‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 72 sur 113 · PROCÉD. DIT. RR.V A UNE SUCC. VKNTE DES I.MM · texte numérisé non relu

PROCÉD. DIT. RR.V A UNE SUCC. VKNTE DES I.MM

961. Ces placards seront apposés^ par trois dimanches consécutifs , — i"^ A la principale porte de chacun des bâtiments dont la vente sera poursuivie ; — a° A la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris , à la principale ])orte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés ; — 3" A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire , si c'est un notaire qui doit y procéder. — Les maires des communes où ces placards auront été apposés , les viseront et certifieront sans frais , sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

=^ Seront apposes. Il doit être dresse procès-verbal de cette apposidon. ( MODELE , /or/w . N° 306.)

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal , conformément à l'article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière; elle sera faite h-uit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive , si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation ,' le tribunal pourra orJonner, sur un nouvel avis de parents^ que l'immeuble sera adjugé au plus offrant , même audessous de l'estimation ; a l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. — Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux , visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant Tadjudication.

= Le tribunal pourra ordonner. Sur requête présentée à cet effet. {VLOU-ELE , form. N' 307.)

965. Seront observées , a-u surplus , relativement à la réception des enchères , à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 707 ci suUants du titre de la Saisie immobilière; neanmoms , si les enchères sont reçues par un notaire ,

6j4 code de PROCED. CiV. Il* Part. Liv. IL Tir. VIF. elles pourront être faites par toutes personnes , sans ministère d'avoué.

= 707 etsiùvanls du titre de la Saisie immobilière. Comine au noaibre des articles qui suivent l'article 707, se trouve l'article 710, qui établit la surenchère, quelques auteurs en ont conclu qu'elle pouvait également avoir lieu dans les ventes de biens de mineurs ; mais on remarque avec raison que l'article 903 ne renvoie aux articles 707 et suivants que quant à la forme de l' adjudication el à ses suites ; or, la surenchère n'est pas une suite nécessaire de l'adjudication , mais un incident qui peut même n'avoir pas lieu. On ajoute que la surenchère constitue une faculté exorbitante du droit commun, qui ne peut être étendue d'un cas à un autre par induction , mais seulement par un texte positif. Toutefois nous devons remarquer ici que la cour suprême qui, par arrêt de cassation, avait d'abord adopté ce dernier systcMue, paraît l'avoir abandonné par un arrêt de rejet plus récent.

Sans ministère d'ai^oué. Parce que les avoués n'exercent que devant les tribunaux , et qu'ici le législateur parle d'enchères reçues par un notaire. An reste on a jugé que dès lors qu'une vente sur enchère se poursuit devant un notaire en vertu du jugement qui l'a nommé à l'effet d'y procéder, la vente sur lolle enchère, doit se poursuivre devant lui, parce que la délégation de pouvoirs que la justice lui a donnés se proroge et continue d'exister pour la vente sur folle enchère, lors même qu'une clause insérée dans le cahier des charges déclarerait que la folle enchère se poursuivra devant le tribunal; une telle clause ne pouvant annuler la délégation donnée au notaire.

TITRE YIl.

Des Partages et Llcllatlons.

= Le partage est l'acte par lequel des cohéritiers ou des copropriétaires divisent entre eux les objets qu'ils possédaient en commun. La licitatlon est la vente aux enchères d'un immeuble qui ne peut se partager commodément (de liceri , vendre aux enchères). Voir aussi les articles 1686 et suivants du Code civil. — Le titre des Successions, au Code

PROCÉD. DIV. REL. A UNE SUOC. - PART. ET LICIT. 6r5

civil, renfeniifi les règles relatives au partage et à sa forme (art. Si 5 C. civ.}; mais il restait à déterminer la marche de l'iastance , et c'est de quoi traite le titre actuel.

966. Dans les cas des articles 8 23 et 838 du Code civil , lorsque le partage doit être fait eu justice , la partie la plus diligente se pourvoira.

= Se pourvoira. Devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, (Art. 822 , Cod. civ.) X^OSSItE de la demande en licitation ,form. K'° 308.)

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait yiser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés , sera nommé suivant les règles contenues au titie des Avis de parents.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage , commettra , s'il y a lieu, un juge , conformément à l'article SaS du Code civil , et ordonnera que les immeubles , s'il y en a , seront estimés par experts , de la manière prescrite en l'article 824 d« même Code.

970. En prononçant sur cette demande , le tribunal ordonnera par le même jugement le partage , s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation , qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts , suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts : néanmoins , lorscjae toutes les parties seront majeures , il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport i>ar requtle desimpies conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles , en ajoutant dans le cahier des charges. — Les noms , demeure et profession du poursuivant , les noms et demeure de son avoué ; — Les ooms , demeures et professions des coli-

f^^ô CODB DE PROCÉD. CIV. IV Part. Irv. 11. Tit. VIL citants. — Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des coUciiants par un simple acte , dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

= Par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. ( MOBEZiE , Jorm. N° 309.)

Dans le dire de la Fente des biens immeubles. C'est le titre 6, (art. go'i et suivants); nous avons vu sous l'article 965 de ce titre, que la sureuclière n'était pas admise dans les ventes dont s'occupe ce titre ; les mêmes raisons la proscrivent dans les licitatiocs réglées par le présent titre.

Dans le cahier des charges, (W[OI>EIiE,/ci7w. KT^ 310.) Sera signifiée. (EIODESiZ de cette signification ,/or/«.

973. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges , elles seront vidées à l'cudience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.

=z Sur un simple acte. (IJX^U'È'L'E^form. N° 312.)

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes , et que chaque immeuble aura été déclaré iraparîageable , il n'y aura cependant pas lieu à licltatica, s'il résulte du rapjjrcchement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

=^ Peut se partager cohjnodément. Le droit indivis de chacun des cohéritiers sur la totalité des immeubles est un droit de propriété ; or, personne ne doit être obligé de vendre qu'autant que la division étant impossible, la nécessité fait une loi de procéder à la licitation ; mais si , en rapprochant les propriétés qui individuellement ne sauraient se partager, on peut faire des lots égaux, la nécessité de liciter, cessant , on doit rentrer dans les règles du droit commun.

975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides , les experts, en procédant à l'estimation , composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 4^^ du Code civil ; et après que leur rapport aura été entériné , les lots seront tirés

PROCÉD.DIV.RKL A U!VESUCC. - PART. I TLICIT ^^17 au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

^= Soient déjà liquides. C'est-à-dire si les droits sont détermines soit par la loi, soiî par nn testament.

Par r article 466 du Code civil. C'est-à-dire que les experts, anx termes de cet ariicle après avoir prêté serment devant le président ou tribunal de bien et fidèlement remplir lenr mission , procéderont à la division des héritages et à la formation des lots.

976. Dans les autres ca^ , le poursuivant /era sommer les copartageants de comparrître , au jour indiqué , devant le juge-commissaire , qui renverra le.= parties devant un notaire dort elles conviendront . si eîles peuvent et veulent en convenir, ou qtii , à défaut , sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rap- ])orts , formation de masses , prélèvement , composition de lots , et fournissements , ainsi qu'il est ordonne par le Code civil, article 828. — Il eu sera de même après qu'il aura été procède a la licitation , si le prix de l'adjudication doit être confondu r."^ec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

= Fera sommer les copartageants. (îJSODEIiZI de celte sommation, yorm. N"^ SU.)

Devant un notaire. Les partages exigent en effet des travaux purement pratiques . des dépouillements de pièces , des calculs, des combinaisons qui sont bien plutôt du ministère des notaires que de celui des magistrats : de là , le renvoi devant nn notaire, que prescrit la loi, sauf aux juges la décision des points contentieux.

Dont elles conviendront. 'MODEUE du procès-verbal pour convenir du notaire on consentir qu'il soit nommé d'office, /orm. N" 314.)

Et fournissements. On entend en général par fournissements, les sommes que Tnn des cohéritiers qui a joui de la succession , doit remettre à ses cohéritiers par suite des comptes qu'il leur rend, ainsi que les legs faits par p reciput et hors part, à l'nn des cohéritiers, (S 28 C. civ.)

Doit être confondu. Dans ce cas encore , il va lien à des opérations auxquelles les magistrats ne sauraient se

6iS œDE DE PROCED. CIV. IV Part. Liv. 11. Tit. Vif. livi*er sans sortir en quelque sorte du cercle de leurs attri- Lutions.

977. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins : si les parties se ibnt assister auprès de lui d'un conseil , les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. — y4u cas de l'article 83y du Code cii'il, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera , par lui , remis au greffe, et y sera retenu. — Si ie jugecommissaire renvoie les parties à l'audience, rindication du jour où elles devront comparaitre leur tiendra lieu d'ajournement. — Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître, soit devant le juge , soil à l'audience.

z=Sans r assistance d'un second notaire ou de témoins. Ainsi, les liquidations diffèrent, en ce point important, des actes ordinaires que reçoivent les notaires ; c'est que ces derniers actes tirent toute leur force ilu caractère des officiers qui les reçoivent, tandis que les liquidations puisent leur force dans l'homologation du tribunal, dont le notiiire n'est en quelque sorte que le délégué. (Art. 981.)

y4u cas de V article 837 du Code civil. C'est-à-dire s'il s'élève des contestations, car c'est tout ce que prévoit cet article.

978. Lorsque la masse du partage , les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées , auront été éta})lis par le notaire, suivant les articles 829 , 83o et 83 1 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers , s'ils sont tous majeurs , s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire , le notaire , sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure , renverra les parties devant le juge-commissaire , et celui-ci nommera un expert.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

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