CED. DIV. HEL. A UNE SUCC -VENTE DES IMM
TITRE VI
De la T'ente des biens immeubles.
= Les principes relatifs à la vente du mobilier d'une succession s'appliquent également aux immeubles , et la loi civile en ordonne dans les mêmes cas la vente en justice. (Art. 826 et 827, Cod. civ.)
953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu , de la manière dont les majeurs conviendront. — S'il y a lieu à licitation , elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages e^ LÀcliations.
= Des partageas et licitations. Les règles auxquelles cet article renvoie sont renfermées dans les articles 960 et suiv.
954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs , la vente ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parents. — Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs , et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs. — Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et Licitations.
= En partie à des majeurs et à des mineurs. Comme les majeurs ne peuvent être obligés de rester dans l'indivision, bien qu'ils aient des mineurs pour cohéritiers (art. 8i5 , Cod. civ.), il était inutile de demander au conseil de famille un avis qui ne saurait être négatif. Toir une disposiriou semblafile article 4&0, C. civ.
955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives a l'aliénation des biens immeubles des mineurs , il nommera, par le même jugement, un ou trol-s experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordonnera que , sur leur estimation , les encbères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire a ce commis aussi par- le même jugement.
= Homologuera les délibérations. ( MODELE de la requête pour obtenir l'homologalion , form. N' 303.*^
6ia œDE DE PROCÉD. CIV. II« Part. Liv. Il Tit. VI.
956. Les experts , après avoir prêté serment , rédigeront leur rapport en un seul avis , à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite.
957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe , ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.
958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé au greffe ou chez le notaire commis , et contenant : — i° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parents ; — 2° Celle du titre de propriété ; — 3° La désignation sommaire des biens à vendre , et le prix de leur estimation ; — 4° Les conditions de la vente.
= Sur un cahier des charges. ( DïOSSIiE , form. N° 304.)
959. Ce cahier sera lu à l'audience , si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture , le jour auquel il sera procédé à la première adjudication ou adjudication 'i préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six 1| semaines au moins.
960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens , les noms , professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogétuteur, et la demeure du notaire , si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.
.-= Par des affiches. (MODELE , /orm. N^ 305.) Ces affiches doivent être imprimées , non sur du papier de 5 à lo centimes ; mais sur du papier timbré ordinaire , à peine de loo fr. d'amende. (Loi du i3 brumaire an 7, art. i3 et 26.) Et il faut que l'apposition en soit contatée par uiî procès-verbal de l'huissier ; car tel est le vœu de la loi toutes les fois qu'elle prescrit d'apposer des affiches. (Art. 619 et 685.) Lettre du miuistre de la justice (i5 octobre iSro.)