I/appel des jugements arbitraux sera porté, sa
PROCKO. DIT. - DES ARBITRAGES. r.37
voir : devant les tiibunaux de j)remière instance, pour les matières qui , s'il n'y eût point eu d'arbitrage , eussent été , soit en premier, soit en dernier ressort , de la compétence df s juges de paix ; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été , soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.
X024. Les règles sur rcxécntion provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.
= L'exécution provisoire. C'est-à-dire lorsqu'il y a titre ;iuthenlique , promesse reconnue, etc. (Art. i35.)
1025. Si l'appel est rejeté , l'appelant sera condamné à la mcnie amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.
1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux , dans les délais , fermes et cas cidevant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires, — Elle sera portée devant le tribunal qui eût ete compétent pour connaître de l'appel.
= Devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel. Comme les arbitres sont dépouillés de leur caractère de jages aussitôt qu'ils ont rendu leur décision . il était impossible qu'on appliquât, quant à eux, le principe qui veut que la requête civile soit portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué par cette voie.
1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures : 1° L'inobser\'ation des formes ordinaires , si les parties n'en étaient autrement convenue^' , ainsi qu'il est dit en l'article 1009. — 2** Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées , sauf à se pourvoir en nullité , suivant l'article ci-après.
^=- L'inobservation des formes ordinaires ., si les parties n'en étaient autrement convenues. Cette disposition ainsi rédigée exprime tout le contraire de ce que i-e législateur a voulu dire ; il faut supprimer la particule négative , et lire comme s'il y avait : si les parties en étaient autrement convenues; dans ce cas, en effet, la violation des formes ne saurait offrir un moyen de requête civile . puisque les parties,
638 CODE DE PROCED. CIV. IT Part. Ln-. IIL Tit. unio. usant de la faculté que leur doune l'article 1009 > avaient dispensé les arbitres de suivre les formes.
1023. Il ne sera besoin de se pourvoir ^ar appel ni requête civile dans les cas suivants : — 1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes da compromis;
— 2° S'il l'a été sur coinj^romis nul ou expiré ; — 3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres; — 4° S'il l'a été par uu tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;
— 5° Enfin s'il a été prononcé sur cboses non demandées. — Dans tous ces cas , les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d^ exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue , et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. — Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugementSvdes tribunaux , reudus soit sur requête civile, soit sur appel, d'un jugement arbitral.
= Par appel ni requête civile , dans les cas suivants. Nous avons vu que les arbitres n'avaient d'antres pouvoirs que ceux qui leur étaient donnés par le compromis. Lors donc qu'il n'y a pas de compromis ou qu'il est nul , on bien que le compromis ne donnait pas aux arbitres pouvoir de juger sur telle cbose, etc., les arbitres ont évidemment excédé leurs pouvoirs; ils n'étaient pas réellement arbitres , et par suite la décision qu'ils ont rendue ne saurait avoir les caractères d'uu jugement arbitral. Il résulte de là qu'il n'est pas nécessaire de déférer à un tribunal supérieur, ou par requête civile, aux prétendus arbitres , le jugement qu'ils ont rendu ; il suffit de demander, par opposition à l'ordonnance d'exécution , au trilounal qui l'a rendue , la nullité d'un acte qui n'existe pas réellement , puisqu'il émane d'individus sans pouvoirs. — La loi ne fixe aucun délai pour former la demande en nullité ; l'opposition est donc valable jusqu'à l'exécution de l'acte arbitral.
Sans compromis. Mais on ne pourrait pas considérer le jugement arbitral , comme rendu sans compromis , bien que le compromis ne fût pas représenté lors de la demande de l'ordonnance d^exequatur, si le compromis était transcrit dans le jugement arbitral; si les parties s'étant présentées devant les arbitres y avaient pris des conclusions,
PROCF.D. DIV. - DES ARBITRAGES. 63o
et si enfin il était constant que le compromis a été enregistré ; car tontes ces circonstances établiraient saflisamment que le compromis a été signé des parties , et que tontes les autres formalités prescrites par le Code ont été observées.
Hors des termes du compromis. Si le compromis contenait des cbefs distincts et séparés sur lesquels les arbitres seraient appelés à statuer, pourrait-on, si sur certains chefs ils avaient prononcé Lors des termes du compromis, et sur d'autres dans les termes du compromis, diviser la sentence et la maintenir, quant aux chefs à l'égard desquels leà arbitres se sont renfermés dans leurs pouvoirs ? Pour l'affirmative, on observe qu'un jugement renferme autant de décisions qu'il y a de chefs distincts , et qu'il arrive par suite tous les jours qu'uu jugement est annulé sur certains points , et maintenu sur d'autres ; pour la négative , on dit que l'autorité des arbitres dérivant immédiaterùent de la volonté des parties , ne repose que sur la confiance qu'elles ont dans leur intégrité , et que si cette confiance a été trahie sur certains points par des excès de pouvoirs et des condamnations prononcées hors des termes du compromis. Les arbitres n'ont pu conserver leur caractère de juge pour d'aut-es points , puisque ce caractère a été destitué de la confiance qui lui servait de fondement; on argumeute aussi des termes généraux de l'article 1028 qui ne paraît pas admettre aucune division dans la nullité de La sentence arbitrale.
Se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution. [ MOZ^ELE de la demande en nullité par opposition, form. ar° 331.)
Soit sur requêta civile, soit sur appel. Ainsi il n'y a jamais lieu à demander la cassation de la sentence arbitrale elle-même; le motif en est sensible, si la sentence arbitrale est sujette à la requête civile ou à l'appel , il faut que les parties emploient l'une ou l'autre de ces voies comme plus respectueuses et plus naturelles : si , au contraire, le jugement arbitral est en dernier ressort, et non susceptible d'être attaqué par l'une ou par l'autre de ces deux voies, alors , de deux choses l'une ; ou les arbitres ont jugé comme amiables compositeurs , et par suite aucune violation ne saurait leur être reprochée ; ou bien, ils étaient astreints à sui'. re les règles du droit, et s^ils ne les
(■k\o CUDKUK î'ROCÉD. CIV. ir Part. Lrv. IlI.Trr. uwiq. ont pas observées coiDme ils ont jagé hors des termes du compromis, c'est par opposition à l'ordonnance d'exécution que la sentence doit être attaquée ; mais il est évident qu'en aucun cas il n'y a lieu à prendre la voie de la cassation contre la sentence arbitrale, et c'est conséquemnient avec raison que la loi l'a refusée. — La cour de cassation a jugé que l'article 1028 n'était pas applicalile à l'arbitrage en matière de .société commerciale , quant à la voie de nullité qu'elle assure aux parties, par la raison que les arbitres qui prononcent sur des différents relatifs à une société de commerce (5r,C. com ) ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires , puisqu'il n'est pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction ; qne ces arbitres, comme tous ceux auxquels ou est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juges , et donnent à leur décisions rendues , soit en premier, soit en dernier ressort l'autorité de jugement ou arrêt susceptible d'être attaqué par l'appel où la cassation , et non par la voie de nullité ; mais la même cour a décidé que si , même en matièi-e de .société de commerce , les parties consentent comme elles en ont le droit, que les arbitres jugent en qualité d'amiables compositeurs, ils deviennent dès lors de véritables arbitres volontaires contre la sentence desquels l'art. 104 S permet de prendre la voie de nullité.
Disposa ions générales.
= Ces dispositions réflécbissent sur tout le Code de pro cédure : elles ont pour objet d'empêcher qu'on n'intei prête la loi d'une mau.ière vicieuse , et aussi d'en faciliter l'exécution.
1029. Aucune des nulUtés , amendes et (Jêchèances pioiioncées dans le présent Code, n'est comminatoire.
= Nullités, amendes et déchéances Nous avons déjà page 186 défini les nullités , et nous avons vu qu'elles se prennent dans deux acceptions : d'abord pour les vices qui empêchent un acte de produire son effet, et ensuite pour l'état d'un acte nul : c'est dans ce dernier sens que ce mot est pris ici , en tant que le législateur a considéré cet état comme déterminé, dans certains cas, par la loi. 'Là déchéance (\likve de la nullité, en ce qu'elle exprime non le vice d'un acte ,
DiSPOSIl'ÎOMS Gt^ÉKALKS. f^i
mais la perte d'nn droit, faute de I'a\oir exercé dans le délai prescrit par la loi ; par exemple si on laisse passer le délai de trois mois sans interjeter appel depuis la signification d'un jugement. (444.) haforc/nsion est une espèce de déchéance relative particulièrement au défaut de production de pièces dans le délai fixé ^G64 , 706) ; la loi ne paraît pas aussi rigoureuse à l'égard de la forclusion (757), qu'à l'égard des nullités et déchéances. Quant aux amendes elles ne sont pas comminaloires , lorsqu'elles sont prononcées d'une manière absolue (G7, 264, 390, 471 et 5i3); mais elles le sont lorsque la loi les abandonne à la prudence du jage. (7 i , 263, io3o, 1039.) JS'est comniinatuire (de comminari , menacer). C'està-dire que les dispositioiis dont parle notre article ne renferment pas de simples menaces , mais bien des mesures rigoureuses que les tribunaux ne sauraient se dispenser de faire respecter.
1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pouna é'tre déclaré nul , si la nullité n'en est pas formellenie/it prononcée par la loi. — Dans les cas où ia loi n'aurait pas IJiononcé la nullité, î'offîcier ministétiel pourra, soit P'our omission, so-it pour contravention , erre condamné a une amende , qui ne «era pas moindre de cinq francs et n'excédera j)as cent francs.
= Si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Cette disposition consacre dans un cas différent le principe posé dans l'article précédent ; car par la même raison que le législateur n'a pas permis au juge de désobéir à la loi qui prononçait une nullité ou une déchéance , il ne devait pas Ini permettre d'être pins sévère qu'elle ; mais la cour suprême a jugé plusieurs fois que, nonobstant l'article actuel , un acte à l'égard duquel une formalité substantielle avait été omise, n'eu devait pas moins être déclaré nul , bien que la loi n'eût pas pour ce cas prononcé la nullité. Il faut bien remarquer aussi que l'article parle seulement des exploits ou actes de procédure , de sorte que les nullités pour défaut ou excès de pouvoir, pour incompétence , pour irrégularité dans les formes d'un jugement , pour défaut ou excès d'attribution , pour absence ou excès de mandat légal , conventionnel ou judiciaire ne sont pas comprises dans l'article ro3o , parce rrue ce ne sont pas là
642 CODB DK l'ROC^D. CIV. W Part. Liv. lit.
des nullités purement de procédure. — L'exploit dont la copie ne serait pas remise par Tliuissier lui-même , seraitil nul , ou Tiiuissier devrait-il simplement être frappé des peines prononcées par l'articîfc 45 du décret du 14 juiu x8i3, cité page 97 ? Pour la validité de l'exploit, on argumente de l'article actuel qui veut (jue les actes ne puissent être annulés qu'autant que la loi en prononce formellement la nullité, et on remarque qu'aucune disposition législative ne déclare l'exploit nul dans l'espèce posée. Pour soutenir que l'exploit est nul , on observe que les dispositions constitutives de l'exploit étant entachées de faux , puisqu'il n'est pas vrai que l'huissier ait remis l'exploit à la personne indiquée , et qu'il ait parlé à cette personne , et ce qui est faux n'ayant aucune existence légale , l'exploit doit lui-même tomber comme destitué des principales conditions nécessaires pour qu'il y ait réellement un acte. Au reste , toutes les fois qu'un acte est frappé de nullité par la loi , celte nullité doit être prononcée par le juge pour empêcher que l'acte n'ait son effet ; car c'est un principe que : voies de nullité n'ont pas lieu en France. Il n'y a d'exception que dans les articles 366 et 692 ; or, les exceptions confirment la règle : Excepdo fumât tegidam.
1031. Les procédures et les actes nuls oufrustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des ofiiciers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence ries cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.
— JS^uls ou frustratoires (de frustra , en vain , inutilement). Mais les parties n'en sont pas m.oins responsables des actes nuls faits par les officiers ministériels , car tout mandant est tenu des faits de son mandataire , à moins que les parties ne soient fondées à désavouer les actes qui ont été faits.
L'exigence des cas. C'est-à-dire que les juges examineront si la nullité provient d'une faute lourde , d'une jouorance crasse , ou si elle résulte de l'imperfection de la nature humaine.
1032, Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande eu justice, de se couforuver aux lois odmioi.sirativcs.
DISPOSiTfONS GÉ>' !■ RALES. 643
= Aux lois adtnlnistrath'cs. Les communes et les établissements publics, tels que les hospices, les collèges royaux , les fabriques des églises , sont assimilés aux mineurs , et pour que leurs intérêts ue fussent jamais compromis par ceux qui sont chargés de les défeudre, le législateur a exigé qu'aucune action ne pût être suivie en justice sans autorisation : ce sont les maires ou adjoints qui poursuivent les actions au nom des communes ou qui y défendent ; mais dans les deux cas, il faut l'autorisation du conseil de préfecturesur l'avis du conseil munici})al; le préfet a ordinairement la précaution de prendre l'avis de trois jurisconsultes. (Lois du 29 vendémiaire an 5 , du aS pluviôse an 8 , et arrêtés du 17 veudémiaire an 10, et 12 brumaire an II.) Mais l'autorisation obtenue pour intenter l'instance ou pour y défendre, suffit-elle pour que la commune puisse , soit interjeter appel si elle a succombé en première* instance , soit défendre à l'appel, si elle a triomphé en première instance, et que son adversaire ail interjeté appel ? Il faut distinguer. Elle n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation , lorsqu'ayant gagné en première instance , ^Ue défend à l'appel ; c'est la disposition formelle de l'article 43 de l'ordonnance de 1764; mais quant à l'appel qu'elle voudrait interjeter elU-même , elle a besoin d'une nouvelle autorisation ; à moins que la première autorisation ne portât qu'elle était donnée pour suivre tous les degrés de juridiction , ou pour agir devant tous les tribunaux compétents; au reste , l'appel interjeté sans nouvelle autorisation ne serait pas nul ; sauf à obtenir pendant l'instance d'appel l'autorisation , car l'appel constitue une mesure conservatoire qu'on doit toujours pouvoir prendre , pourvu qu'on la régularise ensuite ; l'autorisation une fois donnée ne peut être révoquée par le conseil de préfecture. Quant aux pourvois eu cassation et au conseil d'état, l'article 44 de l'edit d'août 1764 toujours en vigueur , dispense les communes de prendre une autorisation. — Les établissements publics ont besoin de la même autorisation que les communes. (Décrets du 3o juin 1806 et du 3o décembre 1809, art. 77.) La cour suprême a jugé par application de l'article actuel et des articles 5+ et 56 de la loi du 14 décembre 1789, qui règlent les formes dans lesquelles l'autorisation préalable de l'administration doit être ac-.
(.v',4 œOB DE PR(X:ÉD. av. ir Pakt. L<v. {[[.
cordée, que le défaut d'autori.satioD peat être invoqué même en cassation , par les marguillers d'une fabrique , et doit entraîner la nullité du jugement ou de l'arrêt , parce que cette nullité résultant du défaut d'autorisation est d'ordre public : cette doctrine de la cour suprême nous semble devoir s'appliquer également aux communes; mais il est douteux que les adversaires des communes et des établisseme :ts publics puissent invoquer contre les jugements ou arrêts obtenus contre eux le défaut d'autorisation, c'est là une nullité relative qui ue doit pouvoir être invoquée que par celles des parties qui avaient besoin de l'autorisation (a.gura. ssS , iiiS , C. civ., 480 § 8 , C. pr.) — Le conseil de préfecture ne saurait refuser à des créanciers d'ane commune l'autorisation nécessaire à la commune pour se défendre ; car autrement ce serait un moyen de rer.dre inutile une action d'ailleurs fondée ; il ne peut que décider s'il vaut mieux obliger la commune à acquiescer. Si le conseil refuse à une commune ou à un établissement public l'autorisation , ils ont la faculté de se pourvoir au conseil d'État , qui peut lui-même donner l'autorisation.
lOS'S. Le jour de hi ?if^ni(:cation ni celui fie l'échéance lie sont jamais comptés fjour le délai général fixé pour les ajonraeniCTits , les citations , sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myrîamètres de distance; et quand il y aura lieu ;i voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.
= Ne sont jamais comptés pour le délai général. Nous avons déjà invoqué et expliqué ce principe : Dies iermini non compuiaîur in fermino. Le législateur a supposé que tout ce délai était utile, afin qne les parties citées fissent les diligences nécessaires pour comparaître et se défendre.
1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction , indiqueront seulement le lieu , le jour et l'heure de la première vacation , ou de la première audience ; elles n'auront pas besoin d'être réitérées , quoique la vacation ou l'atidieiice ait été continuée à \\n autre jour.
DîSPOsrno>'S (vk>krales. 645
= D'éîre réitérées. La loi veut , autant que possible , simplifier la procëdave, et éviter des frais; d'ailleurs, les parties ont dû se trouver à la première vacation indiquée , et conscquemment elles connaissent, ou elles pouvaient connaître le jour auquel la vacation a été continuée,
1035. Quand il s'agira de recevoir r.n serment , une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles , de nommer des experts , et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement , et que les parties ou ies lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin , un juge , ou même im juge de paix , suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses mem- 1m ts , soit un juge de paix , pour jjrocéder aux opérations ordonnées.
1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont lisseront saisis, prononcer, même doffice , des injonctions , supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.
1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être laite, depuis le premier octobre jusqu'au 3i mars , avant iix lieuns du matin et après six heures du soir ; et , depuis Je premier avril jusqu'au 3o septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir ; non plus que les jours de fête légale , si ce n'est en vertu de permission du ji'ge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
= Avant six heures du matin , et après six heures du soir. La nnit et les fêtes légales étant consacrées au repos des citoyens , la loi n'a pas dû permettre que ce repos fût troublé par des actes judiciaires : cette disposidon reçoit esceptiou dans les cas d'urgence, quant aux significations qu'il serait nécessaire de faire les jours de fêtes légales; mais la loi exige alors la permission du juçe. Au reste, la cour de cassation a décidé que la loi n'ayant pas attaché la peine de nullité aux significations faites hors des heures prescrites et les jours de fèies légales \p'S), ceo siguificauons
640 CODE DE PROCED. CIV. U^ Part. Liv. III.
n'eu sont pas ruoins valables, sauf les peines que peut encourir l'huissier ; mais contre cette opinion on observe que le législateur s'est servi de cette expression prohibitive lie pourra , et que la mesure prescrite par la loi , tient à l'ordre public , puisqu'elle a pour objet daus le premier cas de protéger le domicile des citoyens , et dans le second , les principes religieux professés par la majorité des Français.
103S. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il Cit intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements , sans nouveaux pouvoirs , pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements.
= Seront tenus d'occuper. Cette disposition a pour objet de rendre plus facile l'exécution des jugements.
1039. Toutes significations faites à des personnes puiîliques préposées pour les recevoir, seront risées par elles sans frais sur l'original. — En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Pioi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public , à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs.
= Seront visées. Mais la cour de cassation a jugé que l'absence àxxvisa n'entraine pas la nullité de la signification, puisqu'il n'est pas prescrit ici à peine de nullité.
i040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; iejuge y sera toujours assisté du greffier^ qui gardera les minutes et délivrera les expéditions : en cas d'urgence , le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées ; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés.
= assisté du greffier. Qui écrit toujours sous ia dictée du juge. La dignité des magistrats ne permet pas qu'ils tiennent eux-mêmes la plume. (Décision minist. ii nov, i8oS.)
1041. Le présent Code sera exécuté à partir du i"" janvier 1807 : en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis celte époque , seront instruits conformé-
DIiJlK)SlTIONS GÉKKRALES. 647
ment à ses dispositions. Toutes lois , coutumes , usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés.
1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux , des règlements d'administraiion publique. — Dans trois ans au plus lard , les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forme de loi.
= Tant pour la taxe des frais. 'Sons avons déjà obsei-vé que ces règlements étaient renfermés dans trois décrets da 1(1 février 1807, qui se trouvent à la suite de la plupart des éditions des cinq Codes.
Pour la police et discipline des tribunaux. Ces règlements se trouvent dans le décret du 3o mars 1808, loi du 20 avril 1810 ; G , 19 juillet et 18 août même année; 3o janv. i8r r.
^ Seront présentées au Corps législatif Cette disposition n'a pas encore reçu son exécution , bien que les trois ans soient depuis long-temps écoulés; mais les règlements n'eu sont pas moins exécutés.
FIS DU CODK DE PROCEDURE CIVII.B.