‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 74 sur 113 · Dans les trois jours de cette sommation , outre un · texte numérisé non relu

Dans les trois jours de cette sommation , outre un

PROCÉD. DIV. REL. A UNE SUCC. — REN. A (OMM. 623 jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de rhéritier et la commune où siège le tribunal , il sera tenu de })résenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession , dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

994. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution , les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien.

995. Seront observées , pour la reddition du compte du bénéiice d'inventaire , les formes prescrites au titre des P.edrlitions de comptes.

996. Les actions à intenter par rhéritier bénéjicïaire contre la succession , seront intentées contre les autres héritiers ; et sil n'y en a pas , ou qu'elles soient intentées par tous , elles le seront contre un curateur au bénéiice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

= Les actions a intenter par l'héritier bénéficiaire. Nous avons dit qu'au moyen de ce mode d'acceptation , l'héritier ne confondait pas son patrimoine avec celai du défunt , et conservait même le droit de poursuivre l'acquittement de ses créances contre la succession, comme tout autre créaiâcier ; il fallait donc que la loi indiquât contre quelles personnes il devait diriger ses actions.

Nomme en la même forme. ( MOÎ>£Zf£ de requête pour obtenir cette nomination j/lj/v/î. M''^ 324.)

TITRK IX.

De la Renonciation a la Communauté ou à la Succession.

= Nous avons déjà observé que personne n'était forcé d'accepter une succession , parce que personne ne saurait être malgré lui grevé des dettes qu'il a plu à une autre personne de contracter. De là cette faculté accordée par le Code civil (art. 784) , et par l'article actuel , de renoncer aux successions; quanta la communauté , comme c'est le mari qui en est administrateur, et qu'il pourrait l'obérer de dettes, on a permise la femme d'y renoncer. L'article

624 CODE DE PROCED. CIV. Ile Part. Liv. II. Txt. X. 1457 da Code civil renferme toutes les règles sur ce point , et rarticle actuel ne fait que déterminer dans quelle forme cette renonciation aura lieu. Pour qu'elle ait de la publicité, et que les créanciers de la ccumunauté n'ignorent pas que la femme entend rester étrangère à la communauté , le législateur a voulu que cette renonciation fût laite sur un registre tenu au greffe.

997, Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans rarrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée , sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil , et en conformité de l'article 14^7 du même Code , sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

= Les renonciations à communauté ou à succession. (BÏO. 3>£IiE de ces renonciations, /o/to. W° 325.)

D'autre formalité. Mais ces renonciations étant des actes judiciaires, les parties doivent être assistées d'un avoué. (Art. 91 du Tarif.)

TITRE X

Du Curateur à une Succession vacante.

= Il ne faut pas confondre une succession en déshérence avec une succession vacante. Une succession est en déshérence lorsqu'il est constaté qu'il n'existe pas d'héritiers légitimes ou irréguliers ; par exemple dans le cas prévu par Partiale Sa du Code civil , et alors elle appartient à l'État. (Art. 768 , Cod. civ.) Elle est vacante lorsque les héritiers ne se présentent pas , et qu'on ignore s'il eu existe, — Il ne fallait pas qu'une succession devînt eu quelque sorte la proie des créanciers ; et afin de ménager tous les intérêts, le Code civil, par son article 812 , ordonne qu'il sera créé un curateur à la succession vacante. Le titre actuel fixe les devoirs de cet administrateur.

998. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succès-

PROCÉD. DIV. REL. A U>'p SUCC. — CXR. A SUCC. 6a5 slon est réputée vacaute; elle est pourvue d'un curateur, conformémenl à l'article 812 du Code civil.

= Confonnéntent à l'articie 812 du Code civil. Cet article veut que le curateur soit nommé sur la demande des personnes intéressées (MODSItl! de cette demande , /c/-^/. W 326.) par le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte : mais la cour de cassation considérant que le jugement qui nomme un curateur est une espèce de jugement interlocutoire , a décidé qu'on pouvait en interjeter appel , et que la cour pouvait, reformant cejugement, nommer nn autre curateur.

999. Eu ca? de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premiei nommé sera préféré , sans qu'il soit besoin de jugement.

1000. Le curateur est tenu , avaut tout , de faire constater l'état de la succession par un inventaire , si fait n'a été , et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l'Inventaire et de la T'ente du mobilier.

■= y4ux dires de l'Inventaire et de la Vente du mobilier. Ce sont le titre 4 (art. 9+1 et suivants) , et le titre 5 (945 et sniv.) — Aucune disposition n'impose aux curateurs l'obligation de prêter serment, de bien remplir leurs fonctions.

1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes , que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire.

= Au titre du Bénéfice d'inventaire. Titre 8. (Art. 986 et suivants.)

1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire , s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

= Et au compte à rendre. L'article 814 du Code civil renvoie aux articles 798 et suivants , sur les foi-mes de l'inventaire , le mode d'adminis<ration et les comptes à P2udre par le curateur ; mais on a jugé que l'article 810 du Code civil n'était pas applicable aux frais faits par un curateur qui avait soutenu personnellement en appel sa nomination, et qu'il devait les supporter s'il avait succombé.

8^6 CODE DE PROCÉD. CIV. Il' Part. Lrv. III. Tit. dniq.

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