‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 76 sur 113 · PRO; ÉD. DIV. DES ARBITRAGES · texte numérisé non relu

PRO; ÉD. DIV. DES ARBITRAGES

l'accord de deux ou plusieurs personnes sur une même chose. (Art. iior, C. civ.) Il paraît tirer son nom de cette circonstance , que les parties uiometlaient autrefois de payer une somme, si elles n'adhéraient pas à la sentence arbitrale.

La Vibre disposition. Cette libre disposition est particulièrement interdite aux m//2f«rj-, aux interdits , aux femmes mariées dans certains cas (1124, C. civ.) : au reste, si uu mineur passait uu compromis avec un majeur, les principes veulent que le mineur seul puisse exciper de la nullité du compromis ; car cette nullité n'est pas introduite en faveur du u.'aieur capable de disposer de ses droits (iiaô , C. civ.) ; si le mineur ne réclame pas, le compromis doit recevoir sou exécution, ainsi que tout ce qui s'en est suivi. — Cette reuonciatiou à la juridiction ordinaire est d'une grande importance , car les juges quon choisit à la place de ceux institués par la loi , peuvent ne pas avoir les mêmes connaissances , et condamner une prétention bien fondée ; il faut donc que les parties aient ja capacité de disposer des biens à l'égard desquels s'agitent les questions soumises aux arbitres , puisqu'elles consentent à en faire le sacrifice si les arbitres les y condamnent , même injustement. — Un tuteur peut-il compromettre , avec l'autorisation du conseil de famille , relativement aux biens de son pupille ?Pour l'affirmative, ou dit que puisque le tuteur peut transiger pour son pupille, il doit pouvoir compromettre ; que le compromis est nn mo"ven d'économiser des frais considérables, et que le tuteur pouvant même dans certains cas aliéner pour le mineur (art. 407, Cod. civ.). c'est une consrquence qu'il puisse compromettre; mais pour la négative, on argumente de l'article 1004 , qui déclare qu'on ne peut compromettre sur les causes qui sont de nature à èire soumises au procureur du Roi. Or, les causes des mineurs sont de cette nature. (Art. 83,§H.)On ajoute quele pouvoir de transiger ne renferme nullement celui de compromettre (art. 1989 , Cod. civ.) , et qu'ainsi on ne saurait argumenter d'un pouvoir à l'autre. — L'héritier bénéficiaire n'étant qu'administrateur de la succession (So3 , C. civ.), on a jugé qu'il ne pouvait compromettre sans faire acte d héritier pur et si raple, et couséquemmeut sans perdre sa qualité d'héritier bénéficiaire. — Quand au mineur émancipé et à la femme mariée ,

«•iS œOEDEPROCÉD. CIV. ir Part. Lif. 111. Tit.u^iq.

il est clair qu'ils peavent compromettre sur ceux de leurs biens dont ils ont la libre disposition. (Art. 48 r, 1449 , C. civ.) La cour de cassation a jugé que des marchands avaient pu valablement compromettre sur la contrainte par corps , et que par suite , les arbitres même volontaires en prononçant contre la partie condamnée la contrainte par corps , n'avaient pas violé l'article 2067 du Code civil qui n'autorise à l'apjjliquer qu'en vertu' d'un jugement ; parce que les décisions des arbitres volontaires sont tout aussi bien des jugements que celles des arbitres forcés. — La loi n'indique pas les personnes qu'il sera permis de choisir pour arbitres , mais la raison nous dit que les femmes , les mineurs, les furieux, les fous, les sourdsmuets ne sauraient remplir une mission aussi importante. Il faut en dire autaiat d'un étranger d'après ce que parait avoir jugé la cour de cassation.

3.004. On ne peut coniproraettre sur les dons et legs d'aliments , logement et vêtements ; sur les séparations d'entre mari et femme , divorces , questions d'état , ni sur aucuRe des contestations qui seraient sujettes à comtnunlcation au ministère public.

=r Sur les séparations , etc. Le compromis n'est, comme nous l'avons dit, qu'un contrat ordinaire; or, toutes les <-hoses qui tiennent à l'ordre pnbîic , ne peuvent être la matière d'une convention privée. (Art. 6 , C. civ.)

^ communication au ministère public. Puisque la loi exige , pour des motifs d'ordre public , la communication de certaines affaires au procureur du Roi , c'eût été permettre d'éluder cette disposition, que d'autoriser les parties à soumettre ces affaires à des arbitres , auprès desquels il n'existe pas de ministère public.

2005 Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée.

= Devant les arbitres choisis. Ainsi , les parties rassemblent les personnes qu'elles ont choisies pour arbitres , et, dans le procès-verbal qu elles dressent en leur présence , elles rédigent leur compromis. ( MODELE , form. No 327.)

Ou sous signature privée. (MODELE de ce compromis,

PROCKD. DIV. DF.S ARniTRAGES. f)2<>

form. JS'^ 32.3. ^ Dans ce cas, Tacte doit être fait double, et conleuir la meation de raccoiupiissement de cette foruialité , aux terme-s de l'article iSaS , C. civ. ; car cet acte est un véritable contrat svnallaf^matiqae ; mais on a jugé <jue la double nullité résultant du défaut réel du nombre des originaux prescrits , et du défaut de mention de ce nombre était couverte par l'exécution donnée au compromis , conformément au § 3 de l'article i338 du Q)de ci\il ; exécution qui résulte suffisamment de la comparution des parties devant les arbitres , sans réclamation comme Ta jugé la cour suprême.

XOOS. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres , à peine de nullité.

= Les objets en litige et les noms des arbitres. C'est cette désignation qui iusîif ne les arbitres , et qui détermine leur compétence. — Au reste, il est de jurisprudence que le mandat dont sont charités ks arbitres n'est pas gratuit , et qu'ils ont même pour le paiement de leurs honoraires , une action solidaire (2002, C. civ.) contre chacune des parti<es qui les ont choisis ; mais cette jurisprudence ne paraît pas admise en matières d'arbitrages sur des contestations entre associés : ces arbitrages étant forcés , les arbitres dans ces sortes de contestations remplissent, pour ces matières, les attributions qae les juges de commerce exercent pour les autres affaires commerciales ; or , les fonctions des juges de commerce étant gratuites, celles des arbitres qui jugent à leur place , les contestations entre associés , doivent être de la même nature.

1007. Le compromis sera valable , encore qu'il ne fixe pas de délai; et , en ce cas , la mission des arbitres ne durera que trois mois , du jour du compromis.

1008. Pendant le d( lai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

= Que du consentement unanime. Parce que le compromis est un contrat , et que tout contrat ne peut être révoque que par le consentement mutuel des parties (Art. 1 134 , (.;. civ.) Cette révocation est expresse ou tacite: expresse, lorsque les parties déclarent dans un acte quelconque leui

63o CODEDK PROCÉD.CIV.IPPART.Liv.Ilf.TrT. uîtiq. intention de révoquer; tacite, lorsqu'elles font un acte d'où résulte nécessairement cette intention : par exemple si les parties transigent sur l'objet soumis à l'arbitrage.

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour Jes tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues.

= Les délais et les formes. Ainsi les arbitres pourront ordonner tous les actes d'instruction qu'ils croiront nécessaires pour éclairer leur religion , tels que les enquêtes, les visites de lieux, l'interrogatoire sur faits et articles.

1010. Les parties pourront , lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. — Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile , le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

= Renoncer à l'appel. L'appel étant introduit dans l'intérêt des parties, il devait leur être permis d'y renoncer, d'autaut mieux que cette renonciation tend à tarir la source des procès , dont la multiplicité est une sorte de calamité publique.

Sera définitif et sans appel. L'arbitrage ayant lieu sur l'appel et sur la requête civile , le jugement arbitral remplace en quelque sorte l'arrêt qui iutervientXaitsur l'appel , et consé(}uerameut les deux degrés de juridiction se trouvent épuisés; or 'si le jugement arbitral était néanmoins susceptible d'appel , la même affaire subirait indirectement trois ciegrés de juridiction. C'est pour cette raison que tous les auteurs maintiennent qu'il ne serait pas permis de stipuler dans un compromis que le jugement arbitral intervenu sur appel ou requête civile , sera sujet à appel. — La cour de cassation a jugé par argument de l'article actuel que les parties pouvaient valablement renoncer daus le compromis à la requête civile. — Mais on a demandé si la qualification à^amiables compositeurs , donnée aux arbitres , emportait renonciation à l'appel ? L'affirmative semble résulter de cette considération, qu'en donnant aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs , les parties sont supposées s'en rapporter à leur couscience et consentir à être jugées déiinitivemeut par eux.

1011. Les actes de rinstruclion , et les procès-verbaux

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