CHAPITRE IL
De L'Ecole de Réforme.
SECTION TI
Des personnes admises dans l'Ecole de Réforme.
Aur. . Toutes les personnes au-dessous de l'âge de dix-huit ans, condamnées à l'emprisonnement aux travaux, (non pour la vie) et tous les vagabonds au dessous de cet âge et au-dessus de six ans, seront envoyés à l'Ecole de Réforme.
Ar. . Tous les mineurs au-dessus de six ans et au-dessous de dix-huit qui n’ont aucuns moyens apparents de subsistence honnète, et ne sont soutenus, ni par parens, ni par amis ; tous Les mendians au-dessous de dix-huit ans ; toutes les femmes au-dessous de dix-sept ans qui vivent de prostitution dans des maisons de scandale, seront considérés comme vagabondes dans l'acception de l’article précédent ; et peuvent par ordre du Maire de la Nouvelle-Orléans, ou Juge de Paroisse et de deux autres magistrats, être envoyes à l’École de Rétorme,
Anv. . Tout mineur âgé de plus de neuf et de moins de quinze ans, qui commettra une oflence, dont il sera acquitté, en considération de son défaut de discernement pour connaître la nature de l’offense, pourra, à la discrétion de la Cour, être enfermé dans l'Ecole de Réforme.
AnrT, . De même, un mineur accusé d'un crime, et qui serait acequitté en prouvant qu’à l'époque de la commission du crime, il avait moins de neufans, peut, à la discrétion de la Cour, étre envoyé à l'Ecole de Réforme,
Anr. . Dansles cas de délits, commis par des mineurs au-dessous de l’âge de dix-huit
ans, ec punissables par simple emprisonnement en réclusion, la Cour peut, également à sa discrétion, envoyer les délinquens à l’École de Réforme,
* Moussn, en language du pays
AnT. . En exerçant le pouvoir discrétionaire donné par les trois articles précédens, ià Cour doit considérer que l’objet de l’Ecole de Réforme, est non seulement de punir par la restriction, mais de préserver le jeune délinquent de l'association du vice ; de lui procurer les moyens d'éducation, d'instruction morale et religieuse, et d'apprentissage dans quelqu’art écanique, de manière à ce qu’il devienne un membre utile de lu société : qu'ainsi, quand, d'après les circonstances, le même but peut être probablement atteint, sans enfermer le délinquent dans l'Ecole de Réforme, cet établissement publie ne doit pas être inutilement surchargé.
SECTION Ii.
Du Mode de Réception.
ART, . Tout individu enfermé dans l’École de Réforme sera bien nettoyé, et sera revêtu de l'uniforme de la maison, lequel devra être commode et approprié à la saison.
ART, . Les noms, âge, sexe, lieu de naissance de la personne emprisonnée, les noms et le domicile de ses parens, la cause de sa réclusion, l'autorité qui l’a prononcée, seront inscrits dans un régistre spécialement consacré à cet objet par le Gardien.
AnT. . Le Chapelain ou l'Instituteur et la Gardienne, (&i la personne récluse est une femme,) ou le Gardien, (si c’est un homme) interrogeront le sujet relativement au genre de vie qu’il a mené, et consigneront le sommaire de ses réponses dans le régistre susdit ; mais nulautre moyen que la persuasion ne sera employé pour obtenir la vérité dans cet interregatoire,
AnT. . Après avoir donné à la réflexion en solitude un tems proportionné à l'âge et au dégré de dépravation du délinquent, (tems qui, dans aucun cas n’excèdera douze heures) le Gardien, ou (si c'est une femme) la Gardienne, lui représentera les avantagres de l'occupation, de l'obéissance, de l'attention aux leçons instructives, et la certitude des châtimens dans les cas contraires ; après quoi, il sera instruit et emplové comme il est prescrit ci-après,
SECTION fIE.
De lJastruction dans l'Ecole de Réfornre.
Ant. , Le tems atiecté à l'instruction dans l'Ecole de Réforme, sera une heure, à commencer au soleil levant, et une heure daus l'après-midi, après le travail
AnT. , On enseignera aux enfans à lire et à écrire en Français et en Anglais, ainsi que l'arithmétique : et ceux d’entr'eux que manifesteraient de l'aptitude aux sciences, dans l'opinion de l'Instituteur et du Gardien, recevront des leçons de géographie, d'arpentage, et dé navigation.
Ant, : A l'ouverture de l'Ecole, matin et soir, il sera donné lecture de morceaux choisis des Saintes Ecritures,
Ant. . Des livres et des marques de mérite seront, sur la recommendation de l’Enstituteur, donnés comme prix, par le Gardien aux enfans qui auront montré le plus de diligence, et se seront distingnés par leur bonne conduite,
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AnT, . Une petite collection de livres amusans et instructifs à la fois, sera formée pour l’usage de ceux qui auront obtenu des prix.
Ant. . L'Instituteur n’a d’autres pouvoirs de correction que ceux que la loi accorde pour les écoles ordinaires ; et ils ne s'étendent qu'aux fautes commises relativement à l'instruction scholastique.
ART. . Aucune punition ne sera infligée aux écolières pour des fautes commises à l'école, que par la Gardienne, ou en sa présence.
Ant. . Les garçons et les filles seront enseignés séparément, et la Gardienne, où son assistante, devra toujours être présente pendant l'instruction des filles.
AnT. . Un examen des écoliers et écolières aura lieu chaque trimestre, en présence «les Inspecteurs et de tels visiteurs qui voudront y assister.
ART. . L'’Instituteur snivra le systéme de l’enseignement mutuel ; et s’appliquera à former ceux des enfans des deux sexes qui manifesteront le plus de dispositions à devenir eux-mêmes instituteurs suivant la même méthode,
SECTION IV
Des Occupation dans L'Ecole de Réforme,
ART. . Toutes les heures, depuis Le lever du soleil jusques à son coucher, qui ne sont pas par ce Code, affectées à l'instruction, aux répas, à l'exercice, où au délassement, seront employées aux travaux.
Arr. . Cestravaux seront ceux qui, dans l'opinion des Enspecteurs, conviennent le mieux pour assurer la subsistance au x prisoniers, lorsqu'ils seront rendus à la liberté,
Ant. . On enseignera à chaque enfant un art mécanique : pour cet eflet, le Crardien, avec l'approbation des Enspecteurs, contractera avec des artisans qui fournirout les matières premières, et eaverront dans la prison, des ouvriers qui dirigeront le travail des enfans et leur enseigneront diverses professions ; en payant un prix raisonnable pour la valeur de leur travail. Les outils et ustenciles nécessaires seront fournis par l'établissement.
Arr. . Les ouvriers, ainsi employés par les maîtres contractans, devront être des personnes de bonnes mœurs, agréées par les Inspecteurs. Ils se tiendront dans leurs atteliers respectits, durant les heures de travail ; y maintiendront l’ordre et feront travailler les enfans, en leur enseignant soigneusement, toutes les parties du métier : mais ils n’infligeront de châtiment que par ordre du Gardien, et en sa présence ; et ces châtimens seront modérés et tels que la loi permet aux maître d'en infliger à leurs apprentis,
Anr. . L'ouvrier fera au Gardien un rapport journalier, sur chacun des enfans confiés à ses soins ; à cet effet il tiendra une liste des noms de chacun d'eux, sur laquelle il marquera les fautes, ou le zèle extraordinaire, ou la bonne conduite de chacun respectivement, et la mettra tous les jours sous les yeux du Gardien.
Ant. . On aura une attention scrupuleuse à adapter l'emploi de chaque enfant à sa constitution et à ses forces physiques ; et le Gardien devra visiter fréquemment les atteliers, et ve.iler à ce que des tâches excessives ne soient pas imposées par l’ouvrier,
Aur. , Sile Gardien et les Inspecteurs ne trouvent pas à contracter avantageusement pour je travail des enfans, les nspecteurs pourront employer des personnes convenables pour leur enseigner un art mécanique,
Arr, Endénendamment des arts mécaniques, les enfans seront exercés, deux fois par
, pendant une demie heure au plus, chaque fois) à quelque travail de force, qui soit de rue à exiger le déploiment de leur puissance musculaire, afin de develloper leur force et de { . prépaicr ainsi aux travaux pénibles qu'ils peuvent rencontrer dans le métier qu'ils cbras-crent dans là suite: à cet effet une machine hydraulique, où autre, sera construite
dans l'Ecole de Réforme : et un mät y sera élevé, garni de vergues, et de manœuvres dormantes et courantes, sur lequel on leur apprendra à grimper et à se préparer à l'état de
Ant, . Aucun mécanique à roue échelonnée ne sera introduite dans aucuns des lieux de
icciusion établis par ce Code,
Ant. . Le: filles apprendront les ouvrages à l'aiguille, et seront employées à blanchir, cpasser, pêtir, et autres travaux domestiques ; elles apprendront, en outre, telles professions
au'exercent ordinairement les femmes, dans les lieux de réclusion lorsqu'elles y sont enformces. La Garcienne surveillera cette partie de leurs occupations, et il ne sera admis, dans ce nartement, que des Institutrices, excepté le maîuie d'école,
Aus. . Les enfans des deux sexes seront, par tour, employés dans le service domestique des érablissemens auxquels ils appartiennent ; Servant à table, nettoyant les attelicrs, les rélectoires, etles autres lieux de réunion des personnes récluses : mais chacun sera tenu de Laluyer et nettoyer sa propre cellule,
SECTION V
De la distribution du tems dans l'Ecole de Réforme.
AnT. . Au point du jour tous les prisonniers, à l'exception de ceux qui sont à l'infirmerie, de ceux iéclas en solitude pour infraction de la discipline de la prison, quitteront leurs L. cellules: chacun d'eux fera son Tit, ôtera tout ce qui est à ôter, et balayera sa cellule, qui
fermée & clef,
Anr. Alors chacun se Javera, et quand la saison le permet, se baignera deux fois par conaine, Eueuite ils se éuniront dan: la classe d'école, où lecture sera faite de prières et de Hiorceuux choius des écritures ; alors l'école s'ouvrira, et les leçons dureront une heure,
près quoi, le déjeuner sera immédiatement servi. \ Ans, Après le déjeuner, il sera accordé une demi heure d'exercice dans la cour, mais toujours en présence du Gardien ou de quelqu'officier de l'établissement pour les garçons, et de la Gardienne ou de son assistante pour les filles : à l'expiration de cette demi heure, les sycons seront immédiatement mis au travail pendant une autre demi heure, à la machine mentionnée dans la précédente section ; et les filles continueront leur exercice dans la cour.
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IX fois par rières et de une heure.
cour, mai garçons, et i heure, les a machine n3 la cour.
AnrT, . Les garçons seront alors conduits aux atteliers, où ils travailleront pendant trois heures et demie ; après quoi ils se laveront, et iront diner : après le diner, ils auront encore, une demi heure d'exercice, une autre demi heure de travail à la machine, et ensuite seront employés dans les atteliers, jusqu'à une heure avant le coucher du soleil ; alors ils se réuniront pour l'instruction à l’école, pendant une heure : après l’école du soir, une demi heure sera donnée à l'exercice, après quoi, chacun d'eux sera enfermé sous clef et séparément, dans sa cellule,
Arr. . Pendant l'été, les Inspecteurs pourront dispenser des travaux de force, durant la chaleur du jour, et consacrer ce tems à l'instruction, ou à la récréation, à leur discrétion.
Arr. . Le Gardien peut exempter des travaux eu tout, ou en partie, ceux de pi js0nniere que le Médecin certifierait ne pouvoir y être soumis, sans danger pour leur santé,
SECTION VE
De lu Dite, du Logement et des Fétemens.
Arr. . La nourriture sera : pour déjeuner, du café, fait de grains torréfiés, et de là farine de maïs cuite à l’eau, (dit moussa) alternativement, lun ec l'autre dulcorés avce li m c
du pain de maïs : pour diner, de la soupe de bœuf où de mouton, avec des léoumes, et ci pain de maïs, et un quart de livre de bouillie, pour chacun, quatre jours de la semaine ; et les trois autres jours, de la soupe de pois ou de poisson sans viande: pour souper, es mêmes alimens qu'au déjeuner, El y aura à tous les repas une quantité de pain suflisante pour satisfaire leur appétit. Lorsque le taux du marché le permettra, on substituera le pain de froment à celui de maïs, L'eau est la seule boisson permise,
Anr. . Les Inspecteurs pourront, si les circonstances l'exigent changer fa ration de nourriture ; mais elle doit toujours être grossière, abondante et nourrissante,
Ant. . Chacun desindividus réclus devra loger dans une cellule séparée, close avec une porte ayant un grillage en haut et en bas, lesquels seront, pendant la saison froide, recouverts, d’une planche à coulisse que l'occupant puisse faire glisser, La cellule contiendra une boits pour un vase de nuit; une pièce de canevas, tendue par des gances aux quatre coins, et suspendue par des crochets aux murs de la cellule, pour hamac; avec des linceuls et une couverte de laine pour l'été; deux couvertes de laine et une paillasse de cosses de mais, pour l'hiver, Cette couche sera exposée à l'air et lavée, aux époques que le Médecin où le Gardien fixeront,
Anv. . Pendani l'été, le vètement des garçons consistera en chemise, veste et pantalon grosse toile où de coton, et des souliers ; une veste et pantalon de drap, des chaussons et cle souliers, pendant l'hiver, ls changeront de linge une fois par semaine en hiver, et deux fois par semaine en été, Le vêtement de filles sera déterminé par la Gardienne, avec l'unprobation les fnepecreurs,
SECTION Vii, De lu Police de l'Ecole de léforne.
Anr, . Le Gardien veillera à ce que tous les réclus, excepté ceux qui sont à l'infirmerie, soient chacun séparément, enfermé sous clef daus sa cellule, aux heures ci-dessus désignées
pour cet objet, et queles feux dans les diverses parties de l'édifice soient tous éteints. Ils ne sera permis, sous aucun prétexte quelconque, d’avoir de la lumière daus les cellules : mais les galleries et passages qui y conduisent seront éclairés pendant la nuit.
Ant. . Une réflexion de lumière sera projetée dans la celinle de ceux qui désirerater mettre à profit, l'intervalle qui sépare l’heure de clore la cellule et celle de neuf heures da soir, pour lire ou étudier; mais cette faveur ne sera continuée qu’à ceux qui prouveront le iendemain matin à l'Instituteur qu'ils en ont usé avec succès,
ART, . Une garde de nuit sera établie, et sera faite par un des sous-eolicrs, et le gardien pouiva aussi employer à cette fonction, avec le sous-goelier, et par tour, les enfans qui par leur conduite, auront prouvé qu'ils méritaient une pareille confiance.
Art. . L'appel de toutes les personnes récluses sera fait à l’auverture de l’école du matin ; et le soir, avant la retraite. L'appel de ceux employés dans es ateliers, sera également fait aux heures du travail,
Ant. . Les repas seront pris en présence du Gardien ou d’uu autre officier de l’établissement. Les garçons seront divisés en classes de dix, et chaque division formera une table -Cparée, à chacune desquelles présidera avec le titre de capitaine de la classe, celui des enfans Qui se sera le plus distingué par la régularité de sa conduite ; il fera observer le silence pendant Je repas, et désignera, par tour, deux enfans de la classe pour servir les autres, et veiller à ce que chacun ait sa due portion : il dénoncera au Gardien toutes les infractions à l’ordre.
ART. . Le capitaine d’une classe peut être dégradé pour négligence ou inconduite ; et si, dans une même classe plusieurs enfans ont un égai mérite, 1ls obtiendront cette distinction par ‘ur, et par semaine,
AnT. . Pendant les heures de récréation aucuns jeux ne seront permis, que ceux qui exercent le corps, et il ne sera admis aucune gageure; mais à* Gardien pourra décerner des prix pour l'adresse ou l'habilité,
Ant. . La plus grande attention sera portée à la propreté des personnes, des vêtemens, des lits, et de toutes les parties de l'établissement ; et il est du devoir des officiers, des visiteurs, et principalement du Médecin, de rapporter au Gardien toute infraction à cette partie du réglement, [l y aura une chambre à bains pour chaque sexe, et chaque réclus sera obligé de se baigner au moins deux fois par semaine, quand la saison le permettra.
SECTION VIII
Des Récompenses et des Punitions.
ART, . Les récompenses consisteront en simboles, prix de livres, usage de la bibliothèque, et marques de distinction et de confiance, comme d’être fait capitaine d’une classe, garde de nuit, où surveillant d'école, Elle seront décernées par la Gardienne, aux filles, par le Gardien, aux garçons, et aux deux sexes par les Inspecteurs. Mais toute récompense scholastique sera donnée à la recommandation de l’Instituteur.
AnT. , Les punitions seront la déchéance des distinctions obtenues, des châtimens corporels assez modérés, pour ne pas faire couler de sang, ni laisser de marque permanente, ni
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rendre le sujet incapable d’une attention immédiate à son travail, ou à son instruction ; une nourrituie plus grossière, la dégradation de classe, la réclusion en solitude, ou la restriction par les menottes ou par le corset de force.
AnrT. . Les fers ni les chaînes ne ser \dmis sous aucuns prétextes,
AnT. . L'{nstituteur pourra maintenir l’ordre dans l’école des garçons, au moyen des châtimens modérés mentionnés dans le second article de cette section : dans l’école des filles, il les fera infliger par les maîtresses d’école, Aucune autre punition ne pourra être infligée que par ordre du Gardien ; ou, si c’est une fille à punir, par ordre de la Gardienne, toujours sujet à la révision du Gardien.
AnT. . Toutes les punitions peuvent être continuées ou abrégées par les Inspecteurs, ou deux d’entr'eux.
ART. . L'évasion ou tentative d'évasion, la violence exercée contre un officier de l’établissement, le refus de travailler ou de recevoir des leçons d'instruction, la tentative d’engager les autres à resister à l'autorité de l'officier, seront punis de tous les genres de punitions ci-dessus énumérées, pendant un tems qui sera déterminé par les Inspecteurs et le Gardien, ou par les Inspecteurs et la Gardienne.
AnT. . Le Gardien et la Gardienne établiront, respectivement, avec l'approbation des Inspecteurs, des réglemens pour le maintien de l’ordre, lesquels ne pourront être contraires à rien de ce qui est contenu dans ce Code, ou dans ce chapitre. Ces réglemens désigneront quelles infractions seront punies ; par quelles des peines ci-dessus établies ; et à quel dégré. Ces réglemens seront affichés dans les divers atteliers, dans les écoles et dans les cellules : ils seront lus à chacun à son entrée dans la maison, et ils seront strictement exécutés.
SECTION IX
De la Sortie de l'Ecole de Réforme.
AnT. . Les sorties de l'Ecole de Réforme peuvent avoir lieu, soit par l'expiration du tems de service, soit par apprentissage.
Arr. . Quel que soit le terme d'emprisonnement fixé par la loi, pour le délit dont s’est
. #1 il + , . , rendu coupable le sujet envoyé à l’École de Réforme, il ne peut en sortir (excepté par appren: tissage) avant l'âge de dix-neufans st c’est une femme ; ni avant l’âge de vingt-un ans si c’est un homme,
ART. . Ceux qui sont condamnés pour un terme excédant l’époque où ils atteindront respectivement, les âges mentionnés au précédent article, et qui, par leur conduite, n’ont pas mérité la recommandation ci-après mentionnée pour apprentissage, seront, six mois après avoir atteint les susdits âges, transférées au Pénitentiaire, pour y compléter leur tems de service.
Anr. . Ceux ou celles qui ont mérité la recommandation, et qui pour quelqu’autre motif, n'ont pas été mis en apprentissage, obtiendront leur sortie après avoir atteint, les hommes, vingt-deux ans, et les femmes vingt an, encore que le tems d'emprisonnement fixé par la sentence, fût pour un plus long terme.
ArT. . Le Gardien est autorisé à engager, par contrats d'apprentissage, ceux des prisonniers enfermés qui se trouvent dans l'hypotèse décrite en l’article suivant : et ces contrats imposeront les mêmes obligations, et donneront les mêmes droits et recours que les contrats d'apprentissage passés par un parent ou tuteur avec l’assentiment des mineurs, d’après la loi civile de l'Etat.
ArT. . Afin d’être légalement engagé, suivant l’article précédent, l'apprenti doit avoir passé deux ans à l'Ecole de Réforme : il doit avoir appris à lire, écrire, et entendre les trois premières règles d’arithmétique : il doit avoir obtenu un certificat signé par le Gardien, (et si c’est une fille, par la Gardienne) approuvé par les Inspecteurs, attestant que le zèle et la conduite morale du sujet, ont prouvé une telle réforme, que dans leur opinion, on peut en sûreté le recevoir comme apprenti.
ART. , La durée de l'apprentissage sera jusqu’à l’époque où la partie engagée aura atteint l'âge de vingt-un ans, si c’est un garçon, et de dksneut ane si c’est une fille : à moins qu’au moment de la passation du contrat, le garçon n'eut dix-neuf ans, ou la fille dix-sept; dans lequel cas, l'engagement sera fait pour trois ans, si le terme de la condamnation n’expire pas avant ce tems ; mais si ce terme expire avant, l'apprenti ne peut être engagé pour un terme qui excède l’époque où le sujet accomplit vingt-un ans, si c’est un garçon, et dix-neuf ans, si c’est une fille, à moins qu'avec son consentement, et alors seulement pour le dit terme de trois ans.
AnT. . Les apprentis seront, autant que possible, engagés pour des états qui leur auront été enseignés à l’École de Réforme ; s’il ne se présente aucun artisan pour la même profession, ou préferera ce lui dont la profession se rapproche le plus de celle à laquelle l'apprenti a été exercé à l'Ecole de Réforme : mais quelqu'aient été les travaux enseignés au prisonnier, il peut, s’il le désire, être engagé à un agriculteur ou à un marin.
ART. ,. Les conditions de l’engagement comme apprenti seront, pour ce qui concerne l'apprenti, obéissance aux ordres légitines, zèle, sobriété et fidelité : de la part de maître, qu’il perfectionnera son élève dans la profession qu’on lui à enseignée, ou qu’il lui en enseigrera un autre, suivant le cas ; qu’il lui coniinuera l’école, au moins un jour par semaine; qu’il lui fournira le nécessaire en nourriture vêtemens, logement, secours médical, et qu’à l'expiration de l’engagement, il lui donnera un ‘abillement neuf, et une somme d’argent qui sera spécifiée dans le contrat, et quele Gardica et le maître jugeront raisonnable,
AnrT. . Nul ne sera engagé en apprentissage à une personne résidant hors de l'Etat ; et l'engagement ne sera valable qu'autant que l’apprenti y aura donné son consentement,
Arr. . La clause relative à l’enseignement ou au perfectionnement dans une profession ou un état, n’est pas indispensable dans l'engagement d’une fille.
Arr. . Nulle fille ne sera engagée à un homme non marié, ni à un homme marié séparé de sa femme.
AnrT. . Ce sera, entre le Gardien et le Maitre, une des conditions du contrat, que ce dernier devra, chaque année, lui faire un rapport sur la conduite de l'apprenti; et que s'il a des raisons pour penser que la réforme du sujet est complète, il lui permettra, s’il habite la ville de la Nouvelle-Orléans ou ses faubourgs, de visiter l'Ecole, et de converser avec ceux qui y seront encore,
ART ableme:
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relatifs agent ti seront £
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Arr ou d'u avertis réjeter côté ex
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qui concerne maître, qu’il nseignera un ne; qu'il lui l'expiration era spécifiée
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profession ou irié séparé de
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Ant. . Le condamné, à l'époque de … sortie, par e gagement où mon, devr® être ne ablement habillé ; et les Inspecteurs pourront, à leu. discrétior accorder 1e somimne en argent, ou lui donner des livres ou des outils, s’ils sont satisfait enduit
SECTION X
Des Visites.
Ant. . Indépendamment des personnes instituées par ce Code, visiteurs de tous les lieux de réclusion, et de celles qui peuvent obtenir permission des dits visiteurs, les parens ou alliés au second dégré des individus enfermés à l'Ecole de Réforme, pourront les visiter à certains jours fixés et réglés par le Gardien ; mais s’il appréhende qu'il ne soit donné de mauvais conseils, la visite n’aura lieu qu’en présence d’un officier.