‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 77 sur 113 · PROCED. DIV. DES ARBITRAGES · texte numérisé non relu

PROCED. DIV. DES ARBITRAGES

du ministère des arbitres , seront faits par tous les arbitres , si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

1012. Le compromis finit , i° par le décès, refus , déport ou empêchement d'un des arbitres , s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitresrestants ; i'^ par C expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; 3° par le partage , si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiersarbitre.

^= Par l'expiration du délai stipulé. Ou avait prétendu que cette disposition ne s'appliquait pas à l'arbitrage en Tuatière commerciale , par la raison principalement que l'arbitrage en cette matière étant forcé (5i , C. com.) , et les parties ne pouvant par suite échapper à !a nécessité d'avoir des arbitres pour juges , le silence qu'elles gardent à l'expiration du délai emporte une prorogation tacite de ce délai , et une sorte de ratification des pouvoirs que les arbitres se continuent à eux mêmes, d'après ce consentement présumé ; la cour suprême a repoussé cette doctrine , en décidant en principe que les dij;positions du Code de procédure civile , sont applicables aux tribunaux de commerce , lorsqu'il ri'v a pas été dérogé par le Code commercial ; que conséquemment les articles 1012 et 1028 du Code de procédure devaient régir l'arbitrage en matière de commerce tout aussi bien que l'arbitrage ordinaire, et que l'obligation de circonscrire les pouvoirs des arbitres dans un délai fixé , à l'expiration duquel ils cesseraient d'être juges , est prescrite en termes aussi absolus dans l'article 54 du Code de commerce , que dans l'art. 1007 du Code de procédure : la même cour a dès lors pensé que les arbitres ne pouvaient plus prononcer, à moins qu'il n y eût prorogation de délai, et que suivant les articles ioo5 du Code de procédure ,53 et 54 de celui de commerce , la prorogation du délai étant une convention synall.igmaîicjue comme le compromis , doit pour être valable être constaté comme le compromis lui-même, par procèsverbal, par acte notarié , par acte sous signature privée , ou par un consentement donné en justice; et si , à défaut d'actes de cette espèce , le consentement des parties à la

fi3i CODE DE PROCÉD. CIV. W 1»art. Liv. ÎIl. Tir. uwiq. prorogalioa peut résulter de faits, il faut que les faits soient constatés par écrit , et tels qu'ils opèrent un lieu réciproque de droit eutre les parties.

3.0£3. Le décès , lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas iin au compi-omis : le délai pour instruire et juger sera suspendu pend;înt celui pour faire inventaire et délibérer.

:= Le décès. D'une des parties qui ont signé le compromis. Gomme nous sommes supposés avoir contracté pour nous et pour nos héritiers, il s'ensuit que le compromis une fois formé, est obligatoire pour les héritiers; mais il faut pour cela , aux termes de notre article , que les héritiers soient majeurs ; car les héritiers mineurs ne peuvent procéder aux actes d'instruction qu'exige l'arbitrage.

S.014. Les arbitres ne pourront se déporte?', si leurs opérations sont commencées : ils ne pourront être récutîés , si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.

=: Se dépoiier. Lorsque leurs opérations ne sont pas commencées , ils peuvent se déporter sans justifier d'un motif quelconque , car ils ne sont pas encore liés envers les parties ; mais dès que leurs opérations sont commencées , uri quasi-contrat est intervenu , qu'ils ne peuvent plus briser par leur seule volonté : on applique alors le principe, Dokintatis est enim suscipcre mandotum , necessitads consumere ; mais il est clair que , même après les opérations commencées , les arbitres peuvent se déporter en ïuv'Oquant un juste motif : par exemple , une maladie , une inimitié capitale , des fonctions pvibliques , qui ne leur permettent plus de s'occuper de l'arbitrage commencé: c'est, d'ailleurs, ce qui résulte de l'article 1012 , portant que le compromis finit par l'empêchement d'un desarbitres.

X015. S'il est (oYxné inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel , les arbitres délaisseront les parties h se pourvoir, et les délais de rar])itrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.

= Insa-hpùon de faux. Comme les arbitres ne sont que

PROrKD. DiV. - nV^ ARBITRAGES G3Î

des bouillies privés , il ne pouvait leur être permis de conn;ùfre d'aucun incident criminel. Mais la loi veut qu'il soit formé inscription de faux, couséquemment la simple réserve de l'inscription en fanx ne rendrait pas notre article applicable.

Même purement chlle. Nous avons vu que l'inscription de faux, même au civil , intéressait l'ordre public , puisqu'il pouvait résulter de cette inscription quelque trace d'un crime , et que pour cette raison le ministère public devait toujours être entendu dans cette importante procédure ; or, il est évident que si cette inscription eût pn s'instruire devant les arbitres, la surveillance du ministère public n'aurait pu s'exercer, et le crime serait parvenu souvent à éviter la peine qui lui est due.

1C16. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces , quinzaine au moins avant l'expiration du délai du com])roinis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit. — Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aur^ le môme effet que s'il avait été signe par chavun des ariutres. — Un jugement arbitrai ne sera, dans aucun cas , sujet à C opposition,

= Et pièces. Comme les juges , les arbitres ne peuvent rendre un jugement sur des actes non enregistrés, a peine d'être personnellement responsables des droits. (Art. 4 7 •. loi du 22 frimaire an 7.)

Plus de deux arbitres. Il est évident que s'il n'y a que d.ea^ arbitres , et que l'un refuse de signer, c'est qu'il n'adopte pas l'avis de l'antre arbitre; que des lors il y a partage , et couséquemment point de jugement. (10 12.)

Sujet à l'opposition. Comme les arbitres sont choisis par les parties , et saisis par elles de la connaissance de la contestatiou , il ne saurait v avoir lieu à l'opposition contre les jugements arbitraux, car l'opposition n'est ouverte qu'en faveur de la partie qui , n'ayant pas comparu devant le tribunal où elle était appelée , est supposée n'avoir pas été valablement avertie, et a, par suite, été jugée ysar défaut (art. 149) ; il peut arriver, il est vrai, que l'une des parties ne produise pas ses pièces devant les arbitres; mais

634 <^-«I^E I^E PROCÉD. CIV. ir Part. Liv. III. Tit. vyiq. le défaut de production de pièces n'est jamais un moyen d'opposition. (Art. ii3.)

3.017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce ie partage : s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal , et le tiers sera nommé par le jirésident du tribunal qiu doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. — Il sera, à cet elfet, prcscnlé requête par la partie la plus diligente. — Dans les deux cas , les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur m>!s distinct et moti^'é , soit dans le même procès-verbal soit dans des procès-verbaux séparés.

= Présenté requête. (MODEIiS de cette requête , form. Jff"329.)

Seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé. Pour que le tiers-arbitre dans le cas où tous les arbitres ne se réuniraient pas , puisse , comme le lui prescrit l'article suivant , s'il juge seul , se conformer à l'un des avis des autres arbitres ; mais la cour de cassation a décidé que l'omission de la rédaction des avis distincts et motivés ne devrait pas empêcher le tiers-arbitre de juger, pourvu qu'il conférât avec les autres arbitres ; lesquels dans ce cas motiveront leur avis verbalement ; parce que l'obligation de conférer avec les arbitres divisés , le partage étant d'ailleurs constant, est tout ce qu'exige l'article 1018 ; mais nous pensons que cette opinion de la cour suprême ne pourrait s'appliquer au cas où il serait certain que les arbitres divisés ne se sont pas réunis pour conférer avec le tiers-arbitre ; puisque dans ce dernier cas , il ne peut prononcer seul qu'en se conformant à l'avis de l'un des arbitres ; avis qu'il ne peut connaître qu'autant qu'il y a eu procès-verbal, contenant les avis distincts et motivés.

1018. Le tiers-arbitre sera tenu déjuger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination : il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés , qui seront sommés de se réunir à cet effet. — Si tous les arbitres ne se réunissent pas , le tiers-arbitre prononcera seul ; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis d-es autres arbitres.

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