‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 78 sur 113 · PROCÉD. DIV. — DES ARBITRAGES · texte numérisé non relu

PROCÉD. DIV. — DES ARBITRAGES

=: Seront sommés. (MODIlXiE de la soimuation à cet effet, /or/n.N° 330.)

A l'un des avis des autres arbitres. Autrement le jugement n'émanerait plus du tribunal arbitral . ^1ai^ d'un seul des arbitres; toutefois, il estjugéque le tiers arbitre peut choisir dans Tune et l'autre opinion, si la contestation se compose de plusieurs chefs, ceux de ces chefs qui lui paraissent le plus conformes à la justice; car, dans ce cas, il embrasse toujours l'avis d'un des arbitres, et on applique le principe tôt capita ^ tôt sententiœ ; autrement le tiersarbitre pourrait être obligé de se réunir à un avis qui , juste dans certains points , serait souverainement injuste sur d'autres.

1019. Les arbitres et tiers-arbitre décideront d'après les lègles du droit , à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

=-.- Comme amiables compositeurs. C'est-à-dire pour arranger les parties à V amiable , et d'après leur conscience et l'équité ; mais si ce pouvoir ne leur a pas été donné par les parties, comme ils sont des juges privés chargés de remplacer les juges institués par la loi, ils doivent juger d'après les règles du droit.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet , la minute du jugement sera déposée dans les trois jours , par l'un des arbitres, au greffe du tribunal. — S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement , la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale , et l'ordonnance rendue par le président de cette cour. — Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

= Au greffe du tribunal. Civil. S'il s'agit d'arbitrage forcé ; c'est-à-dire en matière de société de commerce, le jugement est déposé au greffe du tribunal de commerce. (6i , C. com.)

1021. Les jugements arl)itraux , même ceux préparaluirt'S , ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui

«36 CODE DEPROCKD.CIV.Tl* Part. Liv. II[. Txt. tT^ro. sera accordée à cet effet , par le président du iribunaî , au bas ou en marge de la minute , sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision. — I.a connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

= Ne pourront tire exécutes qu'après l'ordonnance. On l'appelle ordonnance à^ exequaiur : elle est nécessaire parce qn'on ne peut requérir rexécution forcée que deo actes empreints du sceau de l'autorité publique : les arbitres n'étant que des juives privés et non institués par le Roi , ne sauraient revêtir leurs décisions de la formule exécutoire : le président pourrait même refuser l'ordonnance, s'il reconnaissait que !a décision arbitrale blesse l'ordre public ou statue sur des droits appartenant à des personnes qui n'en peuvent disposer ; car cette ordonnance est plus qu'une simple formalité. Si les parties pensent que le refus du président d'apposer l'ordonnance est mal fondé , elles devront appeler de l'ordonnance constatant son refus à la cour royale, qui, si le refus est en effet dénué de motif raisonnable, renvoie au premier juge du tribunal dans l'ordre du. tableau , pour qu'il appose l'ordonnance. — Lorsque l'arbitrage est forcé , c'est au président du tribunal de commerce , qu'il appartient de rendre l'ordonnance dCexequatur^ et il résulte des termes de l'article 6 1 , C. com. qu'il ne peut la refuser ; en effet , les arbitres forcés sont de véritables juges , puisque la décision ne peut être rendue que par eux , l'ordonnance d^exequatur n'est dès lors qu'une simple formalité qui ne peut être refusée.

1022. Les jugements arbitraux ne pourront , en aucun cas, être opposés à des tiers.

= A des tiers. Ainsi les tiers n'ont jamais besoin d'attaqaer les jugements arbitraux par la voie de la tierce-opposition. La raison en est que la tierce-opposition étant portée devant les mêmes juges , cette voie ne pourrait être prise par des tiers , puisque les arbitres n'étant juges qu'à l'égard des parties qui les ont choisis et institués, ne sauraient avoir ce caractère à l'égard des tiers qui ne les ont pas chosis pour tels.

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