‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 73 sur 113 · Lorsque les lots auront été fixés , et que les con · texte numérisé non relu

Lorsque les lots auront été fixés , et que les con

PROCED. DIV. REL. A UNS SUCC-- l»ART. ET UaT. ft^ç) testations sur leur formation, s'il y en a eu , auront éié jugées , le poursuivant fera sommer les copurtngeauts a l'effet de se trouver, a jour iudiquc, eu l'étucle du notaire» pour assister a la clôture de son procès-verbul , en entendre lecture, et le signer avec lui , s'ils le peuvent et le veulent.

^Fera sommer. (SlODHItE Je cette somm;itioa , fonn. 3M^ 315 ;

981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre riiomohgadon par le tribunal; sur le rapport du jugecommissaire , le tribunal homologuera le partage , s'il y a lieu , les jiarties présentes , ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal , et sur les conclusions du procureur du Roi , dans îe cas où la qualité des parties requerra son ministère.

= Pour en poursuivre l'homologation. ( MOIÎSXlE de la requête à cet efftt,form. W° 3i6.)

Par le tribunal. I>7ous avons vu qu'il s'agissait dans le titre qui nous occupe, des partages faits en justice ; nous avons remarqué également que le notaire liquidateur n'étant que le délégué du tribunal , il fallait des lors que sou travail fût sanctionne par le jugement d'homologation du tribunal.

Ou appelées. ( MOZ>£I»E de Tassignation à cet effet , form. W 317.)

982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-coraml«saire , soit devant le notaire , lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

= Xe tirage des lots. Ce tirage se fait au sort. (Art. 834 , Cod. civ.)

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits , en tout ou en partie , du procèsverbal de partage que les parties intéressées requerront.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision , lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils v auront intérêt.

feo CODE DE PROCED. CIV. IP Part. Liv. fî. Tit. VIH. 085. Aa surplus , lorsque tous les copropriétaires ou Qohériaers seront majeurs , jouissant de leurs droits civils , présents ou dûment représentés , ils pourront s'abstenir des voies judiciaires , ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.

TITRE VIII

LkL Bénéfice d'Inventaire.

iE= Il est de principe que nul n'est héritier qui ne veut. (Art. 775.) L'héritier continue bien la personne du défunt, mais il faut qu'il accepte; s'il renonce , il est censé n'avoir jamais été héritier, et il devient par suite étranger aux avantages comme aux charges de la succession; mais la position d'héritier pur et simple, et celle de renonçant peuvent avoir également des inconvénients. Dans le premier cas , l'héritier qui accepte est tenu des dettes , même au-delà des émoluments de la succession; au contraire, l'héritier qui renonce perd tous ses droits sur la succession ; et conséquemment, si, les dettes payées, il reste quelque chose, il en est privé. La loi, pour remédier à ces inconvénients , a introduit un mode d'accepter qui concilie tout, c'est le béncfica d' inventaire ^ c'est-à-dire une acceptation au moyen de laquelle l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens qu^il prouve , par un inventaire , avoir en effet recueillis, en même temps qu'il conserve ses propres droits contre la succession, comme tout autre créancier. (Art, 802, C. civ.) Ce mode est tellement avantageux, que le législateur a défendu d'accepter autrement les successions échues aux mineurs et aux interdits, (461 , 509, C. civ.) — Le Code civil, article 798 et suivants , règle tout ce qui concerne le bénéfice d'inventaire. — Le Code de procédure ne s'occupe que de la manière de procéder à la vente des bieus recueillis , et au compte dû par l'héritier bénéficiaire.

986. Si l'héritier veut , avant de prendre qualité , et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succersiun , il présentera, ,1 cet effet, requête au président à\x tribunal

PROCKD. DIV. REL. AU>-E SUCC — BEWEF. D'INV. ftît de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. — La vente en sera faite par un officier public , après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

^=.4 la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession. L'article 796 du Code civil n'autorise l'héritier bénéficiaire à faire vendre qne les meubles dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir. On a demandé si l'article actnel dérogeait à cette disposition? La plupart des auteurs tiennent la négative; ils se fondent sur ce qu'il n'y avait aucun motif pour que le Code de procédure dérogeât aux sages dispositions du Code civil à cet éjard , et sur ce que , d'ailleurs, il ne faut pas, sans teste formel, voir dans une matière spéciale, des dérogations ?n droit commun: notre article ne doit conséqu crament s'entendre que des objets susceptibles de dépérir ou dispeiidieus; à conserver.

Requête' au président. ( j^xOl^'^IiS de cette requête , form. N° 318.) L'héritier est administrateur de la succession (art. 8o3, C. civ.), et doit rendre compte; il ne saurait donc, sans autorisation, aliéner les bjens; d'ailleurs il faut examiner si les meubles sont dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir.

987. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession , l'héritier bénéiiciaire présentera au président du tribunal de première instance une requête où il seront désignés : cette lequète sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet , il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

= Une requête. ( ^.lODïXi: , /orm . ïff° 319.)

Rendu jugement. L'importance des immeubles commandait des précautions particuhères, afin que la vente en fût avantaîreuse.

Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal ; et, sur les conclusions du ministère public , le jugement ordonnera la vente. — Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licilaticns. — L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple , s'il a vendu des im-

r)22 CODE DE PROCÉD. CIV. 11^ Part. Liv. II. Tit. Vltl. meubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.

:=Sur requête. {VLQUiÈL'E , form. K"° 320.)

Suivant les formalités prescrites au titre des partages et Licitalioris. Ainsi il doity avoir un cahier des c]iarges(972). (IVÎODÈïiE de ce c&\î\evJorm. M» 321.)

Héritier pur et simple. Et par suite obligé de payer les dettes, lors même qu^'elles excéderaient les forces de la succession; c'est la sanction des di.spositions qui précèdent ; mais la vente faite par l'héritier sans observer les formalités prescrites, n'en serait pas moins valable. Car cette vente constitue tout à la fois une renonciation à la qualité d'héritier bénéficiaire et le plein exercice d'un droit appartenant à l'héritier pur et simple.

989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendants de la succession , la yente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens , à j^eine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.

= Du mobilier et des rentes. L'héritier bénéficiaire peut transférer seul les rentes sur l'État, an-dessous de 5o fr. ; après cette somme , il lui faut l'autorisation du tribunal , s'il ne veut pas être réputé héritier pur et simple, (Avis du conseil d'État, ii janvier i8oS.) Pour obtenir cette autorisation il doit présenter requête au tribunal. (MO- BEIiE,/c;/TO. Kf° 322.)

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants , suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.

992. Le créancier, ou autre partie intéressée , qui voudra oî)liger l'héritier bénéficiaire à donner caution , lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

=^ Sommation. (MOBELE , form. 'SS'^ 323.)

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