civ.)
915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix , lequel fera mention , sur le procès-verbal , de la remise qui lui en aura été faite ; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est ic scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis , ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordounauce motivée.
r= Entre les mains du greffier. Et non àa jage de paix dépositaire du sceau ; cette précaution a pour objet d'empêcher que le jage de pais ne manque à son devoir en levant et réapposant successivement les scellés pour laisser soustraire des effets par les parties qui parviendraient à le corrompre ; la nécessité de s'entendre avec son greffier, dépositaire des clefs, est évidemment un grand obstacle; c'est aussi pour empêcher tout concert fraudcleus et toute manœuvre coupable , que la loi défend au juge de paix et au greffier d'aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé , à moins qu'ils n'en soient requis.
9S.6. Si, lors de l'apposition , il est trouvé un- testament ou autres papiers cachetés, le juge, de })aix en constatera la forme extérieure , le sceau et la suscription , s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes , si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance : il fera mention du tout sur son procès- verbal , lequel sera signe des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
= Le iceau et la suscription. Le sceau est l'empreinte de
598 CODE DE PROCKD. CIV. Ile 1>art. Liv. II Tit. T'. cachet qui a pu y être apposé ; la suscription est l'indicatiou qu'a pu y mettre le testateur; par exemple; que tel papier est son testament.
917. Sur la réquisition de touîe partie intéressée , le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé , la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée ; et s'il le trouve , il procédera ainsi qu'il est dit cidessus.
= La perquisition du testament. Le testament pouvant changer l'ordre de succéder, et attribuer les biens à d'autres qu'aux personnes qui ont requis et surveillé l'apposition des scellés , il est important de faire la perquisition du testament, afin qu'au moyen de l'ouverture qu'en fera le président du tribunal du lieu où s'est ouverte la succession , aux termes des articles 1007 et 1008 du Code civil, on puisse connaître les véritables intéressés.
918. Aux jour et heure indiqués , sans qu'il soit besoin d'aucune assignati'^n.. les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance , lequel en fera l'ouverture, en constatera Tétat , et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.
919. Si les paquets cachetés paraissent , par leur suscription , ou par quelque autre preuve écrite , appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera , pour qu'ils puissent assister à l'ouverture : il la fera au jour indiqué , en leur présence ou à leur défaut ; et si les paquets sont étrangers à la succession , il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
=^ Seront appelés. (M09S!XiE de sommation à cet effet , form.'N° 7.91.)
920. Si un testament est trouvé ouvert , le juge de paix en constatera l'état , et observera ce qui est prescrit en l'article 916.
921. Si les portes sont fermées , s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés , s'il s'élève , soit
ROCKD. DIV. REL. A UNE SUCC. — SCELLÉS. 599 avant, soit pendant le scellé, des dïffimliés , il v sera statué en référé parle président du tribunal. A cet'^effet , il sera sursis , et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure si le cas y échet ; et il en référera sur-le-champ au i)résident du tribunal. — Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a jjéril dans le retard, statuer par provision , sauf à eu référer ensuite au président du tribunal.
= Des difficultés. Si , par exemple , aux termes de l'article suivant, le juge de paix refusait de faire apposer les scelles, i^arce qu'il existe un inventaire; que les parties intéressées prétendissent que cet inventaire ne doit pas faire obstacle , parce qu'il est irrégulier.
Par le président. Ce n'est pas comme juge, et par suite comme remplissaut une fonction judiciaire, que le jut^e de paix procède à l'apposition des scellés , mais parce qu'il est, de tons les magistrats, le plus à portée de faire remplir cette mesure conservatoire; il ne devait pas dès lors juger les difficultés qui pouvaient s'élever, si ce n'est provisoirement.
922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal , soit en matière de scellé, soit en autre matière , ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
^=Sera constaté sur le procès-rerbal dressé par le juge de paix. Cette constatation sur le même procès-verbal prescrit par l'art. 214, de tout ce qui est relatif aux scellés ou aux diverses circonstances qui s'y rattachent, (917, 918, 919, 920 et 921) économise les frais en évitant la multiphcité des actes.
923. Lorsque l'inventaire sera parachevé , les scellés ne pourront être apposés , à moins que l'inventaire ne soit attaqué , et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal. — Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire , les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.
=2 Les scellés ne pourront être apposés. L'inventaire, en effet, constatant l'état et la nature des objets qui y sont détaillés, les scellés deviennent inutiles.
6oo CODE DE PROCÉD. CIV. 11^ Part. Liv. II. Tit. II.
924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence. — S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis , le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.
z=i Procès-verbal de carence. Nous avons déjà expliqué cette expression, page 172. ( IttOSEIii: de ce procèsverbal , form. N" 192. )
925, Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu , au greffe du tribunal de première instance , un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt-quatre beures de l'apposition , i" les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ; 2° le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition; 3° le jour où elle a été faite.
= Un registre d'ordre. Dans les petites communes , les parties intéressées peuvent toujours être instruites de l'apposition qui a été faite des scellés; mais dans les villes qui excèdent vingt mille âmes , des sui-prises pourraient être faciles. Le registre que la loi exige ici , et qui, déposé au greffé, se trouve ouvert au public, peut prévenir beaucoup d'abus.
TITRE II
Des Oppositions aux Scellés.
— Il ne faut pas confondre Y apposition des scellés avec ïopposition aux scellés : le titre qui précède s'occupe, comme nous l'avons vu, de l'apposition des scellés, l'opposition dont parle le titre actuel est un acte consenatoire par lequel toute partie intéressée s'oppose à ce qu'on procède à la levée des scelles, sans qu'elle y ait été appelée : les articles qui suivent ne font que prescrire le mode d'exécution des articles du Code civil.
PROCÉD. DIV. REL. A UNE SUCC - SCELLÉS. 6oi
926. Les oppositions aux scellés pourront être faites , soit par une déclaration sur le procès-i'crbal de scellé , soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
= Les oppositions aux scellés. Elles peuvent , à la àifférence de l'apposition (art. 909), être faites sans permission du juge, parce qu'elles n'entraînent aucuns frais qui puissent grever la succession. (Art. 831 , Cod, civ.)
Soit par une déclaration sur le procès-verbal. (MODIXE de cette déclaration, /orm. N" 293.)
Soit par exploit. {MOJ>iEIà'E,form. N" 294.)
927. Toutes opposilions à scellé contiendront , à peine de nullité , outre les formalités communes à tout exploit , — 1° Election de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant ny demeure pas; 2° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.
= Election de domicile. Pour que les parties intéressées ne soient pas obligées d'aller chercher au loin un opposant dont les droits sont peut-être imaginaires.
L'énonciation précise de la cause de Poppositlon. C'està-dire la nature de la dette à raison de laquelle l'opposition est formée, pour que les parties intéressées puissent prendre leurs mesures en conséquence.
TITRE III
De la Levée des Scellés.
=:La levée des scellés est l'acte par lequel le juge de paix rompt successivement les scellés, après avoir constaté qu'ils sont intacts.
928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant , et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation , à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire , et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance.
6o2 CODE PllOCÉD. CIV. Il' Part. Ltv. H. Tit. Ilï. Dans ce cas , si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes , il sera appelé pour elles , tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.
z=Que trois Jours après l' inhumation. Pour que les intéressés aient le temps de comparaître.
Dans son ordonnance. Cette ordonnance afiu d'obtenir la permission de lf;ver le scellé avant les trois jours est obtenue au moyen d'une requête au président. (MOI>EZiE de cette requête, form. KT» 295.)
929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs jnon émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés , qu'ils n'aient été , ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.
930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés , pourront en requérir la levée , excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 90g , «° 3 , ci-dessus.
=z Qu'en exécution de V article 909, n° 3, ci-dessus. Cestà-dire les serviteurs et domestiques, lorsqu'ils ont fait apposer les scellés, en cas d'absence du conjoint ou des bériliers. Il est évident qu'ils sont, en leur qualité, sans aucun intérêt à demander la levée des scellés.
931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront, i** Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge de paix ; 2° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite; — 3** Une sommation d'assister à cette levée , faite au conjoint survivant , aux présomptifs héritiers , à l'exécuteur testamentaire , aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus , et aux opposants. — 11 ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres ; mais on appellera pour eux, à la levée er à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance. — Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
=^Une réquisition à cet effet.^{MO'DIlIt'E, form. Kr° 296.) Une sommation. ( Mbî>ÈïiE,/or?rt. N" 297.) Aux légataires universels et a titre universel. On entend
PROCÉD. DIV. REL. A UN UCC - SCELLKS. 6oT par légataires unh-erscls, ceux auxquels le testateur a légué l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (art. loo3, Code civ.) et par légataires à titre uniicrsel, ceux auxquels le testateur lègue une quote-part des Liens dont la loi lui permet de disposer, tels qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, on de tout son mobilier. (Art. i o r o, Code civ.) Les droits de toutes ces personnes étant indiqués par la possession publique qu'elles en ont , elles devaient nécessairement être appelées. Quant aux légataires particuliers, ils ne doivent être appelés qu'autant qu'ils se sont rendus opposants ; la raison en est, que, ne continuant pas la personne du défunt, leurs droits sont assimilés à ceux des créanciers, et, par suite, ils ne devaient jouir que des avantages concédés à ces derniers. — INIais un enfant naturel reconnu devrait-il être appelé à la levée des scellés? L'affirmative ne saurait souffrir de doute; la loi, il est vrai , refuse aux enfants naturels la qualité d'héritiers (art. 706, C. civ.) ; mais ils n'ont pas moins un droit réel sur la succession , droit qu'on peut assimiler à celui des légataires universels, et à titre universel; et dès lors ils doivent, comme ces derniers, être appelés.
Nommé d'office par le président. Sur requête, (MO- DEI.I: , form.^N" 298. )
932. Le conjoint , l'exécuteur testamentaire , les héritiers , les légataires universels et ceux à titre universel » pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire , en personne ou par un mandataire. — Les opposants ne pourront assister , soit en personne, soit par u-', ^.andataire , qu'à la première vacation : ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes , par un seul mandataire pour tous , dont ils conviendront ; sinon , il sera nommé d'office par le juge, — Si , parmi ces mandataires , se trouvent des avoués près le tribunal de première instance du ressort , ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien , suivant l'ordre du tableau, des créanciers fondés en titre authentique , assistera de droit pour tous les opposants : si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre privé
6o4 CODE DE PROCÉD. CIV. !I« Part. Liv. IL Tit. IÏI. assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.
= Par un mandataire. La raison en est qu'ils ont un intérêt moins direct à la succession; il suffit dès lors que leurs droits soient surveillés par un mandataire commun.
933. Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres , ou des intérêts contraires , il pourra assister en personne , ou par un mandataire particulier, à ses frais.
934. Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur /le pourront assister à la première vacation , ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
= Ne pourront assister à la première vacation. Puisqu'ils n'agissent que pour la conservation des droits de leur débiteur, ils n'ont qu'un intérêt tout-à-fait indirect; et, par suite , ils ne devaient pas même être admis à la première vacation. Ainsi les créanciers d'un des cohéritiers peuvent bien former opposition aux scellés; mais cette opposition à la différence de celle que formeraieni; Jes créanciers directs de la succession ne leur donne pas le droit d'être appelés à la levée des scellés et à l'inventaire; leur opposition se convertit natureîhtrent dans l'exercice du droit d'intervenir an partage que leur accorde l'art. S82 C. civ.
935. Le conjoint commun en biens , les héritiers , l'exécuteur testamentaire , et les légataires universels ou à titre universel , pourront convenir du. choix d'un ou deux notaire-: , et d'un ou deux ccrpn:i:3aires-priseurs ou experts ; s'ils n'en conviennent pas , v sera procédé , suivant la nature des objets , par un ou deux notaires , commissaires-priseurs ou experts , nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Lesexprets prêteront serment devant le juge de paix.
936. Le procès -verbal de levée contiendra , 1° la date; 2° les noms , profession , demeure et élection de domicile du requérant ; 3"" renonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée ; 4° renonciation de la sommation prescrite par l'article 981 ci-dessus ; 5° les comparutions et dires des parties; 6"^ la nomination des notaires, com-
PROCÉD. DIV. REL. A UNE SUCC — SCELLÉS. GoÔ niissaires-priseurs et experts qui doivent opérer ; 7" la reconnaissance des scelles, s'ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas , l'état des altérations , sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations ; 8° les réquisitions à fin de perquisitions , le résultat desdites perquisitions , et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
= Le procès-verbal de U^'ée. {VLOIJ/ÈLE, Jorm.'N'' 7.99 .)
937. Les scellés seront levés successivement , et à fur et mesure de la confection de l'inventaire : ils seront réapposés à la fia de chaque vacation.
= Ils seront réapposés à la fin de chaque vacation. Afin d'empêcher la soustraction des effets qui ne sont pas encore constatés par rinventaire ; c'est au reste au juge de paix à réapposer les scelles , et non au notaire qui rédige l'inventaire.
938. On pourra réunir les objets de même nature, pour ctre inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils seront , dans ce cas , replacés sous les scellés.
939. S'il est trouvé àes objets st papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers , ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à linstant, et qu'il soit nécessaire d^ en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés , et non sur l'inventaire.
= Et réclamés par des tiers. On a conclu de l'article actuel que l'état avait non seulement le droit de réclamer les papiers qui pourraient lui appartenir dans la succession d'un homme , ayant exercé de hautes fonctions publiques ; mais qu'il pouvait même faire apposer les scellés sur les papiers existant dans la succession, parce que cette apposition n'est qu'une mesure conservatoire dans l'intérêt légitime de tous.
Et quil soit nécessaire d'en faire la description. On a jugé que cette nécessité n'existait qu'autant que ces objets et papiers étant réclamés ne pouvaient être remis à l'iustaut; et que hors ces cas, il suffisait qu'ils restassent en dépôt sou-s le scellé particulier qui y a été apposé.
940. Si la cause de l'iipposition des scellés cesse avant qu'ils
6<)f> CODE DE PROCÉD. CIV. 1[« Part. Liv. II. Tit. IV. soient levés , ou pendant le eours de leur levée, ils seront levés sans description.
=r Si la cause de l'apposition des scelles cesse. Si , par exemple , le légataire qui poursuit la levée des scellés est désintéressé: si l'héritier remet à Fexécuteur testamentaire somme suffisante pour acquitter les legs mobiliers (1027, C. civ.) ; mais, dans tous les cas, les scellés pourraient-ils être levés sans description , s'il y avait des créanciers opposants.^ Non, l'opposition est une véritable saisie qui subroge les créanciers aux droits des personnes qui ont fait apposer les scellés; or, par argument de Tarticle 6g6 , les scellés ne peuvent être levés sans description, à moins que les créanciers opposants ne soient eux-mêmes désintéressés.
TITRE IV
De f Inventaire.
= L'inventaire est, en général, un acte qui a pour objet de constater en détail la nature et le nombre des effets mo' biliers , titres, papiers, dont il importe d'assurer la conservation.— En matière de succession , l'inventaire a lieu, non-seulement lorsqu'il y a des mineurs ou des absents, mais eucore toutes les fois que les parties ne s'entendent pas pour le partage, ou qu'elles désirent, avant d'accepter, connaître les forces de la succession. (Art. 793. etsuiv. , C. civ.)
941. l/inxenla'ire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
= Peut être requis. ( DSODHIiE de cette réquisition , form. N" 300.)
94a. Il doit être fait en présence , i** du conjoint survivant; 2° des héritiers présomptifs; 3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu; 4° ^^^-^ donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent flans la distance de cinq myriamèlres ; s'ils demeurent audelà , il sera appelé , pour tous les alasents , un seul notaire , nommé par le président du tribunal d^ première
PROCÉD. DIV. REF.. A U5E SICC. — IINVENT. 607 instance , pour représenter les parties appelées et défaillantes.
= Des donataires et légataires universels, ou à titre universel. On a demandé si les créanciers opposants ont le droit d'assister à l'inventaire? L'article actuel ne lenr confère pas ce droit; mai's il ne les en prive pas non pins, et l'article gSa leur ayant eu général accordé le droit d'assistance, et même de provoquer l'apposition, la le\ée des scellés et l'inventaire (art, 941.)» ^^ ^^ saurait leur enlever ce droit d'assistance dans l'absence d'un texte formel. — Le même droit appartient, à plus forte raison, à l'enfant naturel.
S'ils demeurent au-delà. Quand les parties dont parle l'article demeurent dans la distance de cinq myriaraètres , il n'y a pas besoin de nommer un notaire pour le cas où ayant été appelées, elles seraient défaillantes, la raison en est que se trouvant à une di.«tance rapprochée, elles doivent s'imputer leur négligence; d'ailleurs pour ceux-là il semble que la loi se repose sur la présence et la foi du notaire rédacteur; ces motifs n'existent plus quant aux parties intéressées domiciliées au-delà de cinqmyriamètres : la loi veut encore qu'elles soient appelées; mais comme l'éloignement justifie leur défaut de comparution , un notaire doit être nommé ponr les représenter; remarquons que la cour suprême a jugé que la nomination d'un notaire pour représenter les parties intéressées appelées et défaillantes , lors même qu'elles sont domiciliées dans la distance de cinq ravrlamètres peut bien être considérée comme une précaution surabondante dans l'intérêt des parties appelées et défaillantes, qu'elle peut donner lien au reproche de frais frnstratoires ; mais non servir de base à une cause de nullité de la levée des scellés,. que la loi non-seulement n'a pas prononcée; mais qu'elle repousse par les derniers termes de l'article 962.
943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra : — i" Les noms, professions et demeures des requérants , des comparants , des défaillants et des absents^ s'ils sont connus , du notaire appelé pour les représenter , des commissairespriseurs et experts ; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ; —
6o8 CODE DE PRÔCÉD. CIV. IP Part. Liv. IL TtT. IV. 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ; — 3"^ La description et estimation des effets , laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ; — 4^* La désignation des qualité, poids et titre de l'argenterie ; — 5° La désignation des espèces en numéraire :, — 6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce , l'état en sera constaté , les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés, s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans des pages écrites , ils seront bàtonnés ; - — 7° Za déclaration des titres actifs et passifs ; — 8° La mention du serment prêté , lors de la clôture de l'inventaire , par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun ; — 9° La remise deà effets et papiers , s'il y a lieu , enti^e les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal.
= A juste valeur et sans crue. La crue était une augmentation qu'on ajoutait autrefois à l'estimation faite par les commissaires-priseurs ; elle était fondée sar la supposition que la chaleur des enchères aurait porté les objets à une plus haute valeur; mais il arrivait de là que les officiers chargés de faire l'évaluation , estimaient les objets audessous de leur valeur, eu raison de la crue, qui était à Paris du quart : c'est ce mode arbitraire de procéder que le Code a fait disparaître. — On nomme prisée celte estimation que la loi permet pour faire connaître les forces de la succession.
Qualité , poids et titre. Pour qu'on ne puisse substituer d'autres pièces d'argenterie à celles qui ont été inventoriées.
Des espèces. Afin qu'au cas de diminution ou d'augmentation dans la monnaie , on soit assuré de retrouver la quantité inventoriée.
Les papiers seront cotés , etc. Toujours pour empêcher de rien supprimer au préjudice de la succession.
La déclaration des titres actifs et passifs. Il semble que celte disposition implique contradiction avec la précédente , puisque ces titres out dû être inventoriés comme
PROCÊD. DIV. REL. A UNE SUCC. -VENTE DU MOB. 609 les autres papiers dont paile le u° 6 ; pour la faire disparaître, on dit que la loi se sert ici improprement du mot iitre , et qu'elle a entendu par cette expression la créance elle-même , le droit qui , n'étant pas prouvé par un acte , doit être déclaré, mais non un titre écrit qui fait partie des papiers. — Il faut aussi rappeler ici , que s'il s'agit d'une succession échue à un mineur, le tuteur doit déclarer daus l'inventaire ce qui lui est dû , à peine de déchéance. (Art. 45 1, C. civ.)
■944. Si , lors de l'inventaire , il s'élèv© des difficultés , ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la commnuauté ou de la succession , ou pour autres objets, et qu'il n'y scit déféré par les autres parties , les notaires délaisseront les parties à se pouvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra sou ordonnance sur la minute du procès-verbal,
TITRE V
De la Vente du Mobilier.
=^ Lorsque les cohéritiers sont tous majeurs et présents , ils peuvent procéder au partage comn-c ils le jugent à propos, et vendre les objets de la succession de la manière qui leur convient (art. 819 , Cod. civ. , et 932 , Cod. pr.); mais il en est différemment , lorsqu'il v a des cohéritiers mineurs ou absents ; la loi alors veille à ce que leurs intérêts ne soient pas sacrifiés, et prescrit , en conséquence , un mode particulier pour la vente des biens. Il en est de même s'il n'y a eu acceptation que sous bénéfice d'inventaire , ou s'il existe des créanciers saisissants ou opposants.
945, Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l'article S 26 du Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions,
= En exécution de Varl. S26 du Code civil. Cet article porte : Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; néan-
fl 1 o CODE DE PROCÉD. CIV. W Part. Ltv. II. Txt. V.
moins , s'il y a des créanciers saisissants ou opposants , oîï .si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et chai'ges de la succession , les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées , en vertu de rordonnance du président du tribunal de première instance , et par un officier public.
r=: Sur la réquisition, (MODELE de cette requête , form. N" 301.)
947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire , et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq nayriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu.
= On appellera. (MODEXiE de la sommation à cet effet, form. SS" 302..)
943. S'il s'élève des difficultés , il pourra être statué I rovisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.
949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets , s'il n'en est autrement ordonné.
950. La vente sera faite tant en absence que présence , sans appeler personne pour les non-comparanls.
951. Le procès- verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.
952. Si toutes les parties sont majeures , présentes et d'accord , et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé , elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.
= y4 aucune des formalités ci-dessus. Si toutefois les parties voulaient vendre publiquement le mobilier, elles seraient forcées de réclamer le ministère d'un officier public : c'est Je vœu bien positif de la loi du 22 pluviôse an 7.